Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2023

1 Jugement commercial2023TALCH02/00871 Audience publique duvendredi,trentejuindeux millevingt-trois. Numérodu rôleTAL-2022-06170 Composition : Marlene MULLER,juge-présidente; Tania CARDOSO,juge; Ines BIWER, juge; Thierry LINSTER,greffierassumé. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre…

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1 Jugement commercial2023TALCH02/00871 Audience publique duvendredi,trentejuindeux millevingt-trois. Numérodu rôleTAL-2022-06170 Composition : Marlene MULLER,juge-présidente; Tania CARDOSO,juge; Ines BIWER, juge; Thierry LINSTER,greffierassumé. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partiedemanderesse,aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Lara GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, les deux demeurant à Luxembourg du8 août2022, comparant parMaître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse,aux fins du prédit exploit deLara GEIGER, en remplacement de Carlos CALVO,du8 août2022,

2 comparant par MaîtreLaurent NIEDNER, avocat à la Courconstitué, demeurant à Luxembourg. L e T r i b u n a l: Faits Suivant contrat d’entreprise du 16 janvier 2021, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci- après «SOCIETE1.).») a chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après «SOCIETE4.)») de travaux d’aménagements extérieurs dans le cadre d’un projet de construction sis àADRESSE3.)pour un montant de 70.479,08 EUR hors TVA (ci-après le «Contrat»). Les parties sont en désaccord quant à la date de réalisation des travaux. Le 13 décembre 2012,SOCIETE4.)a adressé une facture d’un montant de 86.378,03 EUR àSOCIETE1.), quia procédé au paiement intégral de celle-ci en date du 2 janvier 2013. Au cours de l’année 2018,SOCIETE1.). asoulevé l’apparition de désordresau niveau des dallesposées parPERSONNE1.). Par courrier recommandé du 29 mars 2022, le mandataire deSOCIETE1.). a mis PERSONNE1.)en demeurederéaliser les travaux de dépose des anciennes dalles et de pose des nouvelles dalles jusqu’au 30 avril 2022, à défaut de quoiSOCIETE1.). engagerait une société tierce pour réaliser les travaux aux frais deSOCIETE4.). Par courrier du 25 avril 2022, le mandataire deSOCIETE1.). a informéPERSONNE1.) que sa mandante chargera la société SOCIETE5.)(ci-après «SOCIETE6.)) de l’exécution des prédits travaux sur base d’un devis d’un montant de 76.404,04 EUR. SOCIETE1.). a payé un acompte à hauteur de 37.438,73EUR le 11 mai 2022. Le même montant a été réglé le 17 juin 2022 suite à l’émission de la facture finale de PERSONNE2.)du 30 mai 2022. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 8 août 2022,SOCIETE1.). a fait donner assignation à SOCIETE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile.

3 Par ordonnance de mise en état simplifiée du 12 octobre 2022, les parties ont été informées que la procédure de la mise en état simplifiée serait applicable à la présente affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout sous peine de forclusion. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 24 mai 2023. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.).demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, à voir: -constater que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art, -dire quePERSONNE1.)a manqué à ses obligations de délivrance d’un ouvrage exempt de vices et de délivrance conforme, -donner acte àSOCIETE1.). qu’elle entend mettre en œuvre la faculté de remplacement sinon demander la réparation par équivalent, -condamnerPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.). le montant de 76.404,04 EUR, sinontoutautremontantàdired’expertou à évaluer par letribunal,augmenté des intérêts légaux à compter de la survenance du dommage, sinon à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, -condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnerPERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance, sinon instituer unpartagelargementfavorableàSOCIETE1.). A l’appui de ses prétentions,SOCIETE1.). fait valoir queplusieurs mois après l’exécution des travaux litigieux, qui aurait eu lieuau cours desmois de septembre et novembre 2012, il se serait avéré que les dalles auraient commencé à s’effriter et à se décomposer en surface. Au niveau de l’entrée, le chemin carrossable se serait par ailleurs affaissé. Le remplacement de toutes les dalles sur une superficie de 205 m 2 se seraitpar conséquentimposé. Ces désordres, qui résulteraient des photographies versées en cause, auraient été dénoncés àPERSONNE1.)tant oralement qu’aux termes de plusieurs courriels. Suivant rapport d’expertise du 4 juillet 2018, l’expert Georges WIES aurait d’ailleurs constaté les prédits défauts et aurait conclu que le matériel utilisé parSOCIETE4.)ne serait pas adapté et ne correspondrait pas aux exigences techniques requises.

