Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2024, n° 2021-00949
1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00052 Numéro TAD-2021-00949du rôle. Audience publique du mardi,trente avril deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); partie…
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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00052 Numéro TAD-2021-00949du rôle. Audience publique du mardi,trente avril deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du7 juin2021; comparant parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T PERSONNE2.),sans état actuel connu, née leDATE2.)àADRESSE3.)(Pologne), demeurant à L-ADRESSE4.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER; ayant comparu parla société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.a.r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,comparantactuellementpar la société à responsabilité
2 limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS,ROSA, DE SOUSAS.à.r.l, établie à L-9254 Diekirch,18, route de Larochette,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous len°B278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. LETRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du28 mars 2023. PERSONNE1.)prétend qu’PERSONNE2.)a acquis une maison d’habitation située à ADRESSE4.)en date du 25 août 2020, qu’il lui a avancé lasomme de 38.800 euros en vue du financement de l’acquisition de cet immeuble et qu’PERSONNE2.)a signé une reconnaissance de dette en date du 24 août 2020 par laquelle elle reconnaît devoir la somme de 38.800 euros à PERSONNE1.)et s’engageà rembourser cette somme sur première demande. Par exploit d’huissier de justice du 7 juin 2021,PERSONNE1.)fait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour(i)voir recevoir la demande en la forme, (ii) s’entendre condamner à lui payer la somme de 38.800 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 4 mai 2021,date de la mise en demeure, sinon à partir de la date de l’assignation,(iii) s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, (iv) s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance et (v) voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ensuite,PERSONNE1.)demande,subsidiairement,d’ordonner la vérification de la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 24 août 2020 et de nommer un expert en graphologie avec la missionde vérifier si la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 24 août 2020 est bien celle d’PERSONNE2.). Il demande encore decondamnerPERSONNE2.)à lui payerles frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant à 5.000 euros HTVA à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée. PERSONNE2.)désavoue sa signaturesur l’acte litigieux etdemandede rejeter la vérification des écritures litigieuses en justice à défaut de documenten original et ensuite deconstater qu’au vu des éléments du dossier, la signature figurant sur le document intitulé «reconnaissance de dette» n’est manifestement pas lasienne, etde débouterPERSONNE1.)de sa demande.Elle demande de condamnerPERSONNE1.)à lui payer (i) uneindemnité de procédure de 5.000 euros, (ii)le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive et vexatoire introduite contre elle, (iii) lesfrais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant à 5.000 HTVA à augmenterde la taxe sur la valeur ajoutéeet (iv) de le condamner à tous les frais et dépens de l’instance et d’en ordonner ladistraction au profit de l’Etude d’Avocats WEILER, WILTZIUS, BILTGEN s.àr.l., qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)demande de débouterPERSONNE2.)de ses demandes en condamnation. Ilestime qu’il résulte des circonstances de l’affaire qu’PERSONNE2.)a signé la reconnaissance de dette litigieuse.Il explique notammentqu’PERSONNE2.)avait demandé un projet d’une reconnaissance de dette au notaire BETTINGEN relativeà la somme que
3 PERSONNE1.)avait l’intention d’avancer à elle; qu’il avait avancé la somme de 38.800 euros le 18 août 2020 àPERSONNE2.)en réglant une facture directement au notaire BETTINGEN; qu’il avait avancé àPERSONNE2.)cette somme sans qu’une reconnaissance de dette soit signée à la date du paiement;et qu’PERSONNE2.)a signé la reconnaissance de dette immédiatement après l’avoir obtenue par le secrétariat du notaire BETTINGEN.Il se réfère à sa pièce n° 5 de la farde de pièces n° IIde 5 pièces contenant la signature d’PERSONNE2.) pour permettre au tribunal de constater que la signature figurant sur la reconnaissance de dette est celle d’PERSONNE2.).PERSONNE1.)se réfère encore à des courriels échangés entre le 18 août 2020 et le 26 août 2020 entre la collaboratrice du notaire BETTINGEN et PERSONNE2.)etPERSONNE1.)pour montrerqu’PERSONNE2.)