Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2018
Jugt. 1361/ 2018 Not. 3934/16/CD JUGEMENT SUR INCIDENT AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre : 1. P1.), né le (…) à (…)…
22 min de lecture · 4,761 mots
Jugt. 1361/ 2018 Not. 3934/16/CD
JUGEMENT SUR INCIDENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre :
1. P1.), né le (…) à (…) (Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
2. P2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
3. P3.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),
– p r é v e n u s – ______________________________________________________________________
F A I T S : Par citation du 26 février 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 20 mars 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
2 P1.): coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, coups et blessures volonraires, rébellion, outrage à agent.
P2.): outrage à agent.
P3.): outrage à agent.
A cette audience, le mandataire de P1.), Maître Gennaro PIETROPAOLO, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, déposa sur le bureau du Tribunal des conclusions écrites et en donna lecture.
Maître Gennaro PIETROPAOLO développa oralement les moyens du prévenu P1
La représentante du Ministère Public, Anne LAMB É, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit les incidents en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T QUI SUIT :
A l’audience du 20 mars 2018, le mandataire du prévenu P1, Maître Gennaro PIETROPAOLO, a soulevé et développé avant toute défense au fond un moyen relatif à la saisine de la 9ème chambre correctionnelle ainsi que plusieurs moyens de nullité.
1. Quant aux moyens de la défense
a. Régularité de la saisine de la saisine de la 9ème chambre correctionnelle
Le mandataire du prévenu P1 plaide que la 16ème chambre correctionnelle avait initialement été saisie de l’affaire inscrite sous la notice 3934/16/CD et que la présidente de cette chambre, Madame Françoise ROSEN, avait ordonné à l’audience du 20 mars 2017 une mesure instruction consistant à procéder à l’audition du prévenu P3 qui faisait défaut au dossier. Il estime qu’en vertu de l’article 360 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire aurait dû être refixée, après exécution de la mesure d’instruction ordonnée, devant la 16ème chambre présidée par Madame le vice-président Françoise ROSEN dans la mesure où cet article prévoit que le juge qui a ordonné une mesure d’instruction est chargé du contrôle de celle-ci.
Le mandataire du prévenu P1 fait en outre valoir que la refixation de l’affaire devant une chambre correctionnelle différemment composée est contraire au principe d’inamovibilité des magistrats.
Le mandataire du prévenu est finalement d’avis que le Ministère Public pratiquerait du « judge shopping » lorsqu’il sent qu’une affaire est mal engagée devant une chambre.
Maître Gennaro PIETROPAOLO demande que l’affaire soit fixée devant la 16ème chambre pour être toisée par celle- ci.
b. Nullités
Le mandataire du prévenu P1 invoque plusieurs moyens de nullité et verse dans ce contexte deux requêtes en nullité basées sur l’article 48-2 du Code de procédure pénale.
3 Aux termes de sa première requête, il sollicite l’annulation de « tous les actes de rétention par les Policiers à l’égard du requérant afin de le maintenir sur place, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure ».
A l’appui de son moyen, Maître Gennaro PIETROPAOLO plaide que dans la mesure où les faits pour lesquels les agents de police avaient l’intention de verbaliser son mandant P1 constituent des contraventions, lesdits agents ne pouvaient pas, pour retenir son mandant, recourir aux pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et suivants du Code procédure pénale qui ne s’appliquent qu’aux crimes et délits flagrants.
La deuxième requête en nullité versée par le mandataire de P1 tend à voir « annuler la saisie effectuée par les Policiers portant sur le véhicule de marque () appartenant au requérant pour avoir été opérée en violation notamment des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que tous actes subséquents de la procédure. »
Maître Gennaro PIETROPAOLO expose que le procès-verbal de saisie n°30231 du véhicule de marque () du 31 janvier 2016 que son mandant a signé se référait au procès -verbal numéro n°30230 dressé à l’encontre de son client pour des contraventions au Code de la route. Son mandant se serait cependant vu notifier quelques jours plus tard une copie du procès-verbal de saisie se référant à un procès -verbal numéro 30043 afférent à l’infraction de rébellion reprochée à son client. Selon Maître PIETROPAOLO, malgré la rectification du numéro du procès-verbal de référence sur la copie de la saisie, celle- ci aurait été opérée suite à des infractions contraventionnelles en matière de circulation. Dans la mesure où une saisie ne peut être effectuée qu’en matière délictuelle ou criminelle, celle-ci serait illégale.
