Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2026

1 Jugementn°668/2026 not.20756/24/CC i.c. (2x) AUDIENCEPUBLIQUE DU3MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre correctionnelle,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par…

Source officielle PDF

7 min de lecture 1,527 mots

1 Jugementn°668/2026 not.20756/24/CC i.c. (2x) AUDIENCEPUBLIQUE DU3MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre correctionnelle,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du13janvier2026le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du16février2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litrede sang(en l'espèce de1,49g par litrede sang),contraventions. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 LeprévenuPERSONNE1.)renonça àl’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Max OBRINGER,Attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Leprévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice20756/24/CC et notamment le procès-verbal n°2268/2024dressé en date du26mai2024par la Police grand- ducale,CommissariatMuseldall. Vu le rapport de l’expertise toxicologique n°24090823établi en date du29mai2024par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du13janvier2026,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le26mai2024vers2.10heures sur le chemin reprisNUMERO1.), entreADRESSE3.)etADRESSE4.),conduit unmotocyclesur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi,ainsi qued’avoirenfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2),3)et 4)à charge dePERSONNE1.)alors que celles-ci sont connexes au délitlibellé sub 1). Àl’audience publique du16février2026, leprévenuPERSONNE1.)areconnul’intégralité des faits mis à sa chargeet a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment desconstatations des agents verbalisants,ensmebledes debats menés à l’audience et notammentdes aveuxdu prévenuque les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub3), que seulesdes propriétéspubliquesont été endommagées.Il y a encore lieu de préciser que le prévenu était conducteur d’un véhicule

3 automoteur au moment des faits et non d’un motocycle, tel qu’erronément libellé par le Ministère Public. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: « étant conducteurd'unvéhicule automoteursur la voie publique, le 26 mai 2024 vers 2.10 heures sur lechemin reprisNUMERO1.), entreADRESSE3.)et ADRESSE4.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litrede sang,en l'espèce de1,49g par litrede sang, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques, 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Lesinfractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punitl’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou une deces peines seulement, sont applicables. L’article 13 point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire dehuit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considérationlagravitédes faitsretenuset ladangerositécaractériséedu comportementduprévenu.

4 Ily apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000 euros etàuneinterdiction de conduirede15mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhiculeautomoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composéede son Vice-Présidentstatuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationsetlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à156,42euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12

5 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE,Greffière, en présence de Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.