Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2023
No.315/2023 Audience publique du vendredi,30 juin2023 (Not.:5039/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente juindeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la…
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No.315/2023 Audience publique du vendredi,30 juin2023 (Not.:5039/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente juindeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N TR E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du20 septembre2022, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I TS : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le5juillet2022 sous le numéro149/2022, et dont les considérants et le dispositif sont conçus commesuit: « au pénal:
2 Vu le procès-verbal n° 1858/2021 dressé le 24 mai 2021 par le Commissariat Mersch (C3R) de la Police Grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 314/21 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 27 septembre 2021, renvoyant le prévenuPERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 9 juin 2022 notifiée à la personne du prévenuPERSONNE1.)le 13 juin 2022. Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.): « comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 23.05.2021, vers 18.00 heures, à l’intérieur du café «SOCIETE1.)» sis àADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, Principalement en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce avoir volontairementporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups depoing au niveau de la tête et du ventre, causant ainsi une incapacité de travail personnel, Subsidiairement en infraction aux articles 392 et398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups de poing au niveau de la têteet du ventre, » Le prévenuPERSONNE1.)conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant quePERSONNE2.)aurait inventé sa version des faits de toutes pièces pour lui nuire. Quant aux faits : Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif appréciesouverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe pleinement le principe de l’intime conviction desjuges (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
3 Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est entoute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052). Les agents verbalisants ont entenduPERSONNE2.), mais encore ses deux fils PERSONNE3.)etPERSONNE4.), ainsi quePERSONNE5.)etPERSONNE6.). Il est incontesté quePERSONNE2.)a fait au moins une remarque déplacée qui a déplu au prévenu lors de leur visite commune du café «SOCIETE1.)» l’après-midi des faits. Il ressort encore unanimement des déclarations que le prévenuPERSONNE1.)et PERSONNE2.)sont rentrés à l’intérieur du café plus ou moins simultanément. S’il est vrai que le personnel du café ne semble pas avoir noté quelque chose d’inhabituel et aucun autre témoin n’a assisté aux faits, il n’en reste pas moins que personne n’a pu confirmer les déclarations du prévenu comme quoi il n’aurait pas été aux toilettes en même temps quePERSONNE2.)et que par ailleurs l’endroit serait trop petit pour accueillir deux personnes enmême temps. PERSONNE5.)a déclaré aux agents verbalisants : « (…) Puis,PERSONNE2.)est allé à l'intérieur du café pour payer son addition et après avoir payé il est allé aux toilettes. Plus ou moins en même temps, j'ai vuPERSONNE1.)aussi aller à l'intérieur du café. Après que les deux soient entrés à l'intérieur du café, je n'ai pas témoigné ce qui s'est passé. SelonPERSONNE2.), il se trouvait devant le pissoir des toilettes du café et aurait été attaqué par derrière de la part dePERSONNE1.). Après cet incident,PERSONNE1.)est revenu en terrasse comme si rien ne s'aurait passé quelques secondes avantPERSONNE2.), qui est revenu avec des blessures sur son visage. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé etPERSONNE2.)me réponda « heen huet mir der an d'Schnëss ginn » en pointant avec son doigt surPERSONNE1.). PERSONNE1.)a bien entendu cette affirmation et n'a pas du tout réagi. Sur ce, j'ai dit à PERSONNE2.)et à ses enfants pour que l'on quitte immédiatement les lieux. Ensuite, nous sommes allés à la Police de DIEKIRCH afin de porter immédiatement une plainte, mais le commissariat était fermé au public puisqu'il n'y avait pas de patrouilles libres. PERSONNE1.)m'a téléphoné le même soir, le 23.05.2021 à 20:09 heures, en disant que PERSONNE2.)l'avait manqué au respect à lui-même et à sa famille et que c'était pour ça que PERSONNE1.)avait physiquement agresséPERSONNE2.)à son visage dans les toilettes. (…)» PERSONNE4.)a déclaré : « (…) Mon père est allé à l'intérieur du café pour payer son addition et après d'avoir payé il est allé aux toilettes. Plus ou moins en même temps,j'ai vu PERSONNE1.)aussi aller à l'intérieur du café. Après que les deux soient entrés à l'intérieur du café, je n'ai pas témoigné ce qui s'est passé. Selon mon père, il se trouvait devant le pissoir des toilettes du café et aurait été attaqué par derrière de la part dePERSONNE1.). Après cet incident,PERSONNE1.)est revenu en terrasse comme si rien ne s'aurait passé quelques secondes avant mon père, qui est revenu avec des blessures sur son visage.PERSONNE7.)lui avait demandé qu'est-ce qui s'était passé et mon père réponda « heen huet mir der an d'Schnëss ginn» en pointant avec son doigt surPERSONNE1.).PERSONNE1.) a bien entendu cette affirmation et n'a pas du tout réagi. Sur ce, nous avons quittés les lieux et nous sommes allés à la Police de Diekirch, mais qui était fermée.
