Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024
1 Jugt no1221/2024 not.18279/21/CC 2x i.c/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…
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1 Jugt no1221/2024 not.18279/21/CC 2x i.c/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- ______________________________ F A I T S : Par citation du19mars2024, le procureur d’Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a citéla prévenueà comparaître à l'audience publique du6mai2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–principalement:conduite avec un taux d’alcool de 1,54g/l; subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie;plus subsidiairement; avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possiblede déterminer un taux d’alcoolémie;contraventions. A cette audience, levice-président constata l’identité de laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa deses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses explications et moyens de défense. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 Lors des déclarations destémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.),la prévenuefutassistée par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA. Le représentant du ministère public,Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. La prévenueeut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du19mars2024régulièrement notifiée àla prévenue. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous lanotice18279/21/CC. Le ministère public reprocheàlaprévenuePERSONNE1.),en date du17 juin2021,vers 17.30heures,àADRESSE3.),principalement,d’avoir conduit un véhiculeautomoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de1,54g par litrede sang, subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,plus subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,etd’avoir enfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantrèglement de la circulation sur toutes les voies publiques. LeTribunalest compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.)en raison de leurconnexité avec le délitmis à sa charge. A l’audience publique du6 mai2024,le représentant du ministère public a expliqué qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation du 19 mars 2024,notamment au niveau de la numérotation, le numéro 2) faisant défaut. Ily adès lorslieu de considérer que lanumérotation des infractions libellées aux termes de la citation du 19 mars 2024 est la suivante: 1)Principalement avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcoold’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espècede1,54 g par litre de sang, Subsidiairement avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, Plus subsidiairement avoir circulé en présentant des signesmanifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie; 2) vitesse dangereuse selon les circonstances;
3 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit: Le17 juin2021, vers 17.30 heures, lapolice a été informée qu’àADRESSE3.), le conducteur du véhicule immatriculéNUMERO1.)(L) adoptait un style de conduite dangereux, notamment en circulant en serpentines. Le témoin ayant circulé derrière le véhicule litigieux et ayant averti la police,PERSONNE3.), a encore indiqué que le véhicule en question venait de s’arrêter devant le «ADRESSE4.)» et qu’une femme, ayant des difficultés à garder l’équilibre, est descendue du véhicule afin de se rendre au café. Le propriétaire du véhicule de marque TOYOTA, immatriculéNUMERO1.)(L), a pu être identifié en la personne dePERSONNE1.). Les agents de police se sont immédiatement rendus au «ADRESSE4.)», où ils ont trouvé PERSONNE1.), qui s’était installée en terrasse, avec unverre de crémant, encore plein. Sur question,PERSONNE1.)a confirmé qu’elle venait de conduire son véhicule de la marque TOYOTA. Avec réticence, elle a également reconnu qu’elle avait consommé des boissons alcooliques. PERSONNE1.)a alorsétéinvitéeà se soumettre à un examen sommaire de l’haleine, lequel a révélé un taux d’alcool de0,84mg par litre d’air expiréà 17.54 heures. Eu égard au résultat positif de l’examen sommaire de l’haleine,PERSONNE1.)a été invitée à se soumettre à un examen de l’air expiré par éthylomètre. Etant donnéqu’ellen’acependant pas réussi àeffectuer cet examen, elle a été informée qu’elle devait se soumettre à une prise de sang, ce qu’elle a accepté de faire. Il résulte de l’expertise toxicologique du 22 juin 2021 quePERSONNE1.)présentait un taux d’alcool de 1,54 g par litre de sang. Le témoinPERSONNE3.)a été entendu par la police en date du 18 juin 2021. Il a confirmé quePERSONNE1.)circulait en serpentines et, à de maintes reprises, sur la voie opposée, raison pour laquelle il en a immédiatement informé la police. Il a encore déclaréque lorsque PERSONNE1.)est descendue de son véhicule, elle avait du mal à rester debout. Entendue par la police en date du 19 juin 2021,PERSONNE1.)a déclaré que le jour des faits, elle avait un rendez-vous avec un ami au «ADRESSE4.)», au-dessus duquel elle occupe une chambre. Etant donné qu’elle voulait encore se changer, elle serait passée derrière le comptoir où elle aurait pris une bouteille de vodka. Elle aurait bu quelques gorgées de cette bouteille en se changeant, quelques minutes avant l’arrivée de la police. Elle n’aurait dès lors pas bu de boissons alcooliques avant de monter à bord de son véhicule et les déclarations du témoin quant à son style de conduite ne correspondraient pas à la vérité. A l’audience publique, le témoinPERSONNE3.)aréitéré ses déclarations policières sous la foi du serment.
