Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024

1 Jugt no1231/2024 not.27735/23/CD 1xex.p./s. 1xconfisc/resti. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle…

Source officielle PDF

17 min de lecture 3,643 mots

1 Jugt no1231/2024 not.27735/23/CD 1xex.p./s. 1xconfisc/resti. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationdu16 avril 2024,Monsieur le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du7 mai 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) infractions aux articles8.1.b)et8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; II)infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et sur la lutte contre la toxicomanie. A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens dedéfense du prévenufurent plus amplement développés par Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu lacitationdu16 avril 2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 27735/23/CDà charge du prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro424/24 (V e )du13 mars 2024rendue par la chambre du conseil duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunaldu chef d’infractions aux articles8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.): I) comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 3 août 2023, et notamment le 3 août 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig, um Kuelenbierg, au parking du Centre pénitentiaire de Luxembourg et àADRESSE3.), à son domicile, 1)d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules de cocaïne à 0,6 gramme brut chacune, saisies dans son véhicule,et seize boules de cocaïne (1x 3,8 g bruts, 1x 0,5 g brut, 5x 0,6 g brut, 8x 0,7 g brut, 1x 0,8 g brut), saisies à son domicile, 2)d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au pointsub 1) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’ infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à cette infraction. II) comme auteur,

3 le 3 août 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig, um Kuelenbierg, au parkingdu Centre pénitentiaire de Luxembourg, et àADRESSE3.), à son domicile, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules de cocaïne à 0,6 grammes brut chacune, saisies dans son véhicule, et seize boules de cocaïne (1x 3,8 grammesbruts, 1x 0,5 grammebrut, 5x 0,6 grammebrut, 8x 0,7 grammebrut, 1x 0,8 grammebrut), saisies à son domicile, partant en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé. Lesfaits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 3 août 2023,vers 11.12 heures,les agents de police ont été appelés au Centrepénitentiaire à Schrassigétant donnéque lors d’une visite,PERSONNE2.),accompagnée de PERSONNE1.), avaitvoulu remettre des vêtements au détenuPERSONNE3.), dont un pantalon de jogging dans la poche duquel des résidus de haschisch ont pu être trouvés. Etant donné quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)étaientvenus ensemble en voiture, les agents ont décidé de procéder à une fouille du véhicule dePERSONNE1.),lors de laquelle les agents ont trouvé dix boules de cocaïne d’un poidsunitairede 0,6 gramme brut. Lors de la perquisition au domicile dePERSONNE1.), un sachet en plastique contenant seize boulesde cocaïne d’un poidstotal de13,7grammes bruta été saisi. Lors de son audition par la police le même jour,PERSONNE1.)a déclaré qu’il ne savait pas que des résidus de haschisch se trouvaient dans lepantalon dejogging remis au personnel du Centre pénitentiaire. Quant auxboules de cocaïne trouvées lors de la fouille du véhiculeet de la perquisition domiciliaire, il a indiqué que ces stupéfiantsétaient destinés à sa consommation personnelle. Il aexpliquéqu’il les a achetés auprès d’un dealer qu’il aurait croisé par hasard àADRESSE4.).Il a préciséqu’il a payé 450 € pour les dix boules de cocaïne retrouvées dans son véhicule et environ 700 € pour les boules saisies lors de la perquisition domiciliaire.Il a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. L’exploitationsommairedu téléphone portable dePERSONNE1.)a permisde relever divers messages et photos qui, d’aprèsles enquêteurs,sonten relation avec un trafic de stupéfiants, notamment des messages relatifs à de la «Flex», ce mot étant souvent utilisé afin de désigner des stupéfiants. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations policières, sauf à préciser qu’il achète les stupéfiants en grandesquantitéset déjà proportionnésen boulesafin qu’une promotion voire une réduction lui soit accordée.Il a encore indiqué qu’il a parfois dépanné ses collègues ou qu’ils ont consommé ensemble. A l’audience publique,PERSONNE1.)a maintenuses déclarations antérieures. Sur question du Tribunal, il a expliqué que les messages trouvés sur sontéléphone portable ne seraient pas relatifs à une vente de stupéfiants, lemot «Flex» concerneraitnotammentl’auto-partage auLuxembourg, service qu’il utiliserait,etnon pas des stupéfiants.Il a préciséavoir financé sa consommation avec ses économies. En droit

