Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2024

RÉFÉRÉ N°05/2024 N° TAD-2023-00714du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,30 janvier 2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Pit…

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RÉFÉRÉ N°05/2024 N° TAD-2023-00714du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,30 janvier 2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Pit SCHROEDER, greffier, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),salarié, né leDATE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse par contredit,comparantpar la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l. , établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établieet ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse sur contredit,comparant parMaîtreChristian BOCK, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. FAITS

2 Pardéclaration écriteentréeau greffe du Tribunal d’arrondissement deet àDiekirchen date du 31 mai 2023,PERSONNE1.)aformé contreditcontrel’ordonnance conditionnelle de paiement No.33/2023du15 mai 2023, contreditdont lecontenuestle suivant: Parcourrierdu5 juin 2023, les partiesont étéconvoquées à l’audience publiquedes référés du mardi,27 juin 2023à 14.15heures. Aprèsplusieurs refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audiencepublique des référésdu mardi,16 janvier 2024. Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., a été entendu en ses moyens et explications. Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.),a été entendu en ses moyensde défenseet explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,30 janvier 2024à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. 33/2023 du 15 mai 2023, il a été ordonné à PERSONNE1.)de payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. la somme de 26.251,39 euros, correspondant au montant d’une facturen°23DSI01établie le 6 février 2023, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui a été notifiée en date du 17 mai 2023, PERSONNE1.)a formé contredit suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 31 mai 2023. A l’audience du 16 janvier 2024, lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.conclut principalement à la nullité du contredit pour cause de libellé obscur.Elle fait valoir qu’il serait de jurisprudence constante que le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base des éléments contenus dans l’acte introductif d’instance. Seuls les développements, intrinsèques ou par renvoi exprès, pourraient ainsi être pris en compte pour toiser la question de la clarté de l’acte. Il ne serait, par contre, pas admis que le demandeur puisse invoquer des actes ou documents auxquels il n’a pas expressément renvoyé dans son exploit introductif pour en préciser le sens et la portée.Or, en l’espèce,PERSONNE1.) se serait limité, dans son contredit,à contester la créance «tant en son principe et sonmontant», sans invoquer la moindrecontestation précisepar rapport au montant réclamé et sans faire

3 référence aux différents documents qu’il a déposés avec son contredit.Le contredit serait dès lors manifestement nul pour libellé obscur. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.fait valoir que le contredit serait nul, sinon irrecevable pour défaut de motivation. Le contredit introduit parPERSONNE1.)contreviendrait aux dispositions de l’article 924 du Nouveau Code de procédure civile suivant lesquelles le contredit doit contenir l’indication des motifs sur lesquels il est fondé. Elle renvoie à cet égard à une décision de la Cour d’appel du 31 octobre 2000dans laquelle il aurait été retenu que «l’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit». Elle précise qu’il serait manifeste que le défaut de motivation du contredit lui aurait porté préjudice puisqu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sadéfense. A titre plus subsidiaire, au cas où le contreditneseraitpasdéclaréirrecevable,la société SOCIETE1.)S.àr.l. explique que les parties sont liées par un contrat d’architecte conclu en date du 21 décembre 2020 ayant pour objet la constructiond’une maison d’habitation àADRESSE1.). La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. précise que ledit contrat d’architecte ne porte que sur les phases 5 à 8 d’une mission d’architecte carPERSONNE1.)aurait entamé son projet de construction avec un autre architecte aveclequel il n’aurait toutefois plus été satisfait. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. relève ensuite que la facture dont le recouvrement est actuellement poursuivi aurait étéenvoyée àPERSONNE1.)en date du 2 décembre 2020 déjà. Suite à la réception de ladite facture, PERSONNE1.)lui aurait demandé de postdater ladite facture afin qu’il puisse bénéficier du taux de TVA réduit de 16% applicable à partir du 1 er janvier 2023, ce qu’elle aurait fait. Aucune contestation n’aurait été formuléeà ce momentpar rapport au montant facturé.Or, si PERSONNE1.)estimait que les honoraires facturés n’étaient pas dus, il lui aurait appartenu de les contester à ce moment.La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. indique encore qu’il résulte des conclusions notifiées parPERSONNE1.)dans le cadre de l’action au fondqu’elle a introduite devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirchafin d’obtenir paiement de sa factureque PERSONNE1.)conteste désormais, notamment,le montant des honoraires facturésen raison des travaux supplémentaires réalisés. Elle soutient toutefois quePERSONNE1.)aurait toujours été informéau préalabledes travaux et coûts supplémentaires engagés etqu’iln’aurait jamais formulé la moindre contestation par rapport à ces prestations supplémentaires, tel que cela résulterait des différents courriels échangés entre les parties.Aucune contestation n’aurait d’ailleurs été formulée parPERSONNE1.)suite aux différentes mises en demeure qui luiauraient été envoyées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Les contestations formulées parPERSONNE1.)suite au dépôt de son contredit ne seraient dès lors manifestement pas fondées. Le contredit serait partantà déclarer non fondé et il y aurait lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 26.251,39 euros tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. PERSONNE1.)s’oppose aux moyens de nullité, respectivement d’irrecevabilité soulevés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. enrelevantqu’il aurait déposé, ensemble avec son contredit, une farde de piècescontenant notamment un document établi par ses soins intitulé «Beanstandungenund Rahmenbedingungen» dans lequel il aurait exposé en détail l’ensemble de ses contestations par

