Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2023

ORDONNANCE N°61/2023 NuméroTAD-2023-00961du rôle. Audience publiquetenue lemardi,3 octobre2023à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantcomme juge du fondenla formedesréférés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),retraitée,…

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ORDONNANCE N°61/2023 NuméroTAD-2023-00961du rôle. Audience publiquetenue lemardi,3 octobre2023à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantcomme juge du fondenla formedesréférés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),retraitée, née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesse, comparant parMaître Karim MAADI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET 1)PERSONNE2.), retraitée, née leDATE2.)àADRESSE3.), et son époux 2)PERSONNE3.), retraité, né leDATE3.)àADRESSE4.), les deux demeurant ensemble à L- ADRESSE2.), parties défenderesses, comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. FAITS Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch,en datedu24 juillet2023,PERSONNE1.)afait donner assignation à

2 PERSONNE2.) et àPERSONNE3.) à comparaître devant laPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeantau fond conformément à l’article 815-6 du Code civil mais dans la forme des référés, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquede vacationdu lundi,7 août2023,àneuf heures, aux fins spécifiéesci-après. Aprèsquelquesremises, l’affaireaété retenueà l’audiencepublique dumardi, 26 septembre 2023. Maître Karim MAADI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire dePERSONNE1.), adonné lecture del’assignation et a été entendu en ses explications. Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire dePERSONNE2.) et d’PERSONNE3.),aété entendu en sesmoyens de défense et explications. Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour leprononcé à l’audiencepublique dumardi, 3 octobre2023à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants FeuPERSONNE4.), fils dePERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) (désignés ci-après «GROUPE1.)») et frère dePERSONNE1.), estdécédéab intestaten date duDATE4.)sans laisser de descendants. Lasuccessionde feuPERSONNE4.)estdoncéchue,conformémentaux règles de dévolution successorale, pour une moitiéàsa sœurPERSONNE1.)et pour l’autre moitié à ses parents PERSONNE2.)etPERSONNE3.)quisontdonc appelés à recueillir chacunun quart de la succession. La succession de feuPERSONNE4.)comprend, entre autres, un grand nombre de terrains etde machines agricoles. Par exploit d’huissier de justice du 16 juin 2023,GROUPE1.)ont assignéPERSONNE1.)devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant au fond conformément à l’article 815-11 du Code civil, mais dans la forme des référés, afinde se voir allouer une avance en capital de 93.701,52 euros chacun dans le cadre de la succession de feuPERSONNE4.). Cette affaire a été plaidée à l’audience de vacation du 11 septembre 2023 et le prononcé de l’ordonnance était fixé au 26 septembre 2023. Prétentions et moyens des parties

3 Par exploit d’huissier de justice du24 juillet2023,PERSONNE1.)afait donner assignationaux GROUPE1.)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantau fond conformément à l’article 815-6 du Code civil mais dans la forme des référés, aux fins dese voir nommer administratricede la succession de feuPERSONNE4.)avec la mission: -deconclure les baux fermiers des terrains agricoles à l’abandon depuis le décès de feu PERSONNE4.)et de percevoir des débiteurs de l’indivision les montants à virer sur le comptead hocouvert pour les besoins de la gestion de l’indivision, -de conclure lescontrats de vente des machines agricoles et de percevoir des débiteurs de l’indivision les montants à virer sur le comptead hocouvert pour les besoins de la gestion de l’indivision, -de conclure le contrat d’exploitation des installations photovoltaïques avecSOCIETE1.)et de percevoir des débiteurs de l’indivision les montants à virer sur le comptead hocouvert pour les besoins de la gestion de l’indivision. PERSONNE1.)sollicite en outre la condamnation desGROUPE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance, le tout sous le bénéficede l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)fait valoirque la gestion journalière de l’indivision successoralene serait actuellement plus assurée au vu de la paralysie de sonfonctionnement résultant de l’obstruction systématique des parties défenderesses. PERSONNE1.)soutient queses parentsferaient systématiquement obstruction à toutes ses propositionset empêcheraient ainsi quela gestion de l’indivisionsoit assurée. LesGROUPE1.)auraient par exemple refusé de donner mandat àPERSONNE1.)afin que celle- ci puisse vendre les machines agricoles dépendant de la succession de feuPERSONNE4.), alors que pourtantdes acquéreurs potentiels auraient été trouvés et qu’unaccord sur le prix et la chose vendue aurait pu être trouvé. Ils auraient également refusé que desbaux à fermesoient conclus en relation avec les terrains agricoles dépendant de la succession, alors que pourtant ceux-ci seraient à l’abandon depuis le décès de feuPERSONNE4.).Ils refuseraient finalement encore de signer un nouveau contrat avec la sociétéSOCIETE1.)concernant l’exploitation des installations photovoltaïques qui sontplacées sur les immeubles indivis. Aucune redevance ne serait ainsi actuellement réglée par la sociétéSOCIETE1.)alors que pourtant l’électricité produite par ces installations continuerait à être injectée dans le réseau électrique exploité par cette dernière. PERSONNE1.)reproche en outre un manque de transparence auxGROUPE1.)en ce qui concerne lesdites installations puisqu’il semblerait que l’une des trois installations appartienne à PERSONNE2.)qui l’aurait toutefois installée sur un immeuble dépendant de l’indivision, de sorte que se poserait la question de la jouissancepar un indivisaire des biens dépendant de la succession.Il y aurait en outre un problème avec la TVA relative à cette installation qui semblerait avoir été réglée par l’indivision et non pas parPERSONNE2.).