4 Au regard des contestations du prévenuquant aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’endroit. Dans ce contexte, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ilinterroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quantà l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le ministère public reproche au prévenu d’avoir, en vue d’un usage par autrui,acquis à titre onéreux ou gratuit,transportéet détenu19,6 grammesbrutsde cocaïne. L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vuede l’acquisition de ces substances. Le prévenu conteste cette infraction au motif que les stupéfiants auraient été destinés à sa consommation personnelle. Le Tribunal se doit de constater que la version des faits donnée par le prévenu est fortement improbable. Le Tribunal rappelle qu’au moment de son interpellation, le prévenudisposait, selon ses propres déclarations, d’un revenu mensuel d’environ3.000 € et avait des dépenses courantes d’environ 2.000 €, de sorte que les économies que le prévenu aurait faites et qui lui auraient permis de se procurer en stupéfiants apparaissent comme largement surfaites. LeTribunal relève encorelesmessages qui ont pu être mis en évidence par l’exploitation du téléphone portable du prévenu et dans lesquels des personnes demandent au prévenu s’il pouvait leur fournir quelque chose (notamment «de la Flex», «un gramme» ou «pour le test»). Compte tenude ce qui précède, ensemblela quantité, la qualité (permettant notamment d’arriver à une quantité plus importante en y ajoutant du produit de coupe) et du conditionnementde ces stupéfiants,le Tribunal retient que les19,6grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules à 0,6 gramme brut chacune, saisies dans le véhicule du prévenu, etlesseize boules de cocaïne (1 x 3,8 grammes bruts, 1 x 0,5 gramme brut, 5 x 0,6 gramme brut, 8 x 0,7 gramme brut, 1 x 0,8 gramme brut),saisies au domicile du prévenu,n’étaient à l’évidence pas destinées àsa consommation personnelle, mais étaient destinées à un usage par autrui.

5 Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infractionà l’article 8.1.b) libellée à son encontresub I). Quantàl’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une desinfractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)peut donc, en tant qu’auteurde l’infraction prévueà l’article8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi sur les stupéfiants. L’acquisition, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre dePERSONNE1.)constituel’infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu. Cetteinfraction primaire ayant été retenue à l’encontre dePERSONNE1.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants, acquis, transportés et détenus par lui provenaient d’une infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. L’infraction à l’article 8-1 est dès lorségalementà retenir à l’encontre du prévenu. Quant à l’infraction à l’article 7.A.1) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Tribunal ayant retenu que les 26 boules de cocaïne détenues parPERSONNE1.)étaient destinées à un usage par autrui, il ne saurait reteniren même tempsque celui-ci a détenu les 26 boules de cocaïne en vue d’un usage personnel. PERSONNE1.)est partantàacquitter: «II. comme auteur, le 3 août 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig, um Kuelenbierg, au parking du Centre pénitentiaire de Luxembourg, et àADRESSE3.), à son domicile, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, faitusage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou de les avoir, pour son usagepersonnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules de cocaïne à 0,6 grammes brutchacune, saisies dans son véhicule, et seize boules de cocaïne (1x 3,8 g bruts, 1x 0,5 g brut, 5x 0,6 g

