Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2019
1 Jugt n° 1125/2019 not. 17929/18/C D Ex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère…
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1 Jugt n° 1125/2019 not. 17929/18/C D
Ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…),
– p r é v e n u –
F A I T S : Par citation du 11 mars 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P.1.) à comparaître à l’audience publique du 2 avril 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
outrage à agent, menaces.
A l’audience du 2 avril 2019, Monsieur le premier juge-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en se s explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 mars 2019 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 50903/2018 du 13 mars 2018 de la Police grand-ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’Intervention secondaire Gare.
Le Ministère Public reproche à P.1.), d’avoir le 13.03.2018 entre 00.05 heure et 04.00 heures, à Luxembourg, rue (…) ainsi qu'au Commissariat de police du Centre d'Intervention secondaire Groupe Gare, outragé par paroles, faits, gestes et menaces M. T.2.) , M. T.1.), M. B.), M. C.), M. D.) et M. E.) , officiers et agents de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en leur balançant les phrases suivantes:" Nique ta mère. Fils de pute. Je vais niquer ta mère. Viens gros. Je vais te tuer. Niquez vos mères. Fils de pute luxembourgeo is. Gros connard. Gros fils de pute. Tes copains ont tous niqué ta mère. Gros fils de pute." et en crachant sur M. T.2.) ainsi que d'avoir verbalement menacé d'un attentat M. T.2.) , M. T.1.), M. B.), M. C.), M. D.) et M. E.) , notamment en leur disant qu'ils allaient regretter ce qui vient de se passer et en leur balançant les phrases suivantes: "Je vais niquer toute ta famille avec un couteau", "Un contre un et je te tue", partant non accompagné d'ordre ou de condition.
Les faits : Le 13 mars 2018 vers minuit, les agents du Centre d'Intervention secondaire Groupe Gare à Luxembourg, patrouillaient dans le quartier de la gare étant donné que les jours précédents, des problèmes de tapage nocturne récurrents leur avaient été signalés. Les policiers ont constaté que deux individus, qui étaient visiblement en état d’imprégnation alcoolique avancé, se trouvaient devant la maison numéro (…) de la rue (…) et étaient en train de crier et de chanter haut et fort.
Les agents ont décidé de contrôler les deux hommes en question, identifiés comme étant A.) et P.1.).
Ces derniers reprochaient aux policiers d’être racistes et de ne les contrôler qu’en raison du seul fait qu’ils so nt des hommes de couleur.
Lorsque les policiers s’approchaient de A.), ce dernier a repoussé l’agent T.1.).
Les agents ont alors immobilisé A.) et P.1.) et les ont amenés au poste de police sous les protestations de ces derniers.
Au commissariat de police, P.1.) n’entendait pas se calmer. Il a fini par cracher sur l’agent T.2.) et il a s’est adressé aux agents présents sur les lieux, à savoir T.2.) , commissaire, T.1.) , inspecteur, C.), inspecteur, D.) , inspecteur et E.) , brigadier, dans les termes suivants : « Nique ta mère. Fils de pute. Je vais niquer ta mère. Viens gros. Je vais te tuer. Niquez vos mères.
3 Fils de pute luxembourgeois . Gros connard. Gros fils de pute. Tes copains ont tous niqué ta mère. Gros fils de pute. »
P.1.) a encore menacé les agents de police précités en leur disant qu'il s allaient regretter ce qui venait de se passer et en s’adressant à eux dans les termes suivants: « Je vais niquer toute ta famille avec un couteau » et « Un contre un et je te tue ».
En droit :
– Quant à l’infraction d’outrage à agents : L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ressort du procès-verbal précité et des déclarations des deux témoins à l’audience que le prévenu P.1.) a injurié T.2.) , T.1.), C.), D.) et E.), officiers et agents de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions, en s’adressant à eux en leur disant « Nique ta mère. Fils de pute. Je vais niquer ta mère. Viens gros. Je vais te tuer. Niquez vos mères. Fils de pute luxembourgeois. Gros connard. Gros fils de pute. Tes copains ont tous niqué ta mère. Gros fils de pute ». L’infraction d’outrage à agents est par conséquent à retenir dans le chef du prévenu.
– Quant à l’infraction de menaces : Il suffit pour l’application des dispositions des articles 327 et suivants du Code pénal que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-
4 là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
La matérialité des faits est établie sur base des constatations actées dans le procès-verbal de police et des déclarations des témoins à l’audience.
En l’espèce, il ressort encore des déclarations des témoins T.1.) et T.2.) faites à l’audience qu’en raison de l’état d’excitation du prévenu, les policiers ont pris les menaces au sérieux, les propos menaçants d’P.1.) ayant fait impression sur eux, de sorte que les propos qu’il a tenus n’ont pas été considérés comme de simples paroles en l’air, mais leur ont inspiré du moins sur le moment une inquiétude sérieuse.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des constatations policières et des débats menés à l’audience, P.1.) est convaincu :
«comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 13.03.2018 entre 00.05 heure et 04.00 heures, à Luxembourg, rue (…) ainsi qu'au Commissariat de police du Centre d'Intervention secondaire Groupe Gare,
1) d'avoir outragé par paroles dirigés dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé par paroles, faits, gestes et menaces M. T.2.) , M. T.1.), M. B.), M. C.), M. D.) et M. E.) , officiers et agents de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en leur balançant les phrases suivantes:" Nique ta mère. Fils de pute. Je vais niquer ta mère. Viens gros. Je vais te tuer. Niquez vos mères. Fils de pute luxembourgeois. Gros connard. Gros fils de pute. Tes copains ont tous niqué ta mère. Gros fils de pute." et en crachant sur M. T.2.) ;
2) d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat M. T.2.) , M. T.1.), M. B.), M. C.), M. D.) et M. E.) , notamment en leur disant qu'il allaient regretter ce qui vient de se passer et en leur balançant les phrases suivantes: "Je vais niquer toute ta famille avec un couteau" et "Un contre un et je te tue", partant non accompagné d'ordre ou de condition.»
La peine Les infractions retenues à charge d’P.1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne la menace verbale d’un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros ».
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal qui sanctionne les menaces verbal es.
Eu égard à la gravité des faits et compte tenu de l’absence de prise de conscience d’P.1.) qui a persisté à l’audience à tenter de faire endosser aux policiers la responsabilité de la dégénération de la situation suite à son interpellation, le Tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros.
Compte tenu des antécédents judicia ires du prévenu, un aménagement de la peine est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 193,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQ (5 ) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 276 et 32 7 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Bob PIRON, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Manon WIES , premier substitut du procureur d’Etat et Nathalie BIRCKEL , greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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