4 rapport aux montants facturés par l’architecte. Le mandataire dePERSONNE1.)souligne que son mandant a déposé lui-mêmeson contreditet qu’il n’est pas unprofessionnel du droit. Il fait en outre valoir qu’il serait admis que les moyens soulevés dans le contredit puissentêtre précisés à l’audience.Aucun préjudice ne serait par ailleurs allégué par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. par rapport àses droits de la défense. Le contredit serait dès lors à déclarer recevable. Quant aux faits,PERSONNE1.)expose qu’il est propriétaire d’un terrain àADRESSE1.)sur lequel il a construit une maison d’habitation. Il explique qu’il aurait d’abord fait appel aux services de l’architectePERSONNE2.)qui se serait occupé de toutes les démarches en relation avec l’obtention des autorisations de construire. Initialement,PERSONNE1.)aurait souhaité s’occuper lui-même de la phase de construction de la maison, mais il aurait ensuite changé d’avis et aurait fini par avoir recours aux services de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. avec laquelle il auraitconclu un contrat d’architecte portant sur lescinq dernières phases d’une mission d’architecte comportant notamment la réception de l’ouvrage («Abnahme»).Aux termes du contrat conclu entre les parties, le montant des honoraires de l’architecte aurait été fixé àla somme de 51.352,09 euros HTVA, soit la somme de 60.081,95 euros TTC. En ce qui concernelemontant réclamé par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,PERSONNE1.)indique tout d’abord queses contestationsse trouvent exposées en détail dans les conclusions qu’ila notifiées dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, quiont également été communiquées dans le cadre de la présente procédure et qui figurentainsidans sa farde de pièces.Ilprécise ensuite queses contestations portent principalement sur les points suivants: 1.Les honoraires réclamés par l’architecte seraient abusifs et injustifiés, alors que PERSONNE3.)aurait déjà régléà ce jourla sommetotalede65.826.-euros TTC à titre d’honoraires, soit plus de 5.000.-euros de plus que ce qui avait été initialementconvenuentre les parties. En tenant compte du montant actuellement réclamé par la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l., cette dernière réclamerait un supplément d’honoraires de presque 50% par rapport aux honoraires fixés contractuellement, ce qui serait manifestement abusif. PERSONNE3.)conteste formellement les affirmations contenues dans l’assignation au fond introduite par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. en date du 23 août 2023 selon lesquelles ilyaurait eu un accord entre les parties pour augmenter le pourcentage de la mission confiée à la société SOCIETE1.)S.àr.l., respectivement le pourcentage des honoraires.Tout accord à ce sujetest formellement contesté et ne se trouverait établi par aucune pièce versée en cause. PERSONNE3.)conteste en outre formellement avoir passé commandepour des prestations supplémentaires. Il conteste également que des prestations supplémentaires aient été réalisées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. 2.La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. n’aurait pas accompli l’intégralité desa mission puisqu’elle aurait abandonné le chantieraudébut de l’année 2023sans que les travaux de construction n’aient été intégralement achevés.Cet abandon de chantier serait d’ailleurs intervenu sans mise en demeure préalable.La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n’aurait ainsi pas procédé à la réception des travauxalors que pourtant celle-ciaurait fait partie de sa mission.

