Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024
1 Jugt no1230/2024 not.3252/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),…
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1 Jugt no1230/2024 not.3252/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), -p r é v e n ue– F A I T S : Par citation du29 mars 2024,Monsieurle procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement deet àLuxembourg arequislaprévenueàcomparaître à l'audience publique du7 mai 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: défaut d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs. A cette audience,MaîtreCaroline DEBUE, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterla sociétéSOCIETE1.)SARL. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense de laprévenuelorsquecettedernièrene comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égardde la prévenue. Le témoinPERSONNE1.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du ministère public,Claude HIRSCH,substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreCaroline DEBUE, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedela sociétéSOCIETE1.)SARL.
c . , 2 LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T QUISUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice3252/23/CD. Vu la citation du29 mars 2024régulièrementnotifiée à laprévenue. Aux termes de la citation, le ministère public reproche àla sociétéSOCIETE1.)SARL: comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le26novembre 2022,à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique Luxembourg BUSINESS REGISTERS GIE, en infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , une demande d’inscriptionau Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs 1°le nom; 2°le(s) prénom(s); 3°la (ou les)nationalité(s); 4°le jour de naissance; 5°le mois de naissance; 6°l’année de naissance; 7°le lieu de naissance; 8°le pays de résidence; 9°l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant: a.pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg: la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles,lalocalité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel queprévu par l’article 2,lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal; b.pour les adresses à l’étranger: la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays; 10°pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; 11°pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques: un numéro d’identification étranger; 12°la nature des intérêts effectifs détenus; 13°l’étenduedes intérêts effectifs détenus, en l’espèce, en tantqu’entité immatriculée le 25 octobre 2022 au Registre de Commerce et des Sociétés, d’avoir omis d’adresser pour le 25 novembre 2022 au plus tard une demande d’inscription au Registre des bénéficaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: 1°le nom; 2°le(s) prénom(s); 3°la (ou les) nationalité(s);
c . , 3 4°le jour de naissance; 5°le mois de naissance; 6°l’année de naissance; 7°le lieu de naissance; 8°le pays de résidence; 9°l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant: a.pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg: la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles,lalocalité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal; b.pour les adresses à l’étranger: la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays; 10°pour les personnes inscritesau Registre national des personnes physiques: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; 11°pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques: un numéro d’identification étranger; 12°la nature des intérêts effectifs détenus; 13°l’étendue des intérêts effectifs détenus. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: La sociétéSOCIETE1.)SARLa été constituée en date du 13 octobre 2022 et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés (ci-après «RCS») en date du 25 octobre 2022. PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont été nommés gérants de cette société, dont l‘objet social consiste notamment en la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations dans toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi qu’en l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations. Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE3.). Il résulte du procès-verbal n°12889-430/2023 du 28 mars 2023 dressé par la police grand-ducale, commissariat Gare/Hollerich, qu’à cette date, la sociétéSOCIETE1.)SARL n’avait pas encore procédé à l’inscription des bénéficiaires effectifs auRegistre des bénéficiaires effectifs (ci-après «RBE»), mais qu’elle était réellement établie à l’adresse de son siège social. Il ressort de l’extrait réservé aux autorités nationales émis en date du 21 avril 2023 par le LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS GIE (ci -après «LBR») que la première (et dernière) déclaration au RBE concernant la sociétéSOCIETE1.)SARLn’a été effectuée qu’en date du 18 avril 2023. Entendu par la police en date du 21 avril 2023, l’un des gérants de la sociétéSOCIETE1.) SARL,PERSONNE2.), a déclaré qu’il avait connaissance de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et, partant, de l’obligation d’y inscrire les bénéficiaires effectifs de la sociétéSOCIETE1.)SARL, mais il a expliqué que cette inscription n’a pas pu être faite endéans le délai prévu par cette même loi en raison de problèmes techniques à la suite de la suspension du portail RBE suite à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022. Il a cependant précisé que la situation a entretemps été régularisée.
