Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024
1 Jugementn°1210/2024 not.5806/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation…
16 min de lecture · 3,519 mots
1 Jugementn°1210/2024 not.5806/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du6 mai 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du16 mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles préventions suivantes: coupset blessures involontaires,infractionauxarticles11, 12 (1), 15 (1) et 16 (1)de la loimodifiéedu 9 mai 2008 relative aux chiens,infractionsà l’article 556 paragraphe 2°et paragraphe 3° du Code pénal,infraction à l’article 559 du Code pénal. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça àl’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point8 du Code de procédure pénale.
2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté leserment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyensde défense. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résumal’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenu du6 mai 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sousla notice5806/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Policegrand-ducale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le18 août 2022 vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), auADRESSE4.), 1)d’avoir,par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), par le moyen de son chienR. (puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), -que le prévenu ne tenait pas en laisse en tout lieu, -qui s'était soustrait au regard et au contrôle du prévenu, -qu'il a laissé divaguer, -qu'il n'a pas retenu, lorsque,ce chien a couru en direction dePERSONNE2.), a sauté sur celle-ci et/ou sur son chien et l'a mordu à deux reprises au niveau de la cuisse droite et de la cheville gauche, 2)de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 de la loi, 3)en tant que détenteur du chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), ne pas avoir
3 participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation, 4)d'avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), sans disposer de l'autorisation spéciale du ministre, 5)de ne pas avoir participé avec le chienR.(puce n°NUMERO1.)), derace American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage, 6)d'avoir laissé divaguer le chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de raceAmerican Staffordshire terrier (pit-bull), 7)de ne pas avoir retenu le chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), lorsqu'il a attaquéPERSONNE2.), 8)d'avoir causé la blessure grave du chienM., de race Golden Retriever, appartenant à PERSONNE2.)par la divagation de son chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par sescaractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull). Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 6) à charge du prévenuPERSONNE1.)dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits qui lui sont reprochés. En fait En date du 19 août 2022PERSONNE2.)se présente au Commissariat de police de Limpertsberg pour porter plainte en expliquant avoir été mordue par un chien de race American Staffordshire Terrier. À l’appui de sa plainte, elle indique que la veille vers 19.00 heures,elle aurait promené son chien dans leADRESSE5.)situé dans le quartier duADRESSE6.). Elle précise avoir été accompagnée par une amie en la personne dePERSONNE4.). Son chien aurait joué avec d’autres chiens dans l’enclos qui leur est réservé. Elle explique avoir remarqué qu’unAmerican Staffordshire Terrier aurait eu un comportement agressif et se serait dirigé versson chien. Il aurait essayé de le mordre et elle se serait mise à crier pour l’en empêcher. Le propriétaire du chien de race American Staffordshire Terrier quant à lui n’aurait pas réagi. PERSONNE2.)déclare être intervenue et avoir saisi son chien parsoncollier pour l’écarter de l’autreet avoir étémordue dans la cuisse par celui-cià ce moment. Le chien l’aurait une nouvelle fois mordue à la cheville gauche. Elle aurait crié et lemaître de l’autre chienserait enfin intervenu pourlemettre à l’écart. Après avoir été enjoint par sa copine de quitter le parc, le propriétaire et sa compagneseraient partis. La plaignante indique encore avoir vérifié si son chien avait été mordu, mais que tel n’était pas le cas. Au moment où elle aurait voulu rentrer,
4 l’homme serait revenu et aurait été très remonté. Il leur aurait expliqué qu’ils n’avaient aucun droit d’exiger de sa part qu’il quitte le parc. PERSONNE2.)donne aux agents de police une description du propriétaire du chien qui l’a mordue,de la femme qui l’accompagnait et du chien en question. Elle remet encore aux agents un certificat médical établi par le DrPERSONNE5.)et attestant de deux morsures de chien, l’une à la cuisse droite et l’autre à la cheville gauche. En date du 23 août2022,PERSONNE2.)contacte la Police pour leur signaler que le propriétaire du chien qui l’a mordue se trouverait à nouveau dans l’enclos pour chien du ADRESSE5.). Arrivés sur les lieux, les policiers l’interpellent et l’identifient comme étant le prévenuPERSONNE1.)qui est accompagné de son épousePERSONNE3.). Le prévenu n’est pas en mesure de présenter de quelconques documents afférents à son chien. Les agents constatent que