Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024
1 Jugt no1249/2024 not.7121/23/CD (opp.rec.) 1xexp/sp 1xconfisc JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 30MAI2024 LeTribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,treizième Chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile fixe, actuellementdétenu au centrepénitentiaired’Uerschterhaff…
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1 Jugt no1249/2024 not.7121/23/CD (opp.rec.) 1xexp/sp 1xconfisc JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 30MAI2024 LeTribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,treizième Chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile fixe, actuellementdétenu au centrepénitentiaired’Uerschterhaff ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- _____________________________________________________________ F A I T S : PERSONNE1.)a étécondamnépar jugement numéro2548/2023du20décembre2023rendupar défaut à son égard par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, dont ledispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.),le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18)moiset à une amende demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.544,16 euros,
2 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours, ordonne laconfiscationdes objets suivants: ‒ 65,14 euros (2x 20 €, 1x 10 €, 1x 5 €, 5x 2 €,1x 0,10 € et 2x 0,02 €), ‒ un téléphone portable de la marque «Oppo», modèle «CPH2269», de couleur bleue, ‒ 25 boules d’un poids total de 18 grammes (cocaïne), ‒ un ticket de «Parions Sport» du 18 février 2023, ‒ une carte SIM de la marque «Lycamobile», portant le n° 0833130070231493396, et ‒ une carte SIM de la marque «Free», portant le n° 150320084656317, saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 129204-2 dressé en date du 20 février 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.» ————————————————————————— Pardéclarationécrite datée du 17 janvier 2024,entrée au Parquetle23 janvier2024,MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,arelevéopposition aunom et pour compte dePERSONNE1.)contre le prédit jugement numéro2548/2023du 20décembre2023,lequel jugement a éténotifiéà l’avocat le3janvier2024. Par citation du19avril2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg a citéPERSONNE1.)à comparaîtreàl’audiencedu8mai2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surl’opposition interjetée parlui. Àcette audience,MadamelePremierVice-président constata l’identité duprévenuet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCodede procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH,fut entenduen ses explications et moyens de défense. Lereprésentantdu Ministère Public,Félix WANTZ,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en sonréquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens dePERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé aétérefixé,
3 L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu le dossier répressif constituépar le Ministère Publicsouslanotice7121/23/CDà charge du prévenu. Vu le jugement numéro2548/2023 du 20 décembre 2023rendu par le Tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle,à l’encontre dePERSONNE1.)et lui notifié le3 janvier 2024. PERSONNE1.)a fait relever oppositionen date du 17 janvier 2024contre ledit jugement,déclaration entréeauParquet le23 janvier 2024. L’opposition relevée dans les forme et délai de la loi est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCodede procédure pénale,lacondamnation prononcée à l’égarddePERSONNE1.)està considérer comme non avenue et il y a lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondéde la préventionlui reprochéesous la notice7121/23/CDpar le Ministère Public. Vu la citation du19 avril 2024régulièrement notifiée auprévenu. Le Ministère Public reproche sub 1. àPERSONNE1.)d’avoir, depuis le mois de décembre 2022 et jusqu’au 20 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg et notamment ADRESSE2.), de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation 25 boules de cocaïne d’un poids total de 18 grammes, ainsi que d’avoir vendu 10 grammes de la marihuana àPERSONNE3.)ainsi que d’avoir vendu à 5 reprises des quantitésindéterminées de cocaïne àPERSONNE4.)pour le montant total de 20 euros. Le Ministère Public reproche encore sub 2. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue de l’usage par autrui, acquis, détenu et transporté les quantitésindéterminées de cocaïne libellées au point 1. ci-dessus, et notamment d’avoir acquis, détenu et transporté25 boules d’un poids total de 18 grammes ainsi que 10 grammes de marihuana. Le Ministère Public reproche finalement sub 3. àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci- dessus, ainsi que la somme de 65,14euros et un téléphone portable de la marque «Oppo», modèle «CPH2269», saisis le 20 février 2023, lors de la fouille corporelle, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient del’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. I. Les faits Le 20 février 2023, vers 9.30 heures,les agents du commissariat gare Luxembourg ont été appelés au café «ADRESSE3.)» à L-ADRESSE4.), une personne s’étant plainte de plusieurs consommateurs et revendeurs de droguesdevant lelocal. Àla hauteur de l’hôtel «ADRESSE5.)», près du croisement de laADRESSE2.)et de laADRESSE6.), les policiers ont pu observer deux personnesd’origine africainequi, à leur vue, se sont enfuies en direction de laADRESSE7.). L’un d’eux était vêtu d’une doudoune orange et d’un pantalon de jogging noir, tandis que l’autre portait une doudoune noire et un jean bleu. Les agents ont finalement pu les interpeller près du numéro 21 de laADRESSE7.).Lors de l’arrestation, deux plombs en plastique blanc, contenant 10 grammes de marihuana, ont pu être saisis sur le sol à côté du pied droit de l’individu à la doudoune noire, identifié comme étantPERSONNE5.). L’homme portant la doudoune orange a été identifié comme étantPERSONNE1.).
