Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2026

1 Jugement n°665/2026 not. 19033/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.)…

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1 Jugement n°665/2026 not. 19033/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du 13 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délitde fuite, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce de 0,69 mg/l), circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (en l’espèce de 8,07 ng/mL), circulation sous influence de cocaïne (en l’espèce de 82 ng/mL),contraventions.

2 À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications fut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, Attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePhilippe PENNING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19033/24/CC et notamment le procès-verbal numéroJDA 156088-1/2024 dressé en date du 11 mai 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 23 mai 2024 par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, en date du 11 mai 2024 vers 6.16 heures àADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de 8,07 ng/mL, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne, en l’occurrence un taux sérique de 82 ng/mL et d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 5) à 7) à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) à 4).

3 À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge à l’exception d’une consommation volontaire de cocaïne soutenant qu’une personne inconnue lui avait probablement versé un produit illicite dans son verre au cours de la soirée. Aucun élément ne permet de conclure que c’est de manière involontaire et à son insu que le prévenu s’est vu administrer une substance expliquant la présence de cocaïne dans son organisme de sorte que les explications fournies parPERSONNE1.)restent à l’état de pures allégations et n’emportent pas la conviction du Tribunal. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré effectué et du résultat de l’expertise toxicologique ensemble des débats menés à l’audience et notamment desaveux du prévenu PERSONNE1.)que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est paartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le11 mai 2024 entre 6.16 heures, àADRESSE3.), 1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,69 mg/l, 3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,07 ng/ml, 4) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce, de 82 ng/ml, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 2) à 7) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

4 Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement. L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La conduite en état d’ivresse est sanctionnée aux termes de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ansainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ». Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.200 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à •une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue1), •uneinterdiction de conduire de18 moisdu chef des infractions retenues2), 3) et 4). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS laseizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice- Président,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens

5 de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille deux cents (1.200)euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 513,16 euros, fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze (12) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), 3) et 4) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.

6 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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