Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2026

Jugementn°669/2026 not. 20729/24/CC not. 465/26/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurant…

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Jugementn°669/2026 not. 20729/24/CC not. 465/26/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du13janvier2026(notices20729/24/CC et465/26/CC),le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du16février2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not.20729/24/CC:conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable. not.465/26/CC:conduite sans être titulaire d’un permis deconduire valable,circulation sans contrat d’assurance valable. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public,Maxime OBRINGER,Attaché dejustice,résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions.Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices20729/24/CC et 465/26/CC. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices20729/24/CC et 465/26/CCpour y statuer par un seul et même jugement. Vu lescitationsà prévenu du13 janvier 2026, régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). I.Quant au dossier portant la notice20729/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20729/24/CCet notamment leprocès-verbaln°1290/2024dresséen date du17mai2024par la Police grand-ducale,Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 17mai2024vers0.30heure à ADRESSE3.),sur l’autorouteADRESSE4.), en direction d’ADRESSE5.), conduitun véhicule sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable. À l’audience, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatationsdes agents verbalisant, ensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveuxdu prévenu, l’infractionlibellée à charge dePERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouvedès lorsconvaincu: I.«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 mai 2024 vers 0.30 heure àADRESSE3.), sur l’autorouteADRESSE4.), en direction d’ADRESSE5.), avoirconduit unvéhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable».

3 II.Quant au dossier au portant la notice465/26/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice465/26/CC et notamment le procès-verbal n° 2248/2025 dressé en date du 28 décembre 2025 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, le 28 décembre 2025 vers 15.00 heures àADRESSE6.), au niveau de la station essenceSOCIETE1.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valableetde l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable. Le représentant du Ministère Public a demandéàvoir rectifier l’erreur concernant la date des faits reprochés quise seraitglissée dans la citation, à savoir que les infractions reprochées au prévenu auraient été commises en date du 21 décembre 2025 et non pas le 28 décembre 2025.Il ressort néanmoins du procès-verbal dressé en cause que les faits ont bien eu lieu en date du 28 décembre 2025, les agents verbalisant ayant de manière erronée indiqué la date du 21 avril 2025 dans leur exposé des constatations auxquelles ils ont procédé. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatationsdes agentsverbalisant, ensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveuxdu prévenu,les infractions libelléesà charge dePERSONNE1.)sontétabliestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: II.«étant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, le 28décembre 2025 vers 15.00 heures àADRESSE6.), au niveau de la station essence SOCIETE1.), 1)conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2)l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable». Les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la sommedes peines prévues pour les différents délits. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

4 L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravitédes infractionsretenuesjustifiela condamnationdePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000eurosainsi qu’à •uneinterdiction de conduire de 18moisdu chef del’infraction retenue sub I., •uneinterdiction de conduire de 18moisdu chef de l’infraction retenuesub II. 1),et •uneinterdiction de conduire de 18moisdu chef de l’infraction retenuesub II. 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux loiset règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaineindulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef del’infraction retenue subI.. Compte tenu d’un antécédant judiciaire spécifique pour conduite sans permis de conduire et sans assurance valable renseigné au casier judiciaire du prévenu, le Tribunal décide de ne

5 pas lui accorder la faveur du sursis quant aux interdictions de conduire à prononcer pour les infractions retenues sub II). 1). et sub II.2). L’article 13 point 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer du chef des interdictions retenuessub II. 1) et subII. 2): a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Il y a finalement lieu de prononcer larestitutionduvéhiculede la marque «Audi», modèle «A3», saisi suivantprocès-verbal de saisie n°2250/2025dressé en date du28décembre 2025par la Police grand-ducale,Service intervention autoroutier. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu ensesexplicationsetlereprésentant du Ministère Publicentendu en son réquisitoire, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 20729/24/CC et465/26/CC, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à397,48euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue sub I. à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire,

6 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesous sub II. 2)à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction deconduire sur la voie publique, excepte de cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. ordonne larestitutionduvéhiculede la marque «Audi», modèle «A3», saisi suivant procès-verbal de saisie n°2250/2025dressé en date du28décembre2025par la Police grand-ducale,Service intervention autoroutier. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi quedesarticles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative àl’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a été faite.

7 Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’Etat, qui àl’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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