Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024

Jugement no.1251/2024 not.23904/23/CD 2 x t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI2024 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugement no.1251/2024 not.23904/23/CD 2 x t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI2024 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ____________________________________________________________ _____ F A I T S : Par citation du21 mars 2024,le procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du8 mai 2024devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnel. A l’audience publiquedu8 mai 2024, Madamele juge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), luidonna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunal et l’informa desondroit de se taireet desondroit de ne pas s’incriminersoi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté l’audience,fut alors entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,substitut duProcureurd’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du21 mars 2024(not.23904/23/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéro132972-1/2023établi en date du27 avril 2023par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,Groupe gare. Vu l’information donnée en date du21 mars 2024à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation duprévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Entenduesles déclarationsdutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du8 mai 2024. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le jeudi, 27 avril2023, vers 21.30 heures,àADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble noNUMERO1.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né leDATE2.), notamment en lui donnant un coups violent de sa main/poignet en extension, avec la circonstance que ce coup a causéPERSONNE3.), préqualifié, à tomber en arrière d’abord contre le véhicule de taxi conduit parPERSONNE1.) et ensuite contre le bitume de lachaussée, causant ainsi une plaie de 2 centimètres au cuir chevelu, un hématome, des céphalées et vertiges, résultant en une incapacité de travail personnel (au vu de la gravité de la blessure). I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments dudossier répressif peuvent se résumer comme suit: Il ressort du procès-verbal n°JDA 132972-1/2023 précité, qu’en date du 27 avril 2023, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse L-2718 Luxembourg, ADRESSE3.), au niveau de la maisonNUMERO1.), alors qu’une personne

3 blessée se serait trouvée sur un passage piéton, suite à un accident avec délit de fuite. Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu retrouver la victime en la personne de PERSONNE3.), qui présentait des blessures au niveau de sa tête, et était pris en charge par les services du CGDIS. Les blessures ont été documentées et se trouvent annexées au procès-verbal dressé en cause. Le témoinPERSONNE4.)a déclaré le 27 avril 2023 que le soir vers 21.28 heures il se trouvait dans son appartement sis au numéroADRESSE4.),qu’il a regardé par la fenêtre et s’est aperçu d’une personnequi étaitallongée dans la rue.Les images enregistrées parses caméras privativesauraient montréque cette personne aurait été frappée par un chauffeur de taxi, qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenuPERSONNE1.). Les images de vidéo-surveillance ont été saisies.Les images montrent que PERSONNE3.)traverse le passage piéton et que le véhicule de taxi conduit par le prévenu l’attend. A mi-chemin, la victime réduit sa vitesse et son regard tombe sur le taxi. Ce dernier reprend sa route et passePERSONNE3.), lequel fait un geste avec sa main droite endirection de la voiture, sans que les images montrent qu’il ait donné un coup ou touché le côté arrière du véhicule. PERSONNE1.)arrête le véhicule, sort, passe par l’avant de son véhicule afin de se diriger versPERSONNE3.). Quand il approche la victime, il lui porte tout de suite un coup avec la main, sans que la victime ait le temps de réagir. Par lasuite, il rentre dans sa voiture afin de reprendre sa route. Le témoinPERSONNE2.)a relaté lors de son audition en date du 28 avril 2023, que le 27 avril 2023, il s’est promené dansADRESSE5.)en direction de la ADRESSE6.)quand il a pu observer un homme, en la personne de la victime PERSONNE3.), qui était en train de traverser le passage piéton, dans la ADRESSE3.),ainsi qu’un taxi qui l’attendait. Dansla mesure où le piéton aurait traversé de manière très lente le passage etle chauffeur detaxiseserait mis à claxonner 2 à 3 fois et aurait suivi le piéton. Ce dernier aurait frappé avecsa main contre l’une des vitres arrièresdu véhicule, de sorte que le conducteur de taxi serait sorti de sa voiture et se serait dirigé vers la victime.PERSONNE2.)a indiqué que le chauffeur de taxi a frappé la victime avec sa main plate gauche au niveau de sa tête, causant la victime à tomber d’abord contre le véhicule et puis au sol du passage. Puis le chauffeur serait monté dans son véhicule portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)et aurait quitté les lieux en direction de la ADRESSE5.). Lors de son audition en date du 28 avril 2023,PERSONNE3.), a indiquéqu’il n’avait aucun souvenir du déroulement des faits, alors qu’il était sous l’influence d’alcool. Il résulte du certificat médical du 28 avril 2023 établi par le docteur PERSONNE5.)quePERSONNE3.)présentait une plaie de 2 cm au niveau frontal droit,de céphalées et de vertiges. Aucune incapacité de travail n’a été retenue.

