Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2019

1 LCRI n° xx /2019 not . 2141/16/CD 3x ex.p. (s.prob.) 1x Art. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre…

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LCRI n° xx /2019 not . 2141/16/CD

3x ex.p. (s.prob.) 1x Art. 11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2019

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X, né le ( ), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg.

– p r é v e n u –

en présence de :

A, né le…, comparant par B ,

partie civile constituée contre X , préqualifié. ______________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 14 décembre 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

sub 1) : infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal;

sub 2) : infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal.

A l'audience publique du 10 janvier 2019, M adame le vice-président constata l'identité du prévenu X et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle .

L’expert Dr. Roland HIRSCH et le témoin Claude WEIS furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pour les besoins de la traduction, X fut assisté pendant l’audition de l’expert et du témoin de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

B, en sa qualité d’administratrice légale de A , né le…, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de sa fille mineure A contre X , préqualifié.

Le prévenu X fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Avelino SANTOS MENDES, avocat, demeurant à Luxembourg .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance numéro 647/ 18 du 26 octobre 2018 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu X devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de sub 1) infractions aux articles 372 et 377 et sub 2) infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2018 régulièrement notifiée.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°2141/16/CD.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu les rapports génétiques du 4 février 2016, du 13 mai 2016 et du 3 août 2018 établis par le Dr. Elizabet PETKOVSKI.

Vu le rapport d'expertise du 9 août 2018 établi par le Dr. Roland HIRSCH .

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, le témoin Claude WEIS entendu, et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Les policiers du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette furent dépêchés le 3 décembre 2015 à 23.46 heures au restaurant « xxxxxx » dans la mesure où une dispute avait éclaté entre B et son compagnon de vie C . Lors de l’arrivée des policiers sur les lieux, la fille du couple précité, A, née …, se dirigea vers eux pour leur relater que sa mère entretenait une liaison amoureuse avec l’un des salariés du restaurant, raison pour laquelle une dispute avait éclaté entre son père et sa mère. Sa mère avait quitté les lieux tout en emportant le téléphone portable de sa fille pour faire disparaître des preuves puisque cette dernière avait pris en photographie quelques Sms compromettants qu’elle avait trouvés sur le téléphone de sa mère.

Lorsqu’B est revenue au restaurant, elle déclara avoir jeté le téléphone portable de sa fille à travers la fenêtre sur l’autoroute A 4, soutenant par ailleurs que sa fille entretenait une liaison avec le cuisinier du restaurant, X , né le ….

Elle précisa qu’elle avait mis un terme à la liaison existant entre X et sa fille, raison pour laquelle elle n’en avait pas averti les autorités policières.

A a relaté aux policiers avoir échangé des baisers profonds avec X, celui-ci l’ayant par ailleurs caressée aux fesses. Elle soutint cependant ne pas avoir eu de relation sexuelle avec lui.

Informé des évènements, le substitut de service a chargé le Service de Police Judiciaire de l’enquête.

Ainsi, A a été entendue par l’enquêteur Stéphanie HEINTZ le 7 décembre 2015, l’audition ayant été enregistrée par une caméra.

Lors de son audition, A a déclaré qu’X avait été embauché par son père en tant que cuisinier au restaurant, qu’elle pouvait se confier à lui lorsqu’elle avait des problèmes, ceux -ci consistant notamment dans les nombreuses disputes ayant lieu entre ses parents, et qu’elle avait échangé un baiser amoureux avec lui dans le restaurant lorsque son père s’était absenté pour quelques instants, précisant cependant ne pas avoir été forcée de ce faire mais avoir agi librement et de son plein gré. Elle a par ailleurs relaté qu’elle avait l’habitude de saluer X en lui donnant une bise sur la bouche lorsqu’elle entrait dans la cuisine du restaurant.

Elle raconta encore que sa mère s’était rendue compte du contact assidu ayant eu lieu entre elle et X lorsqu’elle avait reçu la facture de la téléphonie, raison pour laquelle elle l’avait confrontée à ce fait. Après cette discussion, sa mère s’adressa également à X , raison pour laquelle les baisers avaient cessé.

