Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2023
RÉFÉRÉ N°62/2023 N° TAD-2023-00229du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,3 octobre2023à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé,…
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RÉFÉRÉ N°62/2023 N° TAD-2023-00229du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,3 octobre2023à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayantson siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse par contredit,ayantinitialementcomparupar son gérantPERSONNE1.), comparant actuellementparMaîtreAudrey SÈBE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, ET la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sur contredit,comparant parMaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren. FAITS
2 Pardéclaration écriteentréeau greffe du Tribunal d’arrondissement deet àDiekirchen date du 13 février2023,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.aformé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiementNo.05/2023du 16 janvier 2023, contreditdont lecontenu estle suivant:
3 Parcourrierdu13 février 2023, les partiesont étéconvoquées à l’audience publiquedes référés du mardi,28 février2023à 14.15heures. Aprèsquelquesremises, l’affaire a été utilement retenueà l’audience publique des référés du mardi,26 septembre2023. MaîtreCindy FORINI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreAudrey SÈBE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, mandataire dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,a été entendueen ses moyens et explications. MaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren,mandataire de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., a été entendu en ses moyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,3 octobre2023à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Suivant ordonnance conditionnelle de paiementNo.05/2023du16 janvier2023,il a été ordonné àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.de payerà la sociétéanonyme SOCIETE2.)S.A.la somme de15.784,47eurosavec les intérêtslégaux à partir de la notification del’ordonnance, jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement,quiluia éténotifiée en date du17 janvier 2023,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.aformé contredit suivantdéclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du13 février 2023. Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable. Aux termes de larequêteinitiale déposée au greffe duTribunal d’arrondissement de Diekirch en date du13 janvier2023, la sociétéSOCIETE2.)S.A.poursuit lerecouvrementde quatre factures portant sur un montant total de 15.784,47 euros, à savoir: -une facture n°100000770/079070 du 27 septembre 2021, -une facture n°100000770/079213 du 20 décembre 2021, -une facture n°100000770/079261 du 31 janvier 2022, -une facture n°100000770/079537 du 11 octobre 2022. Aux termes de son contredit,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.s’oppose au paiementdes deux premièresfacturesétablies en 2021au motif que ces factures ont été établies avantla cession de parts sociales intervenue en date du 18 janvier 2022. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.indique qu’elle aurait demandé à la sociétéSOCIETE2.)S.A. d’établir un état des factures et des dettes de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. avant la cession de parts sociales, ce quela fiduciairen’aurait
4 cependant pas fait. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.en conclut que la sociétéSOCIETE2.)S.A. aurait dû demanderà obtenirpaiement de ces factures auprès de l’ancienne direction. En ce qui concerne la facture du 31 janvier 2022, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. relève que cette facture porte sur les six derniers mois de l’année 2021. Elle estime toutefois que seul le dernier mois de l’année 2021 aurait pu, tout au plus,luiêtre facturé par la sociétéSOCIETE2.)S.A.et elle demande partant «une révision de cette facture sur 1 mois seulement». En ce qui concernefinalementla facture du 11 octobre 2022, quiporte surl’édition du bilan pour l’année 2021,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.souligne que cette facture auraitété établie six mois après l’établissement du bilan. Elle soutient en outre que la sociétéSOCIETE2.)S.A. se serait engagée à établir ledit bilan avant la cession de parts de sociales, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.reproche ainsi un manque de rigueur à la sociétéSOCIETE2.) S.A. dans la réalisation de son travail. En raison du fait que la sociétéSOCIETE2.)S.A. aurait traîné à établir les diverses déclarations, telles que par exemple la déclaration deSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait dû régler une somme de 206.677,83 euroscorrespondant à des dettes qui avaient été contractées par l’ancienne direction. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. s’oppose dès lors au paiement de cette facture. A l’audience du 26 septembre 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. rappelle tout d’abord qu’elle est en relation contractuelle avec la sociétéSOCIETE2.)S.A. depuis l’année 2009. Elle souligne de prime abordqu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties au moment de leur entrée en relation d’affaires. Seules les «conditions générales contractuelles et de mandat» de la sociétéSOCIETE2.)S.A. auraient été acceptées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.le 22décembre 2015, étant précisé que celles-cine comporteraient aucune précision quant aux conditions de rémunération des prestations réalisées par la fiduciaire. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. relève ensuite que la sociétéSOCIETE2.)S.A. aurait chaperonné les opérations de cession de parts sociales intervenue le 18 janvier 2022, suite à laquelle l’actionnariat de la société a complètement changé etPERSONNE1.)est devenu le gérant unique de la société. A aucun moment, la sociétéSOCIETE2.)S.A. n’aurait toutefois indiqué quels seraient ses honoraires pour les devoirs accomplis dans ce contexte. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. précise à titre liminaire que la sociétéSOCIETE2.)S.A. ne saurait obtenir paiement des factures litigieuses sur base du principe de la facture acceptée puisqu’il résulterait de la jurisprudence récente rendue par la Cour de cassation que le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commercen’a pas vocation à s’appliquer à un contrat de prestation de services.En outre, même à supposer que ledit principe soit applicable à un contrat de prestationde services, ce principene serait néanmoins pas applicableen l’espèce car la sociétéSOCIETE2.)S.A. resterait en défaut de rapporter la preuve de l’envoi et de la réception des factures litigieuses. La dernière facture mentionnée sur la requête introductive d’instance, à savoir celle du 11 octobre 2022, n’aurait d’ailleurs même pas été communiquée dans le cadre de la présente instance. Le principe de la facture acceptée n’étant pas applicable,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. serait admise à contester les montants facturés par la sociétéSOCIETE2.)S.A.