4 Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré lors de son audition policière qu’il était en route pour aller récupérer un client dans laADRESSE5.), lorsqu’un homme, en la personne de la victimePERSONNE3.)a traversé le passage piéton à hauteur du Centre sportif. Au milieu de la rue,PERSONNE3.)se serait arrêté, se serait tourné vers le véhicule de taxi et l’aurait regardé de manière provocante et aurait refusé de traverser la rue.PERSONNE1.)a expliqué qu’à ce moment, il a claxonné.PERSONNE3.)aurait porté un coup à l’arrière du véhicule. Par conséquent,PERSONNE1.)aurait freiné brusquement et serait sorti du véhicule. PERSONNE3.)se serait de suite approché de lui et se serait mis à l’insulter et à gesticuler avec ses mains.PERSONNE1.)a précisé qu’il se sentait menacé et en danger de sorte qu’il a repousséPERSONNE3.), causant ce dernier à tomber par terre.PERSONNE1.)a précisé qu’il avait entendu des cris autour de lui et pensait qu’il s’agissait des amis de la victime, de sorte qu’il était pris de panique, a repoussé l’homme du véhicule et a pris la fuite. Il a admis avoir frappé la victime, mais a indiqué qu’il ne «voulait juste l’écarter». A l’audience publique du 8 mai 2024, le témoinPERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, que le soir du 27 avril 2023, il a vuPERSONNE3.)qui traversait très lentement un passage piéton, où un taxi l’attendait pour qu’il traverse le passage. Toutefois,dans la mesure où le piéton aurait marché de manière très lente, le chauffeur de taxi aurait claxonné, ce qui aurait irrité le piéton. Ce dernier se serait tourné vers le taxi et aurait tapé deux fois avec la main sur le capot du véhicule. Par la suite, le chauffeur de taxi serait sorti et se serait dirigé vers PERSONNE3.)pour lui donner un couptrès fortavec la main ouverte sur la tête, causant la victime à tomber par terre. Le chauffeur serait monté dans son véhicule pour reprendre la route. Sur question du Tribunal, le témoin a précisé que la victime, à part d’avoir donné un coup au véhicule, ne se comportait pas de manière agressive. Le prévenuPERSONNE1.)a relaté que le jour des faits il était en route en direction de récupérer un client. DansADRESSE3.),PERSONNE3.), aurait traversé un passage piéton.Ilserait passé devant sa voiture, de sorte qu’il aurait claxonné pour qu’il se dépêche et se réveille.PERSONNE3.)se serait énervé et aurait donné un coup de poing sur le côté droit à l’arrièreduvéhiculede taxi. Le bruit aurait été tellement fort, qu’ilseraittout de suitesorti de sa voiture, pour voir s’il y aurait ou non des dégâts.PERSONNE3.)se serait approché de luietaurait commencé à l’insulter enlui disant«Fila de puta».PERSONNE3.)aurait gesticulé avec ses mains, de sorte qu’il se serait senti en danger et se serait uniquement défendu contre une attaque futureen lui donnant une gifle. PERSONNE1.)a précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de le blesser, mais qu’il avaittellement peur qu’il voulait uniquement se défendre. Il y aurait eu beaucoup de gens qui les auraient entourés et comme il aurait connu la clientèle qui passe par le quartier, il aurait vouluéviterle pire.Les gens les entourant auraient crié, de sorte qu’ilaurait été pris par la panique et aurait inconsciemment levé la main et aurait frappéPERSONNE3.). Il a précisé qu’il regretteses agissements fautifs et a présenté ses excusesau Tribunal. MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA s’esttout d’abord rapporté à prudence de justice quant à la légalité des images de vidéo-surveillance.

5 Quant au fond, il a,à titre principal,demandél’acquittement de son mandant, qui n’aurait réagi qu’en légitime défense. A ce titre, il a expliqué que lesimages de vidéo-surveillance auraient montré que le prévenu serait sorti de son véhicule, qu’il serait passé par l’avant de sa voiture, et qu’il n’aurait pas recherché la confrontation avec la victime. Il auraitsimplementvoulu constater l’existence ou non de dégâts. A ce moment, la victime se serait dirigée vers lui, l’aurait insulté et aurait gesticulé avec ses mains devant lui. Il y aurait dès lors eu une attaque injuste, suite à laquelle le prévenu aurait immédiatement réagi en donnant une simple gifle à la victime. A titre subsidiaire,MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA a plaidé l’excuse de provocation, alors que son mandant aurait répondu à des violences graves employées par la victime. En dernier lieu, il a demandé la clémence du Tribunal en tenant compte des circonstances atténuantes. II.En droit MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA s’est rapporté à prudence de justice quant à la légalité des enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance privée. Le Tribunal tient à rappelerqu’en application du principe qu’en matière pénale la preuve est libre, celle-ci n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique. Les juges du fond peuvent s’appuyer sur tous les autres moyens, pourvu qu’ils soient soumis à un débat contradictoire. Il n’y partant pas lieu d’écarter des débats les images de vidéo-surveillance versées au dossier répressif, qui étaient été soumises à un débat contradictoire. Le Tribunal tient à souligner que le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et a reconnu avoir porté un coup avec sa main àPERSONNE3.). Il est dès lors établi en cause, et notamment par les éléments du dossier répressif, dont les images de vidéo-surveillance et les déclarations du témoin à l’audience publique sous la foi du serment que le prévenu a porté un coup à PERSONNE3.), causant ce dernier à tomber par terre. Quant au moyen de la légitime défense invoqué parPERSONNE1.), le Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : «il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui». Pour que lalégitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données : •le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu, •l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction, •l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et