4 PERSONNE1.)demande ainsi, sur base de l’article 815-6 du Code civil, à se voir nommer administratricede la succession afin de pouvoir conclure les contrats en question. Après avoir rappelé que la nomination d’un administrateur sur base de l’article 815-6 est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir que la mesure sollicitéesoitmotivée par l’urgence etqu’elle soitjustifiée par l’intérêt commun des indivisaires,PERSONNE1.)fait valoir que ces conditions seraient remplies en l’espèce. En ce qui concerne la conclusion de baux à ferme en relation avec les terrains agricoles, PERSONNE1.)soutient que le fait de laisser lesdits terrains à l’abandon augmenteraitle risque d’incendie et d’inondations. La non-exploitation desdits terrains conduirait en outre à une dépréciation de leur valeur puisque des frais considérables devraient être engagés avantque l’exploitation desdits terrains selon leur destination première puisseà nouveauêtre reprise. L’absence deconclusion de contratspriverait finalement encore l’indivision de revenus. Il serait partant urgent que les terrains agricoles dépendant de la succession soient donnés à ferme. Cette mesure serait dans l’intérêt des indivisaires puisqu’elle permettrait de produire des revenus pour l’indivision. Quant à la vente des machines agricoles,PERSONNE1.)rappelle qu’elle aurait déjà trouvé des acquéreurs potentielsavec lesquels elle serait parvenue à un accord sur le prix et la chose vendue. Etant donné qu’un tel accordvaudrait vente, le refus desGROUPE1.)de signer les contrats de vente exposerait l’indivision à un risque non négligeableque desprocédures judiciaires soient introduitespour inexécution contractuelle.PERSONNE1.)relève à cet égard que GROUPE1.)auraient soumis leur accord pour la vente des machines indivises à la condition que leurs parts du prix de vente soient réglées directement sur leurs comptes bancaires. Cette condition serait manifestement abusive et compliquerait inutilement les choses pour les acquéreurs potentiels.L’état des machines, qui seraient exposées aux intempéries,ne cesserait en outre de se dégrader au fil du temps, ce qui causerait préjudice à l’indivision.Etant donné que les machines en question se trouveraient en partie sur les terrains agricoles, il y aurait en outre un risque de pollution des terrains en cas de fuite.Il serait dès lors dans l’intérêt de l’indivision qu’il soit procédé à la vente des machines indivises le plus rapidement possible, ce afin d’éviter la dépréciation de leur valeur et afin d’accroîtreles revenus de l’indivision. Finalement, en ce qui concerne la conclusion du contrat d’exploitation des installations photovoltaïques avec la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)soutient qu’il serait urgent qu’un nouveau contrat soit conclu puisque la sociétéSOCIETE1.)subordonnerait la poursuite des relations contractuelles à la signature d’un contrat en bonne et due forme avec l’indivision. Le refus desGROUPE1.)de conclure ledit contrat priverait partant l’indivision successorale de revenus. A défaut de revenus, il ne serait d’ailleurs pas possible de veiller à l’entretien, respectivement au remplacement des installations litigieuses. Il serait dès lors dans l’intérêt des indivisaires que ledit contrat soit conclu le plus rapidement possible. A l’audience,PERSONNE1.)souligne que ses parents sont âgés de respectivement 80 et 83 ans, de sorte qu’ils ne seraient plus en mesure de s’occuper de la gestion de l’indivision successorale. Elle relève à cet égard que dans le cadre de la procédure introduite parGROUPE1.)devant la