5 A l’audience, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. s’oppose au paiement des factures réclamées en faisant tout d’abord valoir que son nouveau gérantn’aurait pas connaissance destarifs suivant lesquels les prestations réalisées par la sociétéSOCIETE2.)S.A.sont facturées.Elle rappelle à cet égard qu’il n’existe aucun contrat écrit conclu entre les parties par lequel la rémunération de la sociétéSOCIETE2.)S.A. aurait été fixée.Elle relève en outre que les factures versées en cause ne contiendraient aucun descriptif détaillé des prestations facturées et n’indiqueraient aucun tarif horaire, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité absolue de contrôler les montants facturés, qui sont, de ce fait, formellement contestés.Le mode de facturation de la sociétéSOCIETE2.)S.A. ne serait pas transparent. En ce qui concerne la facture du 20 décembre 2021, qui se rapporte à des prestations prétendument réalisées en rapport avec la crise sanitaire, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. fait valoir que la sociétéSOCIETE2.)S.A. n’établirait pas que ces prestations ont été demandées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., ni qu’elles ont effectivement été prestées. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. fait en outre valoir que sa nouvelle fiduciaire aurait constaté un grand nombre d’irrégularités dans les différents documents comptables établis par la société SOCIETE2.)S.A. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. reproche tout d’abord à la sociétéSOCIETE2.)S.A. de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires afin de l’immatriculer auprès de laSOCIETE3.)belge, respectivement de ne pas l’avoir rendue attentive qu’elle devait procéder à une telle immatriculationalors que pourtant elle aurait eu connaissance du fait que la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l.travaillait en Belgique etétaitpartantsoumise à laSOCIETE3.)belge.Sa nouvelle fiduciaire aurait ainsiprocédéà cette immatriculation et aurait pu régulariser la situation pour l’année 2022. Une régularisation pour les années antérieures n’auraittoutefoisplusété possible, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. serait exposée à un risque de sanction, respectivement de redressement fiscal de la part des autorités belges. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. soutient ensuite que les documents comptables établis par la sociétéSOCIETE2.)S.A. pour l’exercice 2021 comporteraient plusieurs erreurs qui auraient dû être redressées par sa nouvelle fiduciaire lors de l’établissement des comptes annuels pour l’exercice 2022. La régularisation de ces erreurs aurait eu pour conséquence d’augmenter la perte de l’année 2022, ce qui lui porterait préjudice. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. renvoie à cet égard aux pièces n°9 et n°10 de sa farde de pièces III. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. reproche encore à la sociétéSOCIETE2.)S.A. de ne pas s’être occupée de la tenue de sa comptabilité avec la diligence requise, alors que les fiches de salaire et les documents comptables auraient toujours été établis de manière tardive. La demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)S.A. se heurterait ainsi à des contestations sérieuses, de sorte que le juge des référés ne serait pas compétent pour en connaître.La société SOCIETE1.)S.àr.l. conclut ainsi principalement au rejet de la demande de la sociétéSOCIETE2.) S.A.en soulignant que seuls les juges du fond auraient compétence pour se prononcer sur les contestations soulevées.