A titre subsidiaire, Maître Gennaro PIETROPAOLO plaide qu’aucun procès-verbal de saisie n’a été remis à son mandant au moment de la saisie du véhicule et que les agents de police ont ainsi violé les dispositions de l’article 30 et suivants du Code de procédure pénale et notamment l’article 33. Il conclut partant à la nullité de l’acte en question.
Plus subsidiairement encore, le mandataire du prévenu fait valoir que le numéro figurant sur la copie du procès-verbal de saisie que le prévenu a reçue est erroné alors qu’il ne concorde pas avec le numéro de procès-verbal qu’il a signé le jour des faits, de sorte que la saisie serait entachée de nullité respectivement un procès-verbal de saisie ferait défaut.
Finalement, Maître PIETROPAOLO fait valoir que le procès-verbal de saisie n’a pas été remis au prévenu concomitamment à la saisie. Il déduit de cette remise tardive que la saisie est irrégulière et qu’elle encourt l’annulation.
Dans tous les cas de figure, il y aurait lieu d’ordonner la restitution du véhicule saisi à son mandant.
2. Conclusions du Ministère Public
a. Saisine Le Ministère Public fait valoir qu’à l’audience du 20 mars 2017, la présidente de la 16ème chambre, Madame Françoise ROSEN, n’a pas rendu d’ordonnance instaurant une mesure d’instruction, mais a suggéré au représentant du Ministère Public de compléter le dossier en procédant à l’interrogatoire du prévenu P3. Les débats au fond n’auraient pas été entamés, aucune instruction à l’audience de l’affaire n’aurait eu lieu, et l’affaire n’aurait pas été prise en délibéré, de sorte que la 9ème chambre serait valablement saisie des faits lui soumis.
La représentante du Ministère Public fait encore valoir que la refixation de l’affaire devant une autre chambre du même Tribunal n’a pas d’incidence sur les droits de la défense, le mandataire du prévenu ne reprochant d’ailleurs pas à la présente composition d’être impartiale.
b. Nullités
Concernant la première requête en nullité, la représentante du Ministère Public fait valoir qu’il ressort du dossier répressif que le prévenu était assisté d’un avocat au moment des faits de sorte que le moyen de nullité présenté serait tardif. A titre subsidiaire, il relève que les policiers sont habilités à effectuer des contrôles dans le cadre de la loi sur la circulation routière. Le moyen développé par le mandataire du prévenu serait non fondé étant donné qu’il n’y a pas eu de rétention de ce dernier pour des infractions au Code de la route, les agents ayant uniquement procédé à un contrôle prévu par législation applicable en matière de circulation.
La représentante du Ministère Public est d’avis que la deuxième requête en nullité présentée par le prévenu n’est également pas fondée. Il y aurait uniquement une erreur matérielle au niveau du procès-verbal de saisie que les agents de police ont corrigée sur la copie du procès-verbal de saisie qui a été par la suite remise au prévenu. En ce qui concerne le défaut de remise du procès-verbal au prévenu le jour des faits, celui-ci serait imputable au seul comportent de ce dernier ainsi que des coprévenus P2 et P3. En effet, il aurait été impossible aux policiers de remettre le procès -verbal au prévenu qui rebellait et ne coopérait pas avec les forces de l’ordre.
3. Appréciation du Tribunal
a. Quant à la saisine de la juridiction
L’article 360 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation. »
Il est de jurisprudence que la juridiction de fond en matière correctionnelle a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. Elle jouit à cet égard des mêmes pouvoirs que le président de la chambre criminelle (Cass. 28 avril 2016, Pas. 37, p. 760).
L’article 218 du Code de procédure pénale prévoit que le président de la Chambre criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes les mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité.
L’article en question ne prévoit pas les modalités d’exécution des mesures d’instruction ordonnées par le président de la chambre criminelle.
Il est de principe que sur les points non réglés par le Code de procédure criminelle (actuel Code de procédure pénale), il y a lieu de recourir au Code de procédure civile (actuel Nouveau code de procédure civile) qui constitue le droit commun en matière de procédure (Cour d’appel 16 juin 1990, Pas. 5, p 318).
Il en découle que l’article 360 du Nouveau Code de procédure civile est applicable aux mesures d’instruction ordonnées par les présidents des juridictions correctionnelles et criminelles.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par le Ministère Public et par le mandataire du prévenu P1 que la Présidente de la 16ème chambre correctionnelle n’a pas à l’audience du 20 mars 2017 ordonné de mesure d’instruction et n’a pas pris d’ordonnance en ce sens. Elle a effet uniquement invité le Ministère Public à compléter son dossier alors qu’il n’avait pas été procédé à l’audition du prévenu P3. Dans la mesure où aucune mesure instruction n’a été ordonnée par la Présidente de la 16ème chambre, le moyen soulevé par Maître PIETROPAOLO n’est pas pertinent et doit être rejeté.