le chien du prévenu a un comportement agressif et n’est pas tenu en laisse à l’intérieurdel’enclos. En date du 16 septembre 2022, il est procédé à l’interrogatoire de police dePERSONNE1.). Ce dernier présente aux agents divers documents en relation avec son chien et notamment un reçu d’une école de dressage datée du 27 août 2022et la preuve de l’enregistrement de son chien au registre de la Commune deADRESSE1.)en date du 7 septembre 2022. PERSONNE1.)déclare avoir acquis son chien en Allemagne le 8 août 2022. Il conteste formellement les déclarations dePERSONNE2.)suivant lesquelles son chien l’aurait mordue. Selon lui, elle aurait été mordue par son propre chien. Il affirme quePERSONNE2.)aurait laissé entrer son chien dans l’enclos,malgré le fait qu’il lui aurait demandé d’attendre cinq minutes pour lui laisser le temps departir. Le chien se serait immédiatement précipité vers le sien. Il l’aurait mordu à plusieurs reprises etPERSONNE2.)serait intervenue et aurait donné des coupsdelaisse à son chien. Elle aurait encore essayé de séparer les deux chiens et aurait à ce moment été mordue par le sien. Il explique avoir pris son chien pour empêcher qu’il soit blessé et que l’autre chien l’aurait mordu à la main et l’aurait griffé avec ses pattes. Elle lui aurait enjoint de quitter le parcet il serait parti. Après quelques instants, il serait revenu sans son chien et la dame lui aurait présenté ses excuses. Il explique vouloir porter plainte contre PERSONNE2.)parce qu’elle a donné des coups avec sa laisse à son chien.PERSONNE1.) fait parvenir aux policiers des photographies de ses blessures qu’il a, d’après ses dires, prises le jour des faits ainsi que des photographies des morsures subies par son chien et qui sont annexés au procès-verbal. Les enquêteurs procèdent à l’audition des témoins oculairesPERSONNE6.),PERSONNE7.) etPERSONNE3.)afin de déterminer lequel des deux chiensamorduPERSONNE2.). Le 18 août 2022,PERSONNE6.)explique avoir vu les deux chiens sauter l’un sur l’autre, mais ne pas avoir vu s’ils se sont mordus. Elle aurait encore vu que les propriétaires des chiens seraient intervenus pour les séparer. Elle n’aurait pas vu lequel des deux chiens aurait mordu PERSONNE2.), mais avoir effectivement vu qu’elle présentaitune blessure à la cheville gauche. PERSONNE7.)déclare lors de son audition du 18 août 2022 quece serait le chien de race American Staffordshire Terrier qui aurait morduPERSONNE2.)au moment où elle aurait essayé de séparer les chiens.
5 Auditionné le4 janvier 2023PERSONNE3.)explique que l’autre chien aurait attaqué le leur et PERSONNE2.)aurait donné des coups avec la laisse à celui-ci. Elle explique avoir vu le chien dePERSONNE2.)la mordreau moment où elle a essayé de le mettreà l’écart. À l’audience publique du 16 mai 2024,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites à l’appui du dépôt de sa plainte. Elle a été formelle pour dire qu’elle a été mordue par l’autre chien et non pas par le sien. PERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment avoir vu quePERSONNE2.)a été mordue par son propre chien. Le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses contestations. Son chien n’aurait à aucun moment morduPERSONNE2.). Il en serait de même s’agissant du chien de cette dernière qui n’aurait d’ailleurs pas présenté de blessures. Il a reconnu la matérialité des autres infractions à la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et a sollicité la clémence du Tribunal en faisant valoir ne pas avoir eu connaissance de toutes les dispositions de celle-ci. En droit Coups et blessures involontaires Si la plaignanteindiqueêtre certaine qu’elle a été mordue par le chien du prévenu, ce dernier affirme le contraire.PERSONNE3.)a confirmé à l’audience sous la foi du serment avoir vu quePERSONNE2.)avait été mordue par son propre chien.PERSONNE7.)a déclaré à la Police que c’était bien le chien du prévenu qui a morduPERSONNE2.). Toujours est-il que ce témoin neutre n’a pas été entendu à l’audience afin de décrire les circonstances exactes de ses observations. Eu égard à la situation qui a dû être très agitéeau cours de laquelle, dans un très bref laps de temps,deux chiens se sontbagarréset les deux maîtres sont intervenus pour les séparer, il ne saurait être exclu quecertains événements aient été perçus différemment par les témoins, menant ainsi à deux versions différentes dont aucun élément objectif du dossier répressif permet d’établir le caractère véridique de l’une ou l’autre. LeTribunal ne peut au vu de ce qui précède, à l’abri de tout doute, fonder sa conviction quant à desmorsures infligées par le chien du prévenu àPERSONNE2.)en date du18 août 2022. Il y a dès lors lieu d’acquitterPERSONNE1.)du chefde l’infraction de coups et blessures involontairesmise à sa charge par le Ministère public. Infractions à la loi modifiée du 9 mai 2008 relative auxchiens Toujours sur base du fait que le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer le déroulement exact des événements, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infractionà l'article 556 3° du Code pénal libellée sub7)à son encontre alors qu’il ne saurait être retenu à l’abri de tout doute quece serait son chien qui aurait attaqué celui dePERSONNE2.)à défaut pour PERSONNE1.)d’avoir été en mesure de le retenir.