6 A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. demande à voir réduire la demande en paiement à de plus justes proportions. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir cantonner la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)S.A. à la somme de 13.298,97 euros, en précisant que ce montant correspondrait au montant total réclamé par la sociétéSOCIETE2.)S.A., déduction faite du montant de la facture du 11 octobre 2022 qui n’aurait pas été communiquée en cause et qui, au vu des pièces versées en cause, devrait s’élever à 2.485,50 euros. Au cas où la demande en paiement de la partie adversene serait pas rejetée, la société SOCIETE1.)S.àr.l. formule une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société SOCIETE2.)S.A. à lui payer, sur base de la responsabilité contractuelle, une indemnisation pour les préjudices subis en raison des erreurs qu’elle a commises, correspondantau montant des factures réclamées. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. demande en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)S.A.aux frais et dépens de l’instance. LasociétéSOCIETE2.)S.A.souligne que les moyens soulevés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à l’audience ne figurent pas dansle contredit. Faisant valoir que seuls les arguments repris dans le contredit peuvent être pris en compte, la sociétéSOCIETE2.)S.A. demande à voir écarter l’ensemble des moyens nouveaux présentés par la partie adverse à l’audience. La sociétéSOCIETE2.)S.A. rappelle qu’elleétaitliée à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. depuis 2009 par un contrat d’entreprise dans le cadre duquel elleétaitchargée d’établir les déclarations fiscales (SOCIETE3.)et impôts)et les documents comptablesde la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Elle n’aurait toutefois pas été en charge de la facturation de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. qui aurait elle-même établi ses factures.Elle souligne que dans son contredit, la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas contesté l’existence d’un contrat liant les parties et elle estime dès lors que l’existence de cette relation contractuelle se trouve établie à suffisance de droit.Elle relève en outre que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne conteste pas queles différentes déclarations fiscales ontété établies et que les documents comptables ont été déposés. Il serait partant établi qu’elle a réalisé les prestationsfacturées et elle aurait partantdroit à sa rémunération.La société SOCIETE2.)S.A. indique expressémentà l’audienceque sa demande n’est pas basée sur le principe de la facture acceptée, mais sur le fait qu’il est établi qu’elle a réalisé les prestations facturéesqui doivent dès lors être rémunérées par sa cliente. La sociétéSOCIETE2.)S.A. précisequ’il résulte du contredit que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dispose de la facture du 11 octobre 2022 puisqu’elle a pris position par rapport à cette facture et elle demande dès lors à ce qu’il soit tenu compte de l’ensemble des factures dont le recouvrement est poursuivi. En ce qui concerne les contestations formulées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans son contredit à l’encontre des factures établies en 2021, la sociétéSOCIETE2.)S.A. fait valoir que
7 c’est à tort que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. estime ne pas être tenue du paiement des factures établies avant la cession de parts sociales. Le fait que la société ait changé de direction ne la libérerait pas du paiement des factures établies antérieurement. La sociétéSOCIETE2.)S.A. conteste formellement avoir fait preuve de négligence dans l’établissement des documents comptables et déclarations fiscales de la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. Elle relève à cet égard que la loi permettrait de déposer les déclarations deSOCIETE3.) jusqu’au 31 octobre de l’année suivant l’exercice concerné. Les déclarations d’impôts pourraient, quant à elles, être déposées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’exercice concerné.Ces délais auraient été respectés en l’espèce.Ce serait partant à tort que la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. prétendrait que ces déclarations auraient été déposées de manière tardive. La société SOCIETE1.)S.àr.l. n’établirait d’ailleurs pas avoir subi un quelconque dommage en raison des délais dans lesquels lesdites déclarations ont été déposées. Quant à l’immatriculation de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à laSOCIETE3.)belge, la société SOCIETE2.)S.A. soutient qu’il ne lui aurait pas appartenu de procéder aux démarches nécessaires pour une telle immatriculation. Elle précise qu’elle aurait rendu la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. attentive au fait qu’elle était soumise à laSOCIETE3.)belge. Or, la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait pas souhaité être immatriculée à laSOCIETE3.)belge et aurait continué à établir ses factures sur base de laSOCIETE3.)luxembourgeoise. Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à la sociétéSOCIETE2.)S.A. à cet égard.Au cas où il serait contesté qu’elle a informé la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. qu’elle était soumise à laSOCIETE3.)belge, la sociétéSOCIETE2.) S.A. demande à voir fixer une nouvelle audience afin de lui permettre de verser les preuves nécessaires pour étayer ses dires. Quant aux prétendues erreurs contenues dans les documents comptables, la sociétéSOCIETE2.) S.A. indique qu’elle aurait établi lesdits documents sur base des informations qui lui étaient transmises par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Si la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne lui a pas transmis toutes ses factures ou si elle lui a transmis des informations erronées, elle serait seule responsable des éventuelles erreurs figurant dans le bilan. Sa demande en paiement serait dèslors parfaitement justifiée et il y aurait lieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 05/2023 du 16 janvier 2023. La sociétéSOCIETE2.)S.A. conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. au motif qu’une telle demande en indemnisation ne pourrait être portée que devant les juges du fond. L’indemnité de procédure sollicitée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. est contestée par la société SOCIETE2.)S.A. tant dans son principe que dans sonquantum. Appréciation
8 La requête initiale de la sociétéSOCIETE2.)S.A.est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision aucréancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Conformément à l’article 924 du même code, le débiteur peut former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le juge. Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe qui doit contenir l’indication des motifs sur lesquels il est fondé. Si l’article précité impose ainsicertesau contredisant de motiver son contredit, il nes’oppose toutefois pasà ce que denouveaux moyenssoient produitsà l’audience. Il est en effet de principe que le contrat judiciaire entre parties n’interdit pas à la partie contredisante de soulever d’autres moyens que ceux avancés dans son contredit.Seules sont prohibées, conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sans «lien suffisant» avec les prétentions originaires, et non pas les moyens nouveaux. Les moyens de défense qui incluent les défenses au fond, donc tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire peuvent ainsi être formulés pour la première fois à l’audience. (voir en ce sens: CA, arrêt référé du 10.06.2020, n° CAL-2019-00893 du rôle; TAL réf., ord. No. 2023TALREFO/00116 du 17.03.2023, n° TAL-2022-08789 du rôle). C’est partant à tort que la sociétéSOCIETE2.)S.A. demande à voir écarter les moyens soulevés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à l’audiencequi ne sont pas repris dans le contredit. Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge surbase de l’article 919 précitéa pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le cadre duquel le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyensde défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le jugedes référés ne peut passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond. Ce n’est dès lors que si le juge peut rejeter sans hésitations en quelques mots lacontestation soulevée que celle-ci ne saurait être qualifiée de sérieuse. Saisi sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut dès lors allouer la provision qu’après avoir vérifié si la créance apparaîtcomme certaine par rapport à ses différents éléments, à savoir les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence et le montant de l’obligation.
9 L’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, sont le critère de l’absence de contestation sérieuse. Le défaut d’évidence provient le plus souvent d’une incertitude sur l’existence ou sur l’appréciation des faits, sur l’existence, la validité ou l’interprétation des actes, ou sur l’évaluation de leur portée. S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En droit, il appartient ainsi tout d’abord à la sociétéSOCIETE2.)S.A., qui réclame l’exécution par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. de son obligation de payer, de prouver l’obligation dont elle sollicite l’exécution consistant non seulement en la preuve d’un contrat, mais encore de son contenu, à savoir la nature des prestations devant être réalisées et le montant de la rémunérationconvenue entre les parties. En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des déclarations concordantes faites par les parties, que les sociétésSOCIETE2.)S.A. etSOCIETE1.)S.àr.l. sont en relation d’affaires depuis l’année 2009.Aucun contrat dûment signé par les parties nese trouve versé en cause, de sorte que l’étendue exacte des obligations respectives des parties ne résulte d’aucun document écrit. Ilrésulte encore des déclarations concordantes faites par les parties à l’audienceque la société SOCIETE2.)S.A. était chargée d’établir les documents comptables de la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l., tels que les bilans annuels et les comptes de profits et pertes, ainsi que les déclarations fiscales (impôts etSOCIETE3.)).Les factures des 27septembre 2021,31 janvier 2022 et 11octobre 2022 se rapportent à ces prestations. Bien que la facture du 11 octobre 2022 ne figure pas dans la farde de pièces communiquée par la sociétéSOCIETE2.)S.A., qui semble s’être trompée en insérant une facture du 27 octobre 2021 qui n’est pas en cause dans le cadre de la présente procédure, il nefait pas le moindre doute que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dispose de la facture manquante puisqu’elle a émis des contestations circonstanciées à l’encontre de ladite facture dans son contredit du 13 février 2023tout