4 A la suite de plusieurs échanges au cours de l’année 2019, les parties auraient trouvé un accord aux termesduquelSOCIETE1.). se serait engagéeà prendre en charge le coût d’achat denouvelles dalles en contrepartie de quoiPERSONNE1.)procéderait à la dépose des anciennes dalles et à la pose des nouvelles dalles. Il aurait été convenu de réaliser les travaux de remise en état au mois de novembre 2019. Malgré de nombreuses relancesPERSONNE1.)ne se serait jamais exécutée. SOCIETE1.). auraitainsi étécontrainte de mettrePERSONNE1.)en demeure de réaliser les travaux de dépose et de pose jusqu’au 30 avril 2022. Au vu de l’inertie de son cocontractant, elle aurait informé ce dernierqu’elle ferait usage de son droit prévu à l’article 1144 du Code civil en chargeant une société tierce. PERSONNE2.)aurait ainsi été chargée des travaux de remise en état qu’elle aurait facturé à hauteur de 76.404,04 EUR. SOCIETE1.). fait plaider qu’auvu de l’effritement et de la décomposition des dalles ainsi que de l’affaissement du chemin sur toute sa superficie, il serait établi quePERSONNE1.) aurait violé son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices. L’ouvrage réalisé ne serait par ailleurs pas conforme à ce qui aurait été convenu, à savoir un chemin carrossableauxmatériaux adaptés. En l’absence de réception définitive, la responsabilité deSOCIETE4.)serait recherchée sur base des articles, 1134, 1142, 1144, 1147 et suivants du Code civil. A titre subsidiaire,SOCIETE1.). base sa demande sur les articles 1792 et 2270 du Code civil et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. En réponse aux développements deSOCIETE4.),SOCIETE1.). fait plaider quel’article 189 du Code de commerce ne serait pas d’application dans la mesure où le présent litige porterait sur l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage. A considérer que celui-ci soit applicable, il serait formellement contesté et non autrement prouvéque les travaux litigieux auraient été effectuésau cours des mois de février et mars 2012tel qu’allégué parSOCIETE4.). Une réception expresse ne serait pas établie. Une réception tacite ne saurait davantage être retenue alors qu’il n’existerait aucune manifestation de volonté en ce sens. Par conséquent, tout moyen de prescription ne saurait être accueilli alors qu’aucun délai de garantie n’aurait commencé à courir. Les développements deSOCIETE4.)quant à l’application du délai d’action biennale seraientdès lorssans objet. En tout état de cause, il serait manifeste que l’ouvrage litigieux ne saurait être rangé parmi les menus ouvrages.PERSONNE1.)se serait

