Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2024

Jugementn°1002/2024 not.34585/23/CD ex.p/s (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté…

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Jugementn°1002/2024 not.34585/23/CD ex.p/s (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreNora DUPONT, Avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreRosario GRASSO, Avocat à la Cour, les deux demeurant àStrassen, prévenu en présence de PERSONNE2.) néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE4.), comparanten personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du4 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreàl’audience publique du23 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 violation de domicile;principalement: coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail, subsidiairement: coups et blessures volontaires. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entenduesséparémenten leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, Giovanna FLAVIANI, fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Nora DUPONT, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, les deux demeurant àStrassen, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34585/23/CDet notamment le procès-verbal n°1911/2023dressé en date du19 août 2023 par la Police grand-ducale, CommissariatMersch. Vu la citation à prévenu du4 avril 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée par courrier du 4 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le19 août 2023 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE5.), au sein de la clinique vétérinaire «SOCIETE1.)»,de s’être,sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers, introduit dans le «SOCIETE1.)» dont le sieurPERSONNE3.)est

3 le propriétaire, à l'aide de violences employées àl'encontre du vétérinairePERSONNE2.), née leDATE2.), qui s'opposait à ce que l'auteur entre au sein du cabinet, et notamment en prenantPERSONNE2.)par le bras et en la poussant de sorte à la faire tomber contre un encadrement de porte et par terre, de façon à lui causer des blessures, dont des douleurs au niveau mandibulaire des membres supérieurs et des genoux, ainsi que plusieurs hématomes dont un important hématome au bras droit, et des dermabrasions, blessuresétantà l'origine d'une incapacité de travail personnel de 7 jours dans le chef dePERSONNE2.). Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en la prenant par le bras et en la poussant de sorte à la faire tomber contre un encadrement de porte et par terre, de façon à lui causer des blessures, dont des douleurs au niveau mandibulaire des membres supérieurs et des genoux, ainsi que plusieurs hématomes dont un important hématome au bras droit, et des dermabrasions, avec la circonstance que ces coups et blessures sont à l'origine d'une incapacité de travail personnel de 7jours dans le chef dePERSONNE2.), sinond'avoir volontairement portécescoupset fait ces blessures sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. En fait En date du 20 août 2023 vers 0.20 heure, une patrouille de police est dépêchée à la SOCIETE1.)en raison d’une agression qui y a été signalée. Une fois sur les lieux, les policiers sont accueillis par la vétérinairePERSONNE2.)qui est en pleurs. Elle explique avoir été jetée à terre par un client qui serait entré sans son autorisation dans la clinique. Le client en question seraitPERSONNE1.). Il se serait présenté à la clinique parce que son chat était décédé la veille au sein de celle-ci. Lors de son audition de police,PERSONNE2.)déclare avoir appelé vers 23.00 heures le prévenu pour lui annoncer le décès de son chat. Il lui aurait annoncé qu’il allait venir récupérer sa dépouille. Vers minuit, il se serait présenté devant la clinique et elle lui aurait laissé environ une demi-heure pour se recueillir auprès de l’animal. Ensuite, il lui aurait, sur un ton agressif, posé d’innombrables questions et voulait notamment savoir quel vétérinaire s’était occupé du chat, lui reprochant d’être responsable de sa mort. Elle explique ne pas avoir communiqué le nom de ce docteur et le prévenu aurait finalement quitté la clinique avec son chat. Quelques minutes plus tard, quelqu’un aurait sonné à la porte etPERSONNE1.)se serait de nouveau trouvé devant celle-ci. Il aurait exigé le dossier médicalde son chat.PERSONNE2.)déclare avoir indiqué au prévenu que comme elle était seule, il devait attendre devant la porte le temps qu’elle aille chercher le dossier en question. Il l’aurait alors saisie par le bras et l’aurait bousculée contrel’encadrement de la porte d’en face de sorte à la faire tomber par terre. Il serait ensuite rentré, aurait pris des photographies du dossier de son chat qu’il lui aurait montrées en sortant en lui disant: «Voilà, ce n'était pas aussi compliqué que ça». Suite à l’incident,PERSONNE2.)a consulté unmédecin qui lui a prescrit une incapacité de travail personnel de 7 jours en raison de diverses contusions notamment aux bras, à l’épaule et à la cuisse. Elle a fait parvenir ce certificat médical établi le 20septembre aux agents qui l’ont annexé au procès-verbal dressé en cause. Lors de son interrogatoire de police du 13 septembre 2019,PERSONNE1.)a exprimé avoir eu des doutes quant aux soins qui avaient été prodigués à son chat, raison pour laquelle il

