Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2020

1 Jugt no 1595/20 20 not. 28279/19/C D 1x appol/réform. A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2020 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique,…

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Jugt no 1595/20 20 not. 28279/19/C D

1x appol/réform.

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2020

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L -(…),

– p r é v e n u e –

en présence de:

PC.1.), demeurant à L- (…),

comparant par Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre P.1.) préqualifiée . ____________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 12 juillet 2019 sous le numéro 328/19 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires de la demanderesse au civil et du défendeur au civil en leurs moyens et conclusions et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

Au pénal :

condamne P.1.) du chef des infractions sub I. et sub II. 1-4) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250 € (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trois (3) jours ;

prononce contre P.1.) du chef des infractions sub I. et sub II 1-4) établies à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois de l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

dit qu’elle sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et ss. du code pénal ainsi que la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 48,80 € (quarante-huit euros et quatre-vingt cents) ;

Au civil :

institue un partage de responsabilités à raison de 1/2 à sa charge de PC.1.) et de 1/2 à charge de la défenderesse au civil P.1.) .

1) quant à la demande au civil formulée par PC.1.) contre P.1.) donne acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile ; se déclare compétent pour en connaître ; la dit recevable en la forme ;

la dit fondée en principe ;

avant tout progrès en cause

nomme expert calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à 3, rue des Bain, L-1212 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble des montants indemnitaires devant revenir à PC.1.) , suite à l’accident du 4 décembre 2017, et ce en tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressées et notamment du décompte versé par l’Association d’Assurance Accident ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignement utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser à la présidente du tribunal de police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée.

réserve la demande relative à l’indemnité de procédure et pour les honoraires de l’avocat ;

réserve les frais de la demande civile ;

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident ;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 65, 418 et 420 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du code de procédure pénale. » ____________________________

Par déclaration entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 août 2019 Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au civil au nom et pour compte de PC.1.) contre le jugement numéro 328/19 du 12 juillet 2019.

Par citation du 26 mai 2020, P.1.) fut citée à comparaître à l'audience publique du 1 6 juin 2020 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjetér

A cette audience Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter P.1.) .

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du C ode de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Maître Marc LENTZ développa plus amplement les moyens de P.1.) .

Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, fut entendu en ses conclusions.

Le représentant du ministère public, M onsieur Claude EISCHEN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 328/ 19 du 12 juillet 2019 par le tribunal de police de Luxembourg.

Vu la déclaration d’appel au civil faite auprès du greffe du tribunal de police de Luxembourg le 6 août 2019 par le mandataire de PC.1.). Le Tribunal constate que le Ministère public n’a pas interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Lorsque ni le prévenu ni le ministère public n’ont, comme en l’espèce, interjeté appel au pénal du jugement de première instance, le dispositif rendu sur l’action publique acquiert force de chose jugée en ce qui concerne cette action. L’appel de la partie civile ne saisit le juge d’appel que de l’action civile. L’appel de PC.1.) est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. La juridiction d’appel étant obligée de statuer sur l’appel interjeté par la partie civile, en ce qui concerne l’intérêt civil, est forcée d’examiner les faits du procès et de rechercher si l’infraction existe et si son existence étant établie, elle doit être imputée au prévenu. En effet, par cela même qu’elle est compétente pour statuer sur l’action civile, et par suite, pour apprécier le dommage causé, il faut nécessairement qu’au préalable elle reconnaisse l’existence des faits qui sont la source même de ce dommage (POITEVIN, Code d’Instruction Criminelle, T.I., Art.202, p.941). Il appartient dès lors au juge d’appel d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, sauf à limiter sa décision à l’action de la partie civile et à ne pas connaître de l’action publique. Le juge d’appel doit, en présence du seul appel de la partie civile, rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis afin de vérifier sa compétence et de se prononcer sur les réparations civiles formulées devant lui (Cass. n°16/97 pénal du 26 juin 1977, n°1381 du registre). Le mandataire de PC.1.) a précisé que l’appel civil était limité au point que le premier juge a instauré un partage de responsabilité à raison de moitié à charge de PC.1.) et de moitié à charge de P.1.) , ce dernier estimant que P.1.) est la seule responsable de l’accident intervenu en date du 4 décembre 2017. Le mandataire de P.1.) a demandé la confirmation du jugement de première instance dans toute sa teneur, estimant que le premier juge a correctement apprécié les faits lui soumis. C’est à juste titre et pour des motifs que le Tribunal adopte que la juridiction de première instance a retenu que P.1.) a commis des fautes ayant causé des blessures à PC.1.) . Quant à la question de savoir s’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité, le tribunal constate que PC.1.) a traversé la chaussée normalement, en empruntant le passage à piétons prévu à cet effet. N’est pas fautive la victime qui s’est régulièrement engagée sur le passage pour piétons et qui a traversé la majeure partie de la chaussée au moment d’être heurtée par la voiture du prévenu (CSJ corr., 18 décembre 2001, n°470/01 V). Un passage à piétons doit en effet garantir la priorité et la sécurité des piétons. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PC. 1.) a été heurté par le véhicule conduit par P.1.) alors qu’il avait déjà traversé la première moitié du passage à piétons. Il ressort également des éléments du dossier répressif que même si le passage à piétons en question se trouvait dans un virage, la visibilité se trouvant diminuée en raison du trafic dense sur la première moitié de la route, il n’en demeure pas moins que P.1.) demeurant à Remich, connaissait bien l’endroit et l’emplacement du passage à piétons. Il lui aurait partant appartenu de redoubler de vigilance étant donné qu’elle pouvait se douter qu’un piéton pouvait emprunter ledit passage à piétons. En vertu de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques « les piétons ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.

[…] Une fois engagés dans la traversée de la chaussée, ils ne doivent ni s’attarder ni s’arrêter sans nécessité. » En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que PC.1.), avant de s’engager sur le passage à piétons, s’était assuré des deux côtés, s’il pouvait traverser le passage à piétons avant de s’y engager. Aucun texte de loi ne prévoyant que le piéton doive marquer un temps d’arrêt en plein milieu du passage à piétons avant de traverser la deuxième bande de circulation, aucune faute ne peut être imputée à PC.1.) . Il n’y a dès lors pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’appel au civil en la forme ;

le d i t recevable ;

le d é c l a r e fondé ;

par r é f o r m a t i o n :

d i t qu'il n'y a pas lieu d’instruire un partage de responsabilité à raison de 1/2 à charge de PC.1.) et de 1/2 à charge de la défenderesse au civil P.1.) ;

d i t que P.1.) est entièrement responsable des suites dommageables de l’accident intervenu en date du 4 décembre 2017,

c o n f i r m e le volet civil pour le surplus,

r é s e r v e les frais de l’appel civil en instance d’appel.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Sandra ALVES, premier juge-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, en présence de Claude EISCHEN, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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