6 brut, 8x 0,7 g brut, 1x 0,8 g brut), saisies à son domicile, partant en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé.» Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estcependant convaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 3 août 2023, à Schrassig, um Kuelenbierg, au parking du Centre pénitentiaire de Luxembourg et àADRESSE3.), à son domicile, 1)en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuet acquis à titre onéreux, l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules de cocaïne à 0,6 gramme brut chacune, saisies dans son véhicule, et seize boules de cocaïne (1x 3,8 g bruts, 1x 0,5 g brut, 5x 0,6 g brut, 8x 0,7 g brut, 1×0,8 g brut), saisies à son domicile; 2)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquisetdétenu l’objetetle produit direct de l’infraction mentionnéeà l’article81.b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait decette infraction, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub1) ci-dessus, sachant aumoment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub 1) ci-dessus.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’unanà cinq ans et d’une amende de 500 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, conformément à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à1.250.000 €, oudel’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celleprévuepour l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits, mais égalementle jeune âgedu prévenu et l’absence d’antécédents judiciaires spécifiquesdans son chef.

7 Il y a dès lors lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15mois.Au regard de la situation financière précaire du prévenu,qui est actuellement sans emploi,le Tribunal ne prononce pas d’amende à son encontre. En l’espèce, le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis àl'exécution des peines et ne semble de ce fait pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Toutefois, au vu du fait que le prévenu continue à contester l’infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973lui reprochée malgré les éléments du dossier répressif, le Tribunal n’entend pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral, mais d’unsursis partielde12mois. Les confiscationset restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que laconfiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que cesoit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférentsbiens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantagepatrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartientau condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle desbiens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y comprisélectronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant aucondamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsqueni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation estenvisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ansd’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'ily ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant une substance prohibée. Au vu desdéveloppements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -une boîte de chewing gomme contenant10boulesd’une substance inconnue(poids unitaire 0,6 gr brut)•positif Drugwipe Cocaïne, saisie suivant procès-verbal numéroJDA 139075-3du3 août 2023dressé par la police grand- ducale,service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest, -un sachet contenant les boules de stupéfiants suivantes:

8 •1x 3,8 gr brut •1x 0,5 gr brut •5×0,6 gr brut •8x 0,7 gr brut •1x 0,8 gr brut, saisisuivant procès-verbal numéroJDA 139075-9du3 août 2023dressé par la police grand- ducale,service de police judiciaire, section StupéfiantsSud-Ouest. En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge duprévenu, il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants : -téléphone de la marque Iphone 11pro IMEINUMERO1.)(code de déverrouillage NUMERO2.)) -43,90 € (2x 10 €, 1x 20 €, 1x 2 €, 1x 1 €, 1x 0,50 €, 2×0,20 €), saisis suivant procès-verbal numéroJDA 139075-2du3 août 2023dressé par la police grand- ducale,service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire duprévenu entendu en ses moyens de défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15) moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.528,34€; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -une boîte de chewing gomme contenant10boulesd’une substance inconnus(poids unitaire 0,6 gr brut)•positif Drugwipe Cocaïne, saisiesuivant procès-verbal numéroJDA 139075-3du3 août 2023dressé par la police grand- ducale,service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest, -unsachet contenant les boules de stupéfiants suivantes: •1x 3,8 gr brut •1x 0,5 gr brut

9 •5x 0,6 gr brut •8x 0,7 gr brut •1x 0,8 gr brut saisi suivant procès-verbal numéroJDA 139075-9du3 août 2023dressé par la police grand- ducale,service de police judiciaire, section StupéfiantsSud-Ouest; o r d o n n elarestitutiondes objets suivantsàPERSONNE1.): -téléphone de la marque Iphone 11pro IMEINUMERO1.)(code de déverrouillage NUMERO2.)) -43,90 € (2x 10 €, 1x 20 €, 1x 2 €, 1x 1 €, 1x 0,50 €, 2x 0,20 €), saisis suivant procès-verbal numéroJDA 139075-2du3 août 2023dressé par la police grand- ducale,service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest. Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 194-1, 195,196,626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1et 18 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge, Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en l'audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public,ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.