Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024

1 Jugt n°NUMERO1.) not.25964/23/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Angola), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v e n u- ________________________________________________________________________ F…

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1 Jugt n°NUMERO1.) not.25964/23/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Angola), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v e n u- ________________________________________________________________________ F A I T S: Par citationdu23 avril2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du10 mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infraction aux articles 196et197du Code pénal. Àcette audience publique, MadamelePremierVice-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.)etluidonna connaissance de l’actequi asaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenuaété instruit deson droit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Félix WANTZ, PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. amende

2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : Vul’ordonnancede renvoinuméro499/24rendue le5 avril 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg renvoyantPERSONNE1.)du chef d’infraction aux articles 196et197 du Code pénal,par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice25964/23/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu la citationà prévenu du23 avril 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochepartantau prévenud’avoir: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, le 12 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Sandweiler S.N.C.A., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 196 du Code pénal eten infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en cecompris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes ouencore par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes ou encore par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en indiquant dans la demande d’échange d’un permis de conduire que son permis de conduire français luiaurait été volé alors qu’il lui avait été retiré par les autorités françaises, et d’avoir fait usage de cette demande à la Société Nationalede Circulation Automobile». Àl’audience publique, le prévenu a avoué avoir introduit, le 12 juin 2023,une demanded’échange de son permis de conduireauprès de la SNCA,dans laquelle ilindiquait avoir perduson permis de conduireportugais,alorsqu’en réalité,celui-ci lui avaitété retiré par les autorités françaises pourun excès de vitessecommisle 4 juin 2023.Interrogé sur les raisons de son geste, il a réponduavoir agi ainsi pour des raisonsde simplicité.Il expliquait que les autorités françaises luiavaientremis un

3 papier certifiant son droit de conduire hors de France. Or, ce document aurait été rédigé en français et n’aurait pas été très lisible, ce qui aurait posé problème chaque fois qu’il conduisait en Espagne ou au Portugal. Les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience et notammentde ses aveux. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 12 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Sandweiler S.N.C.A., en infraction à l’article 196 du Code pénal et en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures publiques paraltération de déclarations que ces actes ont pour objet de recevoir,et d’en avoir fait usage, enl’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en indiquant dans la demande d’échange d’un permis de conduire que son permis de conduire français lui aurait été volé alors qu’il lui avait été retiré par les autorités françaises, et d’avoir fait usage decette demande à la Société Nationale de Circulation Automobile». Quant à la peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituentdans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167) En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encouruepour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amendede 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). Compte tenu du trouble relativement faible à l’ordre public, le Tribunal condamne le prévenu, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.000 euros. P A R C E S M O T I F S :

4 le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explicationsetle représentant du Ministère Public entenduen ses réquisitions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,par application de l’article 20 du Code pénal,à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX (10) jours. Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 196,197et 214du Code pénal et des articles3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN, Premiers Juges,et prononcé, en présencedeMartyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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