6 indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction, no.385). En l’espèce, il résulte des images de vidéo-surveillance que la victime PERSONNE3.)qui voulait traverser le passage piéton, même à une vitesse lente, sans être fautive, a été irritée par leklaxonnement du prévenu. Il est également acquis en cause que la réaction qu’elle soit ou non qualifiée de fautive, était de donner un coup avec sa main, sans produire des dégâts, au niveau du côté arrière droite de la voiture conduitepar le prévenu. Il ressort en outre des éléments du dossier que lorsquePERSONNE1.)est sorti de son véhicule, la victime se dirigeait dans sa direction. Toutefois,et contrairement à ce que laisse supposer la défense à l’audience publique,les images montrent que dans l’instant où la victime se trouve en face du prévenu, cedernier réagit immédiatement en portant un coup fort au niveau de la têtede PERSONNE3.).En outre, les images ne montrent pas quele prévenuait été impressionné ou intimidé par le comportement de la victime. Aussi, contrairement à ce qui estsoutenu par la défense,le Tribunal se doit de constater qu’il n’est pas établiqu’avant d’infliger le coup à la victime,le prévenu était contraint de réagir àune attaque imminente.Ainsi,la version des faits, selon laquelle le prévenu aurait été pris par la panique, étant donné qu’il se serait senti en danger au vu des circonstances qui l’auraient entourées, alors qu’il aurait été entouréd’un groupe de personnes et aurait dès lors dû craindre une attaque future de leur part, est dénuée de tout fondement,de sorte que la version des faits telle que présentée par la défense ne saurait convaincre le Tribunal. Il n’est dès lors pas établi que le prévenu ait été exposé à un danger imminent. Il s’ensuit que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en l’espèce. Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la réaction dePERSONNE1.)était disproportionnée, étant donné qu’il a donné un coup violent au visage dePERSONNE3.)lequel ne l’avait même pas touché. Aucun élément du dossier ne laisse conclure quePERSONNE3.)avait un comportement tellement dangereux et imprévisible, quePERSONNE1.)se trouvait dans un état de nécessité justifiant ainsi de se défendre avec un coup de poing violent. La défense a plaidé en ordre subsidiaire l’excuse de la provocation au bénéfice du prévenu. Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sontexcusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414. La provocation entraîne donc un abaissement de la peinelorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense.

7 Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et auxcirconstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). Au vu des développements supra, il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait été, à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne, susceptible de justifier ses agissements à l’égard dePERSONNE3.), de sorte que l’excuse de provocation ne saurait être retenue dans son chef. Il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’il n’avait pas le choix de prendre ses distances et de s’absenter dePERSONNE3.). Au vu de l’ensemble deses considérations, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires à l’égard dePERSONNE3.). Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail prévue par l’article 399 du Code pénal, aucun certificat médical attestant une incapacité de travail dans le chef de la victimePERSONNE3.)n’est versée au dossier répressif. L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travailde la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V). En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police, ainsi que du coup violent porté par le prévenu, le Tribunal retient que les blessures subies parPERSONNE3.)justifient objectivement une incapacité de travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de l’article 399 du Code pénal. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu,au vu des développements qui précèdent,par les éléments du dossier répressif,ensemble ses aveux, de l’infraction suivante:

8 «commeauteur ayantlui-même commis l’infraction, lejeudi, 27 avril 2023, vers 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no NUMERO1.), en infraction à l’article 399duCode pénal, d'avoirvolontairement fait des blessuresetporté des coups,avec la circonstance quecescoups et blessures ont entraînéune incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairementporté des coups etfait des blessuresà PERSONNE3.), né leDATE2.), notamment enlui donnant un coups violent de sa main/poignet en extension,avec la circonstance que ce coup a causé PERSONNE3.), préqualifié, à tomber en arrière d’abord contre le véhicule de taxi conduit parPERSONNE1.)et ensuite contre le bitume de la chaussée, causant ainsi une plaie de 2 centimètres au cuir chevelu, un hématome, des céphalées et vertiges, résultant en une incapacitédetravail personnel (au vu de la gravité de la blessure).» L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné uneincapacité de travail personneld’un emprisonnement de deux mois àdeux ans et d’une amendede 500euros à 2.000 euros. Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Au vucependant du repentir sincère dans le chef du prévenuPERSONNE1.),et de ses excuses envers la victime, leTribunal retient que l’infraction commise par PERSONNE1.)necomporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus,leprévenua, à l'audience du8 mai 2024, marquésonaccord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu decondamner PERSONNE1.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de240heureset à une amende de1.500 euros. P A R C E S M O T I F S : letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,etlareprésentantedu MinistèrePublic entendueen ses réquisitions, d o n n e acteau prévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dedeux cent quarante(240)heures,

9 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être commencédans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part duParquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»; co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende demillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à271,67euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours. Le tout en application des articles 14, 15, 16,22,28, 29, 30,66,398et 399du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCode deprocédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée du greffierassumé Tahnee WAGNER ,en présence d’Anne THEISEN, attachée de justice,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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