5 Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch tendant à sevoir allouer une avance en capital, ces derniers auraient indiqué qu’ils auraient besoin de l’argent sollicité pour pouvoir entreprendre des travaux detransformation de leur maison afin d’yaccueillir une personne pouvant leur apporter une aide et assistance au quotidien. De ce fait,GROUPE1.)feraient l’aveu de leur incapacité actuelle à gérer le quotidien. Etant donné que le déclin des capacités physiques précéderait souvent le déclin des capacités cognitives,PERSONNE1.)estime que la question d’une mise sous tutelleou curatellede ses parents se posera dans un avenir proche. Il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande. LesGROUPE1.)indiquenttout d’abord que suite au décès de leur filsPERSONNE4.)en 2019, ce seraient eux qui auraientprisen mains la gestion de la succession, puisque leur fille PERSONNE1.)n’aurait accepté ladite successionque par déclaration de succession du 2 août 2022, soit plus de trois ans après le décès de feuPERSONNE4.). LesGROUPE1.)rappellent que leur fils était agriculteur desonvivant et membre d’une association agricole, la «SpelzgenossenschaftSOCIETE2.)» qui auraitdû être liquidée, de sorte queGROUPE1.) auraient été amenés àaccomplir de nombreux devoirspour assurer la gestion de la succession entre 2019 et 2022. LesGROUPE1.)soutiennent ensuite que le but de leur fillePERSONNE1.)seraitde recueillir l’intégralité de la succession délaissée par feuPERSONNE4.)à leurs décès respectifs, étant donné qu’elle est leur seule héritière légale.PERSONNE1.)s’opposerait ainsi systématiquement à tout partage de la succession délaissée par feuPERSONNE4.)afin d’éviter que ses parents puissent profiter du moindre centime de ladite succession.PERSONNE1.)insisterait en outre à ce qu’une société civile soit créée, destinée àrecueillir l’ensemble de la masse successorale délaissée par feuPERSONNE4.), ce à nouveau dans le seul but de priverGROUPE1.)de leurs parts dansla succession. Quant aux différents problèmes soulevés parPERSONNE1.)dans son assignation,GROUPE1.) confirment que des pourparlers avaient été menés en vue de la vente des machines agricoles dépendant de la succession et que des acquéreurs potentiels avaient été trouvés. Ces ventes ne se seraient toutefois pas réalisées, puisquePERSONNE1.)aurait demandé à obtenir une procuration deleur partaux termes de laquelle elle aurait eu pleins pouvoirs pour pouvoir conclure seule l’ensemble des ventes. LesGROUPE1.)auraient toutefois refusé de donner une telle procuration à leur fille, puisqu’ils ne sont d’accord avec les ventes projetées qu’à la condition que le prix de vente recueilli soit distribué entre les indivisaires suivant leurs droits respectifs, ce que PERSONNE1.)refuserait toutefois sans rime ni raison. LesGROUPE1.)ne contestent pasqu’il est urgent et dans l’intérêt de tous les indivisaires que les machines agricoles dépendant de la succession soient vendues le plus rapidement possible. Ils marquent dès lors leur accordavec le principequ’un administrateur provisoire soit nommé pour procéder auxdites ventes. De même, en ce qui concerne les terrains agricoles,GROUPE1.)estimentqu’il est dans l’intérêt des indivisaires que les terrains dépendant de la succession soient donnés à ferme, ce qui