était au courant de la reconnaissance de dette signée le 24 août 2020. PERSONNE2.)conteste les faits tels que relatés parPERSONNE1.)et conteste devoir la somme de 38.800 eurosàPERSONNE1.). Elle conteste toute obligation de restitution en son propre chef. Ainsi, elle désavoue sa signature sur la reconnaissance de dette invoquée par PERSONNE1.). Elle conclut qu’une vérification pourra uniquement se faire de façon fiable en présence d’une signature originale et ensuite que du fait que le document querellé existe en original et en présence d’éléments de comparaison qu’elle communique sous forme d’échantillon de sa propre signature en original, elle ne s’oppose plus à ce que le tribunal constate que la signature émanant d’elle n’est pas celle figurant sur le document litigieux. Elle estime que les éléments extrinsèques quePERSONNE1.)a versé sous forme d’échange de courriels n’y changent rien: la reconnaissance de dette préparée par l’étude du notaire, n’a finalement jamais été signée parPERSONNE2.). Appréciation Recevabilité L’assignation a été introduite selonla forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. Fond Le tribunal constate quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont signé un compromis de vente pour un immeuble sis à L-ADRESSE4.), en date du 8 juin 2020;que le 25 juin 2020, PERSONNE1.)a signé une reconnaissance de dette en faveur de sa mère pour la somme de 250.000 euros pour l’acquisition d’une moitié indivise de cet immeuble;et qu’PERSONNE2.), agissant seule,a signé un compromis de vente pour le même immeuble(daté aussi au 8 juin 2020). La version des faits dePERSONNE1.)quant à un projet commun d’acquisitionentre les parties, qui formaient à cette époque un couple,projetquia abouti finalement à une acquisition parPERSONNE2.)seule,est donc plausible. Le 17 août 2020, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Senningerberg, a adressé à PERSONNE2.)une facture provisoire concernant des actes du 25 août 2020 (vente et affectation hypothécaire)et relative à une provision pour droits, frais, débours et honoraires à hauteur de 38.800 euros.
4 Le 18 août 2020, l’étude de Maître Paul BETTINGEN bénéficie d’un virement à hauteur de 38.800 eurosconcernant la prédite facture avec notamment la mention:«(Participation PERSONNE1.))». PERSONNE2.)contesteuneobligation de remboursement. PERSONNE1.)entend établir une obligation de remboursement moyennant une reconnaissance de dette du24 août 2020 (existant enoriginal). L’article 1322 du Code civil dispose quel'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenupour reconnu, a entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l'acte authentique. L’article 1323 du Code civil dispose en son alinéa 1 er que celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer oude désavouer formellement son écriture ou sa signature. PERSONNE2.)désavouela signature figurantsur l’écrit invoqué parPERSONNE1.). En application de l’article 1324 du Code civil,dans ce cas, la vérification en est ordonnée en justice. Enapplication de l’article 291 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. Les juges ne sont cependant pas tenus d’ordonner la vérification par experts de toute pièce dont l’écriture est déniée, lorsqu’ils ont la conviction que cette pièce émane bien de la partie à qui on l’oppose. En cas de dénégationd’écritures, les juges ne sont pas tenus d’ordonner la vérification par titres, par experts ou par témoins. La vérification est toujours obligatoire, mais le mode de vérification est facultatif. La preuve par présomption est admise. (Encyclopédie du droit civil belge, 4 ème partie, Code de procédure civile, par Gustave BELTJENS, 1897, Tome I, n° 8 et 10 p.572). Cette interprétation continue à résulter de la jurisprudence (cf. Cass. 7.1.2016, arrêt n°1/16, n°3585 du registre). Le tribunal est donc habilité à puiserles éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause, etàtrancherensuite, en faisant usage desonpouvoir d’appréciation souverain, la contestation relative à la signature sur base des éléments du dossier, sansdevoirrecourir d’officeà la procédure de vérification d’écriturespar expertise. Il convient donc, conformément à la demande des parties, de procéder de prime abord à l’analyse de l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette du24 août 2020sur base despièces versées en cause et de trancher ensuite la demande subsidiaire de PERSONNE1.)en institution d’une expertise. La charge de la preuve del’authenticité de la signature d’PERSONNE2.)incombe à PERSONNE1.).