6 Compte tenu des déclarations dePERSONNE2.)suivant lesquelles son chien n’aurait présenté la moindre blessure, le prévenu est encore à acquitter de l’infraction libellée sub8)à son égard. PERSONNE1.)a reconnu qu’il ne tenait pas en laisse son chien au moment oùPERSONNE2.) est arrivée dans leparc. L’infraction libellée sub 2) est partant àretenirà sonencontre.Il en est néanmoins autrement s’agissant de l’infraction libellée sub 6) suivant laquelle le prévenu aurait laissé divaguer son chien alors qu’il est constant en cause que celui-ci setrouvait dans unespacede taille limitéeetentouré d’une clôtureet était de ce fait toujours sous la surveillance effective de son maître et à portée de vue de ce dernierqui ne l’a donc pas laissé errer à l’abandon. Les infractions libellées3) 4)et5)sont finalement établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressifetnotammentdes constatations des agents verbalisantdont il ressort qu’au moment des faitsle prévenunedisposait nid’uneautorisationde détention de son chien émanantdu ministreni d’une preuve de participation et réussite au cours de formation pour les propriétaires et que son chien n’avait pas encore suivi de cours de dressage. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, le18 août 2022, vers 19.00 heures, àADRESSE3.), auADRESSE4.),sans préjudice de circonstances de temps ou de lieu plus exactes, 1)en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement, fait des blessures ouporté des coups, en l’espèce,d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), par le moyen de son chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit- bull), -que le prévenu ne tenait pas enlaisse en tout lieu, -qui s'était soustrait au regard et au contrôle du prévenu, -qu'il a laissé divaguer, -qu'il n'a pas retenu, lorsque, ce chien a couru en direction dePERSONNE2.), a sauté sur celle-ci etousur son chien et l'a mordu à deux reprises au niveau de la cuisse droite et de la cheville gauche,
7 6) en infraction à l'article 556 2° du Code pénal, d'avoir laissé divaguer un animal féroce, en l'espèce, d'avoir laissé divaguer le chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de raceAmerican Staffordshire terrier (pit-bull), 7) en infraction à l'article 556 3° duCode pénal, dene pas avoir retenu son chien, lorsqu'il a attaqué ou poursuivi des passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage, en l'espèce, de ne pas avoir retenu le chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), lorsqu'il a attaquéPERSONNE2.), 8) en infraction à l'article 559 duCode pénal, d'avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, en l'espèce, d'avoir causé la blessure grave du chienM., de race Golden Retriever, appartenant àPERSONNE2.)par la divagation de son chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull)». Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, le 18 août 2022 vers 19.00 heures, àADRESSE3.), auADRESSE4.), 2)en infraction à l'article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à l'article 10 de la loi, en l’espèce,de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien R.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit- bull), partant d'un chienmentionné à l'article 10 de la loi, 3) en infraction à l'article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en tant que détenteur d'un chien mentionné à l'article 10 (1), de ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire etobtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation,
8 en l’espèce,en tant que détenteur du chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation, 4) en infraction à l'article 15(1) de la loi modifiéedu 9 mai 2008 relative aux chiens, d'avoir acquis à titre gratuit ou onéreux des chiens mentionnés à l'article 10(1) sans disposer de l'autorisation spéciale du ministre, en l'espèce, d'avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien R.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit- bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), sans disposer de l'autorisation spécialedu ministre, 5) en infraction à l'article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, nepas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à l'article 10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d'avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage, enl'espèce, de ne pas avoir participé avec le chienR.(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage». Quant à la peine Les infractions retenuessub 2) et 6)à charge du prévenuPERSONNE1.)sont en concours idéalentre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions aux dispositions des articles 11, 12,15et16(1)de la loimodifiéedu 9 mai 2008 relative aux chienset à leurs règlements d'exécutionsont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 25 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement. L’infractionàl’article 556 du Code pénalestsanctionnée d’une amende de 25 à 250 euros.
9 La peine la plus forte est partant celle prévuepar l’article 21 dela loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens. Au vu de la gravitérelativedes faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une amendecorrectionnellede1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière. PAR CES MOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en sesréquisitions, acquitte le prévenuPERSONNE1.)duchef des infractionsnon-établies à sa charge, condamne le prévenuPERSONNE1.)duchef des infractions retenues à sa chargeà une amende demillecinq cents(1.500) euros,ainsi qu’aux frais dede sa poursuite pénale, ces frais liquidés à63,12euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours, Le tout en applicationdes articles 14,16,27,28, 29, 30, 65,66et556du Code pénal, des articles11, 12, 15, 16 et21 de la loimodifiéedu9 mai 2008 relative aux chiensainsi que des articles155, 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, prononcé en audience publique du 30 mai 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Julie SIMON,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement