Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2026

Jugement commercial 2026TADCOMM/0066 Audience publique dumercredi,quatre marsdeux millevingt-six. Numéro du rôle:TAD-2026-00247 Composition : Jean-Claude WIRTH, Vice-Président, Geraldine HELLENBRAND, Attachée de justice à titre provisoire déléguée, Celine ALVES FERNANDES, Attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, Greffier. _______________________________________________________________ Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,…

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Jugement commercial 2026TADCOMM/0066 Audience publique dumercredi,quatre marsdeux millevingt-six. Numéro du rôle:TAD-2026-00247 Composition : Jean-Claude WIRTH, Vice-Président, Geraldine HELLENBRAND, Attachée de justice à titre provisoire déléguée, Celine ALVES FERNANDES, Attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, Greffier. _______________________________________________________________ Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège socialauADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.),représentée par sesgérantsactuellement en fonction,déclarée en état de faillite par jugement commercial n°2026TADCOMM/0027 rendu en date du 04 février 2026 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, partie demanderesse par opposition suivant les exploits des huissiers de justice Patrick MULLER de Diekirchdu 6 février 2026etGilles HOFFMANNde Luxembourgdu 9 février 2026, comparant parMaîtreLaurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; et: 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(Cap-Vert), ouvrier, demeurant àADRESSE3.) comparant parMaîtreClaude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2.MaîtreChristian HANSEN, avocat à la Cour,demeurantà Mersch, en sa qualité de curateur de la faillite dela sociétéSOCIETE1.)SARL,

établie et ayant son siège socialauADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), comparanten personne, parties défenderesses sur opposition aux fins despréditsexploitsMULLER et HOFFMANN. Le Tribunal : Faits: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants: 1) du jugementnuméro2026TADCOMM/0027rendu par le tribunal de ce siège en date du4 février2026et dont le dispositif est conçu comme suit: « PAR CES MOTIFS le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en première instance, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilitéSOCIETE1.)SARL; déclarela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), en état de faillitesur assignation; détermineprovisoirement l’époque de la cessation des paiements au 4 août 2025; nommejuge-commissaire Madame l’attachée de justice à titre provisoire déléguéeGeraldine HELLENBRAND; désignecomme curateurMaître Christian HANSEN,avocat à la Cour, demeurant à Mersch; ordonneaux créanciers de la faillite de faire au greffe du tribunal de ce siège la déclaration de leurs créances avant le4 août 2026, sous peine de forclusion; ordonnel’apposition de scellés à moins que l’inventaire ne puisse être terminé en une seule journée; fixejour et heure pour la vérification des créances aulundi, 23 février 2026à 11:15 heuresqui se tiendra au Palais de Justice à Diekirch, Place Guillaume, salle des audiences ; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux LUXEMBURGER WORT et TAGEBLATT, édités à Luxembourg respectivement Esch-sur-Alzette;

déclarele présent jugement exécutoire par provision; condamnela société en état de faillite aux dépens qui seront à prélever par privilège sur l’actif de la faillite.» 2)desexploits des huissiers de justice Patrick MULLER de Diekirchdu 6 février 2026etGilles HOFFMANNdeLuxembourgdu 9 février 2026, par lesquelsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,déclarée en état de faillite par jugement commercial n°2026TADCOMM/0027 rendu en date du 04 février 2026 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,afait déclarer et signifierà 1.PERSONNE1.)età2.Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch, en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARLqu’ellerelève formellement opposition contre le prédit jugement du4 février2026, et par lesmêmesexploitsd’huissiers,l’opposanteafait donner assignation aux défendeurs sur opposition à comparaître lemercredi,25 février2026à 10.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition reproduite ci-après par procédé de photocopie:

Cetteaffaire fut mise au rôle par les soins despartiesdemanderesseset inscrite au rôlecommercial sous le numéroTAD-2026-00247. Al’appel descausesàl’audience publique du25 février2026,l’affaire fut utilement retenueetMaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Laurent HEISTEN,exposa l’affaire. MaîtreChristian HANSEN,pris en sa qualité decurateurde lafaillite dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLetClaude SPEICHER furententendusenleursmoyens etexplications. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé dujugement à l’audience publiquedu4 mars 2026. A cette audience publique le tribunal rendit le jugement qui suit : Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 4 février 2026 ayant déclaré la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après « la sociétéSOCIETE1.)») en état de faillite sur assignation dePERSONNE1.). Par exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER demeurant à Diekirch et de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN demeurant à Luxembourg, des 6 et 9 février 2026, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation à PERSONNE1.)et à Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la sociétéSOCIETE1.)(ci-après « le Curateur »), à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir rapporter la faillite de la société SOCIETE1.)par voie d’opposition. A l’appui de son recours, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir que les conditions de la faillite, à savoir l’ébranlement du crédit et la cessation des paiements, ne sont pas données en l’espèce, elle affirme avoir toujours payé ses créanciers, de sorte qu’il y a lieu de rabattre la faillite. Elle soutient que la créance dePERSONNE1.)constitue la seule dette de la société et qu’elle disposait des liquidités nécessaires pour la régler. A l’audience des plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)soutient que l’examen des conditions de la faillite doit être effectué à la date du prononcé du jugement déclaratif et souligne que la créance dePERSONNE1.)a entretemps été payée et qu’un montant de 5.000 euros, destiné à régler les frais et honoraires du curateur, a été consigné sur le compte tiers de son mandataire. A l’audience, celui‑ci s’est porté fort de payer le curateur en cas de rabattement de la faillite. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’avant le prononcé de la faillite, elle avait encore émis de nouvelles factures pour un montant total de plus de 120.000 euros et qu’un compromis avait été signé dans le cadre duquel elle était

chargée de la construction future d’une maison d’habitation, de sorte que les fonds qui seront générés, permettront de couvrir le passif de la société. Elle affirme avoir exercé une activité régulière assortie de flux financiers constants, de sorte que, selon elle, les conditions de la faillite n’étaient pas réunies. PERSONNE1.)confirme que sa créance, ainsi que les frais d’huissier relatifs à l’assignation en faillite ont été réglés. Il indique ne pas s’opposer au rabattement de la faillite. LeCurateurexpose qu’il a été informé par la banqueSOCIETE2.)qu’au 4 février 2026, le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)présentait un solde créditeur de 13.348,65 euros. Il précise que lors de l’inventaire au siège de la sociétéSOCIETE1.), en date du 9 février 2026, rien n’a pu être inventorié. Il confirme que la créance dePERSONNE1.)a été payée. Toutefois, il précise que des créances d’autres créanciers, pour un montant total d’environ 19.000 euros, demeurent impayées, à savoir, des créances d’un montant total de 9.736,04 euros admises lors de la vérification des créances en date du 23 février 2026, ainsi qu’une déclaration de créance de laSOCIETE3.)AG, qui lui a été remise postérieurement à la vérification, d’un montant de 9.428,92 euros. Par conséquent, le Curateur se rapporte à la sagesse du tribunal quant au rabattement de la faillite. Motifs de la décision L’article 473 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que l’opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l’insertion du jugement déclaratif de faillite dans celui des journaux mentionnés qui s’imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile. Le jugement de faillite a été publié en date du 6 février 2026 au Luxemburger Wort et au Tageblatt. L’opposition formée par le failli par actes d’huissiers des 6 et 9 février 2026 est, dès lors, recevable. Selon l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Il incombe à la partie opposante de prouver ou d’offrir en preuve les faits de nature à établir que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé. La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite. Elle suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance.

Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. En l’espèce, le tableau des créanciers renseigne, au jour de l’audience des plaidoiries, 7 inscriptions, pour un montant total de 20.170,84 euros : *la créance n°1 dePERSONNE1.)de 10.434,80 euros; *la créance n°2 de l’Administration communale deMertzig de 119,39 euros ; *la créance n°3 de la société anonymeSOCIETE4.)SA de 427,40 euros ; *la créance n°4 de l’AED Bureau des Amendes et Recouvrements de 98 euros ; *la créance n°5 de la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL de 385,60 euros ; *la créance n°6 de la société anonymeSOCIETE6.)SA de 8.104,92 euros ; et *la créance n°7 de la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL de 600,73 euros. En outre, le Curateur a versé une déclaration de créance supplémentaire de la sociétéSOCIETE3.)AG d’un montant de 9.428,92 euros. Il ressort d’un virement bancaire du 19 février 2026 que la créance n°1 de PERSONNE1.), créancier poursuivant, d’un montant de 10.434,80 euros, ainsi que les frais de son assignation en faillite ont été réglés. Les autres déclarations de créances ne rencontrent pas de contestations, partant le passif à prendre en compte s’élève à 19.164,96 euros. Il y a lieu d’admettre que ces créances étaient certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de la faillite. Le Curateur fait par ailleurs valoir des frais et honoraires d’un montant de 2.941,84 euros. En l’espèce, il résulte de la capture d’écran du compte bancaire de la société SOCIETE1.)ainsi que du courrier de la banqueSOCIETE2.)adressé au Curateur que le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)présentait, au 4 février 2026, un solde créditeur de 13.348,65 euros. Il ressort encore d’un extrait bancaire du 23 février 2026 qu’un montant de 5.000 euros a été transféré sur le compte tiers de l’étude MOYSE & ASSOCIATES avec la mention « paiement privé pour compte deSOCIETE1.) ». A l’audience, le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)s’est porté fort du

paiement des frais et honoraires du curateur au moyen de ce montant en cas de rabattement de la faillite. Les affirmations de la sociétéSOCIETE1.)relatives à la génération de fonds futurs dans le cadre d’un compromis de vente, d’une part, qui ne constitue qu’une créance hypothétique, et à une prétendue créance de 120.000 euros résultant de deux factures non encore réglées, d’autre part, ne sauraient être prises en compte afin d’établir la solvabilité de la sociétéSOCIETE1.). Force est de constater que seul le créancier poursuivant a été désintéressé et que l’actif de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)d’un montant de 13.348,65 euros et le montant de 5.000 euros, consigné auprès du mandataire de la société SOCIETE1.), sont insuffisants pour apurer l’ensemble du passif, d’un montant de 19.164,96 euros, ainsi que les frais et honoraires du Curateur, d’un montant de 2.941,84 euros. La sociétéSOCIETE1.)n’établit pas que les dettes, à hauteur de 19.164,96 euros, auraient été acquittées, ni qu’elle disposait ou dispose actuellement d’actifs suffisants sur son compte bancaire pour désintéresser les créanciers. Elle ne justifie pas davantage qu’une somme suffisante a été consignée auprès de son mandataire pour couvrir ces créances et régler les frais et honoraires du Curateur. Par ailleurs, la sociétéSOCIETE1.)ne justifie pas qu’elle peut encore avoir du crédit afin d’obtenir des fonds supplémentaires pour payer ses dettes. Il convient dès lors de retenir que la sociétéSOCIETE1.)ne disposait pas, au jour du jugement déclaratif de faillite, des liquidités nécessaires pour s’acquitter de ses dettes exigibles au moment du prononcé de la faillite, c’est-à- dire qu’elle était en état de cessation des paiements au jour du jugement déclaratif de faillite et le reste à ce jour. La société demeure par ailleurs dans l’impossibilité d’obtenir de nouveaux fonds, respectivement des délais pour payer ses dettes, de sorte que la condition d’ébranlement du crédit était également remplie au moment du jugement déclaratif de faillite et le reste à ce jour. Il y a partant lieu de déclarer l’opposition formée par la sociétéSOCIETE1.) non fondée. Les frais de l’opposition sont à mettre à charge de la sociétéSOCIETE1.). Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur opposition, après avoir entendu le juge- commissaire en son rapport oral, reçoit l’opposition en la forme, la déclare non fondée,

dit que le jugement dont opposition sera maintenu et sortira ses pleins et entiers effets pour être exécuté suivant ses forme et teneur, laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsiprononcéen audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président


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