4 Le témoinPERSONNE2.),OPJ, a résumé les éléments du dossier répressif sous la foi du serment. Sur question,il a indiqué qu’entre l’appel du témoinPERSONNE5.)et l’arrivée de la police au «ADRESSE4.)», tout au plus dix minutes se sont passées. Il a encore expliqué qu’il estimpossible que le taux d’alcool mesuré à 17.54 heures provienne de quelques gorgées de vodka qui auraient été consommées juste avant. LetémoinPERSONNE4.), gérante du «ADRESSE4.)», a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.)est entrée au café et montée dans sa chambre, et qu’elle avait l’air normal. Sur question du Tribunal, elle n’a cependant pas confirmé avoir vuPERSONNE1.)prendre une bouteille de vodka derrière le comptoir. La prévenuePERSONNE1.)a maintenu ses déclarations antérieures, sauf à préciser qu’elle n’avait pas pu que quelques gorgées de vodka lorsqu’elle se trouvait dans sa chambre, mais presque toute la bouteille. En droit La prévenueconteste l’infraction de conduite en état d’ivresse mise à sa charge par le ministère public en invoquant une consommation d’alcool postérieure à la conduite sur la voie publique. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’unchauffeur, prévenu d’avoir conduit un véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduireson véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve ( Cour 11 et 14 octobre 1974, Pas.23, p.31; Cour 23 mai 1995, n°232/95 V; Cour 1 er décembre 2003, n°346/03 VI). En l’espèce, leTribunal relève que les déclarationsde la prévenuene sont pascrédibles et ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif.Le Tribunal note encore que la prévenue n’est pas constante dans ses déclarations en ce qui concerne la quantité de vodka qui aurait été consommée avant l’arrivée de la police au «Café Schlamestée». Ces déclarationsfluctuantessont encoreréfutéespar les déclarations claires, précises, concordantes et constantes du témoinPERSONNE3.).Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de ce témoin, qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et qui n’a aucune raison d’accuser à tortla prévenue. La chronologie des faits telle que relatée par le témoin est encoreconfirmée parles constatations des agents de policeet par les déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), qui a indiqué qu’un très court laps de temps s’est écoulé entre l’arrivée de PERSONNE1.)sur le parking du «ADRESSE4.)» et l’arrivée de la police sur les lieux, rendant impossible la consommation d’alcool telle qu’alléguée parla prévenue. Les déclarations de la prévenue ne concordent encore pas avec le taux d’alcool qui a été mesuré par après. Premièrement, il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.)qu’il est impossible que le tauxd’alcoolde 0,84 mg par litre d’air expiré, mesuré à 17.54 heures, provienne d’une consommation d’alcool très récente. Deuxièmement, il échet de constater que l’analyse sanguine, effectuée à 19.40 heures, a révélé un tauxd’alcoolde 1,54 g par litre de sang. Le taux d’alcool était donc en train de descendre, tandis que, si la prévenue avait vraiment consommé une grande quantité de vodka entre 17.30 heures et 17.54 heures, le taux d’alcool aurait augmentépar après.
5 Au vu des éléments repris ci-avant,la prévenuePERSONNE1.)n’a donc pas rapporté à suffisance de droit la preuve d’avoir consommé des boissons alcooliques entrela conduite de son véhicule sur la voie publiqueet les tests effectués par la police. LeTribunal retient partant, au vu des développementsqui précèdent, qu’il est établi à l’exclusion de tout doute quela prévenuea conduit sonvéhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,54 g par litre de sang. Il y a partant lieu de retenirla prévenuedans les liens de la prévention libellée sub 1) principalementpar le ministère public. Lescontraventionslibelléessub 2)à sub 4) sontégalement établiesau regard des éléments du dossier répressif etdes déclarations dutémoinPERSONNE3.),de sortequ’elles sont à retenir dans le chefde la prévenue. La prévenuePERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les débats menés à l'audience publique du6mai2024, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conductriced'un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le 17 juin 2021,vers 17.30 heures, àADRESSE5.),ADRESSE6.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, enl’espèce de 1,54 g par litre de sang; 2) vitesse dangereuse selon les circonstances; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 4)défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dela prévenuese trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500€à 10.000€ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ouen cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,la prévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
6 Al’audience publique du 6 mai 2024, le représentant du ministère public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard de laprévenue. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce, le Tribunal constate qu’undélai de presque trois anss’est écoulé entre les faits du17juin2021et l’audience publique du6mai2024 au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu. En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au comportementde la prévenue, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effetsque le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse dela durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient enrésulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve etl'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. Au vu de la gravité des infractions commiseset de l’absence de prise de consciencede la prévenue, qui continue à contester les infractions mises à sa charge, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dansson chefet du dépassement du délai raisonnable,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amendecorrectionnelle de500€,
7 laquelle tient également compte de ses revenusdisponibles,ainsi qu’àune interdiction de conduire de8moispour l’infraction de conduite en état d’ivresse, conformément aux réquisitions du représentant du ministère public à l’audience. PERSONNE1.)demande à voir l’interdictionde conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunalqui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à unepeine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie. LaprévenuePERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigned’une certaine clémence duTribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielde6moisquant à l’interdiction de conduireàprononcer à son encontre, un sursis total n’étant pas adapté au vu du manque de prise de consciencede la prévenue. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par laprévenueet afin de ne pas compromettre son avenir professionnel,leTribunal décided’excepterde la partie de l’interdiction de conduire à prononcerà son encontre non assortie du sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personneà laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenue PERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense,etlereprésentant du ministère public entendu en sesréquisitions, s ed é c l a r ecompétentpour connaîtredes contraventionsreprochéesàPERSONNE1.) ; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledecinq cents(500) €ainsiqu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à17,92€;
8 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àcinq(5) jours; p r o n o n c econtrela prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dehuit(8) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; d i tqu'il serasursisà l'exécution desix(6) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimesou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; e x c e p t ededeux(2) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dansl’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuoùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles14, 16,28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,3-6, 154,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiqueset desarticles 139,140 et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence deClaire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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