Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024

1 Jugt n°NUMERO1.) not.25568/23/CD 2x TÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.). -p r é v e n u-…

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1 Jugt n°NUMERO1.) not.25568/23/CD 2x TÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.). -p r é v e n u- ________________________________________________________________________ F A I T S: Par citationdu14 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du22 mars 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infraction aux articles 196,197et 496-1du Code pénal. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 mai 2024. Àcette audience publique, MadamelePremierVice-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.)etluidonna connaissance de l’actequi asaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenuaété instruit deson droit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le représentant du Ministère Public,Félix WANTZ, PremierSubstitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : Vula citation, ensemblel’ordonnancede renvoinuméro22/24rendue le10 janvier 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg renvoyantPERSONNE1.)du chef d’infractionsaux articles 196,197et 496-1du Code pénal,par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice25568/23/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu la citationà prévenu du14 février 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenud’avoir: I. commeauteur, coauteur ou complice, Au plus tard le 18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à ADRESSE3.), F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE4.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce , de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, sot par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques en fabriquant le document intitulé «attestation de non-paiement» sur papier en- tête de la Caf de la Moselle daté au 07.06.2023 au contenu suivant: «Le directeur de la Caf de la Moselle certifie quePERSONNE1.)né leDATE1.)résidantADRESSE3.), F-ADRESSE3.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire des aides au logement. […]» et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’État pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023: semestre d’été». II. le18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi àADRESSE3.), F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de

3 l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE4.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 le faux document intitulé «attestation de non-paiement» sur papier en-tête de la Caf de la Moselle daté au 07.06.2023 au contenu suivant: «Le directeur de la Caf de la Moselle certifie quePERSONNE1.)né leDATE1.) résidantADRESSE3.), F-ADRESSE3.)ne figure pas à cejour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire des aides au logement. […]». I. En fait PERSONNE1.), domicilié en France, a, à l’appui de sa demande d’aide financière de l’État pour études supérieures,pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023,versé undocument falsifié prétendant attester le non-versement des aides au logement par l’État français. Se doutant de l’authenticité du document en question, leministère de l’Enseignementa transmis ladite attestation à la CAF en date du 19 juin 2023. Par courriel du 3 juillet 2023,PERSONNE2.), responsable des prestations individuelles auprès de la CAF de la Moselle, a confirmé que l’attestation versée parPERSONNE1.)n’était pasauthentique. Lors de son audition policière par les autorités françaisesle27 octobre2023,PERSONNE1.)a avoué avoir lui-même confectionné l’attestation de non-versement, en faisant usage d’une vraie attestation luidélivrée par la CAF de la Moselle pourl’année précédente et en changeant la date dudit document, pour bénéficier de l’aide financière. Lors de l’audience publique, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses aveux et s’est excusé pour ses actes. Il a expliqué qu’il avait agi de la sorte pour accélérer l’obtention de l’aide financièreà laquelle il avait droit, se plaignant d’un véritable parcours du combattant administratifqui l’avait mis sous pression financièrement et psychologiquement. II.En droit Quant à la compétence des Tribunauxluxembourgeois Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, numéro 362). Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.

4 La compétence internationale en matière répressive des Tribunauxluxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par laloi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, numéro 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et del’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., numéro 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation–connexité et indivisibilité-art 191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité. En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matièrerépressive, numéro 36, numéros 44 à 46). Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées àPERSONNE1.)ayant été commises pour partie du moins selon le réquisitoire du Parquet en France dans un même trait de temps, étant déterminées par le mêmemobile et procédant de la même cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes. La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.),de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions commises en France d’après le réquisitoire du Ministère Public. Quant au fond Àl’audience, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés par leMinistèrePublic. En l’espèce, les infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement par la plainte du Ministère de l’Enseignement du11 juillet 2023, par le courriel dePERSONNE2.)du3 juillet2023, en sa qualité

5 de responsable auprès de la CAF de la Moselle, ensemble les aveux circonstanciés dePERSONNE1.) à l’audience. PERSONNE1.)est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le MinistèrePublic sub I.et sub II. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)se trouveconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction, I. Au plus tard le 18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi àADRESSE3.), F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établià L-ADRESSE4.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, paraltération d’écritures, par fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques en fabriquant le document intitulé «attestation de non-paiement» sur papier en-tête de la Caf de la Moselle daté au 07.06.2023 au contenu suivant: «Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE1.)né leDATE1.)résidantADRESSE3.), F-ADRESSE3.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire des aides au logement. […]» et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’État pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023: semestre d’été». II. le 18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à ADRESSE3.), F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auMinistère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE4.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait unedéclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, en tout,à charge de l’État, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 le faux document intitulé «attestation de non-paiement» sur papier en-tête de la Caf de la Moselle daté au 07.06.2023 au contenu suivant: «Le directeur de la Caf de la Moselle certifie quePERSONNE1.) né leDATE1.)résidantADRESSE3.), F-ADRESSE3.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire des aides au logement. […]» La peine Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par PERSONNE1.)dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine laplus forte.

6 En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal. L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est puniede la peine prévue à l’article 496 du même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €. La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal. En l’espèce, le Tribunalse doit desoulignerladésinvoltureet la facilitéavec lesquelles le prévenu étaitprêt à commettreun fauxpar simplecommodité. Toutefois,compte tenude sesaveux completset son casier judiciaire vierge,le Tribunal considère que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. À l’audience, le prévenua été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester destravaux dans l’intérêt généralpendant une durée de120heuresnon rémunérées. En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation financière précairedu prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explicationsetle représentant du Ministère Public entenduen ses réquisitions, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à exécuter untravail d’intérêt généralnon rémunéré d’une durée deCENTVINGT (120) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,62 euros, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictionsrésultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans» .

7 Par application des articles 14,15,16,20,22,23,65,66,196,197, 214 et496-1du Code pénal et des articles 1,3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présencedeMartyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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