Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2024
Jugementn°1001/2024 not.7428/24/CD ex.p (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lituanie), actuellement détenu au Centrepénitentiaire de Luxembourg, comparant…
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Jugementn°1001/2024 not.7428/24/CD ex.p (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lituanie), actuellement détenu au Centrepénitentiaire de Luxembourg, comparant en personne, prévenu Par citation du15 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du23 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: coups et blessuresenversla personne avec laquelle ilvit ou a vécuhabituellementayant entraîné une incapacité de travailpersonnel. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenurenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fit usage de son droit de se taire. Lareprésentantedu Ministère Public,Lena KERSCH,Premier Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7428/24/CDet notammentleprocès-verbal n° 10969/2024 et lerapportn°2024/7525/388/STdressé en date du 19 février 2024par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vu la citation à prévenu du15 avril 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée par courrier du4 avril 2024à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le19 février 2024 vers 7.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE2.), volontairementfait des blessures etdonné des coups àPERSONNE3.), née leDATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement,notammenten la frappant avec un panneau de signalisation au visage et en la poussant pour la faire tomber sur le sol et en lui donnant au moins un coup au visageavec la circonstance que les coups et les blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel. Le prévenuPERSONNE1.)adéclaré vouloir comparaître volontairement pour voir statuer sur les faitsluireprochés dans la citation à prévenu alors que le délai de citation de huit jours, prévu à l’article 184du Code de procédure pénale, n’a pas été respecté. Il échet de luien donner acte. En fait
3 En date du 19 février 2021 vers 7.25 heures, une patrouille de police est dépêchée au «ADRESSE2.)» sis àADRESSE2.)alors qu’une femme aurait été victime de coups de la part d’un homme. Arrivés sur les lieux, les policiers tombent sur deux personnes qui leur sont connues, à savoirPERSONNE1.)etPERSONNE3.)qui sont très agités et se trouvent en état d’ébriété. PERSONNE3.)présente plusieurs hématomes au visage, une plaie à la cuisse droite et un hématome au bras gauche qui semble daterd’il y a plusieurs jours. Elle explique aux agents que PERSONNE4.)l’aurait frappée.À un moment donné, elle se seraitretrouvéeparterreterre et auraitcru qu’elle allait mourir. Elle refuse de consulter un médecin sous prétexte qu’elle doit se rendre au travail. PERSONNE1.)explique s’être réveillé et avoir immédiatement constaté quePERSONNE3.)était très excitée. Elle aurait tiré sur la tente dans laquelle ils passent les nuits et il l’aurait giflée afin qu’elle arrête. Les agents de police soumettentPERSONNE1.)à un test sommaire de l’haleine qui fournit un résultat de 0,93 mg/L d’air expiré. Les policiers établissent un reportage photographique des blessures constatées sur la personne dePERSONNE3.). Il est procédé à l’audition dePERSONNE2.)qui est la personne ayant signalé l’incident aux forces de l’ordre. Il explique s’être rendu à son lieu de travail vers 7.15 heures. Il aurait traversé le parking situé à côté de l’immeuble de la société «SOCIETE1.)» et aurait entendu des personnes se disputer. Une fois dans son bureau, il aurait observé par la fenêtre comment un homme a porté un coup avec un panneau de signalisation au visage d’une femme. Il l’aurait ensuite jetée à terre. Elle aurait à plusieurs reprises pris la fuite pour ensuite revenir près de la tente où l’individu la repoussait et semblait vouloir la plaquer au sol. La femme ne se serait pas défendue. PERSONNE2.)explique qu’après avoir alerté la Police, il aurait encore vu l’homme porter un coup de poing à la figure de la femme. Lors de son audition de police du même jour,PERSONNE3.)explique avoir reproché à PERSONNE1.)de l’avoir réveilléeune heure trop tard. Elle aurait eu l’intention de démonter la tente.PERSONNE1.)se serait énervé et aurait essayé de la calmer et l’aurait plaquée au sol. Elle précise qu’il ne l’aurait pas frappée. Les blessures constatées dateraient d’il y a plusieurs jours et seraient dues à une chute. Elle explique loger chez sa mère en semaine et passer les weekends dans la tente dePERSONNE1.). Interrogé par la police le 20 février 2024,PERSONNE1.)explique avoir gifléPERSONNE3.)pour l’empêcher de démonter sa tente. Il conteste lui avoir donné un coup avec un panneau de signalisation ou l’avoir jetée à terre. S’agissant des blessures au visage, celles-ci seraient anciennes. Il en serait de même de l’hématome au bras qui est dû à une chute. Sur question, il explique être en couple avecPERSONNE3.)depuis trois ans. Ilindiquequ’ils ont toujours vécu
4 ensemble, mais à différents endroits. Il arriverait qu’elle passe plusieurs jours chez sa mère, mais ils logeraient ensemble la plupart du temps. À l’audience publique du 23 avril 2024, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition de police. PERSONNE3.)a maintenu ne pas avoir été frappéepar le prévenuPERSONNE1.). Il lui aurait éventuellement donné une gifle pour la calmer, mais elle ne considérerait pascelacomme un véritable acte de violence. Elle a précisé être allée travailler après lesfaits.Elle a finalement indiqué qu’il était possible qu’elle ne se rappelle plus de tous les faits du jour litigieux. PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. En droit Lors de son audition de police,PERSONNE1.)a reconnu avoir donné un coup au visage de PERSONNE3.), maisa préciséqu’il s’agissait d’une gifle. Il a contesté l’avoir frappée avec un panneau de signalisation et l’avoir jetée à terre. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce,PERSONNE3.)a, lors de l’intervention de la Police, déclaré spontanément qu’elle s’était fait agresser physiquement par le prévenu. Elle a expliqué quePERSONNE1.)l’aurait frappée, qu’elle se serait retrouvée allongée par terre et qu’elle auraitcraintpour sa vie. Les coups libellés par le Ministère Public sont encore établis par les déclarations constantes du témoin neutrePERSONNE2.)ainsi que par les constatations policières et notamment les blessures constatées sur la victime quisont parfaitement compatibles avec les violences décrites par ledit témoin. Le Tribunal n’entend accorder aucun crédit auxdépositions ultérieures dePERSONNE3.). En effet, les déclarations de cette dernière lors de son audition de police lors de laquelle elle a déjà sensiblement minimisé les faits ne concordent pas avec celles faites à l’audience et cette dernière
5 cherche à l’évidence à ne pas charger le prévenuavec lequel elle entretient toujours une relation amoureuse. Il est finalement constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont régulièrement vécu ensemble au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que les coups ont été portés à la personne avec laquelle l’auteur a vécu est également à retenir. En l’absence de tout certificat médical figurant au dossier répressif et sur base des déclarations dePERSONNE5.)consistant à dire qu’elle est allée travailler après les faits, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de retenir que les coups et blessuresont entraîné une incapacité de travail personnel dans chef de la victime. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le19 février 2024 vers 7.25 heures àADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal alinéa 1, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement fait des blessures et donné des coups àPERSONNE3.), née leDATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la frappant avec un panneau de signalisation au visage et en la poussant pour la faire tomber sur le sol et en lui donnant au moins un coup au visage». Quantà la peine L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’unemprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. En considération des développements qui précèdent, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde9mois. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peined’emprisonnement à prononcer est encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre dePERSONNE1.)par application de l’article 20 du Code pénal.
6 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)ayant fait usage de son droit dese taire,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, donne acte àPERSONNE1.)de sa comparution volontaire, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf(9)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à50,92euros. En application des articles 14,15, 20, 66et 409 du Code pénal et desarticles3-6,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 avril 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Jennifer NOWAK,Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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