5 d’ailleursengagée à intervenir au cours de l’année 2019, soit 7 ans après la réalisation des travaux litigieux, sans jamais opposer le moindre délai. Quant aux dalles posées parPERSONNE1.), cette dernière ne saurait se retrancher derrière les choix du maître de l’ouvrage dans la mesure où elle serait tenue d’une obligation de conseilà son égard. L’hypothèse du défaut de fabrication des dalles serait également à écarter alors que cette allégation ne serait pas établie et qu’aucun fabricant n’aurait été mis en interventiondans la présente instance. SOCIETE1.). entend ensuite souligner que les conditions intrinsèques à l’application de l’article 1144 seraient parfaitement réunies au vu de l’inertie dePERSONNE1.)après la mise en demeurelui adressée en datedu 29 mars 2022. A titre subsidiaire,SOCIETE1.). donne à considérer que sa demande serait fondée sur base du mécanisme de la correspondance acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Il résulterait en effet de soncourriel du 27 mars 2019 que les parties auraient conclu un accord aux termes duquelSOCIETE4.)se serait engagée à procéder à la pose de nouvelles dalles. Au-delà de l’absence de contestations, il résulteraitdes échanges entre partiesquePERSONNE1.)se serait expressément engagée à exécuter l’accord convenu. A titre plus subsidiaire, la responsabilité deSOCIETE4.)resterait engagée au motif qu’elle n’aurait pas respecté le prédit accord du 27 mars 2019. SOCIETE1.). conteste enfin le caractère surfait de la facture dePERSONNE2.). Le devis de la sociétéSOCIETE7.), versé en cause parSOCIETE4.), constituerait manifestement un devis de complaisance alors que les prix indiqués seraient nettement en dessous des coûts générés parles travaux litigieux. SOCIETE4.)conclut au rejet des prétentions deSOCIETE1.). A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner àSOCIETE1.). d’indiquer, sous peine d’astreinte, la date à laquelle les premiers occupants du bâtiment ont emménagé. Toujours subsidiairement, elle demande à voir charger un expert avec la missionde «décrire l’état du dallage avant son remplacement, de se prononcer sur les mesures de remises en état éventuelles et d’en chiffrer le coût, chiffrer les travaux sans fourniture d’un dallage de remplacement, décrire le dallage mis en place parSOCIETE1.)., relever les différences par rapport à celui mis en place par la concluante en 2012 et l’impact sur les travaux de remplacement, chiffrer cet impact». Elle réclame en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation deSOCIETE1.). aux frais et dépens de l’instance.

6 SOCIETE4.)soulève dans un premier temps l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE1.). au motif que celle-ci serait, sur base de l’article 189 du Code de commerce, forclose à faire valoir ses prétentions. Les travaux litigieux auraient été réalisés au cours des mois de février et mars 2012. Le chemin d’accès à la résidence aurait été finalisé pour la mise en service et l’occupation de l’immeuble au printemps 2012, qui d’ailleurs vaudraient réception tacitedes travaux réalisés parSOCIETE4.). S’il est vrai que la facture émise parSOCIETE4.)aurait uniquement été émise au mois de décembre 2012, ce seraitdû au fait que les plantations auraient uniquement été effectués en automne de la même année. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que le paiement de la facture vaudrait réception tacite. SOCIETE4.)conclut principalement à l’application du délai de garantie biennal dans la mesure où uniquement une quantité limitée de dalles seraient partiellement effritées. Asupposermêmeque le délai de garantie décennalsoit applicable, l’assignation du 8 août 2022 seraiten tout état de causeintervenue hors délai. SOCIETE4.)entend ensuite souligner que les dalles litigieuses auraient été mises en place suivant les revendications du maître de l’ouvrage, lui-même professionnel de l’immobilier et de la construction, d’après les spécifications du cahier de charges et les prescriptions du bureau d’architectureSOCIETE8.). SOCIETE4.)conteste ensuite la nécessité de remplacer la totalité des dalles. Seule une superficie de 15m 2 se serait avérée être défectueuse en raison d’un effritement. Elle renvoie à ce titre à un défaut du fabricant. Aucun affaissement ne serait par ailleurs visible sur les photographies versées aux débats.Le fait que la dalle en bétoninitialement posée ait été poncéeparPERSONNE2.), et nonremplacée, confirmerait qu’elle aurait bien tenuqu’il n’y auraitpas eu d’affaissement.PERSONNE1.)précise que c’est uniquement la pierre de seuil qui serait brisée et dont deux morceaux s’affaisseraient légèrement. Elle invoque une cause d’origine mécanique, tel que le pied d’un camion grue, qui ne serait pas couvertepar une garantie. SOCIETE4.)contesteensuitetout accord entre parties concernant le remplacement de la totalité des dalles. Une affirmation unilatérale deSOCIETE1.). ne sauraità elle seule établir l’existence d’un tel accord. C’est encore à tort queSOCIETE1.). se prévaudrait du principe de la correspondance commerciale dont l’application ne serait pas concevable dans un contexte indemnitaire tel qu’en l’espèce. Le recours à la faculté de remplacement prévu par l’article 1144 du Code civil ne serait pas justifié en l’espèce. En effet, il n’y aurait eu aucune urgence à recourir à une société tierce au vu de l’ancienneté et du caractère mineur des désordres invoqués. En outre, le délai de réaction laissé àPERSONNE1.)aurait été trop court.PERSONNE1.)invoque ensuite l’absence de constat d’huissier ou d’expertise préalable. Elle soulignepar ailleurs