Elle déclara ne pas avoir eu de relation sexuelle avec X , précisant qu’elle avait un petit ami âgé de 16 ans, B.F, avec lequel elle a déjà eu des relations sexuelles.

B fut également auditionnée. Elle a expliqué être liée à C depuis 16 ans et que leur fille A. est issue de cette union. Depuis deux années, son compagnon de vie exploitait le restaurant « xxxxxx » sis à Esch/Alzette. Il avait rencontré des problèmes financiers mais ne l’en avait pas informée , raison pour laquelle elle s’était confiée à E , un ami de son concubin, admettant avoir parlé également au sujet de choses intimes avec ce dernier.

Ce dernier l’avait mise en garde concernant X , le cuisinier du restaurant , dans la mesure où A lui avait raconté avoir échangé des baisers avec ce dernier.

Elle jeta dès lors un coup d’œil sur sa fille lorsque celle-ci se trouvait au restaurant et elle demanda par ailleurs un listing des communications téléphoniques effectuées par sa fille auprès de l’opérateur de téléphonie afin de vérifier si celle- ci se trouvait en contact avec le cuisinier . Comme tel était le cas, elle informa son compagnon de vie des faits, le priant de surveiller leur fille lorsqu’elle se trouve au restaurant.

Elle confronta sa fille le 23 novembre 2015 avec les faits, cette dernière admettant alors qu’X et elle s’étaient embrassés à deux reprises.

Elle confronta par après X aux déclarations de sa fille, ce dernier admettant finalement avoir embrassé A à deux reprises, lui promettant de couper le contact avec celle- ci pour l’avenir.

Le 9 décembre 2015, B informa les enquêteurs que son co ncubin avait décidé de licencier X pour garantir la sécurité de leur fille et qu’ils avaient décidé d’envoyer A chez ses grands-parents au Portugal pour qu’elle y passe les vacances de Noë l.

Peu de temps plus tard, elle remit aux enquêteurs le listing reçu par l’opérateur de téléphonie duquel résulte qu’en novembre 2015 A et X avaient échangé 103 Sms et 6 Mms.

Quelque temps plus tard, les enquêteurs obtinrent l’information que A était enceinte, de sorte qu’elle fut de nouveau convoquée aux fins d’audition, celle-ci ayant de nouveau été enregistrée.

A a admis cette fois-ci avoir entretenu une relation intime avec X . Elle expliqua avoir eu beaucoup de problèmes familiaux et qu’X l’écoutait toujours lorsqu’elle lui fit part de ses problèmes. Ils commencèrent ainsi à échanger des baisers et à se caresser début novembre 2015 avant d’ avoir eu leur première relation sexuelle dans le lit des parents au domicile. Par après, une seconde relation sexuelle dans la voiture d’X avait eu lieu sur le parking du restaurant.

Elle précisa cependant ne pas avoir été forcée à ces relations mais avoir librement consenti à celles- ci. Elle a précisément expliqué qu’X s’était rendu chez elle au domicile afin de l’y récupérer pour l’emmener au restaurant. Ils se sont embrassés avant de se retrouver dans le lit de ses parents où ils ont eu des rapports sexuels.

Le deuxième rapport sexuel a également eu lieu lorsqu’X s’était rendu à son domicile pour l’emmener au restaurant. Ils ont eu un rapport sexuel dans la voiture sur le parking du restaurant.

Elle expliqua que ces relations sexuelles avaient eu lieu sans protection de part et d’autre tout en expliquant, suite aux questions de l’enquêteur, qu’X ne lui avait pas demandé si elle prenait la pilule, ni d’ailleurs si elle avait déjà eu des relations sexuelles. Ayant eu des rapports non protégés, elle conclut qu’elle était tombée enceinte d’X.

Elle admit avoir entretenu une relation sexuelle avec son ami F.B, expliquant cependant que la dernière relation sexuelle date de septembre 2015.