En ce qui concerne le moyen de la violation du principe de l’inamovibilité des juges, l’article 91 de la Constitution luxembourgeoise dispose que : « Les juges de paix, les juges des tribunaux d’arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu
5 que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. »
Dans la présente affaire, ni la Présidente de la 16ème chambre ni ses assesseurs n’ont été déplacés de ladite chambre. Il ressort de l’organigramme interne du Tribunal que les magistrats ayant composé cette chambre à l’audience du 20 mars 2017 siègent encore actuellement dans la même chambre de sorte que ce moyen est également à rejeter.
Dans la mesure où le mandataire du prévenu plaide encore que la présente affaire a été commencée devant la 16ème chambre et que l’affaire y est partant pendante, son moyen est à interpréter en ce sens qu’il invoque l’exception de litispendance.
Les dispositions de l'article 171 du Code de procédure civile [actuel article 262 du Nouveau Code de procédure civile] relatives à l'exception de litispendance, ayant pour but d'éviter la contrariété des décisions judiciaires dans la même affaire, un intérêt manifeste d'ordre public commande d'appliquer également ces dispositions en matière répressive; il est d'ailleurs de principe que sur les points non réglés par le Code de procédure pénale, il y a lieu de recourir au Code de procédure civile qui constitue le droit commun en matière de procédure; mais lorsque le cas concret soumis aux tribunaux répressifs ne fait prévoir aucune contrariété de décisions, il y a lieu de passer outre aux débats sur le fond (CSJ, 16 juin 1900, Pas. 5, 318).
L’article 262 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce : « S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné ».
L'état de litispendance suppose que l'affaire soit portée devant deux juridictions également compétentes pour en connaître et devant lesquelles de véritables instances ont été engagées. La litispendance n'existe donc pas lorsqu'une même affaire fait l'objet de deux instances devant le même tribunal (Enc. Dalloz Proc. civile et commerciale, Vo Litispendance no 15 ; TA Lux., 17 mars 1988, n° 43/88 III).
En l’espèce, il n’y a pas deux tribunaux différents saisis d’une même affaire, la distribution des affaires entre les différentes chambres et les différents membres de ces chambres ne relevant que de l’organisation interne.
Il y a partant lieu de déclarer le moyen basé sur l’exception de litispendance non fondé.
Quant à une éventuelle violation des droits de la défense – le mandataire du prévenu P1 a à l’audience du 18 mars 2018 fait état d’un « judge shopping » de la part du Ministère Public – , il y a lieu de rappeler que l’article 6 CEDH garantit le droit que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit également le droit du justiciable à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
Un changement inopiné de la composition des magistrats du siège ne rend pas le procès pénal en soi inéquitable, mais il peut s’agir d’un élément parmi d’autres permettant de conclure à une violation de l’article 6 CEDH (CEDH, 6 décembre 1988, A et al. c/ Espagne).
Le changement du président en cours de procédure n’emporte pas en soi critique, sauf si ce changement a été opéré en vue d’influencer sur l’issue du litige ou pour d’autres motifs non valables (“Finally, there is nothing suggesting that the presiding judge was changed in order to affect the outcome of the case or for any other improper motives” : CEDH, 9 juillet 2002, P.K. c/ Finland).
Un changement de composition de la juridiction de fond ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable notamment si la nouvelle composition est conforme à la loi et qu’il y avait impossibilité de reprendre
6 l’affaire avec les mêmes magistrats pour des raisons d’ordre administratif (CSJ crim. 17 décembre 2014, 45/14).
En l’espèce, la défense n’a soulevé ni l’impartialité de la composition originaire, ni celle de la composition actuelle et aucun élément de la cause ne permet au Tribunal de retenir que le fait pour le Ministère Public de fixer la continuation de l’affaire devant la présente composition, notamment en vue d’un souci d’évacuation dans un délai aussi bref que possible, a été motivé par une tentative d’influencer sur l’issue du litige ou pour d’autres motifs non valables.
Il ne saurait partant y avoir violation des droits de la défense.
b. Quant aux moyens de nullité
1. examen de la recevabilité des demandes en annulation Au vœu de l’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Dans la mesure où P1 a été cité en tant que prévenu à l’audience du 20 mars 2018 et qu’aucune instruction n’a été ouverte, il a qualité pour agir en nullité contre les actes de l’enquête préliminaire. Les requêtes ont été déposées à l’audience du 20 mars 2018 avant toute défense au fond par le mandataire du prévenu, soit endéans le délai de forclusion susvisé.