7 le caractère superflu d’une grande partie des travaux réalisés parPERSONNE2.)à des prix grossièrement exagérés. LemontantfacturéparPERSONNE2.)s’expliquerait enpartie par des travaux au-delà d’unsimpleremplacement de dalles:la mise en œuvre d’un autre revêtement, plus profond, qui aurait nécessité un travail derabotagede la dalle en béton du fait que les nouvelles dalles seraient plus épaisses, soit des travaux supplémentaires. Le montant actuellement réclamé, qui égalerait quasiment le montant total de la facture de SOCIETE4.)du 13 décembre 2012,serait encore grossièrement exagéré au vu du fait que le travail dePERSONNE2.)ne comprendrait pas lesfondations,la fourniture de matériel et lesplantations. Suivant devis de la sociétéSOCIETE9.)du 15 mai 2022 le prix des mêmestravaux s’élèverait à11.402,50 EUR. Motifs de la décision -Quant au régime de la responsabilité Le Contrat est à qualifier de contrat d’entreprise, qui est la convention par laquelle une personne s'oblige à l'égard d'une autre, en contrepartie d'un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque. L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage se trouve régie par les articles 1142 et suivants du Code civil en l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas de réception de ceux-ci. La réception, qui a pour objet la vérification de la bonne exécution des travaux par le loueur d’ouvrage et emporte dès lors approbation du travail fourni par le maître de l’ouvrage, peut être expresse ou tacite. SOCIETE1.). fait plaider qu’aucune réception de l’ouvrage litigieux n’aurait eu lieu. PERSONNE1.)fait état d’une réception tacite. Il est constant en cause qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi entre parties.Aucune pièce relative à une telle réception, ni aucun autre document établissant une réception de l’ouvrage litigieux, n’a d’ailleurs été versé. Il y a dès lors lieu de vérifier si une réception tacite peut le cas échéant se dégager des éléments de la cause. Il incombe à celui qui revendique la réception tacite d'en établir l'existence, si bien que la charge de la preuve pèse en l’espèce surPERSONNE1.).

