Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2024, n° 2018-00239
1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00054 Numéro TAD-2018-00239 du rôle. Audience publique du mardi,trente avril deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. E n t r e MaîtrePaul JASSENK,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25,…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00054 Numéro TAD-2018-00239 du rôle. Audience publique du mardi,trente avril deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. E n t r e MaîtrePaul JASSENK,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri, agissanten sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.), commerçant, exerçant sous l’enseigne commerciale«SOCIETE1.)Project», demeurant à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés, sous le numéro NUMERO1.), nommé à cette fin par jugement n°2021TADCOMM/679 rendu en date du 16 août 2021 par le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch 14 février 2018; ayant comparu par Maître Alain BINGEN. Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparantactuellementparMaîtrePaul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck; e t : PERSONNE2.),sansétat connu, née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit RUKAVINA;
2 comparant parMaître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch, quin’a plusmandatsuivant un courrier du 1 er décembre 2022. LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du3 mai2023. Faits Les relations entre les parties sont de naturecontractuelleet en rapport avec un projetde construction d’une maison unifamilialeà L-ADRESSE3.),etremontentaux années 2013 et 2014. Prétentions et moyens Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2018,PERSONNE1.), commerçant, actuellement en faillite, fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,pour voir recevoir la demande en la forme,s’entendre condamner à lui payer le montant de 24.870 eurosà majorer des intérêts au taux légal à partirde la demande enjustice jusqu’à solde,s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.850 euros(augmentée à 3.500 euros en cours d’instance)et s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.), en faillite, représenté par son curateur, poursuit le recouvrement du solde d’une facture n° 030/36 du 25 novembre 2015, solde s’élevant à 24.870 euros, et se réfère quant au détail des prestations effectuées par lui en faveur dePERSONNE2.)au libellé de ladite facture. Il conclut que le travail a été effectué conformément à ce qui est repris dans la facture réclamée avant quePERSONNE2.)résilie sans motifs valables le contrat entre les partieset qu’une facture finale a dès lors été émise en date du 25novembre 2015. PERSONNE2.)se rapporte à prudence de justicequant à larecevabilité de l’assignation.A titre principal, elle demandede déclarer nulle la conventionquiexisteentre parties,pour défaut d’autorisation d’établissementdans le chef dePERSONNE1.), sinon pourcause d’erreur, sinon pourcause de dol,et de débouterPERSONNE1.)de sa demande.A titre subsidiaire,elle émet descontestations relatives aux prétendues prestations facturées(qui ont trait tant à la forme du document intitulé facture qu’aux prestations y indiquées)et demande de dire que ces contestations sont justifiéeset de rejeter la demande en paiement.Elle formule une demande reconventionnelle sur base de l’article 1376 du Code civil et demande de condamner PERSONNE1.)à lui rembourser la somme de 17.250 euros avec les intérêts légaux à compter du 10 mars 2014, date d’une première mise en demeure lui adressé.Elle réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros et demande de condamnerPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance.
3 Ellesoutient quePERSONNE1.)s’est présentéau courant de l’année 2013 auprès d’elle en tant qu’architecte et s’est proposédedresser les plans et demander l’autorisation de construire. Un premier acompte sur honoraires d’un montant de 17.250 euros auraitété payé par elle.En raison d’un manque deprofessionnalisme dePERSONNE1.), elle l’aurait informé le 25 février 2014 qu’elle met fin à leurs relations.Ensuite, elle se serait vu adresser en date du 5 mars 2014 une factured’un montant de 29.448,63 euros sur un papier entête avec un logo «SOCIETE1.).com». Suite à son refus de la payer, une procédure de référé-provisiona été lancée contre elle dans le cadre de laquelle la demande a été déclaréeirrecevablepar ordonnance du 28 janvier 2016.Le document intitulé facture du 25 novembre 2015ne lui serait jamais parvenu et elle en aurait appris l’existence au même moment qu’elle a réceptionné l’assignation. Appréciation Procédure Il ressort d’un courrier du 1 er décembre 2022 de Maître José LOPES GONCALVES à l’attention du tribunal qu’il n’a plus mandat dans ce dossier. En application de l’article 197, alinéa 2, 2 ème phrase, du nouveau Code de procédure civile, les procédures faites et jugements obtenus contrel’avocat révoqué et non remplacé, sont valables, de sorte que la procédure poursuivie est régulière. PERSONNE2.)ayant constitué avocat à la Cour, le tribunal statue contradictoirement. Recevabilité L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. Validité du contrat conclu °Faits Le tribunal revient de prime abord aux autorisationsministériellesémisesetà la chronologie de la conclusion du contrat, des facturations etde laprocédure judiciaire antérieure. Le 20 avril 2012, la Ministre des classes moyennes et du tourisme a délivré une autorisation d’établissementn°NUMERO2.)à «SOCIETE1.).COM», société luxembourgeoise, en l’autorisant à exercer au Luxembourg en qualité de commerçante l’activité suivante:activités et services commerciauxet en précisant que cette autorisation n’est valable que si la sociétéest dirigée de manière effective parPERSONNE1.). Le 23 janvier 2015, le Ministre de l’économie a délivré une autorisation d’établissementn° NUMERO3.)àPERSONNE1.), né àADRESSE4.)le 15 septembre 1972,de nationalité luxembourgeoise, en l’autorisant à exercer au Luxembourg en qualité de commerçant l’activité suivante: activités et services commerciaux.