4 Mon père a également mentionné qu'un travailleur portugais du café soit entré à l'intérieur des toilettes au moment quePERSONNE1.)l'agressait. Ce dernier aurait séparéPERSONNE1.)de mon père. » et les déclarations dePERSONNE8.)rejoignent celles de son frère. PERSONNE6.)a déclaré :« (…)PERSONNE1.)se trouvait pendant tout l'après-midi assis avec moi sur la terrasse. À la fin, il est allé payer son addition à l'intérieur du café et je ne sais pas s'il était allé aux toilettes. Je me souviens que le père de ces deux jeunes est alléà l'intérieur du café pour payer son addition. Je n'ai aucune idée s'il a été aux toilettes. Lorsque ce dernier est retourné de l'intérieur du café à la terrasse, il ne présentait aucune blessure ni de trace de sang d'éventuelles agressions physiques. Iln'avait pas non plus l'air d'avoir un nez cassé. Après que le père des deux jeunes ait payé son addition, il y a un homme de nationalité portugaise qui sortait quelques minutes après lui et se trouvait de l'autre côté de la terrasse et parlait en portugais en pointait avec son doigt en direction de la table où les deux hommes et les deux jeunes étaient assis au cours de l'après-midi. J'ai remarqué que les enfants étaient gênés à cause du comportement de leur père. Je n'ai pas témoigné d'agressions physiques etPERSONNE1.)ne m'a pas raconté qu'il aurait agressé physiquement qui que ce soit. (…) » Il ressort encore de la déposition du témoinPERSONNE2.)entendu sous la foi du serment à l’audience qu’il était aux toilettes, lorsqu’il s’est fait agresser parle prévenu qui lui a administré des coups de poing au visage et dans le ventre pendant une durée qu’il a ressenti correspondre à 5 ou 10 minutes.PERSONNE2.)dit encore que lors des faits un homme serait rentré dans les toilettes et serait ensuite ressorti. Le prévenu se serait arrêté de le frapper et lui aurait dit de se laver le visage, ce qu’il aurait fait avant de ressortir et de retourner à leur table. Il serait allé au commissariat de police le soir même des faits mais on lui aurait dit de revenir lelendemain, aucun personnel de police étant disponible à ce moment pour acter la plainte. La version des faits relatée par le témoinPERSONNE2.)est corroborée d’une part par les déclarations de ses fils et dePERSONNE5.), les déclarations dePERSONNE6.)en déviant en partie. Le fait que ce dernier n’ait pas constaté les blessures dePERSONNE2.)à sa sortie du café peut s’expliquer par le port du masque. Le fait qu’il ait mentionné qu’un homme de nationalité portugaise serait sorti du café quelquesminutesaprèsPERSONNE2.)et se trouvait de l'autre côté de la terrasse et parlait en portugais en pointait avec son doigt en direction de la table où les deux hommes et les deux jeunes étaient assis au cours de l'après-midi corrobore encore la version dePERSONNE2.) qu’il a quitté les lieux rapidement après l’incident et peut encore corroborer l’affirmation que quelqu’un serait rentré dans les toilettes au moment des faits. Les déclarations dePERSONNE6.)entendu à l’audience ne sont pas de nature à énerver leséléments du dossier, celui-ci n’ayant pas été présent à l’intérieur du café au moment des faits. Le certificat médical du 24 mai 2021 figurant au dossier fait état état d’une fracture du nez qui correspond à l’agression décrite par la victime. Deux certificats médicaux du 24 mai 2021 et du 26 mai 2021 attestent encore d’une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.)d’une durée allant du 24 mai 2021 au 6 juin 2021 inclus. Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal retient que les explications fournies par le prévenu ne sont pas convaincantes pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment dePERSONNE2.)mais encore d’éléments objectifs du dossier. La matérialité des faits estpartant établie. Quant à l’infraction : Les gestes actuellement reprochés àPERSONNE1.)sont de nature à pouvoir être qualifiés de coups au sens des dispositions des articles 392 et 398 du code pénal.
5 Les blessures dePERSONNE2.)sont documentées par le certificat médical rédigé en date du 24 mai 2021 par le Dr.PERSONNE9.). Le médecin a retenu une incapacité de travail de 2 jours, par la suite prolongée jusqu’au 6 juin 2021, de sorte qu’il y a lieu retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée principalement à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu au vu des les éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des auditions de témoins par la police et des certificats médicaux figurant au dossier, ainsi que de l’instruction à l’audience, et notamment des déclarations du témoinPERSONNE2.): comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 23 mai 2021, vers 18.00 heures, à l’intérieur du café «SOCIETE1.)» sis àL- ADRESSE4.), en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE3.), en lui portant plusieurs coups de poing au niveau de la tête et du ventre, causant ainsi une incapacité de travail personnel. Quant à la peine : L’infraction de coups etblessures volontaires retenue à charge du prévenuPERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennantapplication de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.-et 250.- euros. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenuPERSONNE1.). Par ces motifs le tribunal de police, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en ses dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction libellée principalement (art. 399 du code pénal) et retenue à sa charge à une amende de250.-euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étantliquidés à 26,70 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,152, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale» Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du3août2022, PERSONNE1.)afaitreleverappel de ce jugementpar l’intermédiaire de son avocat.
