Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024
Jugementn°1209/2024 not.46663/23/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de…
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Jugementn°1209/2024 not.46663/23/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Marc LENTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du6 mai 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du16 mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: entrave à la circulation ferroviaire. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancedel’actequiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduen sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications etmoyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreMarc LENTZ,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice46663/23/CDet notammentleprocès-verbal n°3507/2023dressé en date du4 novembre 2023par la Police grand-ducale,CommissariatMuseldall. Vu l’ordonnance n°386/24rendueen datedu20 mars 2024par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourget renvoyantPERSONNE1.),moyennant application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article406du Code pénal. Vu la citation à prévenu du6 mai 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le4 novembre 2023 vers 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)àADRESSE4.), volontairement entravé la circulation de plusieurs trains passant parADRESSE4.), en jetant plusieurs panneaux de signalisation ainsi qu’un pot defleurs sur les rails. À l’audience publique du 16 mai 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu la matérialité des faitslui reprochéset a exprimé son repentir. Par l’intermédiaire de son mandataire,le prévenua néanmoins contesté l’infraction mise àsa chargedans la mesure où ellelaisserait d’être établie en droit.Ilne serait pas prouvé que les objetsjetéssur les rails auraient été de natureà arrêter le convoi ou àlefaire sortirdes rails. Parailleurs,l’infractionà l’article 406 du Code pénalexigerait non seulement un dol général pour être constitué, mais un dol spécial, à savoir une intention méchante qui ne serait pas établie dans le chef du prévenu. L’article 406 du Code pénalréprime«celui qui aura volontairement entravé la circulation d'un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails».
3 La doctrinebelge estime que«le crime puni par l’article 406 existe par le fait seul d’avoir entravé la circulation d’un convoi par un moyen qui peut l’arrêter ou le faire sortir des rails, lors même qu’il n’en serait résulté aucune lésion corporelle ; cet article serait applicable aussi s’il était résulté du fait, des blessures n’entraînant pas de maladie ou d’incapacité de travail de la nature de celles prévues aux articles 399 et 400» (JeanSERVAIS etGuillaume NYPELS, Code pénal interprété, tomeII, p. 359). Le Tribunalfait sienne cette lecture de l’article 406 du Code pénal qui consiste à dire quetous les moyens employéspour entraver la circulation ferroviairedoivent êtrede nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des railspour être répréhensibles, et non pas seulement les moyens autres que ceux quisontspécifiquementviséspar le texte d’incrimination. Le prévenuPERSONNE1.)est en aveu d’avoirjetédes objets sur les rails, ce qui se trouve confirmé par les déclarations du témoinPERSONNE3.)et la séquence vidéo enregistrée par ce dernier. Ilressort encoredes déclarationsdePERSONNE4.)de laSOCIETE1.)auprès de la Police que toute lacirculation ferroviaire a été complètement interrompue pendant un court laps de temps en raison du signalement de la présence d’objets sur les rails. Le conducteur d’un train passant le village deADRESSE4.)a été instruit de circuler en «marche à vue» pour contrôler les rails. Ce train a finalement accusé un retard de 15 minutes. Il ne fait donc aucun doute que la circulation ferroviaire a été entravée par les agissements de PERSONNE1.), voire que des convois ont été arrêtés par mesure de précaution. Il résultefinalementencore du dossier répressif et plus particulièrement de la séquence vidéo enregistrée par le témoinPERSONNE3.)qu’un des panneaux de signalisation posés sur les railsétaitmuni d’ungrandsocle en béton. Compte tenu des développements qui précèdent ilne fait aucun doute que le moyen employé parPERSONNE1.)était de nature à faire arrêterunconvoi ou à le faire sortir des rails. L’élément matériel de l’infraction est partant établi. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. L’élément moral consiste en principe dans la connaissance et la volonté avec lesquelles l’infraction a été commise, le dol général. Ce n’est que par exception–et il faut que dans cette hypothèse le texte le précise expressément–que l’élément moral est une intention particulière, le dol spécial. Si le texte énonce que l’infraction doit avoir été commise «volontairement» voire «sciemment» pour pouvoir être punissable, l’on retient que ces énonciations sont redondantes et qu’elles ne seréfèrent aucunement au dol spécial(Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, 2 ème édition, p. 325), Contrairement au soutènement du défenseur du prévenu, l’article 406 du Code pénal n’exige aucun dol spécial quiconsisterait dans une intention méchante ou de nuire.
4 En l’espèce, il ne fait aucun doute quePERSONNE1.)connaissaitle caractère répréhensible et particulièrement dangereuxde ses actes et qu’il les a posés volontairement. L’élément moral de l’infraction mise à sa charge, consistant dans le dol général, estdès lors également établi dans son chef. Il résulte des développements qui précèdent que leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayantlui-même commis l'infraction, le4 novembre 2023 vers 4.00 heuresàADRESSE3.)àADRESSE4.), en infractionàl'article406du Code pénal, d’avoirvolontairement entravé la circulationde convoissur un chemin de fereny déposant des objetsdenature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails, en l’espèce, d’avoirvolontairement entravé la circulation de plusieurs trains passant parADRESSE4.), en jetant plusieurs panneaux de signalisation ainsi qu’un pot de fleurs sur les rails». Aux termes de l’article 406 duCode pénal, l’infractionretenue à charge du prévenuest punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par laChambre duconseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement detroismois àcinqans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 duCode pénal. L'article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Le Tribunalestime parapplication de circonstances atténuantes,consistant notamment dans le jeune âge du prévenu,que l’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE1.)estplus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. Àl'audiencepubliquedu16 mai 2024, le prévenu aexpressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravaild’intérêt généralnon rémunéré d’une durée de240heures.
5 PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,lemandatairedu prévenuentendu ensesmoyens de défense, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef dudélit retenu à sa charge à exécuter untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée dedeux cents quarante(240)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que letravail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à15,57 euros. Le tout en application des articles14,22,66et406du Code pénal ainsi que des articles155, 179, 182,184,185, 189, 190, 190-1, 194,195et196du Code deprocédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS,PremierJuge, et Paul MINDEN,PremierJuge, prononcé en audience publique du30 mai 2024au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN,Greffière, en présence de Julie SIMON,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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