Il y a lieu de relever que A s’était présentée le 17 janvier 2016 chez son gynécologue dans la mesure où elle avait des nausées. Celui-ci constata qu’elle était enceinte depuis neuf semaines.

Partant du constat qu’elle avait eu des relations sexuelles en novembre 2015 avec X alors qu’elle n’en avait plus eues depuis septembre 2015 avec son copain F.B, elle conclut qu’X était le père biologique de l’enfant dont elle se trouvait enceinte.

A et sa mère décidèrent d’avorter l’enfant, l’avortement ayant été déclenché médicalement le 21 janvier 2016 pour s’achever le 23 janvier 2016. Les enquêteurs saisirent le fœtus avorté par A et le remirent au Laboratoire Nationale de Santé.

Suite à différentes ordonnances émises par le juge d’instruction et plusieurs rapports génétiques établis par le Dr. Elizabet PETKOVSKI, l’ADN du fœtus et l’ADN d’X ont été comparées. Il s’est révélé qu’X est le père biologique.

L’enquête a révélé que peu après l’intervention policière du 3 décembre 2015 au restaurant « Xxxxxxx », X avait quitté le Luxembourg et qu’il avait contacté A pendant les vacances de Noël par téléphone en utilisant un numéro portugais.

Une demande de renseignements auprès des autorités portugaises a révélé qu’X habitait désormais au Portugal.

Suite à un mandat d’arrêt international décerné le 24 octobre 2016 par le juge d’instruction, X a été arrêté par les autorités britanniques et remis aux autorités luxembourgeoises le 19 juin 2018.

Il fut auditionné par les enquêteurs et admit avoir eu des relations sexuelles non protégées avec A à deux reprises, soutenant cependant que l’initiative de ces relations seraient venues d’elle, cette dernière l’ayant approché en lui faisant des avances , respectivement l’aurait provoqué en mettant des mini-jupes. Il contesta avoir forcé A à des rapports sexuels, admettant avoir su qu’elle n’était âgée que de 14 ou de 15 ans.

Il fut interrogé le 20 juin 2018 par le juge d’instruction et admit les faits lui reprochés, expliquant avoir embrassé A à plusieurs reprises sur la bouche et avoir eu des relations sexuelles avec elle à deux reprises tout en sachant qu’elle avait moins de 16 ans.

Il a déclaré avoir eu une certaine autorité sur la mineure sur son lieu de travail, le restaurant « xxxxxx », puisqu’il lui disait souvent ce qu’elle devait faire, comment organiser le service, comment passer les commandes. Il a cependant expliqué qu’en dehors du travail, il n’avait aucune autorité sur elle.

Il a par ailleurs expliqué que A s’était sentie seule et qu’elle avait beaucoup de travail à faire, n’arrivant pas à parler avec ses parents qui se disputaient tout le temps. Pour ces raisons, ils avaient beaucoup discuté et s’étaient approchés de plus en plus, nouant ainsi une relation de confiance.

Sur question du juge d’instruction, il a contesté avoir abusé de la situation de faiblesse de la mineure, expliquant que pour lui A n’était pas une personne faible. Elle lui donna par contre l’impression d’une personne très mure dans ses paroles et dans ses gestes. C’est elle qui l’a approché en lui faisant des avances, raison pour laquelle il n’a plus su résister à un moment donné.

Confronté aux déclarations que A avait effectuées le 22 janvier 2016 lors de son audition suivant lesquelles elle avait eu des relations sexuelles non protégée s à deux reprises avec lui en novembre 2015, la première fois dans le lit conjugal de ses parents et la deuxième fois dans la voiture, il a confirmé ces déclarations sauf à préciser que le deuxième rapport sexuel n’avait pas eu lieu dans la voiture mais dans le garage du restaurant.

Il a encore expliqué avoir ignoré que A était enceinte de lui.

A l’audience publique, il a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées, faisant de nouveau valoir que l’initiative pour avoir des rapports sexuels serait venue de A .