6 permettranon seulementd’assurer un entretien régulier desdits terrainsmais égalementde générer des revenus pour l’indivision successorale.Ils marquent dès lors également leur accord avec le principe qu’un administrateur provisoire soit nommé pour conclure lesdits contrats de bail, tout en précisant toutefoisque, contrairement aux affirmations contenues dans l’assignation, la conclusion de tels contrats n’avait pas encore été discutée entre les parties. En ce qui concerne,par contre,l’exploitation des installations photovoltaïques,GROUPE1.) contestent que la condition d’urgence posée par l’article 815-6 du Code civil soit remplie. Ils confirment à cet égard que trois installations photovoltaïques sont placées sur des immeubles indivis et que la sociétéSOCIETE3.)retient actuellement les redevances redues à l’indivisionpour l’électricité produite par ces installations à défaut de disposer d’un compte bancaire sur lequel ces redevances peuvent être versées. Lesdites redevances étant retenues par la société SOCIETE3.), il n’y aurait aucune urgence à intervenir à cet égard. Dans son assignation du 24juillet 2023,PERSONNE1.)ne préciserait d’ailleurs pas en quoi consiste l’urgence, les développements contenus dans l’assignation au sujet des installations photovoltaïques étant plutôt confus.LesGROUPE1.)s’opposent dès lors à ce qu’un administrateur provisoire soit chargéde ce point de lamissionproposée parPERSONNE1.). LesGROUPE1.)indiquent ensuite qu’ils s’opposent formellement et avec insistance à ce que ce soit leur fillePERSONNE1.)qui soit désignée en tant qu’administratriceprovisoirede la succession,puisque cela reviendrait à donner à une partie à un litige les pleins pouvoirs de gérer seulela succession. LesGROUPE1.)renvoient à cet égard aux divers courriers échangés entre les parties desquels il résulterait incontestablementqu’une profonde mésentente règne entre les parties,PERSONNE1.)allant même jusqu’à remettre en cause les capacités cognitives de ses parentsau seul motif que ceux-ci seraient âgés. Or, entre 2019 et 2022, ce seraient eux qui se seraient occupés de la gestion de la succession. LesGROUPE1.)insistent dès lors à ce qu’une personne neutre, n’ayant aucun intérêt personnel dans la présente affaire,soit désignée en tant qu’administrateur provisoire. Ils proposent de nommer Maître Michael WOLFSTELLER, avocat inscrit au barreau de Diekirch. Ils demandent en outre à voir modifier la missionà confier à l’administrateur provisoire afin d’y inclure, notamment, un point supplémentaire concernant la répartition des montants perçus entre les héritiers suivant leurs droits respectifs. Il n’y aurait en effet aucun motif légitime qui justifierait que les montants perçus dans le cadre des ventes et contrats projetés soient consignés sur un compte bancaire. LesGROUPE1.)proposent dès lors de confier à l’administrateur provisoire la mission suivante: •conclure les baux fermiers devant porter sur les terrains agricoles faisant partie de la masse successorale de feu MonsieurPERSONNE5.)(et se trouvant donc en indivision entre les différents héritiers) et percevoir les loyers relatifs aux prédits baux surun compte à ouvrir au nom de la succession, •conclure les contrats de vente portant sur les machines, véhicules et le matériel agricole faisant partie de la masse successorale de feu MonsieurPERSONNE5.)(et se trouvant

7 donc en indivision entre les différents héritiers) et percevoir les prix de vente relatifs aux prédites ventes sur un compte à ouvrir au nom de la succession, •dresser tous les 6 mois un décompte des revenus perçus et dépenses engagées et procéder, à ce même moment, et après déduction de ses frais et honoraires, à la répartition des montants perçus pour le compte de l’indivision conformément aux droits successoraux des héritiers en cause. L’indemnité de procédure sollicitée parPERSONNE1.)est contestée tant dans son principe que dans sonquantumparGROUPE1.). Demande de rejet de la farde I de 4 pièces de Me CRAVATTE A l’audience, Maître Karim MAADIasollicitéle rejet de la farde I de 4 pièces versée en cause par Maître Daniel CRAVATTE au motif que cette farde ne lui aurait pas été communiquée dans le cadre de la présente instance, mais uniquement dans le cadre de l’instance introduite par GROUPE1.)suivant assignation du 16 juin 2023qui a été plaidée à l’audience de vacation du 11 septembre 2023. Maître Daniel CRAVATTE s’oppose à la demande de rejet desa farde depiècesIen indiquant que par courrier officiel du 4 septembre 2023, il a informé Maître Karim MAADI qu’il comptait invoquerses deuxfardesde pièces dans les deux rôles. Bien que Maître Daniel CRAVATTE ait remis à l’audience ledit courrier du 4 septembre 2023 dont les termes sont les suivants «Dans le cadre de l’affaire sous rubrique, je vous prie de trouver en annexe une deuxième farde de pièces. Je précise que cette dernière (comme celle vous communiquée en date du 6 juillet 2023) sera invoquée dans les deux rôles (demande en avance en capital & demande de votre part en nomination d’un administrateur provisoire)», Maître Karim MAADI a expressément maintenu sa demande de rejet de la farde de pièces I de Maître CRAVATTE. En application del’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les élémentsde preuve qu’elles entendent produire en justice, ce afin que chaque partie soit à même d’organiser sa défense. Cette obligation est rappelée à l’article 279alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civilequi dispose quela partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. L’article 282 du même codeprévoit, quant à lui, que«le juge peut écarter les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile». En l’espèce, il résulte de manière claire et précise du courrier du 4 septembre 2023 adressé à Maître Karim MAADI par Maître Daniel CRAVATTE que ce dernier entend se prévaloir de ses deux fardes depièces dans le cadre des deux instances pendantes entre les parties, ledit courrier précisant expressément qu’il s’agit de la demande en avance en capital et la demande en nomination d’un administrateur provisoire. Maître Karim MAADI n’a pas contesté avoirreçu ledit