5 De prime abord, le tribunal observe que la reconnaissance de dette litigieuse datant du 24 août 2020 comporte deux signatures et retient que la signature qui est censée être celle d’PERSONNE2.)est celle figurant en bas à gauche de ce document. Contrairement aux développements dePERSONNE1.)il ne ressort pas des courriels remis que c’estPERSONNE2.)qui, dans le cadre des préparations de l’acte de vente, a demandé au notaire BETTINGEN de préparer la reconnaissance de dette relative à la somme de 38.800 euros. En effet,le courriel du 24 août 2020à 12h50(pièce n° 4 de la farde de 5 pièces de PERSONNE1.)et pièce n° 1 de la farde III dePERSONNE1.))a été échangé entre l’étude du notaire etPERSONNE1.). S’il résulte d’un courriel échangé le 24 août 2020 à 12h52 (cf. courriels versés par la prédite pièce n° 1 de la farde III dePERSONNE1.))qu’PERSONNE2.)en a reçu une copie,l’échange concerne l’étude du notaire BETTINGEN etPERSONNE1.). Enfin, quant au courriel échangé le 26 août 2020 à 15h15 entre l’étude du notaire BETTINGEN etPERSONNE1.)(1 er courriel de la prédite pièce n° 1 de la farde III dePERSONNE1.)), avec copie àPERSONNE2.);le tribunal constate quese pose la question pourquoi(i)l’étude du notaire envoie encore àPERSONNE1.)à cette dateun projet de reconnaissance de dette et (ii) PERSONNE1.)se réfère à ce message pourdémontrer l’exactitude de la signature d’PERSONNE2.), sideux jours avant, soitle 24 août 2020–date figurant sur la reconnaissance de dette–ellel’avaitdéjà signée. Les autres courriels versés ne sont pasnon plus pertinents. De l’appréciation du tribunal,ces échanges ne permettent donc pas de conclure à l’authenticité de la signature d’PERSONNE2.). Les pièces permettant de procéder à une comparaisonde signaturessont les suivantes: -la pièce n° 5 de la farde de 5 pièces dePERSONNE1.)(copie d’une attestation testimonialesignée parPERSONNE2.)), -les deux compromis de vente du 8 juin 2020, -unéchantillon de signatures d’PERSONNE2.)du 30 novembre 2021. Si la signature litigieuseprésente en effet des différences avec lesprédites signatures de comparaison, letribunal constate queces dernièresprésententaussi desvariations,de sorte qu’iln’existe en l’espèce, à ce stade, pas depreuves que le tribunalestime suffisantes pour avoir la certitude, soit que la pièce a été falsifiée, soit, au contraire, qu’elle ne l’a pas été. Le tribunal ne disposepas des connaissances techniques requises pour déterminer, sur base des seules pièces versées, l'authenticité de la signature d’PERSONNE2.)prétendumentapposée sur la reconnaissance de dette du 24 août 2020. En quête de vérité,il y adonclieu, avant tout autre progrès en cause, d'admettre l'offre de preuve formulée parPERSONNE1.)à titre subsidiaire, tendant àla nomination d’un experten graphologie avec la missionde vérifier si la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 24août 2020 est bien celle d’PERSONNE2.).
6 En attendant le résultat de cette mesure d’expertise, le tribunal réserve le surplus. PARCESMOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, reçoitl’assignation en la pure forme; avant tout autre progrèsen cause,commeten qualité d’expertMonsieur Denis KLEIN,expert assermenté dans la branche:divers, spécialité: expert en écritures,demeurant àF- ADRESSE5.),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal, de procéder à la mission qui suit:vérifier si la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 24 août 2020(figurant en bas à gauche de ce document)est celle d’PERSONNE2.); ditque dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes; fixela provision à faire valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de1.000euros etordonneàPERSONNE1.)de payer au plus tard le14juin2024la somme de1.000euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédurecivile; ditque l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; ditque si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire; ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le16 septembre 2024au plus tard; chargelejuge de la mise en état Gilles PETRY de la surveillance de cette mesure d’instruction; ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par ordonnance du juge de la mise en état sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente; réservele surplus; refixel’affaire àla conférence de mise en état dumardi,24 septembre 2024à 9h00, salle d’audience n° I.
7 Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée duGreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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