c . , 4 A l’audience publique du 7 mai 2024, le témoinPERSONNE1.), responsable du service validation auprès du LBR, a, sous la foi du serment, fait les déclarations suivantes: -en réaction à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022, le portail du RBE, normalement accessible via le site internet du LBR, a en effet été suspendu pendant un certain temps, -cette suspension ne concernait cependant que laconsultationdu RBE par le public, étant donné que l’arrêt en question traitait justement de cette question, -cette suspension ne concernait dès lors pas ledépôt, donc les inscriptions des bénéficiaires effectifs par les sociétés concernées, -le dépôt n’était donc affecté que pendant tout au plus quelques heures, voire pas du tout affecté par cette suspension, -iln’y avait donc aucune impossibilité technique pour une entité d’inscrire ou de modifier ses données au RBE, -de manière générale, il est impossible de bloquer le dépôt pendant une période prolongée, -la sociétéSOCIETE1.)SARL a fait une première demande d’inscription au RBE en date du 31 mars 2023 et suite à un refus émis le 4 avril 2023, la régularisation est intervenue le 14 avril 2023. Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)SARL, sans contester la matérialité des faits, a expliqué que la non-inscriptiondes bénéficiaires effectifs au RBE dans le délai légal s’expliquerait par des problèmes techniques à la suite de la suspension du portail RBE suite à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022. Selon Maître Caroline DEBUE, à partir du 22 novembre 2022 et jusqu’au 19 décembre 2022, il n’était pas possible de procéder à des inscriptions au RBE. Sur question du Tribunal de savoir pourquoi la sociétéSOCIETE1.)SARL a alors, à partir de cette date, encore attendu plusieurs mois afin de procéder à l’inscription au RBE de ses bénéficiaires effectifs, Maître Caroline DEBUE a expliqué que ce délai était dû à une cession des parts sociales de la société dans le cadre d’une réorganisation interne fin 2022. En insistant sur la bonne foi de la sociétéSOCIETE1.)SARL, Maître Caroline DEBUE a sollicité l’acquittement de celle-ci. Elle a encore expliqué que la prévenue s’est régularisée entretemps et a partant demandé au Tribunal de prononcer, à titre subsidiaire, une amende ne dépassant pas le minimum légal. En droit Laloi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après «la loi du 13 janvier 2019») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences internationales en matière de transparence des personnes morales, cesexigences résultant de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations du Groupe d’action financière GAFI. Le «Registre des bénéficiaires effectifs» désigne la banque de données dans laquelle sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites. Cette banque de données est gérée par son «gestionnaire», le groupement d’intérêt économiqueSOCIETE2.)qui assure également la gestion du registre de commerce et des sociétés (projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10). Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant:« toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée».
c . , 5 Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, parréférence à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés: •les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation, •les groupements d’intérêts économique, •les groupements européens d’intérêt économique, •les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat, •les sociétés civiles, •les associations sans but lucratif, •les fondations. L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites etconservées dans le RBE : 1° le nom ; 2° le(s) prénom(s) ; 3° la (ou les) nationalité(s) ; 4° le jour de naissance ; 5° le mois de naissance ; 6° l’année de naissance ; 7° le lieu de naissance ; 8° le pays de résidence ; 9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant : a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie,ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ; 10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ; 12° la nature des intérêts effectifs détenus ; 13° l’étendue des intérêts effectifs détenus. En application del’article 4 paragraphe 1 er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dûprendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire l’inscription ou sa modification. Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande. L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. A défaut de régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son refus d’inscription. Un recours contre ladécision d’inscription ou de refus d’inscription est
c . , 6 ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire.L’article 7 prévoit en son paragraphe 4qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du gestionnaire parune décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité immatriculée concernée au procureur d’État. L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une entité immatriculée d’adresser dans les délaisvisés àl’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au RBE aux fins del’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications. L’article 29 de la loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur le 1 er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 1 er mars 2019. Quant au délai pour les entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de sorte qu’il a expiré en date du 1 er septembre 2019. En l’espèce,ilrésulte de l’extrait réservé aux autorités nationales émis en date du 21 avril 2023 par le LBR et des déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE1.)que la première demande d’inscription au RBE n’a été effectuée qu’au mois d’avril 2023, soit cinq mois après le délai imparti à la sociétéSOCIETE1.)SARL,qui est une sociétécommerciale et donc une entité immatriculée au sens de la loi du 