8 courrier, étant précisé que l’avis de réception annexé audit courrielrenseigne que celui-ci est parvenu à destination le4 septembre 2023 à 10.21 heures. Les dispositionslégalesprécitées qui imposent aux parties de respecter le principe du contradictoire en ce qui concerne la communication des pièces ont donc été respectées par Maître Daniel CRAVATTE qui a indiquéet communiquéà la partie adverse, en temps utile, les pièces qu’il entendait invoquer dans le cadre desdeuxprocédures pendantes entre les parties. La demande de rejet de pièces n’est donc manifestement pas fondée. Demande en nomination d’un administrateur provisoire PERSONNE1.)basesademande sur l’article 815-6 du Code civil qui dispose que : « 1° Le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. 2° Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs del’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant, pour le partenaire survivant héritier ou pour l’héritier. 3° Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et les obligations de l’administrateur sont définis parle juge. » Il est de jurisprudence que dans le cadre de la compétence spécifique lui attribuée par l’article précité, le président du tribunal d’arrondissement statue en qualité de juge du fond selon la forme des référés. Le tribunal de céans est partant compétent pour connaître de l’assignationintroduite par PERSONNE1.)en datedu 24 juillet 2023 qui a été portée devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement «siégeant au fond conformément à l’article 815-6 du Code Civil mais dans la forme des référés». La demande est partant à déclarer recevable en la pure forme. L’article 815-6 précité, applicable à toute indivision, quelles qu’en soient l’origine et la nature, prévoit une intervention judiciaire subordonnée à une double condition : lanécessité de prendre des mesures urgentes d’une part, l’ordination de ces mesures à l’intérêt commun d’autre part. L’appréciation de l’existence de ces deux conditions relève du pouvoir souverain du juge. L’urgence en cette matière ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir

9 prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. Le caractère d’urgence de la mesure sollicitée est apprécié souverainement par le juge. De même, il appartient en principe au président du tribunal d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de la mesure sollicitée, étant relevé que d’après un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la Cour de cassation française, l’intérêt commun consiste dans la meilleure rentabilité d’un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires. Est conforme à l’intérêt commun toute mesure qui permet d’éviter une diminutionde la valeur d’un bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain. Quant à la nature des mesures pouvant être prescrites ou autorisées par le président du tribunal d’arrondissement sur base de l’article 815-6 du Code civil, les alinéas 2 et 3 de l’article 815-6 fournissent une énumération non limitative de quelques applications possibles. Aux termes de l’alinéa 3, le président peut, par exemple, soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’ily a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et obligations de l’administrateur sont définis par le juge. La nomination d’un administrateur se justifie, d’après la jurisprudence, lorsque le besoin s’en fait sentir, c’est-à-dire, essentiellement en cas de mésentente des indivisaires préjudiciable aux intérêts communs. En outre, la question s’est posée de savoir si les «mesures urgentes» visées par l’article 815-6, alinéa 1 pouvaient comprendre des actes de disposition. Dans un arrêtdu 16 février 1988 ( er : Bull. civ. I, n°45; RTD civ. 1989, p.371, J. Patarin), la première chambre civile de la Cour de cassation française a clairement admis que certains actes de disposition pouvaient être assez urgents pour relever despouvoirs du président du tribunal dans le cadre de l’ du Code civil. La Haute juridiction française a en outre admis qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’Cass. 1re civ., 16.02.1988, n°86-16.489 d’autoriser un indivisaire àconclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Dans le prolongement de cet arrêt, la Cour de cassation est allée plus loin en admettant que le président du tribunal disposait, sur le fondement de l’article 815-6, alinéa 1, du pouvoir d’autoriser un administrateur provisoire, et non pas seulement un indivisaire, à accomplir un acte de disposition dès lors que la mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ( er : du Code civil; article 815-6 du Code civil, H. Périnet-Marquet; RTD civ. 2015, p.672, obs. M. Grimaldi; Defrénois 2015, p.1176, obs. L. Tranchant). (cf.JurisClasseur Civil Code, Art. 815 à 815-18, Fasc. 30 : Successions, Indivision, Régime légal, Gestion desbiens indivis, Actes autorisés en justice, n°59). En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des piècesfigurant au dossier, ainsi que des déclarations concordantes faites par les parties quant à ce point, que la succession de feu PERSONNE4.)comprend un grand nombre de terrains et de machines agricoles qui sontlaissés à l’abandon depuis le décès dude cujus.

