Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2023

1 Jugement commercial2023TALCH02/00873 Audience publique duvendredi,trentejuindeux millevingt-trois. Numérodu rôle TAL-2022-03774 Composition : Marlene MULLER,juge-présidente; Tania CARDOSO,juge; Ines BIWER, juge; Thierry LINSTER,greffierassumé. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en…

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1 Jugement commercial2023TALCH02/00873 Audience publique duvendredi,trentejuindeux millevingt-trois. Numérodu rôle TAL-2022-03774 Composition : Marlene MULLER,juge-présidente; Tania CARDOSO,juge; Ines BIWER, juge; Thierry LINSTER,greffierassumé. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partiedemanderesse,aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, les deuxde Luxembourg du28 avril 2022, comparant parla sociétéà responsabilité limitéeBONN& SCHMITT, établie et ayant son siège social àL-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la Faïencerie, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreGabriel BLESER, avocat à la Courconstitué, demeurant àLuxembourg, et:

2 la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), partie défenderesse,aux fins du prédit exploit deTessy SIEDLER, en remplacement de GillesHOFFMANN,du28 avril2022, comparant par MaîtreNicolas THIELTGEN, avocat à la Courconstitué, demeurant à Luxembourg, L e T r i b u n a l: La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE3.)») a été constituée le 22 mai 1973 et a comme objetsocial «d’effectuer[…]toutes les opérations commerciales et financières en relation avec l’assistance aux automobilistes luxembourgeois et étrangers (…) et l’exploitation d’un centre de diagnostic pour les véhicules automobiles». Son actionnaire unique est l’association sans but lucratifSOCIETE4.)(ci-après «SOCIETE5.)») fondée en 1932. Le 28 décembre 2001,SOCIETE3.)et la société anonyme d’assurancesSOCIETE6.)SA (ci-après «SOCIETE7.)») ont conclu une convention d’assistance accident d’une durée d’un an renouvelable tacitement pour des périodes successives d’un an. Cette convention faisait bénéficier les titulaires d’un contrat d’assurance souscrit auprès deSOCIETE7.) des prestationsoffertes parSOCIETE3.), moyennant paiement d’un montant de 70,-EUR par prestation d’assistance réalisée. Par courrier du 28 septembre 2021,SOCIETE7.)a résilié la convention d’assistance accident avec effet au 31 décembre 2021. Aux termes d’un contrat conclu le 28 février 2007 entreSOCIETE3.)et la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE8.)»), un assuré, ou un tiers selon les cas, pouvait demander un véhicule de remplacement auprès deSOCIETE8.)qui s’engageait alors à organiser la mise à disposition du véhicule parSOCIETE3.). Par contrat conclu le 19 octobre 2007 entreSOCIETE3.)etSOCIETE8.),SOCIETE3.)a été chargée de la gestion d’unCall Centerassurant des prestations d’assistance au profit des clients deSOCIETE8.)dans le cadre d’un service disponible en permanence. Par courrier du 8 mars 2022,SOCIETE8.)a résilié le contrat relatif auCall Centeravec effet au 30 juin 2022.

3 Procédure Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2022,SOCIETE3.)a fait donner assignation à SOCIETE8.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. Cette affaire fut inscrite au numéro TAL-2022-03774 du rôle. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2023 sur la question de la jonction de ce rôle avec une instance pendant sous le numéro TAL-2022-01262 du rôle contreSOCIETE7.). L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 24 mai 2023. Prétentions et moyens des parties SOCIETE3.)sollicite la jonction des affaires inscrites sousles numéros TAL-2022-01262 etTAL-2022-03774 du rôle. Elle fait valoir que les deux instances ne formeraient en réalité qu’une seule et même affaire dans un contexte unique. SOCIETE3.)rappelle qu’elle aurait été le seul prestataire de service d’assistance accident au Luxembourg et dès lors un partenaire incontournable deSOCIETE7.)et SOCIETE8.). Les parties défenderesses auraient en outre été parfaitement au courant qu’SOCIETE3.)entretenait des relations contractuelles avec les deux assureurs. PERSONNE1.)etSOCIETE8.)auraient par ailleurs eu connaissance des discussions menées au sujet d’une mutualisation des moyens d’assistance en cas de panne, dans la mesureoù elles auraient toutes les deux siégé au conseil d’administration d’SOCIETE5.) ce qui aurait facilité l’accès à des informations confidentielles concernantSOCIETE3.). TantPERSONNE1.)queSOCIETE8.)auraient soudainement mis fin aux pourparlers en cours au sujet de la mutualisation des moyens d’assistance projetée, malgré le fait que les négociations auraient été à un stade très avancé. Les deux assureurs auraient par la suite brutalement mis fin aux conventions en cours depuis de longue date. Ces faits témoigneraient clairement de l’existence d’une concertation orchestrée dans le chef des parties défenderesses. Les deux instances présenteraient partant un lien indissociable sinon tout au moins une sérieuse affinité ou étroite corrélation quijustifieraient qu’elles soient jugées ensemble.