II) En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu: « comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, Depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois de novembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au restaurant "Xxxxxxx", et dans la voiture du prévenu, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, 1) en infraction aux articles 372 alinéa 3° et 377 point 1° du Code pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce, d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure A ., née le …. à …., partant sur un enfant âgé de moins de seize ans, et notamment en l'embrassant à plusieurs reprises sur la bouche, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits. 2) en infraction aux articles 375 et 377 point 1° du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sur la mineure A ., née le …. à ….., partant sur un enfant âgé de moins de seize ans, et notamment en pénétrant à au moins deux reprises avec son pénis dans le vagin de la mineure,

avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits». La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres sub 1) des délits au prévenu.

Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés sub 2) dans l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

Pour des raisons de logique juridique, la Chambre criminelle analyse d’abord les infractions de viol libellées sub 2) avant d’analyser les infractions d’attentat à la pudeur libellées sub 1).

• Quant aux viols libellés sub 2): Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des viols depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois de novembre 2015, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011. Il convient donc d’appliquer l’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011. Cet article 375 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans». Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

-un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans -l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

En l’espèce, il est établi au vu des déclarations effectuées par A que celle- ci a eu des relations sexuelles avec X à deux reprises, ces déclarations n’ayant par ailleurs pas été contestées par le prévenu, ce dernier soutenant uniquement que la deuxième relation sexuelle n’a pas eu lieu dans sa voiture mais dans le garage, détail qui est inopérant pour la constitution de l’infraction.

Les déclarations de A se trouvent d’ailleurs corroborées par le résultat des analyses génétiques établissant la paternité d’X du fœtus avorté par A le 23 janvier 2016, ce fait établissant à suffisance de droit qu’une pénétration vaginale de A par le sexe du prévenu a eu lieu.

Au vu de ce qui précède, la condition relative aux actes de pénétration sexuelle est établie.

b) L'absence de consentement de la victime Dans sa note de plaidoiries, Maître Avelino SANTOS MENDES conteste l’existence de cet élément constitutif en faisant valoir que A avait consenti aux relations sexuelles et que la présomption prévue par l’article 375 du Code pénal pour les mineurs âgés de moins de 16 ans était réfragable. Il explique dans sa note de plaidoiries qu’il faut s’intéresser à l’état d’esprit de l’enfant mineure au moment des faits, A n’ayant pas été forcée aux relations sexuelles mais aurait librement consenti à celles-ci. Il a par ailleurs souligné que lors des faits A était déjà sexuellement active avec son ami F.B. La Chambre criminelle relève cependant que les développements de Maître Avelino SANTO S MENDES sont inexacts puisqu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 375 du Code pénal, l'absence de consentement est présumée de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans.

Il n’est donc pas nécessaire de constater spécialement, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, alors que la loi présume d’une façon irréfragable que la victime a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle (cf. CA 10 juin 1967, Pas.20, p.348).

En l’espèce, A est née le …, de sorte qu’elle était âgée de moins de 16 ans lorsque les pénétrations vaginales ont eu lieu en novembre 2015.

L’âge de la victime était par ailleurs connu par le prévenu dans la mesure où ce dernier a admis avoir su qu’elle était âgée de moins de 16 ans, précisant même lors de son audition policière avoir su qu’elle n’avait que 14 ou 15 ans.

Cette condition est partant établie.

c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, i bid. 76). Cette condition est également établie. En effet, il résulte des éléments du dossier répressif que tant X que A avaient cherché de cacher leurs relations sexuelles puisqu’aucun des deux n’en avait parlé lorsque les policiers sont venus le 3 décembre 2015 au restaurant « Xxxxx », A ayant d’ailleurs continué à nier l’existence d’une relation sexuelle lors de sa première audition policière du 7 décembre 2015. Ce n’est que lorsqu’il est apparu que A était enceinte depuis 9 semaines le 17 janvier 2016 qu’elle a admis, face à l’insistance de sa mère, avoir eu une relation sexuelle avec le prévenu, ce dernier ayant d’ailleurs immédiatement quitté le pays après l’intervention policière du 3 décembre 2015 pour se rendre au Portugal. Il s’ajoute qu’X n’a pas contesté avoir su que A n’était âgée que de 14, respectivement 15 ans lors des relations sexuelles. Etant donné que les éléments constitutifs des infractions de viol sont établis, les infractions libellées sub 2) sont à retenir.

• Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal :

Il est reproché au prévenu d’avoir commis les viols avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime.

Le défenseur du prévenu a farouchement contesté l’existence de cette circonstance aggravante.

L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis.

Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tel les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

En l’espèce, cette circonstance aggravante ne se trouve pas établie au vu des éléments du dossier répressif.

En effet, le simple fait que le prévenu ait donné des ordres à A lorsqu’elle lui a donné de manière sporadique un coup de main dans la cuisine du restaurant, celui-ci ayant par ailleurs été exploité par le père de A, n’est pas de nature à conférer au prévenu une autorité au sens de l’article 377 du Code pénal.

En effet, en l’espèce les faits ont été commis en dehors des heures de travail du prévenu et il est constant en cause que ce dernier ne cohabitait pas avec les parents de A , respectivement avec cette dernière, occupant par contre dans un premier temps une chambre au restaurant avant d’habiter dans le garage du restaurant .

Il n’avait dès lors aucune autorité de fait sur A .

• Quant aux infractions d'attentat à la pudeur libellées sub 1) : Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment au courant du mois de novembre 2015, commis plusieurs attentats à la pudeur sur A avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits. Etant donné que les attentats à la pudeur reprochés ont eu lieu selon le Parquet en novembre 2015, il y a lieu d’appliquer l’article 372 du Code pénal tel qu’il résulte de sa dernière modification législative, celle-ci ayant eu lieu le 21 février 2013. L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 – 333, n° 52 ss) Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• le défaut de consentement

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution

• Quant à l’absence de consentement :

Le défenseur du prévenu a contesté le défaut de consentement de la victime en faisant valoir que A était consentante pour échanger des baisers profonds avec son mandant, l’initiative étant même venue de A .

L’article 372 issu de la loi du 21 février 2013 présente la teneur suivante :

« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».

L’hypothèse applicable dans le cas d’espèce est celle prévue par l’alinéa 3 de l'arti cle 372 Code pénal.

Il y a lieu de relever que l’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoyait que « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d’un an à cinq ans.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis».

Ce texte ne faisait aucune référence à un défaut de consentement de la victime de l'acte. Il s'en suivait que pour l'application de ce texte, le législateur avait ignoré, de manière délibérée, toute condition tenant à une absence de consentement de la victime. Il n'était en conséquence nullement besoin d'analyser s'il y a eu ou non consentement de la part de la victime âgée de moins de 16 ans.

Le législateur avait donc établi une présomption irréfragable d'absence de consentement dans le cas de l’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un e victime de moins de seize ans, hypothèse prévue par l’ancien article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992.

Il y a lieu de préciser qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 ayant modifiée pour la première fois l’article 372 du Code pénal, seul les attentats à la pudeur commis avec violences

ou menaces étaient punissables envers les personnes âgées de plus de 16 ans (article 373 du Code pénal issu de la loi du 10 août 1992).

Or, sous l’empire des lois du 16 juillet 2011, respectivement du 21 février 2013, la condition d’âge n’est plus un élément constitutif de l’infraction d’attentat à la pudeur sans violences ou menaces, l’âge de moins de 16 ans accomplis ne constituant qu’une circonstance aggravante puisque l’attentat à la pudeur sans violences ou menaces peut désormais également être retenu à l’encontre de victimes âgées de plus de 16 ans.

Il résulte des travaux parlementaires (projet de loi n°6046) que l’intention du législateur est de ne prévoir qu’un seul seuil d’âge, qui est érigé en circonstance aggravante. Le but est de généraliser l’incrimination de l’attentat à la pudeur, cette infraction s’appliquant dorénavant à toute victime quelque soit son âge dans l’hypothèse ou aucune violence ou menace n’ont été commises.