10 Ni les terrains agricoles, ni les machines agricoles dépendant de la succession ne sont actuellement exploités, les indivisaires n’ayantpas réussi à parvenir à un accord concernant la conclusion de contrats de vente et/ou de bail à ferme. Il n’a pas été contesté qu’il est urgent qu’il soit remédié à cette situation afin d’éviter, notamment, une dépréciation de la valeur des machines, respectivement afin de permettrede générerdes revenus pour l’indivisionpar la location des terrains agricoles.Ces mesures, qui répondent aux critères énumérés ci-dessus, s’avèrent être dans l’intérêt de tous les indivisaires. La demande dePERSONNE1.)est partant à déclarer fondée en son principe en ce qui concerne la désignation d’un administrateur provisoire chargé de vendre les machines agricoles etde conclure des contrats de bail à ferme en relation les terrains agricoles dépendant de la succession de feuPERSONNE4.). Quant à la conclusion d’un contrat d’exploitationrelatif auxinstallations photovoltaïques, GROUPE1.)contestent que la condition liée à l’urgence soit remplie en l’espèce. Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient àPERSONNE1.), partie demanderesse à la présente instance, de rapporter la preuve que les conditions de l’article 815-6 du Code civil sont remplies. Il est constant en cause,pour résulter des déclarations concordantes faites par les parties, que l’électricité produite par les installations photovoltaïques placées sur les immeubles indivis est injectéedans le réseau électrique exploité par la sociétéSOCIETE1.)qui, de ce fait, doit régler des redevances à l’indivision. Le paiement de ces redevances est actuellement suspendu en raison du fait qu’un paiement sur le compte de feuPERSONNE4.), sur lequel les redevances étaient régléesavant son décès, n’est plus possibleet que les indivisaires n’ont pas encore régularisé la situation en indiquant un nouveau compte bancaire, respectivement en concluant un nouveau contrat avec la compagnie d’électricité. Etant donné que le paiement des redevances est simplement suspendu dans l’attente de l’indication d’un nouveau compte bancaire sur lequel ledit paiement pourra intervenir,les redevances ne sont pas «perdues», mais seront réglées dès que les indivisaires seront parvenus à un accord quant au compte sur lequel celles-ci doivent être réglées. Iln’estainsipas établi que l’indivision subit un quelconque préjudice en raison de la situation actuelle. Aucune pièce n’est versée en cause parPERSONNE1.)afin d’étayer ses allégations selon lesquelles l’indivision aurait besoin des redevances afin de pouvoir réaliser les travaux d’entretien des installationsphotovoltaïques, ni que l’état desdites installations nécessite de travaux de réparation. Quant aux reproches formulés parPERSONNE1.)à l’encontre de ses parents tenant à un prétendu manque de transparence en ce qui concerne le financement de l’une des installations photovoltaïques, respectivementà l’utilisationparl’un des indivisaires d’un bien dépendant de la succession, force estde relever que ceux-ci ne sont d’aucune pertinence dans le cadre de la