4 PERSONNE1.)a exercédernièrementsousl’enseigne commerciale«SOCIETE1.)Project» suivant le dossier déposé sous le n°NUMERO1.)auprès du registre de commerce et des sociétés. La conclusion du contrat des parties remonte à l’année 2013. Une facture d’acompte datée au 13 décembre 2013à hauteur de 17.250 euros T.T.C. a été adressée à la clientePERSONNE2.). Le 25 février 2014,PERSONNE2.)aécrit àPERSONNE1.)que pour elle la collaboration est terminée. Une facture-décompte (dernier rappel)du 5 mars 2014 a été adressée à la cliente PERSONNE2.)et porte sur la somme de 29.448,63 euros;l’acompte ayant été déduitet une indemnité pour résiliation du contrat de la part de la cliente ayant été facturée. Les prédites conclusion de contrat etfacturationsonteu lieusous l’enseigne «SOCIETE1.).com», le nom dePERSONNE1.)et l’autorisation n°NUMERO2.). Par ordonnance de référé ordinaire n° 48/2016 du 28 janvier 2016, le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourga reçu le contredit dePERSONNE2.)en la forme, dit la demande de«GRAPHI-I.com»irrecevable et déclaré nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 344/2014 du5 mai 2014par laquelle illui avait été fait injonction de payer à«SOCIETE1.).com»la somme de 25.607,50 euros (montant total net hors TVA de la prédite facture du 5 mars 2014). Une facture datée au 25 novembre 2015 a été adresséeà la clientePERSONNE2.)qui porte sur le montant de 24.870 euros (l’acompteayant été déduit). Cette facturation a eu lieu sous l’enseigne «SOCIETE1.)Project», le nom dePERSONNE1.) etl’autorisation n°NUMERO3.). °Moyens PERSONNE2.)conclut comme suit:PERSONNE1.)n’avait aucune autorisation de commerce puisque d’après les renseignements du registredecommerce et des sociétés, le commerce de PERSONNE1.)a été créé en date du 2 février 2015 et son autorisation de commerce date du 23 janvier 2015. Pour pouvoir émettre une facture, il faut avoir la qualité de commerçant et être inscrit au registre du commerce et des sociétés.Dès la conclusion du contrat entre parties, celui- ci devrait être considéré nul puisquePERSONNE1.)n’avait pas la capacité de contracter comme commerçant ou sous une quelconque autre qualification.En effet, une incapacité de jouissance aurait empêchéPERSONNE1.)de contracter faute pour lui d’avoir disposé d’une autorisation de commerce ou d’une quelconque autre autorisation pour l’exercice d’une profession dans le domaine de la planification. PERSONNE1.)conclut qu’une société «SOCIETE1.).com» n’a jamais existé et neconstituait qu’une simple dénomination sans personnalité juridique etestime que la validité de la facture n’est pas miseen cause alors qu’elle a été dressée de manière conforme sous le nom de PERSONNE1.).Une immatriculation de«SOCIETE1.).com»au registre du commerce et de sociétés ne serait dès lorspas une condition requise, alors quePERSONNE1.)qui exerce en son nom propre y est valablement inscrit.Il serait aussi constant en cause que«SOCIETE1.)