4 Ce lien serait caractérisé d’une part, par l’échec des pourparlers entamés conjointement avecSOCIETE7.)etSOCIETE8.)sur la renégociation des accords qui devaient être complétés par un service d’assistance en cas de panne et, d’autre part, la dénonciation brutale de ces accords à quelques mois d’intervalle, qui aurait précédé de peu la création d’un nouveau service d’assistance interne propre à chacun des assureurs. Les responsabilités deSOCIETE7.)et deSOCIETE8.)devraient partant être examinées conjointement par le tribunal afin de rendre une décision éclairée et tenant compte de cet aspect substantiel du litige. Le défaut de risque de contrariété soulevé parSOCIETE7.)serait sans pertinence, dans la mesure où la finalité d’une jonction serait une meilleure administration de la justice, que ce soit en facilitant les débats, soit en évitant des décisions contradictoires, soit pour épargner des frais aux justiciables. SOCIETE3.)conteste qu’il existerait un secret professionnel de l’assureur qui ferait échec à la jonction des affaires. SOCIETE8.)rappelle que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à une demande de jonction de deux ou plusieurs affaires et les circonstances dans lesquelles une jonction pourrait être ordonnée. L’existence de ces circonstances ferait toutefois défaut en l’espèce.SOCIETE8.)soutient ainsi que: -SOCIETE3.)aurait formulé sa demande de jonction tardivement et sur base d’arguments qui ne seraient paspertinents, -les deux affaires ne seraient liées ni chronologiquement, ni procéduralement, -l’introduction de deux assignations distinctes à quelques mois d’intervalle soulignerait la déconnexion temporelle et matérielle entre les instances, -si les affairespossédaient un lien de connexité,SOCIETE3.)aurait dû attraire les parties défenderesses devant le tribunal par un seul et même acte. Dans ces circonstances, la partie demanderesse ne saurait soutenir qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de justice de joindre les deux instances. SOCIETE8.)donne aussi à considérer que le secret professionnel qui découlerait de l’article 300 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances s’opposerait à une jonction. Au titre de laloi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir- faire et des informations commerciales non divulgués (secret d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite,SOCIETE8.)pourrait encore se prévaloir d’une protection légale de son secret d’affaires qui justifierait qui la jonction ne soit pas ordonnée par le tribunal. De manière générale, la législation sur la protection des données à caractère personnel constituerait un motif légitime s’opposant à la jonction des deux instances.

5 Appréciation La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction. Il existe seulement deux conditions qui doivent être réunies pour que la jonction d’instances puisse être prononcée : les instances doivent être unies par un lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et les instances doivent être pendantes devant la même juridiction (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 677, n°4). En ce qui concerne en particulier l’existence des circonstances propres à établir la connexité et l’utilité de la jonction, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation (Jurisclasseur, op.cit., n°5). Ils devront analyser si les deux actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité, d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voirjuger simultanément les deux affaires, sans que l’objet et la cause de ces demandes doivent être identiques. En l’occurrence, si les demandes soumises au tribunal puisent leur origine dans les relations commerciales qu’SOCIETE3.)entretenait avecSOCIETE8.)etSOCIETE7.), force est de constater que les rapports entre parties étaient encadrés par des contrats distincts, conclus séparément entre d’une partSOCIETE3.)etSOCIETE7.)et, d’autre part,SOCIETE3.)etSOCIETE8.)et qu’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne fait présumer qu’il existait une corrélation entre les contrats litigieux qui justifierait que les deux instances devraient être jugées ensemble. L’affirmation d’SOCIETE3.)selon laquelle les faits du litige seraient constitutifs d’un complot orchestré entre les parties défenderesses reste à ce stade à l’état de pure allégation,SOCIETE3.)ne formulant d’ailleurs aucune demande indemnitaire à ce titre. S’agissant des frais de justice queSOCIETE3.)devra engager, force est de constater que la partie demanderesse a fait le choix délibéré d’introduite deux procédures distinctes et était donc nécessairement prête à supporter les frais qui en découlent. La demande de jonction n’est partant pas non plus justifiée sous cet aspect. Au vu de ce qui précède,le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros TAL-2022-01262 et TAL-2022-03774 du rôle.

6 P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL- 2022-01262 et TAL-2022-03774 du rôle, réservele surplus et les frais.


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