8 La réception tacite découle de la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l'ouvraged'accepter les travaux en l'état. Les critères d'appréciation de la réception tacite varient selon les circonstances. L’examen de cette volonté-qui peut se déduire de divers éléments, tels que la prise de possession des lieux, le fait de faire travailler d’autres corps de métiers au parachèvement de l’ouvrage ou le paiement du prix sans réserves-est de pur fait et dépend souverainement de l’appréciation du juge du fond. Il convient d’emblée de relever que les parties sont en désaccord quant à la datede réalisation et d’achèvement des travaux litigieux. La facture du 13 décembre 2012 deSOCIETE4.)fait état de prestations effectuées entre le 7 décembre 2011 et le 22 novembre 2012. Les numéros de code des prestations ne permettent néanmoins pas au tribunal d’identifier la nature de toutes les prestations. Il convient toutefois de constater qu’entrele 19 et 22 novembre des travaux de régie ont été effectués sur les dalles. A défaut d’autres éléments, le tribunal retient que les développements dePERSONNE1.) quant à une réception tacite au mois de printemps tombent à faux. Sa demande visant à ordonner àSOCIETE1.). d’indiquer, sous peine d’astreinte, la date à laquelle les premiers utilisateurs du bâtiment ont emménagé, est partant sans pertinence et à rejeter. Le tribunal constate ensuite quel’intégralité du prixdes travauxayant fait l’objet du Contrat a été réglé, sans quelconques réserves, parSOCIETE1.).en date du 2 janvier 2013. Il convient partant de retenir qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage à cette date. Les travaux ayant été réceptionnés, l’action en responsabilité deSOCIETE1.). contre SOCIETE4.)n’est pas recevable sur base du droit commun de la responsabilité. Elle doit partant être analysée sous l’angle des articles 1792 et 2270 du Code civil. -La qualification des désordres Conformément aux dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, le délai pour agir est de dix ans si les désordres affectent un gros ouvrage et de deux ans s’ils se rapportent à un menu ouvrage. Les parties ne s’accordent pas quant à la nature del’ouvrage litigieux. Constitue un gros ouvrage un élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux et, ensuite, les éléments qui assurent le clos, le couvert etl’étanchéité du bâtiment, à l’exclusion des parties mobiles. De par sa fonction, un gros ouvrage est un élément

9 essentiel et indispensable pour garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité de la construction. (Cour d’appel, 15 décembre 2021,numéroCAL-2018.00147 du rôle). Doit être qualifié de menu ouvrage, tout élément qui n’est réalisé qu’à titre de liaison, de décoration du gros ouvrage ainsi que celui qui ne participe pas à l’investissement immobilieret dont le renouvellement est admissible autitre de l’entretien ou de la simple remise à neuf, sans destruction. (Cour d’appel, 15 décembre 2021, précité, Cour d’appel, 11 juillet 2012, numéroNUMERO3.)du rôle). Le critère est en principe tiré de la nature et de la destination de l’ouvrage, et non des caractères ou de l’importance d’un vice qui l’affecte ou du coût de la remise en état. Ainsi, le carrelage extérieur des terrasses et balcons doit être qualifié de gros ouvrage (Cour d’appel 14 juillet 2005, numéroNUMERO4.)du rôle). Il en est de même de la façade du bâtiment (Cour d’appel, 11 janvier 2006, numérosNUMERO5.)et 29711 du rôle, Cour d’appel 6 juin 2007, numérosNUMERO6.)et 31648 du rôle), des terrasses et balcons eux–mêmes, indépendamment de leur recouvrement, des bancs de fenêtres, escaliers en maçonnerie et toitures. De même les joints de dilatation et arêtes en ciment, les joints de carrelages extérieurs, solidaires de la chape, font partie des gros ouvrages auxquels ils sont intégrés et qu’ils protègent contre les infiltrationsd’eau (Cour d’appel, 11 juillet 2012, numéroNUMERO3.) du rôle). L'appréciation des critères ci-avant définis dépend des circonstances de fait de chaque espèce. En l’espèce, l’ouvrage en question constitue, conformément aux termes du Contrat, une «zonepiétonne et carrossable vers entrée principale». Conformément aux jurisprudences précitées, il convient de retenir qu’il s’agit d’un gros ouvrage. Le délai de forclusion de l’action est dès lors de 10 ans. L’assignation deSOCIETE1.).datant du 8 août 2022, il s’ensuit que le moyen de forclusioninvoqué parSOCIETE4.)n’est pas fondéet que la demande deSOCIETE1.) est recevable. -L’existence de désordres SOCIETE1.). fait plaider que plusieurs mois après l’exécution des travaux réalisés par SOCIETE4.), les dalles auraient commencé à s’effriter et le chemin carrossable se serait affaissé, ce qui aurait nécessité le remplacement de toutes les dalles sur une superficie de 205m 2 .