enindiquant les prestations auxquelles cette facture se rapporte.Il n’a pas été contesté que la sociétéSOCIETE2.)S.A. a réalisé les prestations facturées aux termes des factures des 27septembre 2021, 31 janvier 2022 et 11 octobre 2022. Les pièces versées en cause parSOCIETE2.)S.A. permettent d’ailleurs d’établir que les documents comptables et déclarations fiscales facturés aux termes desdites factures ont été établis et déposés. La facture du 20 décembre 2021 porte, quant à elle, sur des prestations diverses prétendument réalisées par la sociétéSOCIETE2.)S.A. en relation avec la crise sanitaire.Il résulte des plaidoiries de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. qu’elle conteste avoir passé commande pour de telles prestations, respectivement qu’elle conteste que de telles prestations aient été réalisées par la sociétéSOCIETE2.)S.A. Aucune pièce versée en cause ne permettant d’établir que la sociétéSOCIETE2.)S.A. a été chargée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. de fournir les prestations facturées, ni d’ailleurs que
10 lesdites prestations ont étéréellementfournies, les contestationsformulées par la société SOCIETE1.)S.àr.l. par rapport à ladite facture sont à qualifier de sérieuses. En ce qui concerne les trois autres factures, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.conteste tout d’abord formellement le montant réclamé en faisant valoir qu’elle serait dans l’incapacité de contrôler le montant facturé, alors que les factures litigieuses ne comporteraient aucun descriptif détaillé des prestations fournies et n’indiqueraient pas le taux horaire qui a été appliqué par la société SOCIETE2.)S.A. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. souligne que les parties n’auraient jamais conclu de convention écrite par laquelle elles auraient fixé la rémunération redue à la sociétéSOCIETE2.) S.A. A l’examen des pièces versées en cause, il appert que la sociétéSOCIETE2.)S.A. ne verse effectivement pas de convention écrite par laquelle les parties auraient fixé le prix deses prestations.Le seul document versé en cause qui fait référence auxconditions de rémunération de la sociétéSOCIETE2.)S.A. est en effet uncourrier du 12 octobre 2009 (pièce n°1 de Me Weinquin)qui n’est toutefois signé par aucune des parties et qui ne permet dès lors pas d’établir que les tarifs y renseignés auraient été acceptés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Il est de jurisprudence que si le juge des référés peut appliquer un contrat dont les termes sont clairs et non équivoques, il ne saurait interpréter une convention dont l’existence est contestée entre parties,dès qu’apparaît la moindre ambiguïté ou contestation sérieuse, sous peine de porter préjudice au fond. Il est en outre de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés de rechercher sur base des pièces les termes de la convention des parties pour dégager la teneur des obligations contractuelles de chacune d’elles, alors que seuls les juges du fond ont compétence pour déterminer la teneur des obligations contractuelles litigieuses non clairement définies. En l’espèce, face aux contestations de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.quant au montant facturé, le juge des référés devrait, en l’absence d’une convention écrite fixant la rémunération de la société SOCIETE2.)S.A.,procéder à une appréciation desmontantsfacturés par cette dernière. Pour pouvoir faire cette appréciation, un examen approfondi de l’intégralité du dossier s’imposerait. Or, un tel examen approfondi en fait et en droit dépasse les compétences du juge des référés en matière de provision. Eu égard à l’absence d’écrit établissant les modalités de rémunération dela partie demanderesse, il appartient aux seules juridictions du fond d’apprécier et de définir ces modalités. Les éléments au dossier ne permettent partant pas au juge des référés de trancher le bien-fondé de la créance litigieuse, sans trancher le fond du droit et par là outrepasser ses pouvoirs. La créance de la sociétéSOCIETE2.)S.A. apparaîtdès lors comme sérieusement contestable et la demande en provision est à déclarerirrecevable. Le contredit est partant à déclarer fondé.
11 Etant donné que la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n’a été formulée que pour l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.) S.A., iln’y a pas lieu de l’examiner. Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel «lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine», il convient de rappeler que l’application de l’article précité relèvedu pouvoir discrétionnairedes juges. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. reste en défaut de rapporter la preuve de l’iniquité requise aux termes de l’article précité, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande enallocation d’une indemnité de procédure. PAR CESMOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffierassumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsle contredit en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclaronsle contredit de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. fondé, partant,déclaronsnulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 05/2023 du 16 janvier 2023, disonsnon fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure et partant endéboutons, condamnonsla sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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