Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2024, n° 2023-00846
1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00056 NumérosTAD-2023-00846et TAD-2024-00007 Audience publique du mardi,30 avril2024 Composition: Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. I. TAD-2023-00846 E N T R E 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(PT), sans état connu, et son épouse, 2.PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(P), sans état…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00056 NumérosTAD-2023-00846et TAD-2024-00007 Audience publique du mardi,30 avril2024 Composition: Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. I. TAD-2023-00846 E N T R E 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(PT), sans état connu, et son épouse, 2.PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(P), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.); parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 20 juin 2023; comparant parMaître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg; E T 1.PERSONNE3.),né leDATE3.),demeurant àL-ADRESSE4.); 2.PERSONNE4.), né leDATE4.), et son épouse, 3.PERSONNE5.),les deuxdemeurantensembleàL-ADRESSE5.),
2 4.PERSONNE6.),né leDATE5.), et son épouse, 5.PERSONNE7.),née leDATE6.)àADRESSE6.)(Rép. Tchèque), les deuxdemeurant àL-ADRESSE7.); partiesintiméesauxfins du prédit exploit MULLER; comparant parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. II. TAD-2024-00007 ENTRE 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(PT), sans état connu, et son épouse, 2.PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(P), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.); parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du29 novembre2023; comparant parMaître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg; ET 1.PERSONNE8.),née leDATE7.)àADRESSE8.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE9.); 2.PERSONNE9.),né leDATE8.)àADRESSE10.)(PT), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE9.); parties intiméesauxfins du préditexploit MULLER; comparant parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
3 L E T R I B U N A L Pour rappel, par acte d’appel du20 juin 2023,PERSONNE10.)et son épousePERSONNE2.) ontinterjeté appel contre le jugementciviln° 135/2023renducontradictoirementpar le tribunal de paix de Diekirch en date du25 janvier 2023etontdonné assignation àPERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)à comparaître le mardi,11 juillet 2023à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière d’appel de la justice de paix. Par acte d’appel du 29 novembre 2023, versé en cause en cours de délibéré, déposé au greffe du tribunal en date du 3 janvier 2024 et inscrit au rôle sous le numéro TAD-2024-00007, PERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)ontinterjeté appel contre le jugementciviln° 135/2023renducontradictoirementpar le tribunal de paix de Diekirch en date du25 janvier 2023etontdonné assignation àPERSONNE8.)etPERSONNE9.)à comparaître le mardi,19 décembre 2023à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière d’appel de la justice de paix Par jugement n° 2023TADCH01/00193,rendu par le tribunal de céans en date du 19 décembre 2023,la rupture du délibéréfut ordonnéeafin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens de part et d’autre quant à la recevabilité de la procédure d’appel, respectivement la validité de sa régularisation par la signification d’un acte d’appel àPERSONNE8.)et à PERSONNE9.)en date du29 novembre 2023. Par jugement n° 2024TADCH01/00017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a ordonné la jonction des instances d’appel enrôlées sous les numéros de rôle inscrits sous les numéros TAD-2023-00846 et TAD-2024-00007du rôleet a déclarérecevables les actes d’appels introduits respectivement par exploits d’huissiers de justice des 20 mai 2023 et 29 novembre 2023. La cause futrefixée à l’audiencepubliquedumardi,5 mars 2024,à laquelle elle futretenue. A cette audience, MaîtreDeborah SOARESSACRES, avocatà la Cour, demeurant à ADRESSE8.), en remplacement de MaîtreOlivier UNSEN,avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE8.), et MaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent entendus en leurs explications et moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etprononça,à l’audience publique du mardi,30 avril2024,le J U G E M E N T qui suit : Pour rappel, aux termes de leur acte d’appel,PERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.) demandent, par réformation, de voir
4 -condamnerles parties intimées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à laisser jouir paisiblement les parties appelantes du droit de passage sur leurs fonds et à enlever tout obstacle audit passage, sur base de l’article 682 du Code civil, à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement ; -condamner les parties intimées à tous les frais et dépens des deux instances eten ordonner distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, qui la demande affirmant en avoir faire l’avance, sinon instituer un partage largement favorable à la partie de Maître UNSEN ; -condamner les parties intiméesau paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Il est constant en cause quePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)sont propriétaires des immeubles sis àADRESSE11.)et inscrits au cadastre de la commune d’ADRESSE12.), section B d’ADRESSE12.), sous les numérosNUMERO1.)/1808 (place occupée), NUMERO2.)(place occupée) etNUMERO3.)(place) pour les avoir acquis suivant acte notarié du 19 juin 2019 de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.). Les parties intiméessont les copropriétaires des immeubles voisins, sis àADRESSE13.)du marché et inscrits au Cadastre de la commune d’ADRESSE12.), section B d’ADRESSE12.), sous les numéros 1243/4092 (place occupée) etNUMERO4.)(place). Par jugement civil n° 135/2023 du 25 janvier 2023, le juge de paix, statuant contradictoirement et en premier ressort, a déboutéPERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)de leur demande tendant à la condamnation des consortsPERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.) etPERSONNE14.)de leur permettre un passage suffisant sur base de l’article 682 du Code civil et d’enlever tout obstacle de la parcelle en question, sous peine d’astreinte. Le juge de première instance a retenu l’état d’enclave des parcelles appartenant à PERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)ainsi que le fait que la parcelleNUMERO4.), appartenant aux intimées a été grevée d’un droit de passage à pieds gratuit et éternel au profit de la parcelleNUMERO3.)afin de garantir l’accès à partir de la Place du marché à ladite parcelle etvice versa, ceci suivant servitude conventionnelle constituée par acte notarié du 13 février 2020. Le juge de paix a encore retenu qu’aux termes de leur exploit introductif d’instance, les parties demanderesses n’entendent pas exercer une action possessoire afin de faire cesser un trouble apporté à leur possession ou obtenir la remise en possession, mais exercent une action pétitoire afin d’obtenir un droit de passage suffisant en invoquant l’état d’enclaverelative. Il a encore retenu comme établi le faitquelaservitude conventionnelle peut actuellement s’exercer sans entrave malgré l’espace poubelle et le poteau que les copropriétaires voisins ont fait installer sur leur parcelle. Le juge de première instance a encore retenu la suffisance de la servitude conventionnelle ainsi que le défaut pour les parties appelantes de rapporter la preuve qu’un passage en voiture est indispensable pour l’exploitation de leurs fonds.
