Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2015
Jugt no 1310/2015 not. 34582/14/CD (Réf. 195/13/CRIL) Audience Publique du 30 avril 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…), actuellement détenu…
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Jugt no 1310/2015 not. 34582/14/CD (Réf. 195/13/CRIL)
Audience Publique du 30 avril 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…), actuellement détenu à HMP Wandsworth, Heathfield, London, SW18 3HS
– p a r t i e c i t é e-
FAITS:
Par citation du 15 janvier 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître à l'audience publique du 2 avril 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
exequatur d’un jugement étranger de confiscation.
Le prévenu P.1.) ne comparut pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
2 J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 15 janvier 2015 régulièrement notifiée à P.1.).
Etant donné que P.1.) n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni représenté par un avocat, il y a dès lors lieu, en application de l’article 666 du code d’instruction criminelle, de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande en exequatur du 23 octobre 2014, émanant de l’Agence nationale contre le crime (NCA) ayant son siège à Londres au Royaume- Uni, l'exécution au Grand- Duché de Luxembourg d’un jugement rendu le 31 juillet 2014 par la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles dans la cause opposant l’Agence nationale contre le crime (NCA) à P.1.) et autres ainsi que d ’une ordonnance de recouvrement subséquente du 24 septembre 2014 délivrée par la même autorité judiciaire ainsi que pour autant que de besoin de l’injonction conservatoire délivrée le même jour par la même autorité judiciaire et ordonnant la confiscation définitive des avoirs sur le compte portant la racine (…), intitulé (…), ouvert auprès de la BQUE.) dont P.1.) est un des bénéficiaires, avoirs consignés depuis le 19 février 2014 auprès de la Caisse de Consignation dont le montant est de 408.120,62 euros.
La demande est basée sur les dispositions de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et sur les articles 659 à 668 du code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.
Le Tribunal rappelle que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi, il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du code d’instruction criminelle sont réunies.
Le condamné ou le tiers ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation étrangère, peuvent intervenir dans la procédure d’exequatur mais ils ne pourront s’opposer à l’exécution de la décision étrangère
3 qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.
1. Compétence du Tribunal saisi
Suite à une commission rogatoire internationale du 26 avril 2013 et la commission rogatoire internationale additionnelle du 15 mai 2013, émanant de DAVISON – High Court of Justice Queen’s Bench Division, Serious Organised Crime Agency (SOCA) de Londres, Claudine DE LA HAMETTE, juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a fait saisir les avoirs sur le compte bancaire portant la racine (…), intitulé (…), ouvert auprès de la BQUE.) suivant procès-verbal numéro SPJ /EIJN/ 2013/195/13 -1 du 26 avril 2013.
La saisie préqualifiée ayant été opérée à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du code d’instruction criminelle.
2. Conditions de forme
La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du code d’instruction criminelle étant remplies.
Ainsi, la demande en exequatur 23 octobre 2014, émanant de l’Agence nationale contre le crime (NCA) est accompagnée d'une décision rendue le 31 juillet 2014 par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division, actuellement définitive et exécutoire.
La demande contient un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision.
Les dispositions du code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, tel que délai et forme des citations, ont également été respectées.
3. Conditions de fond
Le Tribunal correctionnel saisi de la demande d’exequatur doit encore vérifier que la décision de confiscation étrangère est fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de caractère pénal.
La demande originaire de l’Agence nationale contre le crime (NCA) introduite auprès de la High Court of Justice, Queen’s Bench Division et qualifiée par celle- ci de demande d’ordonnance de recouvrement civil, concerne le recouvrement de
4 biens « recouvrables » c’est-à-dire tant les objets que les produits des infractions commises.
Il ressort du dossier soumis au Tribunal que P.1.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale en relation avec la confiscation prononcée à son égard. La seule condamnation en relation avec le trafic de stupéfiants prononcée avant la saisie des avoirs fut annulée.
La décision de confiscation prononcée par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division en date du 31 juillet 2014 a cependant retenu que les avoirs actuellement saisis et consignés depuis le 19 février 2014 auprès de la Caisse de Consignation constitue le produit d’une activité illicite, à savoir le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent.
Il s’en suit que le jugement rendu le 31 juillet 2014 par la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles dans la cause opposant l’Agence nationale contre le crime (NCA) à P.1.) et autres ainsi que l’ordonnance de recouvrement subséquente du 24 septembre 2014 délivrée par la même autorité judiciaire et pour autant que de besoin l’injonction conservatoire délivrée le même jour par la même autorité judiciaire sont à qualifier de décisions judiciaires de caractère pénal au sens de l’article 662 2) a) du code d’instruction criminelle .
En effet, les faits retenus par la juridiction anglaise à charge de P.1.) qui ont donné lieu à la confiscation prononcée en cause, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions à la loi sur la toxicomanie du 19 février 1973 et de blanchiment d’argent.
L'auteur des faits serait partant punissable au Luxembourg si les faits y avaient été commis de sorte que les conditions prévues aux articles 663, 1), 2), 3) et 664 du code d’instruction criminelle sont également remplies.
Il y a encore lieu de constater que la décision de la High Court of Justice, Queen’s Bench Division est définitive et demeure exécutoire selon la loi anglaise.
Les fonds dont la confiscation est demandée sont des bien s tels que visés par l’article 31 du code pénal.
Il s'en suit que les fonds sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.
L'exécution de la décision anglaise de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre
5 juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en particulier la prescription de la peine) ne fait obstacle à l’exécution de la décision.
L'exécution des décisions britanniques de confiscation ne dépasse pas les limites prévues à l'article 8-2 de la loi luxembourgeoise sur les stupéfiants.
Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante contre P.1.) sur le territoire luxembourgeois du chef d'infractions à la loi sur les stupéfiants.
Il en résulte que toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg les décisions de confiscation rendues par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division rendues le 31 juillet 2014 et le 24 septembre 2014 sont remplies.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, d ouzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradicoire à l'ég ard de P.1.), la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande;
d é c l a r e la demande recevable;
la d é c l a r e fondée;
partant,
d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg
le jugement rendu le 31 juillet 2014 par la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles dans la cause opposant l’Agence nationale contre le crime (NCA) à P.1.) et autres ainsi que l’ordonnance de recouvrement du 24 septembre 2014 délivrée par la même autorité judiciaire ainsi que de l’injonction conservatoire délivrée le même jour par la même autorité judiciaire et
ordonnant la confiscation définitive des avoirs sur le compte portant la racine (…), intitulé (…), ouvert auprès de la BQUE.), avoirs consignés depuis le 19 février 2014 auprès de la Caisse de Consignation dont le montant est de QUATRE
6 CENT HUIT MILLE CENT VINGT VIRGULE SOIXANTE DEUX (408.120,62) euro s;
d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant;
c o n d a m n e le cité aux frais de l'instance ces frais liquidés à 8,67 euros.
Par application des articles 31 et 32 du code pénal; 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 196, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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