5 3.Les travaux de construction seraient affectés de vices et malfaçons et une expertise unilatérale aurait été diligentée parPERSONNE1.)afin d’en établir la réalité. 4.La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait manifestement manqué à l’obligation de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle en sa qualité d’architecte. Il serait en effet de jurisprudence constante que l’architecte a l’obligationd’avertir le maître de l’ouvrage des frais engendrés par les travaux supplémentaires et de le mettre en garde en cas de dépassement du budget initial, ce que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. n’aurait toutefois pas fait. La responsabilité de la société SOCIETE1.)S.àr.l. se trouverait dès lors engagée et il appartiendrait aux juges du fond (et à eux seuls) de se prononcer sur cette question. PERSONNE1.)fait valoir que les moyens soulevés à l’audience, qui se trouvent plus amplement précisés dans ses conclusions, constituent des contestations sérieuses qui s’opposent à l’octroi d’une provision par le juge des référés. Il rappelle à cet égard que le jugedes référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. Or, en l’absence de la moindre preuve quant aux prétendues prestations supplémentaires facturées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., la créance invoquée par cette dernière serait sérieusement contestable et sa demande serait partant à rejeter. PERSONNE1.)demande, à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance. Recevabilité ducontredit Eu égard au moyende nullitésoulevéà titre principalpar la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., il y a d’abord lieu de rappeler que le moyen de procédure tiré du libellé obscur constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionnerl’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit contenir, entre autres et à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. Ce moyenne s’applique dès lors en principe qu’aux actes introductifs d’instance etne saurait dès lors être invoqué à l’égard d’un contredit formé par voie d’une déclaration écrite déposée au greffe. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a conclu à la nullité, sinon à l’irrecevabilité du contredit sur base de l’article 924 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut de motivation. L’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire; il contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit». L’objet de cetarticle est d’indiquer au demandeur initial les raisons du refus de paiement afin de lui permettre d’y répondre utilement.

6 Il est de jurisprudence que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (cf.Cour d’appel, arrêt référé, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle; Cour d’appel, arrêt référé n°104/21-VII, 7 juillet 2021, n°CAL-2020-01031 du rôle). Il a en outre été jugé que les motifs du contredit doivent figurer dans la déclaration écrite elle- même(cf.Tribunal de Paix de Luxembourg, 10.02.2023, rép. Fisc. 454/23).Il n’est ainsi pas admis que ces motifssoient repris dans un document envoyé en même temps que le contredit et auquel le contredit ne se réfère desurcroît pas (voir par analogie par rapport à un acte d’opposition contre un titre exécutoire: TAL Xème ch., 07.07.2006, jug. civ. n°166/2006, n°90960 du rôle). En l’espèce,PERSONNE1.)n’a indiqué aucun motif dans son contredit, mais s’est limité à indiquer que «la créance est contestée tant en son principe et son montant». En indiquant qu’ilconteste la créance tant en son principe qu’en sonquantum,PERSONNE1.)n’a cependant fait que nier les faits de la cause–dénégation qu’ilexprime d’ailleurs déjà par le fait même de former contredit–mais n’a pas précisé le moindre motif justifiant ce désaccord. Le contredit en lui-même ne renseigne aucun motif pour lequelPERSONNE1.)s’oppose au paiement du montant réclamé. Il ne fait en outre nullement référence au document intitulé «Beanstandungen und Rahmenbedingungen » qui figurait parmi les pièces déposées par PERSONNE1.)ensemble avec son contredit et qui n’a donc pas été transmis à la société SOCIETE1.)S.àr.l., seule une copie du contreditétantnotifiée à la partie demanderesse originaire ensemble avec la convocation à l’audience. S’il est exact, tel que relevé parPERSONNE1.), que la jurisprudence admet que la partie contredisante puisse préciser les motifs invoqués dans son contredit à l’audience, encore faut-il pour ce faire que le contredit indique, du moins sommairement, les motifs sur lesquels il se base. Or, en l’espèce,PERSONNE1.)n’a aucunement expliqué dans son contredit les raisons pour lesquelles il s’oppose au paiement du montant réclamé.Il n’a ainsi nullement rempli la condition de motivation sommaire posée par l’article 924 précité qui s’impose àtoute partie contredisante et qui est d’ailleurs rappelée au verso de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il ne saurait dès lors être tenu compte du fait quePERSONNE1.)n’est pas un «professionnel du droit» pour écarter ou atténuer laditeobligation qui est essentielle. La motivation sommaire du contredit ayant pour but de renseigner la demanderesse originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisantà former contredit et lui permettre d’y réagir utilement, l’absence totale d’unetelle indication de motifs dans le contredit a de toute évidence empêché la

7 sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. de préparer utilement sa défense et a, partant, porté atteinte à ses intérêts. Par conséquent, le contredit est à déclarer irrecevable etPERSONNE1.)est à condamner au montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Au vu du sort réservé à son contredit,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge prèsle Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffierPit SCHROEDER, statuant contradictoirement, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant quide droit, mais dès à présent et par provision, déclaronsle contredit formé parPERSONNE1.)irrecevable pour défaut de motivation, partant,condamnonsPERSONNE1.)à payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.la somme de26.251,39euros avec les intérêtsau taux légalà partir du17 mai2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, disonsnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base del’article 240 du Nouveau code de procédure civile et partantl’endéboutons, condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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