11 présente affaire alors qu’ils ne sont, même à les supposer établis, pas de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoirequi seraitchargé de conclure un nouveau contrat d’exploitation.Ces reproches font, tout au plus, preuve de la méfiance qui règne entre les parties. A l’audience,PERSONNE1.)tente encore de justifier de l’urgence de la situation en faisant référence aux primes écologiques qui risqueraient d’être perdues si les demandes ne sont pas introduites dans les délais. Dans la mesure où l’introduction de demandes pour l’obtention de primes écologiques n’est pas expressément prévue dans la mission que PERSONNE1.) demande à voir confier à l’administrateur provisoire, les déclarations faites parcette dernièreà ce sujet ne sont d’aucune pertinence en l’espèce, étant précisé qu’elles ne sont d’ailleurs étayées par aucune pièce probante figurant au dossier. Il résulte finalement des débats menés à l’audience que le litige opposant les parties concernant les installations photovoltaïques ne concerne pas essentiellement l’exploitation desdites installations, mais porte plutôt sur le droit de propriété de l’une des troisinstallations, PERSONNE1.)remettant en cause le droit de propriété revendiqué parPERSONNE1.)sur l’une des trois installations. Ce différend est toutefois étranger à la question de la désignation d’un administrateur provisoire. PERSONNE1.)reste partant en défaut d’établir qu’il serait urgent qu’unnouveau contrat d’exploitation en relation avec les installations photovoltaïquessoit conclu, de sorte qu’elle est à débouter de ce volet de sa demande. Les parties sontencoreen désaccord quant àl’identité de la personne à désigner en tant qu’administrateur provisoire. PERSONNE1.)s’oppose en effet à ce qu’une tierce personne soit nommée alors qu’elle estime être parfaitement en mesure de s’occuper elle-même de la gestion de la succession. Elle relève à cet égard qu’elle aurait travaillé comme agente immobilière pendant de longues années, de sorte qu’elle disposerait de toutes les qualifications et compétences requises pour pouvoir conclure les contratsen question, ce qui ne serait pas le cas deses parents. Elleaurait d’ailleurs déjà procédé à l’ouverture d’un compte bancaire destiné à recueillir les fermages et prix de vente revenant à la succession. Elleindiqueencorequ’il n’est nullement dans son intention de léser les droits de ses parentset qu’elle compte dès lors accomplir la mission de l’administrateur provisoire en toute transparencedans l’intérêt de tous les indivisaires.Le fait de désigner un tiers à la succession engendrait en outre des frais à charge de la succession qui s’avéreraient superflus. Quant à la personne de l’administrateur provisoire, il convient tout d’abord de rappeler que, bien que l’alinéa 3 ne prévoit que la possibilité de désigner un indivisaire comme administrateur, la jurisprudence admetde manière constantequ’un tiers puisse être nommé en tant qu’administrateur provisoire d’une indivision lorsque le désaccord entre indivisaires met en péril l’intérêt commun et qu’aucun indivisaire n’apparaît apte à administrer les biens indivis dans l’intérêt de tous.Le choix de la désignation d’un tiers en tant qu’administrateur provisoire doit être

12 motivésoit par l’inaptitude des indivisaires, soit par l’existence de sérieuses raisons de défiance à l’égard de celui qui serait seul en mesure de le faire. En l’espèce, il ne saurait être contesté qu’une grave mésentente règne entre les indivisaires qui n’ont pas réussi à trouver un accord afin d’assurer la gestion courante de l’indivision successorale dans l’intérêt de tous, cette grave mésentente étant d’ailleurs la raison pour laquelle la nomination d’un administrateur provisoire a dû être sollicitée judiciairement. Il résulte encore des débats menés à l’audience queles relations entre les parties sont empreintes de méfiance réciproque. Tandis quePERSONNE1.)reproche, entre autres, à ses parents d’utiliser indûment des biens dépendant de la succession,GROUPE1.)reprochentà leur fille de vouloir les priver de leurs parts dans la succession de feuPERSONNE4.).PERSONNE1.)remeten outreouvertement en cause les capacités cognitives de ses parents etestime que la mise en place d’une mesure de protection à leur égard est imminente, sans toutefois appuyer ses affirmations sur le moindre élément objectif. Au vu de ces éléments,il est légitime queGROUPE1.)s’opposent à la désignation de leur fille en tant qu’administratrice provisoire de la succession, alors qu’ils ont des raisons sérieuses de défiance à son égard. Dans de telles conditions, il paraît plus approprié de confier la gestion de l’indivision successorale à une tierce personne qui n’a aucun intérêt personnel dans l’affaire. SiPERSONNE1.)s’est opposée au principe de la désignation d’un tiers en tant qu’administrateur provisoire, elle n’a cependant formulé aucune objection par rapport à l’administrateur proposé par GROUPE1.). Le tribunal décide partant de désigner Maître Michael WOLFSTELLER en tant qu’administrateur provisoire. Quant à la mission à confier à l’administrateur provisoire, il convient de relever quePERSONNE1.) n’a formulé aucune contestation par rapportaux modifications et ajouts proposés parGROUPE1.), de sorte que le tribunal décide deconfier à Maître Michael WOLFSTELLER la mission proposée parGROUPE1.), telle que celle-ci se trouve plus amplement spécifiée au dispositif de la présente ordonnance. Il convient finalement encorede relever qu’il est de principe que l’intervention judiciaire dans l’administration des indivisions doit rester exceptionnelle. Le caractère provisoire de la mission de l’administrateur implique que celle-ci soit assortie d’un terme certain, l’exigence d’un terme certain étant le moyen d’éviterque la mission ne dure indéfiniment. Suivant la jurisprudence dominante en la matière, la mission de l’administrateur provisoire doit partant être limitée dans le temps, étant cependant précisé que rien ne s’oppose à ce que la mission soit, en cas de besoin, prorogée pour une nouvelle durée déterminée par le juge ou d’un commun accord des parties.