Par ailleurs dans son avis du 10 juin 2010, l’Ombuds-Comité pour les Droits des Enfants (ORK) est soucieux de renforcer la répression des viols commis sur les mineurs et propose de ce fait d’harmoniser les seuils d’âge à seize ans accomplis.

La commission a donc décidé d’amender le projet de loi et de prévoir pour le viol (article 375, alinéa 2) et l’attentat à la pudeur (article 372, point 3°) un seuil d’âge de moins de seize ans. La même limite est prévue pour l’article 379, point 2° (l’exploitation de la prostitution et du proxénétisme), les deux derniers alinéas de l’article 379bis (proxénétisme) et l’article 385-2 du Code pénal (la sollicitation à des fins sexuelles).

La commission a par ailleurs fait noter que la Convention de Lanzarote prévoit en son article 18, paragraphe (2) que „[…] chaque Partie détermine l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant“ et qu’au Luxembourg, cet âge est fixé à 16 ans.

Dans cet ordre d’idées, l’article 375 du Code pénal a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 concernant le viol en portant le seuil d’âge prévu au paragraphe 2 de cet article de 14 ans à 16 ans.

Au vu de ce qui précède et au vu du fait qu’il résulte des travaux parlementaires que l’âge de la majorité sexuelle a été fixée à 16 ans, raison pour laquelle l’alinéa 2 de l’article 375 du Code pénal a été explicitement modifié, que par ailleurs l’ancien article 372 du Code pénal sur l’attentat à la pudeur contenait une présomption irréfragable d’absence de consentement pour les enfants de moins de 16 ans, le Tribunal retient que l’intention du législateur n’était pas de modifier le régime juridique de l’absence du consentement par rapport à l’ancien article 372 du Code pénal concernant les enfants de moins de 16 ans mais que l’absence de consentement des enfants âgés de moins de 16 ans est partant présumée de manière irréfragable pour l’attentat à la pudeur visé sous l’alinéa 3 de l’article 372 du Code pénal issu des lois du 16 juillet 2011, respectivement du 21 février 2013.

Il s’ensuit que même si A avait consenti à échanger des baisers profonds avec le prévenu, l’absence de consentement est cependant établie puisqu’elle n’était âgée que de 14 ans et qu’elle ne pouvait à ce titre donner un consentement valable à cette activité sexuelle.

Il y a d’ailleurs encore lieu de noter dans ce contexte que la Convention de Lanzarote n’utilise pas les mots de « relations sexuelles » mais d’« activités sexuelles », ce dernier terme désignant donc également les pratiques à connotation sexuelle en dehors des relations sexuelles proprement dites et n’excluent donc pas les faits susceptibles de tomber sous la qualification d’attentats à la pudeur.

• Quant à l’action physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir embrassé A à plusieurs reprises sur la bouche.

Cet élément constitutif n’a pas été contesté par le mandataire du prévenu (cf page 7 première phrase en haut de la note de plaidoiries).

Sur base de sa perception des us et coutumes communément admis dans notre société actuelle comme fixant les limites des bonnes mœurs et définissant la notion de la pudeur telle que perçue par la collectivité, la Chambre criminelle retient que le simple baiser est un geste, qui en soi, est essentiellement empreint d'affection, reflétant dans le chef de son auteur la volonté d'exprimer physiquement ce sentiment à la personne embrassée. Un baiser aura, à l'évidence, une composante sexuelle en cas d'utilisation unilatérale ou réciproque de la langue et plus particulièrement en cas d'introduction de la langue dans la bouche.

En l'espèce, il résulte des déclarations de A effectuées lors de son audition policière du 7 décembre 2015 (cf. points 163 et suivants) qu’elle a échangé avec X des baisers amoureux avec l’emploi réciproque de la langue, ce fait n’ayant d’ailleurs pas été contesté par le prévenu ni pendant la phase d’instruction, ni à l’audience publique.

