Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2026
Jugement n°667/2026 not.11766/25/CC not.13464/25/CC i.c.(2x) AUDIENCEPUBLIQUEDU3MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE5.),seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu Par citationsdu13janvier 2026(notices11766/25/CCet13464/25/CC), le…
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Jugement n°667/2026 not.11766/25/CC not.13464/25/CC i.c.(2x) AUDIENCEPUBLIQUEDU3MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE5.),seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu Par citationsdu13janvier 2026(notices11766/25/CCet13464/25/CC), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE5.)a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du16février 2026devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: not.11766/25/CC:circulation sous influence de tetrahydrocannabinol(en l’espèce de 15,7ng/mL); not.13464/25/CC:circulation sous influence de tetrahydrocannabinol (en l’espèce de 20,2ng/mL), contravention.
2 Àcette audience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donnaconnaissance desactes qui ont saisi le Tribunal etl’informa deson droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,MaximeOBRINGER,Attaché de justice, résuma les affaireset fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public souslesnotices11766/25/CCet13464/25/CC. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUISUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices11766/25/CCet13464/25/CCpoury statuer par un seul et même jugement. Vu lescitationsà prévenudu13janvier2026,régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). I.Quantau dossier portantla notice11766/25/CC Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11766/25/CCetnotamment le procès-verbal n°1027/2024dressé en date du13décembre 2024par la Police grand-ducale, CommissariatBelvaux. Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 26 février 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale, Département médecine légale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,le13décembre2024vers19.00 heuresàADRESSE3.),ADRESSE4.),circulé avec un taux sérique de tetrahydrocannabinol (THC) de15,7ng/mL. Tant lors de son interrogatoire de police en date du16décembre2024qu’à l’audience publique du16février2026le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa chargeet a exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des conclusions du rapport d’expertise toxicologique établi en date du26 février 2025, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que l’infraction mise à sa chargeest établie tant en fait qu’en droit.
3 LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: I.«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le13 décembre 2024 vers 19.00 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l’espèce de 15,7 ng/mL». II.Quantaudossier au portant la notice13464/25/CC Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13464/25/CCet notamment le procès-verbal n°1212/2025dressé en date du25février2025 par la Police grand-ducale,Service intervention autoroutier. Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du11avril2025par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale, Département médecine légale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, le25février2025vers 19.20 heures àLuxembourg,sur l’autorouteADRESSE6.),en direction deADRESSE7.), à hauteur de la sortieADRESSE3.),d’avoircirculé avec un taux sérique de tetrahydrocannabinol (THC) de 20,2ng/mL. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellées sub 2) à charge dePERSONNE1.)alors que celles-ci est connexe au délit libellé sub 1). Tant lors de son interrogatoire de police en date du25mars2025qu’à l’audience publique du 16février2026, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et aexprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des conclusions du rapport d’expertise toxicologique établi en date du11avril2025, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa chargesont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: II.«étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 février 2025 vers 19.20 heures à Luxembourg, sur l’autorouteADRESSE6.), en direction deADRESSE7.), à hauteur de la sortieADRESSE3.), 1)d’avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l’espèce de20,2ng/mL,
4 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». Les infractions retenues sous la notice 13464/25/CC sont en concours idéal entre elles.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 31222/25/CC.Ily apartantlieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénal. L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des faits, il y alieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de500 euros,qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à •uneinterdiction de conduire de12moisdu chef del’infraction retenuessub I.,et •uneinterdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenuesub II.1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantaux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS :
5 laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explicationsetlereprésentant du Ministère Publicentendu en son réquisitoire, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 11766/25/CCet13464/25/CC, condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle decinq cents(500)euros,ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à979,80euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infractionsretenuessub I.à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub II.1)à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait,jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en
6 présence de Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’Etat, qui àl’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE5.)à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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