4 Les deux personnes ont été soumises à une fouille corporelle qui a permis de trouver dans le caleçon de PERSONNE1.)un sachetnoir contenant 25 boules en plastique blanc contenant de la cocaïne. En outre, la somme de 65,14 euros en petites coupures et un téléphone portable ont été saisis sur sa personne. La fouille corporelle effectuée surPERSONNE5.)s’est révélée négative. Lors de son interrogatoire de police,PERSONNE1.)avouait que les 25 plombs trouvés sur lui étaient les siens, expliquant être un consommateurde drogues.Sur question, ilindiquaitse trouver au Luxembourg étant donné qu’il voulait prendre le train pour aller à Paris. Il contestait être un revendeur de drogues. Lors de son interrogatoire de police,PERSONNE5.)avouait que le foulard trouvé sur le sol était le sien (le procès-verbal nefait pas mention dece foulard).Enrevanche, les drogues trouvées à côté du foulard ne seraient pas les siennes. L’analyse du téléphone portable du prévenu a révélé plusieurs discussions suspectes entre lui et d’autres personnes, suggérantqu’il se livrait à untrafic de stupéfiants.En effet, plusieurs messages suspects ont été découverts, dont une conversation avecPERSONNE3.)dans laquellePERSONNE1.)promet de lui donner 10 grammesen échange de certains documents, et un SMS dans lequelPERSONNE3.)lui dit qu’il a besoin de«stuff, 1g». Plusieurs de ces personnes ont été convoquées par la police, mais seulPERSONNE4.)a déféré à la convocation.Lors de son audition par la police,PERSONNE4.)identifiaitPERSONNE1.)à l’aide d’une planche photographique comme étant lapersonne lui ayant vendu la drogue. Il précisait que celui-ci l’avaitabordé dans laADRESSE7.), en face du supermarché, et luiavaitdemandé s’il voulait acheter quelque chose.PERSONNE4.)lui aurait répondu parl’affirmative à condition qu’il amène la drogue chez lui et que la substancene soitpas mélangée.PERSONNE1.)serait alors venu chez lui et lui aurait proposé des boules à 20, 40 ou 50 euros. La première fois,PERSONNE4.)lui aurait acheté des drogues pour 20 euros.PERSONNE1.)serait ensuite revenu trois ou quatre fois. Lors d’une discussion, celui-ci lui aurait raconté qu’il habitait àADRESSE8.)en France et qu’il recevait souvent de la cocaïne de Paris qu’il divisait et mélangeait lui-même dans des sachets avant de la revendre. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,le prévenu déclarait qu’il était venu au Luxembourg pour se rendre à Paris. Il aurait eu 200 euros en sa possession et aurait acheté de la drogue pour 135 euros. Il aurait eu l’intention de vendre la drogue au Luxembourg et de ramener le reste à Paris. Les drogues trouvées sur luiauraient étédestinées à la revente, mais aussi à sa propre consommation. Il les aurait achetéesADRESSE7.), près d’un bar appelé«boudie boudie».Sur question, il niaitavoir vendu de la drogue devant l’établissement«ADRESSE3.)»,tout en confirmantque telle avait été son intention. Selon lui, ce serait la première fois qu’il aurait essayé de vendre de la drogue pour gagner un peu d’argent avantde partir pour Paris, où vit sa petite amie.Enfin, il niaitque l’argentsaisi sur sa personneprovenait du trafic de drogue. Lors de son second interrogatoire,le prévenu insistait sur le faitd’être un consommateur de cocaïne. Lors de son troisième interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu avouait avoir vendu des drogues àPERSONNE4.)à quatre ou cinq reprises. Il soutenait vendre par nécessité. Àl’audience publique, le prévenu a contesté être un revendeur de drogues, tout en admettant avoir vendu des drogues àPERSONNE4.)etPERSONNE3.).Il a toutefoisavoir vendu10 grammes de marihuana àPERSONNE3.). II. En droit
5 En l’occurrence, il ressort des déclarations précises du témoinPERSONNE4.)lors de son audition du 8 mars 2023, de l’exploitation du téléphone portable du prévenu et des aveuxde celui-ci qu’ila vendu 10 grammes de marihuana àPERSONNE3.)et àplusieursreprises de la cocaïne àPERSONNE4.). Il s’ensuit que l’infraction libellée sub 1. à charge du prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans son chef. Il est encore constant en cause et non contestéque le prévenuPERSONNE1.)a transporté 25 boules de cocaïne d’un poids total de 18 grammes. Compte tenu de ses aveux partiels etdela quantité de drogues en cause, le Tribunal retient comme établi que le prévenu a acquis, transporté et détenu ces drogues en vue de l’usage par autrui. Il s’ensuit que l’infraction libellée sub 2. à charge du prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans son chef. Eu égard à la vente et à la détention de stupéfiants retenues sub 1) et 2) dans le chef dePERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1) et 2).Aussi, il ne ressort d’aucun élémentdu dossier répressif que le prévenu s’est adonné à un quelconque travail rémunéré, de sorte que le Tribunal est convaincu que la vente de stupéfiants constituait sa seule source de revenus, ayant également financé l’acquisition du téléphone portable retrouvé sur lui. Il est partant établi que le téléphone portable et l’argent retrouvé sur luisont le produit du trafic de stupéfiants, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée. Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le mois de décembre 2022 et jusqu’au 20 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE9.), 1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, une substance visée à l’article 7 de la même loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,vendu 10 grammes de marihuana àPERSONNE3.)ainsi que d’avoir vendu à 5 reprises des quantité indéterminées de cocaïne àPERSONNE4.)pour le montant total de 20 euros, 2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu une des substances visées à l’article 7 de la même loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne visées au point 1. ci-dessus, et notamment d’avoir acquis, détenu et transporté 25 boulesde cocaïned’un poids total de 18 grammesainsi que 10 grammes de marihuana, 3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées à l’article 8sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi que la somme de 65,14 euros et un téléphone portable de lamarque« Oppo », modèle « CPH2269 »,
6 saisis le 20 février 2023, lors de la fouille corporelle, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus». Quant à la peine Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un mêmeobjectif; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Codepénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La vente ainsique l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18 mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur dusursis partielquant à6moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que laconfiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens viséssous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
7 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L’article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu’il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s’impose. Il y a dès lors lieu deprocéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant des substances prohibées. Au vu des développements qui précèdent,il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -65,14 euros (2x 20 €, 1x 10 €, 1x 5 €, 5×2 €, 1x 0,10 € et 2x 0,02 €), -un téléphone portable de la marque «Oppo», modèle «CPH2269», de couleur bleue, -25 boules d’un poids total de 18 grammes (cocaïne), -une carte SIM de la marque «Lycamobile», portant le n° 0833130070231493396, et -une carteSIM de la marque «Free», portant le n° 150320084656317, saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 129204-2 dressé en date du 20 février 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich. P A R C E S M O T I F S leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens,le prévenu ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl’opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro2548/2023 du 20 décembre 2023; d i tl’oppositionfondée; d é c l a r enon avenuesles condamnations pénales prononcées à l’encontre dePERSONNE1.)par le jugement numéro2548/2023 du 20 décembre 2023; s t a t u a n tà nouveau: condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.543,43euros, d i tqu’il sera sursis à l’exécution deSIX (6) moisde cette peine d’emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal ;
8 ordonne laconfiscationdes objets suivants: -65,14 euros (2x 20 €, 1x 10 €, 1x 5 €, 5x 2 €, 1x 0,10 € et 2x 0,02 €), -un téléphone portable de la marque «Oppo», modèle «CPH2269», de couleur bleue, -25 boules d’un poids total de 18 grammes (cocaïne), -unecarte SIM de la marque «Lycamobile», portant le n° 0833130070231493396, et -une carte SIM de la marque «Free», portant le n° 150320084656317, saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 129204-2 dressé en date du 20 février 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich. Par application des articles14,15,16,27, 28, 29, 30,31,32,44, 65et66du Code pénal, des articles 1, 155,179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,195-1et196du Code de procédure pénaleainsi que des articles8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audience parMadamele Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président, Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN, Premiersjuges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Citéjudiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame lePremierVice-Président, en présencede Martyna MICHALSKA, Substitutdu Procureur d’État,etde la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présentjugement.
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