13 En l’espèce,au vu du fait qu’il résulte des débats menés à l’audience que les opérations de partage et de liquidation de la succession ne sont guère avancées,PERSONNE1.)ayant même indiqué expressément que l’indivision existant entre les parties risque encore de perdurer pendant plusieursannées, le tribunal décide de fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire àune période de 36mois à partir du prononcé de la présente ordonnance. L’administrateur provisoire étant nommé dans l’intérêt de toutes les parties en cause, il y a lieude retenir que les frais et honoraires pro-mérités par lui sont à mettre à charge de l’indivision successorale. En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée parPERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel «lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine», il convient de rappeler quel’application de l’article précité relève du pouvoir discrétionnaire des juges. En l’espèce,PERSONNE1.)reste en défaut de rapporter la preuve de l’iniquité requise aux termes de l’article précité, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Quant à l’exécution provisoire sollicitée aux termes de l’assignation, il convient de rappeler que la présente ordonnance, quoique rendue en la forme des référés, a autorité de chose jugée au principal, de sorte quel’article 938 du Nouveau Code de procédure civile disposant que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire par provision n’est pas applicable. Il convient partant de se référer à l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. La question de l’opportunité de l’exécution provisoire, lorsque celle-ci est facultative, comme en l’espèce, est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges qui l’ordonnent ou la refusent en prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision. A cet égard les juges tiennent compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure et des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoirepour l’une ou l’autre des parties. En l’espèce, eu égard à l’urgence justifiant la désignation d’un administrateur provisoire et en l’absence de contestations formulées par lespartiesdéfenderesses quant à cette demande figurant dansl’assignation,le tribunal décided’assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire sans caution. PAR CES MOTIFS

14 Nous,Silvia ALVES, jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantau fond commeen matière deréférés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistéedu greffierassumée Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, disonsnon fondéela demande de rejet de la farde de pièces I communiquée par MaîtreDaniel CRAVATTE, recevonsla demandedePERSONNE1.)en la pure forme et nousdéclaronscompétent pour en connaître sur base de l’article 815-6 du Code civil, ladisonspartiellement fondée, nommonsMaître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,en tant qu’administrateur provisoire dela successiondélaissée par feuPERSONNE4.),célibataire, né le DATE5.)àADRESSE1.), décédéab intestatàADRESSE4.)leDATE4.),avec la missionde: •conclure les baux fermiers devant porter sur les terrains agricoles faisant partie de la masse successorale de feu MonsieurPERSONNE5.)(et se trouvant donc en indivision entre les différents héritiers) et percevoir les loyers relatifs aux prédits baux surun compte à ouvrir au nom de la succession, •conclure les contrats de vente portant sur les machines, véhicules et le matériel agricole faisant partie de la masse successorale de feu MonsieurPERSONNE5.)(et se trouvant donc en indivision entre les différents héritiers) et percevoir les prix de vente relatifs aux prédites ventes sur un compte à ouvrir au nom de la succession, •dresser tous les 6 mois un décompte des revenus perçus et dépenses engagées et procéder, à ce même moment, et après déduction de ses frais et honoraires, à la répartition des montants perçus pour le compte de l’indivision conformément aux droits successoraux des héritiers en cause, disonsque la durée de la mission de l’administrateur provisoire est limitée à une période de 36mois à partir du prononcé de la présente ordonnance, sauf accomplissement plus rapide de sa mission par l’administrateur ou disparition des difficultés ayant motivéla nomination de l’administrateur provisoire, disonsque les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de l’indivision successorale, mettonsles frais et dépens de l’instance à charge de l’indivision successorale, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel et sans caution.


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