Les recours sont dirigés à l’encontre de « tous les actes de rétention par les policiers à l’égard du requérant afin de le maintenir sur place, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure » et à l’encontre de « la saisie effectuée par les Policiers portant sur le véhicule de marque () appartenant au requérant pour avoir été opérée en violation notamment des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que tous actes subséquents de la procédure. » Ces actes constituent chacun un acte de la procédure de l’enquête préliminaire susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 48-2 du Code de procédure pénal susvisé.
Les demandes en nullités sont dès lors à déclarer recevables.
2. appréciation des demandes en nullité
2.1. quant à la nullité visant « tous les actes de rétention par les policiers à l’égard du requérant afin de le maintenir sur place, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure»
A l’appui de sa demande en nullité, le mandataire du prévenu expose que son mandant a été retenu par les agents de police pour des faits qui selon lui étaient des contraventions en matière de circulation et que les agents n’y étaient pas autorisés.
Le mandataire du prévenu fait valoir que la rétention prévue à l’article 39 du Code de procédure pénale ne saurait s’appliquer qu’en matière de crime et délit flagrant et non pas en matière de contravention. Les faits qualifiés de contravention en matière de circulation ayant précédé les faits qualifiés de rébellion, coups et blessures et d’outrage à membre de la Police Grand-Ducale libellés dans la citation à prévenu et dont le Tribunal est saisi, il en déduit que l’ensemble de la procédure est entachée de nullité.
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 31 janvier 2016, des agents de police dressaient des avertissements taxés à l’encontre de trois véhicules qui n’étaient pas correctement stationnés dans la rue de () au niveau du « () ». Ils ont alors enjoint à P1, qui tentait de quitter les lieux au volant du dernier des trois véhicules que les agents étaient en train de verbaliser, d’arrêter son véhicule afin de lui remettre l’avertissement taxé dressé à son encontre.
7 L’article 39 du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits dispose que : « Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation ». L’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques obligent tout usager de s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation, de sorte que la demande des agents invitant le prévenu d’arrêter son véhicule rentre dans leurs attributions en matière de police de la route.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’a pas été procédé à l’immobilisation du véhicule du prévenu et que ce dernier n’a pas fait l’objet de mesures coercitives de la part des agents de police pour l’empêcher de quitter les lieux.
Au contraire, il ressort du dossier répressif que le prévenu pouvait librement soit se faire remettre la contravention, soit la refuser, et librement quitter les lieux, de sorte qu’il n’y a pas eu rétention à l’égard du prévenu au sens de l’article 39 du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits.
Il ne saurait en aucun être reproché aux agents verbalisant d’avoir tenté de convaincre verbalement le prévenu d’arrêter son véhicule et de réceptionner l’avertissement taxé.
En l’occurrence, lorsque les agents de police ont dressé la contravention et tenté de la remettre au prévenu, les agents n’ont pas fait usage des dispositions de l’article 39 du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits, mais des dispositions générales applicables en matière de police de la route.
En ce qui concerne les faits qualifiés de rébellion, coups et blessures et d’outrage à membre de la Police Grand-Ducale qui ont suivi, il n’y a pas lieu de les analyser alors que ces faits constituent des délits et donnent droit aux policiers de faire usage des dispositions de l’article 39 du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits).
Il découle des développements qui précèdent que le moyen de nullité soulevé n’est pas fondé.
2.2. quant à la nullité visant « la saisie effectuée par les Policiers portant sur le véhicule de marque () appartenant au requérant pour avoir été opérée en violation notamment des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que tous actes subséquents de la procédure. »
Le Tribunal saisi d’une demande en nullité sur base de l’article 48-2 du Code de procédure pénale a pour seule mission de toiser si les officiers et agents de police judiciaire ont failli à une obligation leur imposée à peine de nullité par la loi ou s’ils ont agi en violation des droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion des droits légitimes et essentiels de cette partie.
À l’appui de sa demande en nullité, le mandataire du prévenu expose que le procès-verbal de saisie n°30231 du véhicule daté du 31 janvier 2016 que son mandant a signé se référait au procès-verbal numéro n°30230 dressé à l’encontre de son client pour des contraventions au Code de la route. Son mandant se serait cependant vu notifier quelques jours plus tard une copie du procès-verbal de saisie se référant à un procès- verbal numéro 30043 afférent à l’infraction de rébellion reprochée à son client. Selon Maître PIETROPAOLO, malgré la rectification du numéro du procès-verbal de référence sur la copie de la saisie, celle-ci aurait été opérée suite à des infractions contraventionnelles en matière de circulation. Dans la mesure où une saisie ne peut être effectuée qu’en matière délictuelle ou criminelle, celle-ci serait illégale.
