Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024

1 Jugt n°NUMERO1.) not.21811/23/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v e n u-…

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1 Jugt n°NUMERO1.) not.21811/23/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: l’ETAT DUGRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’État, Monsieur le Premier Ministre Luc Frieden, établi auADRESSE3.)à L-ADRESSE4.), comparant par MadamePERSONNE2.),attachée, demeurant professionnellement au 18-20, Montée de laPétrusse à L-2327 Luxembourg partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. ________________________________________________________________________ F A I T S: Par citationdu22 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du22 mars 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infraction aux articles 196,197et 496-1du Code pénal. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 mai 2024.

2 Àcette audience publique, MadamelePremierVice-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.)etluidonna connaissance de l’actequi asaisi leTribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenuaété instruit deson droit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MadamePERSONNE2.), suivant procuration, se constitua partie civile pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Le représentant du Ministère Public,Félix WANTZ, PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePaul BENOÎT-KECHICHIAN,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, développa les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : AU PENAL Vula citation, ensemblel’ordonnancede renvoinuméro21/24rendue le10 janvier 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg renvoyantPERSONNE1.)du chef d’infraction aux articles 196,197et 496-1du Code pénal,par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice21811/23/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu la citationà prévenu du22 février 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenud’avoir: I. «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction, le 19.04.2023, en France, notamment à son domicile établi àADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

3 d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en confectionnant à l’aide de son ordinateur personnel, moyennant les programmes Adobe ou Word, le faux document intitulé «attestation de droits» sur papier en-tête de la CAF d’Epinal portant la date du 01.03.2023 et le contenu suivant: «le directeur de la Caf des Vosges certifie quePERSONNE1.)né leDATE1.) résidantADRESSE6.)ne perçoit aucune allocation (A1). Monsieur n’a perçu aucune prestation depuis le 1 er août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses.PERSONNE3.), directrice.», alors qu’il ressort des recherches du CEDIES que la date du 01.03.2023 visée en haut de page ne correspond pas à celle reprise dans le code en bas de page près du code-barres («WAT ATTPAI 210220232017 430001 AL, le code à côté du code-barres en bas depage indiquant la date authentique de création de l’attestation, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’État pour études supérieures semestre d’été 2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignementsupérieur et de la recherche». II. «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 02.03.2023, date de la remise du faux document, en France, notamment à son domicile établi à ADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait unedéclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de I‘Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à I‘appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 lefaux document intitulé « attestation de droits » sur papier entête de la CAF d’Epinal portant la date du ()1.03.2023 et le contenu suivant : « le directeur de la Cafdes Vosges certifie quePERSONNE1.)né leDATE1.) résidantADRESSE6.)ne perçoit aucune allocation (Al). Monsieur n’a perçu aucune prestation depuis le I er août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses.PERSONNE3.), directrice. » Àl’audience publique,le prévenun’a pas contesté la matérialité des infractions luireprochées, mais a sollicité la clémence du tribunalquant aux peines à prononcer à son encontre. Lesinfractions aux articles 196,197et 496-1du Code pénal étant établistant en fait qu’en droit, PERSONNE1.)se trouveconvaincu: I. «commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction,

4 au plus tard le2 mars 2023, date de la remise du faux document en France, notamment à son domicile établi àADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures publiques par fabrication de conventionset d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en confectionnant à l’aide de son ordinateur personnel, moyennant les programmes Adobe ou Word, le faux document intitulé «attestation de droits» surpapier en-tête de la CAF d’Epinal portant la date du 01.03.2023 et le contenu suivant: «le directeur de la Caf des Vosges certifie quePERSONNE1.)né leDATE1.) résidantADRESSE6.)ne perçoit aucune allocation (A1). Monsieur n’a perçu aucune prestation depuis le 1 er août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses. PERSONNE3.), directrice.», alors qu’il ressort des recherches du CEDIES que la date du 01.03.2023 visée en haut de page ne correspond pas à celle reprise dans le code enbas de page près du code-barres («WAT ATTPAI 210220232017 430001 AL, le code à côté du code-barres en bas de page indiquant la date authentique de création de l’attestation, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’État pour études supérieures semestre d’été 2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche». II. «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 02 mars 2023, date de la remise du faux document, enFrance, notamment à son domicile établi àADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-20, Montée de laPétrusse, L-2327 Luxembourg, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention à charge de l’État, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de I‘Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à I‘appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 le faux document intitulé « attestation de droits » sur papier entête dela CAF d’Epinal portant la date du ()1.03.2023 et le contenu suivant : « le directeur de la Cafdes Vosges certifie quePERSONNE1.)né le DATE1.)résidantADRESSE6.)ne perçoit aucune allocation (Al). Monsieur n’a perçu aucune prestation depuis le I er août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses. PERSONNE3.), directrice. » La peine Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues àl’encontre du même auteur, l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’est que la consommation et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n°99618275).

5 Ainsi, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650). Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’undocument faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d’usage de faux que les infractions d’escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995,n° 1671/95, LJUS n° 99517510). Dans la mesure où l’escroquerie à subvention ainsi que les infractions de faux et d’usage de faux procèdent d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n°99517510). En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage defaux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V). Aux termes des articles 496-1 du Code pénal,l’infraction à cetarticleestpunie par les peines prévues par l’article 496 du Code pénal,à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal. Au vu dela gravité des infractions commises,mais en tenant comptede son jeune âge,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6moiset à uneamende de750 euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,ily a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. AU CIVIL À l’audience publique du 10 mai 2024, MadamePERSONNE2.), suivant procuration, se constitua partiecivile pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour lui réclamer le montant de333euros à titredes aides financières trop perçues parPERSONNE1.)dedécembre 2022 à janvier 2023. Dans la mesure où la demande de la partie civileportesur un trop perçu d’aidesfinancièrespour la période couvrant lesemestre d’hiverde l’année académique2022-2023, alors que la période infractionnelle des infractions retenues ci-avant porte sur l’aide financière demandée par PERSONNE1.)pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023, leTribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la partie civile.

6 P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entenduen ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense AU PENAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement deSIX(6) moiset à une amende correctionnelle de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) jours. ditqu’ilsera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnementprononcée à son encontre; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encouruesdans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal. AU CIVIL d o n n e a c t eà l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), s ed é c l a r eincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de la demande civile à charge du demandeurau civil. Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30, 65,66,196,197, 214et 496-1du Code pénal et des articles 1,2, 3,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par SylvieCONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présencedeMartyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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