10 Elle base l’existence des désordres sur les constatations de l’expert Georges Wies, l’échange de courriels entre parties et les photographies versées en cause. Le tribunal relève d’emblée que les courriels invoqués parSOCIETE1.). ont été échangés entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE10.). A défaut de toute contestation de la part dePERSONNE1.), il convient de retenir que PERSONNE3.)a agi au nom et pour le compte deSOCIETE1.). Il résulte des courriels échangés qu’à compterdu mois de juillet 2017PERSONNE3.)a interpelléPERSONNE1.)quant à la nécessité de faire intervenir son assureur. Suivant rapport d’expertise du 4 juillet 2018, l’expert Georges Wies, vraisemblablement mandaté par l’assureur deSOCIETE4.)qui est référencée comme preneur d’assurance, a constaté «que des dalles se décomposent en surface et s’effritent et, qu’à l’entrée le chemin carrossable s’est affaissé». Les photographies versées en cause confirment l’état effrité des dalles. L’existence de désordres est partant établie. SOCIETE4.)conteste l’envergure des désordres invoqués et fait plaider que seule une superficie de 15m 2 aurait été défectueuse. Ni le prédit rapport d’expertise, ni les photographies ne permettent d’identifier la superficie endommagée. SOCIETE1.). fait encore état d’un accord entre parties quant à la nécessité de remplacer la totalité des dalles sur une superficie de 205m 2 . Celui-ci résulterait d’un courriel adressé en date du 27 mars 2019 dont la teneur est la suivante: (fichier) Elle renvoie également à un courriel du 27 octobre 2021: (fichier)

11 Par courriel de réponse du 28 octobre 2021PERSONNE1.)a confirmé pouvoir «intervenir au 1 er décembre». Dans ces conditions, il convient de retenir une reconnaissance dans le chef de SOCIETE4.)quant à la nécessité de remplacer la totalité des dalles. -L’imputabilité des désordres L’article 1792 du Code civil est à interpréter comme posant une présomptionde responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, des entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, et qui relèvent que l’architecte comme l’entrepreneur ont l’obligationde concevoir et de réaliser un ouvrage exempts de vices, cette obligation s’analysant en une obligation de résultat, le maître de l’ouvrage n’ayant à établir que l’existence du désordre. La présomption qui pèse sur les constructeurs suppose établie leurparticipation aux travaux dans lesquels apparaît un désordre. Sauf hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par conséquent tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de l’entrepreneur dont il recherche la responsabilité. A partir du moment où la participation du constructeur aux travaux dans lesquels apparaît un désordre est établie, la présomption de responsabilité joue, la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exigeant pas la recherche de la cause des désordres. En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)a réalisé les travaux litigieux. PERSONNE1.)est, dès lors, conformément aux principes énoncés ci-avant, présumée responsable des dégâts survenus. Il est de principe que dans le cadre des articles 1792 et 2270 du Code civil, la responsabilité du constructeur est une responsabilité de plein droit, de sorte que ce dernier ne peut se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en prouvant la force majeure par le fait d’untiers ou le fait du maître de l’ouvrage. PERSONNE1.)fait plaider que le choix des dalles serait imputable au maître de l’ouvrage et au bureau d’architecture. Elle invoque encore un défaut dans la fabrication des dalles. Lefait d’un tiers ne peut s’avérer exonératoire que s’il revêt les caractères de la force majeure et s’il ne provient ni d’un sous-traitant ni d’un autre locateur d’ouvrage (TAL, 8 octobre 1998, n°46807 & 48394 du rôle), alors que les différents professionnels liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher derrière les fautes des autres (Cour d’appel, 27 juin 2012, n° 36492 du rôle).