Il résulte du dossier répressif que le procès-verbal de saisie n°30231 que le prévenu P1 a signé en date du 31 janvier 2016 comportait une erreur matérielle dans la mesure où il y est fait référence au procès-verbal de base n°30230 concernant des faits de circulation. L’erreur matérielle de l’agent verbalisant a par la suite été redressée sur la copie du procès-verbal n° 30231 remise au prévenu par la suite. La copie du procès- verbal n° 30231 mentionne le procès-verbal de base portant le n°30043 relatif aux faits de rébellion qui ont entraîné la saisie du véhicule.
8 Il ressort encore clairement du dossier répressif que le substitut Laurent SECK a ordonné la saisie du véhicule () dans la mesure où il a servi à commettre les faits qualifiés de rébellion avec armes reprochés au prévenu et non pas dans le cadre d’une infraction au Code de la route.
L’erreur matérielle qui s’est glissée dans le procès-verbal de saisie ne permet pas de remettre en cause les constatations claires et précises des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal n°30043 dans lequel il est fait état de la saisie du véhicule en relation avec des faits de rébellion avec arme, ce qui ressort d’ailleurs de l’audition de P1 consignée dans le procès-verbal précité et qui a déclaré : « Un des trois policiers m’a ensuite expliqué qu’on me reprocherait d’avoir commis une rébellion armée contre des agents de la force publics. Il m’a aussi expliqué que le parquet aurait décidé la saisie de ma voiture ».
La saisie est partant légale et le moyen de nullité soulevé est à rejeter.
A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu fait valoir qu’aucun procès -verbal de saisie n’a été remis à son mandant au moment de la saisie du véhicule et que les agents de police ont ainsi violé les dispositions de l’article 33 du Code de procédure pénale. Il conclut à la nullité de l’acte en question.
L’article 33 (6) du Code de procédure pénale dispose que : « Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. »
Le Tribunal constate que le grief invoqué par le requérant n’est prévu par aucun texte légal sous peine de nullité. Le mandataire du prévenu ne développe pas, ni en fait ni en droit, dans quelle mesure les agents de police en ne remettant pas une copie du procès-verbal de saisie au prévenu auraient agi en violation de ses droits élémentaires de nature à engendrer une lésion des droits légitimes et essentiels de ce dernier.
En effet, le prévenu qui n’a pas coopéré avec les agents de police était présent au moment où son véhicule a été saisi et a été auditionné le jour suivant les faits de rébellion lui reprochés, de sorte qu’il avait connaissance de la saisie et des motifs de celle- ci. Finalement, le procès-verbal de saisie lui a été notifié, selon ses propres déclarations, quelques jours plus tard.
Les officiers et agents de police judiciaire n’ont donc ni failli à une obligation leur imposée à peine de nullité par la loi ni agi en violation des droits élémentaires de P1 de façon à engendrer une lésion de ses droits légitimes et essentiels, de sorte que la demande en annulation du procès-verbal n°30231 de saisie est à déclarer non fondée.
Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne le reproche du prévenu que la remise du procès- verbal de saisie n’a pas été concomitante à la saisie, l’article 33 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle remise sous peine de nullité. Comme il a déjà été exposé, le prévenu n’a subi aucun grief du fait que le procès-verbal lui a été remis postérieurement. Il en découle que le moyen n’est pas fondé.
Finalement, en ce qui concerne le moyen de nullité du prévenu tiré du fait qu’il a reçu une copie du procès – verbal de saisie mentionnant un procès-verbal de base erroné et qui ne correspondait pas au procès-verbal de saisie signé par lui, respectivement que le procès-verbal ferait défaut, il y a lieu de se référer aux développements faits ci-dessus concernant l’erreur matérielle affectant le procès-verbal de saisie. Comme il a été développé précédemment, l’erreur matérielle n’affecte pas la validité de la saisie qui a été effectuée en présence du prévenu et signée par ce dernier. Dans la mesure où le Tribunal a retenu que la saisie a été légalement effectuée et que le procès-verbal de la saisie figure au dossier répressif, ce moyen est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu P1 entendu en ses explications et moyens et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
9 d é c l a r e les moyens de nullité soulevés recevables, mais non fondés,
r e j e t t e comme non fondée la demande en refixation de la présente affaire à une audience de la seizième chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
f i x e la continuation des débats devant la neuvième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 179, 182, 184, 190, 190- 1, 195 et 196 du Code de procédure Pénale. Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Shirine AZIZI, substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement