Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024
Jugement no.1250/2024 not.35562/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI2024 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u-…
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Jugement no.1250/2024 not.35562/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI2024 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ____________________________________________________________ _____ F A I T S : Par citation du21 mars 2024,le procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du8 mai 2024devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur la prévention suivante: coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnel. A l’audience publiquedu8 mai 2024, Madamele juge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), luidonna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunal et l’informa desondroit de se taireet desondroit de ne pas s’incriminersoi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)futalors entendu comme témoin en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, pour latraduction desdéclarationsdu témoin, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,substitut duProcureurd’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du21 mars 2024(not.35562/23/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéro680/2023établi en date du11 septembre 2023par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,CommissariatKirchberg/Cents. Vu l’information donnée en date du21 mars 2024à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident, relative à la citation duprévenu à l’audience, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Entenduesles déclarationsdutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du8 mai 2024. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 2 septembre 2023, vers 12.00 heures,àADRESSE3.), devant une résidence,d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), en claquant violemment la portièrede la voiture conduite par elle contre son pied, avec la circonstance que ce coup lui a causé une incapacité de travail personnel suivant certificat médical du 4 septembre 2023 établi parPERSONNE3.)sous la responsabilité de DrPERSONNE4.). I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit: Il ressort du procès-verbal n°608/2023 précité, qu’en date du 2 septembre 2023 PERSONNE2.)s’est présentée au Commissariat Kirchberg afin de porter plainte contrePERSONNE1.)du chef de coups et blessures volontaires.A l’appui de sa plainte, elle a relaté qu’elle travaillait auprès deSOCIETE1.)en tant qu’infirmière.
3 Le jour du 2 septembre 2023vers 12.00 heures, elle se serait rendue chez un de ses patientsà l’adresseADRESSE4.).Elle aurait stationné son véhiculede service devant l’immeuble situé au numéroNUMERO1.), pour ne déranger personne. Après 10 minutes passéesauprès dupatient, elle aurait reçu un appel de son collègue de travail,PERSONNE5.),l’informant qu’une personne se serait plainte de la voiture stationnée auprès de l’immeuble, et que ledit véhicule devrait être immédiatementdéplacé. PERSONNE2.)a continué en relatant qu’elle s’estainsi toutde suite dirigée vers son véhicule de service, quand elle est tombée sur un hommedans les escaliers de l’immeuble situé au numéroNUMERO2.), qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenuPERSONNE1.). Ce dernier se seraitpenchésur elleafin delui crier dessus etdel’insulteren la traitant de«connasse» etd’«idiote». Elle aurait dû mettre ses mains et bras devant elle afin de garder ses distances. En continuantsa route en direction de son véhicule,l’hommel’aurait suivie et aurait continué à crier. Elle serait montée dans sa voiture, alors que l’homme aurait tenu la portière. A un moment donné, l’homme aurait fermé la porteavec force, alors que le pied dePERSONNE2.)seserait trouvécoincéentre la portièreet le siège conducteur. Une photographie dupied gonflé avec hématome a été annexée au procès-verbal. Suivantcertificat médical du 4 septembre 2023, ledocteurPERSONNE3.)a constaté les blessures suivantes: -œdème et légère chaleur au niveau de la malléole externe gauche, -Douleur à la palpation malléole externe gauche, sus-malléolaire externe gauche et sous-malléolaire externe gauche, -Inversion, flexion, extension de la cheville gauche douloureuse. Lors de sonaudition, le prévenuPERSONNE1.)a relaté que le 2 septembre 2023, il voulait se rendre chez son amie qui résidait auADRESSE3.),lorsqu’ils’est aperçu d’un véhicule deSOCIETE1.)qui était stationnédevantl’immeuble et bloquait l’entrée principale. Ila précisé