12 A noter quePERSONNE1.)ne fournit aucun élément concret de nature à étayer ses allégations. La preuve d’un fait exonératoire excluant totalement la responsabilité de la défenderesse fait dès lors défaut. Il découle de ces développements que la responsabilité contractuelle deSOCIETE4.)doit être retenue. Elle est partant tenue d’indemniser le dommage accru àSOCIETE1.). en raison des désordres affectant les travaux réalisés. -La faculté de remplacement En application de l’article 1144 du Code civil, le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. La faculté de remplacement est en principe subordonnée à l'obtention d'une autorisation de justice. Cette condition répond au principe général que nul ne peut sefaire justice à soi-même (Jurisclasseur droit civil, articles 1136-1145, contrats et obligations, fascicule 10, n° 104). Il est cependant permis d’avoir recours à la faculté de remplacement sans autorisation judiciaire préalable sous certaines conditions.Il faut que le créancier ait mis le débiteur en demeure de s’exécuter et lui ait laissé un délai raisonnable pour qu’il puisse exécuter son obligation, que le remplacement se produise aussitôt après le délai imparti par la mise en demeure infructueuse etque le cocontractant qui a failli à son obligation, soit averti du remplacement, de manière qu’il ne prenne plus ses dispositions pour tenter d’exécuter le contrat. Une mise en demeure préalable à l’exercice de la faculté de remplacement n’est néanmoins pas nécessaire en cas d’urgence, le créancier pouvant sans retard, procéder de sa seule initiative au remplacement (TAL, 31 mai 2019, n°187456 du rôle). Le demandeur doit partant démontrer que les conditions de l’article 1144 du Code civil se trouvent remplies. La faculté de remplacement présuppose que le débiteur ait effectivement manqué à ses obligations contractuelles. En l’espèce, ildécoule des développements qui précèdent que la responsabilité contractuelle deSOCIETE4.)est retenue. SOCIETE1.). produit un courrier recommandé du 29 mars 2022 adressé par son mandataire àPERSONNE1.): (fichier)

13 SOCIETE1.). a dès lors valablement mis en demeurePERSONNE1.). SOCIETE4.)n’a donné aucune suite à ce courrier. Contrairement aux développements deSOCIETE4.),le critère de l’urgence n’est pas applicable en présence d’une mise en demeure. PERSONNE1.)ne développe par ailleurs pas dans quelle mesure le délai d’un mois aurait été trop court pour procéder à la pose des dalles. Il résulte dès lors de ce qui précède que les conditions de l’article 1144 du Code civil étaient remplies et queSOCIETE1.). a valablement exercé la faculté de remplacement, de sorte qu’elle est fondée à demander le remboursement des frais exposés pour le paiement de la facture dePERSONNE2.). -L’indemnisation PERSONNE1.)soulève le caractère superflu d’une grande partie des travaux réalisés parPERSONNE2.)à des prix grossièrement exagérés. Elle verse à ce titre un devis de PERSONNE4.)d’un montant de 13.340,93 EUR. Le tribunal ne dispose cependant pas des connaissances techniques requises pour se prononcer sur la nécessité et le coût des travaux de remise en état. Dans ces conditions, il y a lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause, une expertise, la mission confiée à l’expert étant détaillée dans le dispositif du présent jugement. La responsabilité deSOCIETE4.)étant établie, la provision revenant à l'expert est à mettre à sa charge. Vu l’expertise à intervenir, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver le surplus des demandes.

14 P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeanten matière commerciale,selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, laditrecevable, avant tout autre progrès en cause, ordonneune expertise et commet pour y procéder l’expertChristian R. ROBERT, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de : 1.se prononcer sur la nécessité des travaux correctifs réalisés par la société SOCIETE5.)suivantfacture du 30 mai 2022, 2.se prononcer sur le coût total des travaux correctifs et dire s’il correspond aux prix habituellement pratiqués sur le marché. ordonneàlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLde verser directement à l’expert, au plus tard le21 juillet 2023, la somme de 1.500,-EUR, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, chargeMadame la juge Tania CARDOSO du contrôle de cette mesure d’instruction, ditque l’expert devra, en toutes circonstances, informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, ditque dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, ditque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, ditque l’expert devra déposer son rapportau greffe du tribunal le1 er décembre 2023au plus tard ; fixel’affaire au rôle général, réservetous autres demandes, droits et moyens, ainsi que les frais et dépens de l’instance en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

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