13 janvier 2019. L’élément matériel de l’infraction reprochée à la sociétéSOCIETE1.)SARLest dès lors établi, la régularisation intervenue par après n’enlevant pas aux faits leur caractèredélictuel. Quant à l’élément moral, l’infraction prévue à l’alinéa (2) de l’article 20 doit être commise «sciemment», alors qu’aucun dol spécial n’est requis pour celle prévue à l’alinéa (1) de l’article 20. Il faudra donc établir un dol général, c’est-à-dire la conscience de celui qui commet l’infraction qu’il viole la loi (projet de loi n°7217, avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch, 16 février 2018, p.2 et p.3, et avis du Conseil d’Etat, 24 juillet 2018, p.5 et p.11). Il ressort des éléments du dossier répressif que la sociétéSOCIETE1.)SARLn’a pas procédé à l’inscription au RBE des informations requises par la loi du 13 janvier 2019 dans le délai lui imparti pour se conformer à son obligation, de laquelletoutes les entités concernées ont été dûment informées à l’avance et de laquelle au moins l’un de ses gérants avait parfaitement connaissance, d’après ses propres déclarations. Les explications fournies par le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)SARLn’emportent pas la conviction du Tribunalétant donné qu’il échet de constater que, premièrement, selon ses propres explications, la société en question a attendu jusqu’au 22 novembre 2022, soit jusqu’à trois jours avant l’écoulement du délai lui imparti,afinde s’intéresser à l’inscription de ses bénéficiaires effectifs au RBE, et que, deuxièmement, il résulte clairement des déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE1.)que le dépôt d’informations, donc l’inscription des bénéficiaires effectifs auRBE, n’était pas affecté par la suspension temporaire du portail RBE et que, dès lors, il demeurait possible de procéder à des inscriptions. Le Tribunal rappelle encore que contrairement aux explications du mandataire de la sociétéSOCIETE1.)SARL, une cession de parts sociales n’exempte pas la société concernée de procéder à une inscription au RBE, mais, bien au contraire, l’oblige justement à en faire part au RBE, s’il y a un changement au niveau des bénéficiaires effectifs.
c . , 7 Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la sociétéSOCIETE1.)SARL, en omettant d’adresser jusqu’au 25 novembre 2022 une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs, a délibérément agi en violation de la loi du 13 janvier 2019, de sorte que l’élément moral de l’infraction lui reprochée est également établi. La sociétéSOCIETE1.)SARL est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019,pour ne pas avoir respecté ledélai prévu par l’article 4 paragraphe 1 er de la loi du 13 janvier 2019. La sociétéSOCIETE1.)SARLest partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019. Au vu des développements qui précèdent, la sociétéSOCIETE1.)SARLest partant convaincuepar les débats menés à l’audience, lesdéclarations du témoin et les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 26 novembre 2022, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., en infraction à l’article 20 (1)de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes et les comptes annuels des entreprises, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visés à l’article 3 et de leur modifications, en l’espèce, en tant qu’entité immatriculée le 25 octobre 2022 au Registre de Commerce et des Sociétés, d’avoir omis d’adresser pour le 25 novembre 2022 au plus tard une demanded’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: 1° le nom ; 2° le(s) prénom(s) ; 3° la (ou les) nationalité(s) ; 4° le jour de naissance ; 5° le mois de naissance ; 6° l’année de naissance ; 7° le lieu de naissance ; 8° le pays de résidence ; 9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant: a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
c . , 8 professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national deslocalités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à l’étranger : la localité,la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ; 10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ; 12° la nature des intérêts effectifs détenus ; 13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.» La peine L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier2019 punit d’une amende de1.250 € à 1.250.000 € l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans le délai visé à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications. Au vu de la gravité des faits, résultant de la non-conformité aux obligations légales ayant pour objet de répondre auxexigences internationales en matière de transparence des personnes morales, et du fait que la sociétéSOCIETE1.)SARL tente de minimiser sa responsabilité en se prévalant de prétendus problèmes techniques, tout en tenant également compte de la régularisation intervenue en date du 18 avril 2023, le Tribunal décide de condamnerla société SOCIETE1.)SARLà une amende de2.500 €du chef de l’infraction retenue à sa charge. P A R C E S M O T IF S: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le représentant du ministère public entendu en son réquisitoireet lemandataire dela sociétéSOCIETE1.)SARLentendu ensesexplications et moyens de défense, c o n d a m n ela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLdu chef de l’infraction retenueà sacharge à une amende dedeuxmillecinq cents(2.500)€ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidésà43,12€. Par application des articles28, 29, 30,34 à 37et 66du Code pénal,des articles 3, 4,20et 29 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs,et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189,190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge, Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président enl'audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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