qu’aucun emplacement n’yétait prévu. Il aurait ainsi contacté laSOCIETE1.). Après 15 minutes, le véhicule n’aurait toujours pas été déplacé etPERSONNE2.)serait sortiede l’immeublesitué au numéroNUMERO2.). Il l’aurait tout de suite confrontée.Toutefois,PERSONNE2.) l’aurait ignoréetse serait dirigée vers son véhicule,yserait montée et aurait fermé la porte.PERSONNE1.)a précisé que vu le comportement fautif et impoli de la femme, il frappaitcontre la fenêtredu véhiculeafinde la confronter. N'ayant paseude réaction de la part dePERSONNE2.), de sorte qu’il a ouvert la porte afin de luidireque soncomportement était inacceptable et a fermé la portière à nouveau. Sur question des policiers, il a indiqué qu’il avait employé un ton plusfort, alors qu’il était très énervé par le comportement ignorant dePERSONNE2.).Il a toutefois contestéde s’êtrepenché sur elleou de l’avoir insultée. Il a également contestéde l’avoir blesséeen fermant la porte du véhicule, alors que ses pieds se trouvaient sur les pédalesquand la porte a été fermée. PERSONNE5.), qui était au téléphone avec la plaignante lorsdes faits, a pu témoigner en date du 14 septembre 2023 devant la policequele 2 septembre
4 2023,quePERSONNE1.)a appelé lacentrale de laSOCIETE1.)afin dese plaindreduvéhiculede service conduit parPERSONNE2.)bloquant l’entrée d’un immeuble, de sorte qu’il ne pouvait pas y entrer. Elle a également déclaré que«Le même homme m’a dit que le véhicule devait être déplacé immédiatement, sinon il crèverait les quatre pneus». Elle aurait contactéPERSONNE2.)et aurait demandé de déplacer le véhicule. Elle aurait entendu quePERSONNE6.)se serait montré très désagréableenvers PERSONNE2.)et étaittrès bruyant et agressif. Ellea également entenduque PERSONNE2.)aurait demandé àPERSONNE1.)de «donner moi dela place». PERSONNE2.)luiaurait racontépar la suitequele prévenuaurait claqué la porte et aurait touché son pied qui aurait été coincé. A l’audience publiquedu 8 mai 2024, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarationspolicières. Elle a précisé que le 2 septembre 2023,elle aeul’information de son collègue de travail que le prévenu avait contacté la centrale pour que son véhicule de service soit déplacé et qu’il avait égalementmenacé de crever ses pneus si elle ne déplace pas le véhicule. Elle se serait dès lors tout de suite mise en routeetseraittombée sur le prévenu, qui seserait misà l’agresser. Il se serait penché sur elle et l’aurait insultée.Elle a précisé qu’au vu de l’état énervé et agressif dePERSONNE1.),ellevoulait quitter les lieuxle plus vite possible. Toutefois,PERSONNE1.)l’aurait empêchée dece faire en tenant la porte du véhicule. Ainsi, elle aurait mis son pied gauche sur le rebord du siège en pastique (situé à côté du siège du chauffeur)afin d’avoir de l’appui pour tirer la portière et de se débarrasser de son agresseur. A cetinstant, PERSONNE1.)aurait fermé la porte avec force, alors que son pied aurait été coincé entre la portière etle siègeconducteur. Sur question du Tribunal, elle a indiqué qu’elle était en congé de maladie pour une durée d’une semaine. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté la version des faits telle que présentée par le témoin à l’audience publique. Il a précisé que le jour des faits il a voulu rendre visite à une amie, lorsqu’il s’est aperçu du véhicule appartenant àPERSONNE2.), lequel bloquait l’entrée de l’immeuble.Dans la mesure où cela n’aurait pas été la première fois qu’un véhicule de service deSOCIETE1.)aurait bloqué le passage, il serait devenu énervé et aurait tout de suite contacté la centrale.Quand PERSONNE2.)serait sortiede l’immeuble, elle l’aurait ignoré et se serait montée dans son véhicule et aurait fermé la porte derrière elle, sans un mot d’excuse. Dans la mesure oùil n’aurait pas pu toléré un tel comportement,il aurait voulu la confronteren ouvrantla portedu véhicule. Toutefois,PERSONNE2.)aurait refusé de communiquer avec lui,de sorte qu’il a refermé la porte. Sur question du Tribunal, il a indiqué quePERSONNE2.)se trouvait à l’intérieur du véhicule et que son pied ne se trouvait plus à l’extérieur. Il n’aurait pas eu l’intentionde la blesser, il n’en aurait même pas conscience. MaîtreNickySTOFFEL a demandé la requalification des faitsencoups et blessures involontaires, alors que le prévenu n’aurait pas eu l’intention de blesser la victime. En outre, elle a donné à considérer qu’au vu de l’absence de certificat médical versé en cause, il y aurait lieu d’en faire abstraction, et de ne pas retenir la circonstance aggravante telle que libellée par le Ministère Public.
5 II.En droit Le Tribunal se doit de constater que ladéfense n’a pas contesté la matérialité des faits, qui résulte à suffisance des élémentsdu dossierainsi que de l’instruction menée à l’audience. Dans la mesure où la défense a demandé de requalifier les faits mis à charge du prévenu en des coups et blessures involontaires, le Tribunal devra examinersi le geste commis parPERSONNE1.), est qualifiable de coups et blessures involontaires ou de coupset blessures volontaires. Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9, page 313). Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34). Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution » embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la causedirecte et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur. Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien enune action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156). L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la faute d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été voulu et n’a peut-être même pas été envisagé ; on reproche à l’individu de ne pas avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait étécommise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en
6 connaissance de cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures, no 159). Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat. L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368). L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi quel'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposée enraison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148). L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Ledol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. En l’espèce, il résulte des déclarations tant du témoinPERSONNE5.)que des déclarations sous la foi duserment de la victimePERSONNE2.), que PERSONNE1.)se comportait de manière très agressifenvers la victime, tant en lui crier dessus, qu’en l’approchant à plusieurs reprises. Il résulte également des déclarations du prévenu que ce dernier était très énervé par la situation et le comportement de la victime. Bien quePERSONNE1.)aitconsidéréqu’entenant la porte du véhicule dans lequel se trouvait la victime et en la refermantavec force, iln’a pas voulu blesser PERSONNE2.), il n’en demeure pas moins quele prévenu, en agissant de la sorte, a accepté les conséquences de son acte, tant celles qu’il a voulues, comme celles qu’il n’a pas voulues. Il est en effet indéniable quePERSONNE1.)aurait, pour le moins, dû prévoir qu’en fermant avec force la porte du véhicule dans lequelPERSONNE2.)venait juste de
7 monter et a essayé de fermer,il pouvait la blesser, comme cela a d’ailleurs été le cas. Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les agissements dePERSONNE1.)ne constituent pas une négligence ou une maladresse. Ce derniern’a partant pas agi par défaut de prévoyance et de précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)a posé un acte délibéré et volontaire, bien même qu’il n’ait pas voulu les conséquences de cet acte et plus précisément les blessures infligées àPERSONNE2.). Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit que le fait commis parPERSONNE1.)est constitutif de l’infraction de coups et blessures volontaires. Dès lors, l’argumentation tendant à une requalification des faits en violences légères, respectivement en coups et blessures involontaires est à rejeter. Quant à la circonstance aggravantede l’incapacité de travail des coups et blessures faits àPERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucune incapacité de travail ne résulte du certificat médical versé au dossier répressif. L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque desblessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er duCode pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V). En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police ainsi que par le certificat médical, ainsi que des déclarations de PERSONNE2.)sous la foi du serment, le Tribunal retient que les blessures subies par cette dernière justifient une incapacité de travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu,au vu des développements qui précèdent,par les éléments du dossier répressif,ensemble ses aveux, de l’infraction suivante: «comme auteur ayantlui-même commis l’infraction, le2septembre 2023, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), devant une résidence,
8 en infraction à l’article 399duCode pénal, d'avoirvolontairement fait des blessuresetporté des coups,avec la circonstance quecescoups et blessures ont entraînéune incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairementporté des coups etfait des blessuresà PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en claquantviolemment la portière de la voiture conduite par elle contre sonpied, avec la circonstance que ce coup lui a causé une incapacité de travail personnel suivant certificat médical du 4 septembre 2023 établi parPERSONNE3.)sous la responsabilité de DrPERSONNE4.).» L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personneld’un emprisonnement de deux mois àdeux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. Au vudusoncasierjudiciairevierge,le Tribunal décide,en application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer d’unepeine d’amende de2.000euros,qui tient compte de sa situation financière,à l’encontre dePERSONNE1.),du chefdel’infraction retenue à sa charge. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,etlareprésentantedu MinistèrePublic entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende dedeux mille(2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise enjugement, ces frais liquidés à15,57euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt(20) jours. Le tout en application des articles 14, 15, 16,20,28, 29, 30,66,398et 399du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,190-1, 194, 195et196duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée du greffierassumé Tahnee WAGNER ,en présence deAnne THEISEN,attachée de justice,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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