Les actions physiques commises par le prévenu cons istant à échanger des baisers amoureux avec la langue avec A tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.

Il y a lieu de compléter le libellé de la prévention en spécifiant que des baisers amoureux avec la langue ont été échangés.

• Quant à l’intention coupable : L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372

à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

Le défenseur du prévenu a contesté cet élément constitutif. Il a expliqué que l’héritage culturel de son mandant et l’éducation donnée par les parents de A à cette dernière feraient qu’il ne serait pas établi qu’il ait eu l’intention de commettre l’acte avec son caractère attentatoire. Il a fait valoir que le prévenu n’a pas connu la différence entre les mœurs de son pays d’origine, le Brésil, et le Luxembourg.

Il y a lieu de relever que les affirmations du défenseur du prévenu concernant la différence des mœurs entre le Brésil et le Luxembourg sont restées en l’état de pures allégations et qu’elles ne sont d’ailleurs pas crédibles. Il s’ajoute que les faits ont en l’espèce été commis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu’à ce titre les dispositions de la loi luxembourgeoise sont applicables, celles-ci prohibant les pratiques qui avaient été effectuées par le prévenu avec A . Donc même à supposer que de telles pratiques seraient tolérées dans d’autres pays, quod non, cela n’empêche pas des poursuites pénales pour des les faits commis au Luxembourg et ne sauraient constituer une cause justificative pour le prévenu.

En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime d’échang er des baisers profonds avec la langue avec A , celle- ci n’ayant été âgée que de 14 ans lors des faits

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.

• Quant au commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction : Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition, d’ailleurs non contestée par le mandataire du prévenu, ne fait aucun doute.

Les infractions d’attentat à la pudeur sont dès lors établies. • Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal :

Il est reproché au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime.

Cette circonstance aggravante ne se trouve pas établie pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre des infractions de viol.

Au vu de ce qui précède, X se trouve convaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, au courant du mois de novembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au restaurant "Xxxxxxx, , et dans la voiture du prévenu, 1) en infraction à l’article 372 alinéa 3° du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'autre sexe âgée de moins de seize ans, en l'espèce, d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure A ., née le…, partant sur une enfant âgée de moins de seize ans, en l'embrassant à plusieurs reprises sur la bouche et en échangeant des baisers amoureux en introduisant sa langue dans la bouche de A , 2) en infraction aux articles 375 et 377 point 1° du Code pénal, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soient et par quelque moyen que ce soient, sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sur la mineure A ., née le…, partant sur une enfant âgée de moins de seize ans, et notamment en pénétrant à deux reprises avec son pénis le vagin de la mineure» • III) Quant à la peine

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de satisf aire les pulsions sexuelles. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un même mobile général

peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Ainsi, les attentats à la pudeur retenues sub 1) se trouvent en concours réel et les viols retenus sub 2) se trouvent également en concours réel. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60, 61 et 62 du Code pénal.

Les attentats à la pudeur retenus sont punissables d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Les viols retenus sont punissables de la réclusion de dix à quinze ans.

Il résulte de la combinaison des articles 60, 61 et 62 du Code pénal que le maximum de la peine la plus forte peut être élevé de 5 ans.

La peine la plus forte est celle prévue pour les crimes de viol, de sorte que la sanction prévue est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Suite à une ordonnance émise le 20 juin 2018 par le juge d’instruction, le Dr. Roland HIRSCH a été chargé d'examiner X pour effectuer une expertise psychiatrique et de déterminer si l’examen psychiatrique révèle chez lui une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques, des déviations ou perversions de nature ou à connotations sexuelles, respectivement des tendances pédophiliques et de dire dans l’affirmative si cette maladie, anomalie, déviation, perversion, tendance ont affecté ou annihilé les faculté morales élémentaires du sujet et s’ils ont affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet.

L'expert a encore été chargé de déterminer si un traitement, internement est à envisager, possible, nécessaire et quel est le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique.