4 serait retourné une deuxième fois à la clinique en vue de récupérer le dossier médical de celui-ci. Bien que la vétérinaire qui était sur place lui ait demandé d’attendre devant la porte, il se serait frayé un chemin pour rentrer etPERSONNE2.)serait tombée en essayant de l’en empêcher en le saisissant par l’épaule. Une fois à l’intérieur, il aurait pris des photographies du dossier et serait passé à côté dePERSONNE2.)qui pleurait et il lui aurait fait remarquer que ce n’était finalement pas si difficile.PERSONNE1.)déclare que ce n’était jamais son intention de la blesser ou de lui faire peur, mais qu’il voulait uniquement immédiatement récupérer le dossier de son chat pour éviter qu’il soit manipulé. À l’audience publique du 23 avril 2024,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition de police. PERSONNE1.)a maintenu ne pas avoir volontairement pousséPERSONNE2.), mais que cette dernière était tombée après qu’il se soit faufilé entre elle et l’encadrement de laporte et qu’il l’aurait probablement touchéeà cette occasion. Le témoinPERSONNE3.)n’a pas été en mesure de donner de quelconques précisions quant aux faits étant donné qu’il n’était pas présent dans la clinique le soir en question. Il a déclaré que d’après le docteur ayant consulté le chat, il était évident que la mort de celui-ci était imminente en raison d’un cancer en phase terminale et qu’il a été suggéré au prévenu de le faire euthanasier ce qu’il a néanmoins refusé. En droit Violation dedomicile Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er duCode pénal, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no92). L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le domicile a été prétendument violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498). En l’espèce, il résulte tant des déclarations du témoinPERSONNE2.)réitérées à l’audience sous la foi du serment que des déclarations du prévenu qu’après être revenu une deuxième fois,l’accès à la clinique ne lui était plus autorisé. Le prévenu s’est malgré l’ordre de l’employée de la clinque d’attendre devant la porte, frayé un chemin en vue de pénétrer dans les locaux et de prendre en photo le dossier médical de son chat.

5 Il résulte finalementdesdéclarationsPERSONNE2.)qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de remettre en doute et qui avaient tous les élans de sincérité que c’est par un acte volontaire consistant à la saisir par le bras et à la repousser pour pouvoir passer la porte que le prévenuaréussi à accéder aux locaux de la clinique. Le mandataire du prévenu a contesté le caractère volontairedesviolences. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. Le Tribunal retient du dossierrépressif et des dépositions constantes du témoin PERSONNE2.)qu’PERSONNE1.)a, par un acte volontaire, bousculé la victime qui lui barrait le chemin. Au regard de la différence de gabarit entrePERSONNE2.)et le prévenu, celui-ci ne pouvait pas nonplus ignorer les conséquences possiblesde son comportement, telleune chute entraînant des blessuresdans le chef de la victime, même si ces conséquences n’étaient pas voulues. Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction de violation dedomicile commise à l’aide de violences est établie tant en fait qu’en droit. Coups et blessures L’infraction de coups et blessures est également établie au vu des développements qui précèdent, mais dans la mesure où celle-ci constitue un élément constitutif de l’infraction de violation de domicile telle que retenue ci-avant, le Tribunal considère qu’ily a absorption et partant paslieu à condamnation distincte. Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même exécutél’infraction, le 19 août 2023 vers 23.00 heures, àADRESSE5.), au sein de la clinique vétérinaire « SOCIETE1.)», 1)en infraction à l’article439du Code pénal, de s'être, sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison à l'aide de violences, en l’espèce,de s'être, sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers, introduit dans le «SOCIETE1.)» dont le sieur PERSONNE3.)est le propriétaire, à l'aide de violences employées à l'encontre du vétérinairePERSONNE2.), née leDATE2.), qui s'opposait à ce que l'auteur entre au sein du cabinet, et notamment en prenantPERSONNE2.)par le bras et en la poussant de sorte à la faire tomber contre un encadrement de porte et par terre, de façon à lui causer

6 des blessures, dont des douleurs au niveau mandibulaire des membres supérieurs et des genoux, ainsi que plusieurs hématomes dont un important hématome au bras droit, et des dermabrasions, blessures sont à l'origine d'une incapacité de travail personnel de 7 jours dansle chef dePERSONNE2.), La violation de domicile est sanctionnée par l’article 439 alinéa2du Code pénal d’un emprisonnement desixmoisà deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros. La gravité des faits retenus à charge du prévenujustifie la condamnation d’PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde9moisainsi qu’à uneamende correctionnellede2.000 euros. Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience publique du 23 avril 2024,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis à charged’PERSONNE1.)à hauteur de2.000euros. La demandedePERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir réparation est en relation causale directeavecl’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalueex aequo et bonole dommage moral accru à PERSONNE2.)au montant de1.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.500 eurosavec les intérêts au taux légalà partir de la demande en justice, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS :

7 leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, le prévenu entendu ensesexplications,la demanderesseau civil entendueen ses conclusions,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en sesmoyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) mois,ainsi qu’à une amende dedeuxmille (2.000) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à50,92 euros, statuant aucivil, d o nn e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tfondée la demandedePERSONNE2.)pour le montant demillecinq cents(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme demillecinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légauxà partir de la demande en justice, jusqu’à solde., c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. En application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30, 66, 398, 399 et 439du Code pénal et des articles2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 avril 2024 au Tribunal

8 d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Jennifer NOWAK,Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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