5 A l’appui de son appel, les parties appelantes font valoir que les parties intimées ont aménagé sur la parcelle n°NUMERO4.), leur appartenant, un local poubelle et un poteau, de sorte que les appelants n’auraient «plus accès à leur immeuble et à la cour adjacente notamment avec une voiture et qu’elles se trouveraient dès lors enclavées sans accès à la voie publique».Elles se plaignent du fait que, depuis les aménagements susmentionnés, les appelants pourraient rejoindre la voie publique uniquement à pied, mais seraient dépourvues d’un accès carrossable. En droit, les appelants font valoir que le droit de réclamer un passage devrait être reconnu non seulement au propriétaire d’un fonds n’ayant aucune issue suffisante sur la voie publique, mais également à celui d’un fonds n’ayant aucune issue suffisante, c’est-à-dire carrossable,sur la voie publique pour satisfaire aux besoins de son exploitation. Une issue à pied serait manifestement à qualifier d’insuffisantepour assurer la desserte complète de leur fonds. Ce serait à tort que le juge de première instance aurait retenu que les parties appelantes n’auraient pas établi qu’un passage en voiture serait indispensable pour l’exploitation de leur fonds; en effet, les parties appelantes «utilisent et veulent utiliser leur fonds». L’immeuble des parties appelantes aurait toujours été utilisé comme entrepôt, à l’instar du propriétaire antérieur, la sociétéSOCIETE1.). Les parties appelantes souhaiteraient également transformer le bâtiment «en logement». Ce serait à tort que le juge de première instance aurait retenu qu’il résulterait des pièces versées que le bâtiment ne pourrait pas être transformé en logement. L’acte notarié du 2 décembre 1999, ainsi que le relevé parcellaireindiqueraient qu’il s’agirait de bâtimentsd’habitation. Elles font valoir qu’il serait de jurisprudence constante que la desserte normale d’un fonds imposerait le passage avec un véhicule. Les parties intimées contestent l’existence d’un accès carrossable vers les parcelles des appelants; l’existence d’un muret aurait rendu impossible depuis toujours l’accès en voiture. En l’occurrence, une servitude conventionnelle assurerait l’accès à pied, et uniquement à pied aux parcelles des appelants. Les intimés contestent encore l’état d’enclave, l’aménagement du local poubelles et du poteau n’empêcheraient en rien l’accès à pied à la cour et aux parcelles en question. Ce local poubelles aurait en outre été aménagé sur exigence expresse de la Commune. Les intimés font encore valoir que le bâtiment se trouverait en zone inondable, de sorte qu’il ne pourrait pas être utilisé comme logement; il s’agirait d’un immeuble protégé à côté de «ADRESSE14.)» où toute construction serait interdite. Ils concluent à la confirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, ils demandent l’institution d’une visite des lieux. En l’occurrence,il y a lieu de retenir, à l’instar du juge de première instance, que les parties appelantes, en revendiquant un passage carrossable sur la parcelle n°NUMERO4.)appartenant
6 aux parties intimées en raison d’une issue jugée insuffisante par eux sur la voie publique, exercent effectivement, non pas une action possessoire, mais une action pétitoire, qualification qui n’a par ailleurs pas fait l’objet de contestations quelconques, exercent une action pétitoire. Suivant l’article 682 duCode civil, «le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune autre issuesur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner». Si d’après les termes mêmes de l’article 682 du code civil, unfonds est à considérer comme enclavé lorsqu’il n’a «aucune issue sur la voie publique», il est cependant de jurisprudence constante(Cour de cassation, 1er février 2001, Pasicrisie 32, page 1)que l’article 682 du Code civil vise, outre le cas d’une enclave absolue, également celui d’une enclave relativeetque l’état d’enclave existedès l’instant où le fonds en question n’a sur la voie publique qu’une issue insuffisante; ainsi, il y aura notamment enclave si un fonds ne peut se procurer une issue convenable vers la voie publique sans aménagements coûteux, et disproportionnés à la valeur de ce fonds. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt récent du 14 décembre 2017 (n° 91/2017 du registre), que l’état d’enclave existe lorsque le fonds dominant ne dispose d’aucune issue sur la voie publique ou d’une issue insuffisante pour les besoins de son exploitation. Il importe de relever que toute gêne ne saurait être retenue. La servitude causant un trouble au fonds servant, elle ne doit être admise que de façon restrictive. Ainsi, l'issue sera praticable, et donc le fonds non enclavé, c'est-à-dire séparé de la voie publique, lorsqu'une issue existera, fût-elle incommode et que lepassage sur le fonds d'autrui sera réclamé à titre de simple commodité d'avantage particulier (Cass. req., 4 juin 1866 : DP 1867, 1, p. 10 ; Cass. req., 11 janv. 1927 : DH 1927, p. 49 ; Cass. civ., 30 oct. 1928 : DH 1928, p. 607 ; Cass. req., 30 mai 1932 :Gaz. Pal. 1932, 2, p. 357 cités in Jurisclasseur Civil, articles 682 à 685-1, Fasc. unique, Servitudes, n° 59). Il s’ensuit que l’état d'enclave ne peut être juridiquement admis qu'autant qu'est constatée une nécessité et non pas une utilité ou une commodité (CA Bordeaux, 7 déc. 1988 : JurisData n° NUMERO5.), gêne pour faire entrer du bois de chauffage; nécessité de traverser toute la maison pour déposer le bois dans un chai). Par ailleurs, on ne peut invoquer des raisons de commodité d'accès pour justifier l'état d'enclave (Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 325). La charge de la preuve de l’état d’enclave pèse sur le revendiquant (cf. Cass. req. 6 juillet 1926 : DP 1927, 1, p. 53, rapport Bricout ; TAL 19 mars 2010, n° 54/2010). En l’occurrence, il estétabli par l’extrait du plan cadastral que les deux parcelles, n° NUMERO3.)et n°NUMERO2.),n’ont d’issue sur la voie publique, à savoir laADRESSE13.) qu’en passant par laparcelle n°NUMERO4.), appartenant aux intimés. Le juge de première instanceestà confirmer danssa constatation que la servitude conventionnelle (passage à pied) peut actuellement s’exercer parfaitement et n’est pas entravée par le local poubelle et le poteau.
7 Pourprospérer dans leur action pétitoire, les appelants doiventdoncdémontrer que l’accès dont ils disposent à la voie publique est insuffisant pour les besoins d’exploitation du fonds concerné et qu’il est indispensable de disposer d’un accès carrossable. Or, tel que l’a retenu le juge de première instance à juste titre, cette preuve n’est pas rapportée. Les appelants n’ont en effet pas pu fournir des informationsprécises quant à la destination effectivedes fonds concernés, en ce que, d’une part, ils prétendent utiliserle bâtimentcomme dépôt, affirmation qui est au demeurant contestée par les parties intimées et d’autre part,ils affirment l’utiliser ou vouloir l’utiliser dans le futur, ce qui ne ressortait pas clairement des renseignements puisés à l’audience, comme logement. Or, tel que l’a retenu le juge de première instance comme ressortant d’un courrier de l’administration communale d’Echternach, reproduite dansl’actenotariéde vente n°43371 du 19 juin 2019 entre les appelants etSOCIETE1.):«les parcellesNUMERO2.)etNUMERO3.) se trouvent en deuxième ligne et ne sont pas affectés à l’habitation». Par ailleurs,l’affirmation des appelants que le bâtimentsis sur la parcellen°NUMERO2.)est utilisé comme dépôt, même à la considérer établie,a été fourniesans autres explications quelconqueet, n’estdès lorspas de nature à établir que l’accès à pied aux fonds en question est insuffisant pourles besoins de son exploitation,étant donnéque l’appréciation de la question de l’admission del’état d'enclaveen fonctiond’une nécessitépour son exploitationet non pasd’unesimpleutilité oud’une commodité, est dès lors impossible. Il suit des développements qui précèdent que c’est à bondroit et pour des motifs auxquels le tribunal de céans renvoie que le juge de première instancea retenu que les appelants ne justifient pas d’un état d’enclave relative pour insuffisance d’accès sur la voie publique et qu’il y a dès lors lieu de confirmerpurement et simplement le jugement déféré. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux. Au vu de l’issue du litige, la demande des appelants en attribution d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est rejetée. CondamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme; le déclarenon fondé; partant,confirmele jugemententrepris; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner unevisite des lieux;
8 déboutePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)de leur demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN,Vice-Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéedu Greffier Pit SCHROEDER LeGreffier LaVice-Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Lexie BREUSKIN
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