6 Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredijeudi 20 octobre 2022,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique dujeudi, 17novembre2022. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 17 novembre 2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 20janvier2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi, 20 janvier 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique dujeudi, 23 février2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,23février 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 26mai2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26mai2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeure et n’être ni parent,ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyensduprévenu furent alors plus amplement développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant àDiekirch. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi30juin2023. A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit:
7 Parjugementcontradictoiredu tribunal de police de Diekirch n°149/2022 du5 juillet 2022,PERSONNE1.)a étécondamné à une amende de 250 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,pouravoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)en lui portant plusieurs coups de poing au niveau de la tête et du ventre, lui causant ainsi une incapacité de travail personnel. Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du3 août 2022, Maître Charles WEILERa interjeté appel contre ce jugement au nom et pour compte dePERSONNE1.). Cetappelest régulier quant à la forme et quant au délai etest partant recevable. Par citation à prévenu du20 septembre2022(Not.5039/22/XD), PERSONNE1.)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de cetappel.L’affaire fut remise à plusieurs reprises. A l’audience du26 mai 2023,le représentant du Ministère public demande laconfirmation du jugement entrepris. PERSONNE1.)souligne que le témoinPERSONNE2.)parlerait une fois de sa sœur, une autre fois de sa cousine. Il met en avant le fait que la victime ne se serait présentéeauprès du médecin que le lendemain prend appui sur les déclarations du témoinPERSONNE10.)faites auprès de la police qui a déclaré ne rien avoir vu. La défenseconclut à la réformation du jugement au motif que les faits ne seraient pas prouvés par le Ministère public, alors que le seul casier judiciaire du prévenu ne saurait suffire à étayer une nouvelle fois sa culpabilité. Elle estime encore qu’il serait peu probable que la victime n’ait pas appelé au secours et s’étonne du fait qu’elle ait obtempéré aux injonctionsdePERSONNE1.)de se laver le visage après les coups.Par ailleurs, les certificats médicaux seraient muets quant à l’origine des blessures. Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience du tribunal correctionnel siégeant en matièred’appel de policedu26mai 2023 que le juge de première instanceafourni une relation correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devantle tribunal correctionneln’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen dutribunal de policede Diekirch. La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenuPERSONNE1.) dans les liens delaprévention libellée à sa charge, prévention quiestrestée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et notamment desdéclarations des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.), faites à la barre sous la foi du serment. Les déclarations des deux témoins
8 sont restées cohérentes et conformes à celles faitesaussi bien auprès de la police quelors de lapremière instance. Les objections faites par l’appelant suivant lesquelles le témoin PERSONNE2.)aurait parlé une fois de sa sœur et une autre fois de sa cousine, qu’il n’aurait fréquenté le médecin que le lendemain etc. ne sont pas de nature à intriguer les déclarations homogènes et constantes des deux témoins.Les arguments avancés par la défense et parPERSONNE1.)quant au comportementex postdePERSONNE2.)(ne pasavoir appelé au secours, avoir obtempéré à se laver le visage, absence de mention d’origine des blessures dans le certificat médical)sonttout aussi inopérants et n’ébranlent pas autrement la conviction du tribunal quant àla véracité des témoignages. Contrairement à l’avis de la défense, les faits et la commission de l’infraction parPERSONNE1.)se trouventétablis et prouvéspar les témoignages déposés en cause.Le tribunal constate encore l’absence de constitution de partie civile de la part dePERSONNE2.), ce qui fait dissiper tout doute éventuel quant à une intentionpécuniaire et frauduleusetoute aussi éventuelle. La décision de première instance quantà l’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE1.)est partant à confirmer. Le tribunalconsidère qu’au vu de la gravité des faits, du préjudice causé à PERSONNE2.)(fracture du nez et épistaxis)ainsi qu’au vu du casier judiciaire du prévenu, l’amendeprononcée par la juridiction de première instance est légale et adéquate. Il y adès lorslieu de confirmer le jugement entrepris. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,composé de son premier juge, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, statuant contradictoirementà l’égard d’PERSONNE1.),partieappelante, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, r e ç o i tl’appeld’PERSONNE1.)en la forme, led é c l a r enon fondé, partant,c o n f i r m elejugementn°149/2022du5juillet2022du tribunal de police de Diekirch, l a i s s elesfrais del’instance d’appelà charge d’PERSONNE1.).
9 Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique levendredi,30 juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffierassumé Michelle HECKen présence deMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.
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