Dans son rapport du 9 août 2018, le Dr.Roland HIRSCH a conclu qu’X n'était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, qu'il n'était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et qu'il n'a pas agi sou l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister.

L'expert a encore retenu qu'X ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique, qu'il est accessible à une sanction pénale et qu’aucune mesure thérapeutique n’était nécessaire.

A l'audience publique du 10 janvier 2019, le Dr. Roland HIRSCH a réitéré les conclusions de son rapport d'expertise.

Dans sa note de plaidoiries, Maître Avelino SANTOS MENDES a énuméré quelques circonstances atténuantes. Parmi celles-ci, il a rajouté la prétendue violation des principes d’égalité devant la loi et de non- discrimination énumérés sous le point IV. dans sa note de plaidoiries, point qu’il a rajouté oralement à l’audience publique sous le point V. intitulé « Quant aux circonstances aggravantes », tout en renonçant à tirer des conséquences juridiques de la prétendue violation des principes précités en biffant la phrase précédant le point V. dans sa note de plaidoiries.

Il y a lieu de relever qu’en l’occurrence aucune violation des principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination n’ont eu lieu au motif que le Parquet aurait décidé de poursuivre X sans

poursuivre le copain F.B, âgé de 16 ans en novembre 2015, de A au motif que ce dernier avait également eu des relations sexuelles avec A .

En effet, l’opportunité des poursuites prévue à l’alinéa 1 er de l’article 23 du Code de procédure pénale appartient au Ministère Public et il ne saurait être fait état d’une violation de l’égalité de la loi, respectivement d’une discrimination lorsque le Parquet décide de poursuivre l’une des personnes sans en poursuivre une autre. Décider le contraire, reviendrait à mettre à l’écart le principe de l’opportunité des poursuites, obligeant le Parquet à poursuivre chacun en cas d’infraction, respectivement de classer l’affaire sans suites pour chacun.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet profité de sa position en tant que confident de l'enfant, pour trahir la confiance que A lui portait et pour trahir la confiance de C , le père de A , qu’il connaissait depuis 20 ans et qui l’avait embauché comme cuisinier dans son restaurant.

De l’autre côté, le prévenu a avoué les faits lui reprochés à l’audience publique, son casier judiciaire étant néant et il a exprimé un repentir qui a tout pour paraître sincère.

La Chambre criminelle estime que ces considérations peuvent justifier l'octroi de circonstances atténuantes à X , conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, qui permettent de remplacer la réclusion de 10 à 15 ans par une réclusion de 5 à 10 ans ou même par un empris onnement non inférieur à trois ans.

En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 8 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Dans la mesure où le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de 6 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

Au civil :

A l'audience du 10 janvier 2019, B, agissant en sa qualité d’administratrice légale pour sa fille mineure A., née le …, s’est oralement constituée partie civile au nom et pour le compte de A contre X.

A titre de réparation du préjudice moral accru à A, elle a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 5.000 euros.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, l’indemnisation devant revenir à titre de réparation du préjudice moral à la demanderesse au civil à 3.500 eur os.

Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal : s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés sub 1) dans l’ordonnance de renvoi ;

d i t que les circonstances aggravantes libellées sub 1) et sub 2) relative s à l’autorité prévue à l’article 377 du Code pénal ne sont pas établies ;

c o n d a m n e X du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 8 (HUIT ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.611,57 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (SIX ) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de X et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant l’obligation suivante:

– indemniser la victime et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t X que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t X qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre X la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;

p r o n o n c e contre X l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du

Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Au civil:

d o n n e a c t e à B , agissant en sa qualité d’admi nistratrice légale de la mineure A, née le …, de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 3.500 euros, partant;

c o n d a m n e X à payer à B agissant en sa qualité d’administratrice légale pour la mineure A, née le …, le montant de 3.500 (TROIS MILLE CINQ) euros avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 12, 24 , 60, 61, 62, 66, 73, 74, 372, 375 et 378 du Code pénal ; articles 1, 130-1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumée Leatitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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