Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024
1 Jugt no1223/2024 not.20882/21/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.) -p r é v…
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1 Jugt no1223/2024 not.20882/21/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du19mars2024,le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de età Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du6mai2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: circulation–défautd’un permis de conduire valable. A cette audience, levice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisileTribunalet l’informa de sesdroitsdese taire et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et futensuite entendu en sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du ministère public,ClaudeHIRSCH, substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier.
2 LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du19mars2024 régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice20882/21/CC. Le ministère public reproche àPERSONNE1.),le25juin2021vers02.40heuresà ADRESSE3.),d’avoir conduit un véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable. Tant lors de son audition policière du4juillet2021qu’à l’audience publique du6mai2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public.Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il est dorénavant titulaire d’un permis de conduire valable. L’infraction reprochée au prévenu est établietant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif etses aveux, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liensde l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur surla voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du6mai2024, ensemble les éléments du dossier répressif etses aveux circonstanciés: «étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le25juin2021vers 02.45 heuresàADRESSE3.), d’avoir conduitun véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» L’infraction retenue à chargedu prévenuestpunie d’une peined’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Le représentant du ministère public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure eta demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
3 délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce, le Tribunalconstate qu’un délaidepresque troisans s’estécoulé entre les faits du 25juin2021et l’audience publique du6mai2024 au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu. En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absenced'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. Au vu de la gravité de l’infraction commise,tout en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, des aveux du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits, le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, etprononce à son encontreune interdiction de conduire de9moispour l’infraction retenue à sa charge. LeprévenuPERSONNE1.)demandeà voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.
4 L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout oupartie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'ayant pas subi, au moment des faits,de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etn’étantpas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O TI F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-président, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et lereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeàune amende correctionnelle decinqcents(500) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à7,57€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée deneuf(9) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66du Code pénal,des articles1,179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, et des articles13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé enl'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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