5 Project»ne constitue et n'a jamais constitué une entité distincte dePERSONNE1.), quide factofait le commerce en son nom personnel sous cette dénomination. Il aurait toujours disposé d’une autorisation de commerce et ce depuis le 20 avril 2012 en qualité de commerçant sous la dénomination«SOCIETE1.).COM»et ce toujours en son nom personnel.Si l’autorisation d’établissement avait été révoquée, cette décision auraitété annulée par jugement du tribunal administratif du 5 octobre 2015.Cette annulation aurait pour conséquence que l’autorisation est rétroactivement valable. Depuis le 23 janvier 2015, il disposerait d’une nouvelle autorisation d’établissement. L’inscription au registre de commerce et des sociétés se vérifierait au momentde l’introduction de la demande en paiement et non lors de la conclusion du contrat. En résumé, il estime que le moyen d’irrecevabilité tenant au défaut d’inscriptionau registre de commerce et des sociétés est à rejeter, que l’argument du défaut d’autorisation dans son chef n’est pas fondé et que la convention entre les partiesest valable et que la demande en nullité de cette dernière estdoncà déclarer non-fondée. °Nullité PERSONNE2.)n’a pas conclu à l’irrecevabilité de la demande, mais à la nullité du contrat. L’article 22(1)de la loimodifiéedu 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et lescomptes annuels des entreprisesdispose qu’est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. Le défaut d’inscription au registre de commerce et des sociétés constitue donc unecause d’irrecevabilité de la demande en justice,couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou toute défense[alinéa 3 de l’article 22 (1)], et ne constitue pas, en vertu de cet article,une cause d’annulation du contrat. Le moyen de nullité dePERSONNE2.)ad’ailleursplus précisémenttrait audéfaut d’autorisation d’établissement. Le tribunal qualifie donc ce moyen comme étanttiréd’une violation de la loimodifiéedu 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certainesprofessions libérales. C’estpartant uneactivité illicite dePERSONNE1.)qui estinvoquée. La prédite loi de 2011 dispose en son article 1 er (dans saversion applicable au présent litige) que nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement. Les prestations facturéesen l’espèceconcernent des services de conception et de réalisation relatifs à des plans du projet,àla préparation etàla demande d’autorisation de bâtir,au passeport énergétique etàla recherche et lamise à disposition de l’emplacement (cf. facture d’acompte).La facture à la base de l’assignation renseigne sur les travaux suivants: gestion
6 des travaux de tous les corps de métier intervenants sur le chantier;gestion des travaux exécutés en collaboration avec des architectes et ingénieurs agréés; préparation de devis détaillés des travaux à exécuter; élaboration de cahiers des charges pour tous corps de métier/demandes de prix; définition de l’enveloppe budgétaire des travaux; négociation des prixdéfinitifs et préparation des commandes; mise en place du budget définitif concernant l’ensemble destravaux; négociation des prix définitifs et préparation des commandes; préparation et mise en place des plannings. Dans la mesure oùPERSONNE1.)s’appuie sur les prédites autorisations ministérielles, il ne remet pas en causela nécessité d’une autorisation d’établissement pour les prédites activités facturées. Il est donc oiseux d’analyser plus amplement s’il s’est présenté comme architecte,tel qu’il est soutenu parPERSONNE2.),ou commesimplegestionnaire de projet, intermédiaire entre clients et corps de métier, tel qu’ill’allègue. En application de l’article 1 er de la prédite loi de 2011, une autorisation d’établissement était nécessaire,en tout état de cause,pourexercer le commercede l’espèce. Depuis le23 janvier 2015,PERSONNE1.)était titulaire d’une autorisation d’établissement pourexercer au Luxembourg en qualité de commerçantet ce en nom personnel. Au moment de la conclusion du contrat des partiesen 2013, cette autorisation faisait donc défaut. En effet, concernant l’autorisation d’établissement du20 avril 2012, le tribunal constateque PERSONNE1.)admet qu’une société «SOCIETE1.).com» n’a jamais existé en ce qu’il conclut qu’elle constituait une simple dénomination sans personnalité juridique. L’absence de constitution de cette société ressort encored’un jugement du tribunal administratif, 2 ème chambre, rendu en date du5 octobre 2015sous le n° 34982 du rôle(page 9, alinéa 2). Or, l’autorisation avaitété délivréeà «SOCIETE1.).COM», société luxembourgeoise,avec comme dirigeantPERSONNE1.)et non à ce dernier en nom personnel. Comme cette société n’a jamais existé et comme le contrat a été conclu entreles parties en cause, l’autorisation d’établissement du 20 avril 2012 ne peut servir de fondement légal à l’activité dePERSONNE1.), agissant en nom personnel,dans le cadredu contrat en cause. PERSONNE1.)ne disposait donc d’uneautorisation d’établissementniquand il a contracté avecPERSONNE2.)en 2013 ni au cours de l’exécution de ce contrat en 2013 et 2014. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs(article 6 du Code civil).L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet(article 1131 du Code civil).La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public(article 1133 du Code civil). Dans la mesure où la prédite loi de 2011 prévoit des sanctions pénales si une personne physique s’établit auLuxembourg pour y exercer une activité visée àcette loisans avoir obtenu au
7 préalable l'autorisation d'établissement requise, elle doit être considérée comme étant d’ordre public. La réalisation d’une rémunération, qui en soi et objectivement analysée n’est ni illicite ni immorale, constitue donc en l’espèce, subjectivement analysée, un motif illicite dans la mesure où la législation d’ordre public en matière d’autorisation d’établissement n’a pas été respectée. Le contrat conclu entre parties est donc nul. Par conséquent, la demande en paiement dePERSONNE1.), de même que ses demandes relatives à l’indemnité de procédure et aux frais et dépens sont à déclarer non fondées. Demande en restitution Au vu de l’annulation de la convention,qu’il y aurait lieu de prononcer,PERSONNE2.) réclamenotammentla restitution de l’acompte d’un montant de 17.250 eurossur base de l’article 1376 du Code civil. PERSONNE1.)réplique que la convention entre les parties est valable, de sorte que la demande en restitution de l’acompte de 17.250 euros est à déclarernon fondée. La convention des parties a été annuléeci-avant. L'annulation de l'acte lui ôte toute efficacitéjuridique. D'une part, l'acte est insusceptible de produire des effets dans le futur. D'autre part, les effets produits dans le passé sont en principe effacés, la situation devant être remise dans l'état antérieur à la passation de l'acte. (Dalloz, Répertoire de droit civil, Nullité, mars 2013, actualisation mai 2018, n°82). L’annulation du contrat de l’espèce donne donc en principe lieu à la restitution sollicitée. Celle- ci étant la conséquence de l’annulation du contrat. Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande dePERSONNE2.)en restitution de la somme de 17.250euros. Le tribunal accorde les intérêts légaux sur cette somme à partir du 10 mars 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’au 15 août2021, jour précédant la mise en faillite dePERSONNE1.), et ce en application des articles 1153, alinéa 3, du Code civil et451, alinéa 1, du Code de commerce. PERSONNE1.)est en état de faillite en nom personnel. Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateurqualitate quaà payer cette somme au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (Cour d’appel, 21.2.1979, Pas. 24, p. 270). Le tribunal doit donc se limiter à fixer la créance dePERSONNE2.)à l’égard de la masse de la faillite dePERSONNE1.)à la somme de 17.250 euros avec les intérêts légauxà partir du 10 mars 2014 jusqu’au 15 août 2021.
8 Indemnité de procédure en faveur dePERSONNE2.)et frais et dépens Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à supporter par la masse de la faillite dePERSONNE1.). La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplie dans le chef dePERSONNE2.),le tribunal la déboute de sademande en allocation d’une indemnité de procédure. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, reçoitl’assignation en la pure forme; annulele contratentrePERSONNE1.), en faillite, etPERSONNE2.); partant,ditl’assignation non fondée; ditla demande reconventionnelle fondée; partant,fixela créance dePERSONNE2.)à l’égard de la masse de la faillite dePERSONNE1.) à la somme de 17.250 euros avec les intérêts légauxà partir du 10 mars 2014 jusqu’au 15 août 2021; ditque pour l’admission de sa créance au passif de la faillite dePERSONNE1.), PERSONNE2.)aura à se pourvoir devant qui de droit; déboutePERSONNE2.)de sademande en allocation d’une indemnité de procédure; ditqueles frais et dépens de l’instance sont à supporter par la masse de la faillite de PERSONNE1.). Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéedu Greffier Pit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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