Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2024, n° 2021-01052

Jugement commercial 2024TALCH06/00358 Audience publique du jeudi, trente mai deux mille vingt-quatre. Numéros de rôle 175406 et TAL-2021-01052 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; Claude FEIT,greffière. I.175406 Entre: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-…

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Jugement commercial 2024TALCH06/00358 Audience publique du jeudi, trente mai deux mille vingt-quatre. Numéros de rôle 175406 et TAL-2021-01052 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; Claude FEIT,greffière. I.175406 Entre: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 21 janvier 20216, comparant parMaître Pierre REUTER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 2)lasociété en commandite par actionssous la forme d’unesociétéd’investissement à capital variable–fonds d’investissement spécialiséSOCIETE2.)SCA SICAV-FIS, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), déclaré en état de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 novembre 2020,représentée par son liquidateur, partie demanderesse, aux termesdu prédit exploit SCHAAL, comparantactuellementparMaître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

2 et: 1)MonsieurPERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesse,auxfins du préditexploit SCHAAL, comparantactuellementpar Maître Géraldine MERSCH, avocat à la Cour constitué, demeurantà Luxembourg, 2)la société de droit belgeSOCIETE3.)SPRL, en abrégéSOCIETE3.), anciennement SOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), inscrite au Moniteur Belge sous le numéroNUMERO3.), représentée par son curateur partie défenderesse,auxfins du prédit exploit SCHAAL, ayant comparu, en dernier lieu, par Maître Stéphanie LACROIX, qui a déposé son mandat, II.TAL-2021-01052 Entre: Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en sa qualité de liquidateurde société en commandite par actionssous la forme d’unesociété d’investissement à capital variable–fonds d’investissement spécialiséSOCIETE2.)SCA SICAV-FIS,préqualifiée, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 26 novembre 2020, partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier dejustice Cathérine NILLES de Luxembourg, en date du 5 janvier 2021, comparant en personne, et: Maître Rutger BELSACK, avocat, demeurant professionnellement à B-1740 Ternat, 17, Marktplein, en sa qualité de curateur de la société belge à responsabilité limitée SOCIETE3.)SPRL,préqualifiée, en faillite suivant jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 14 juillet 2020, partie défenderesse,auxfins du prédit exploitCathérine NILLES, défaillante. _______________________________________________________________________

3 Le Tribunal: Faits La société en commanditepar actionssous la forme d’unesociété d’investissement à capital variable–fonds d’investissement spécialiséSOCIETE2.)SCASICAV-FIS(ci-après, «SOCIETE2.)» ou le «Fonds») a été constituée le 14 octobre 2009. Elle était inscrite en tant que fonds d’investissement spécialisé au sens de la loi modifiéedu 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialiséssur la liste officielle tenue par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après,la «CSSF»)jusqu’à sa radiation de ladite liste en date du 1 er août 2019 et sa mise en liquidation judiciaire subséquente parjugement du 26 novembre 2020. Maître Cédric SCHIRRER aété nommé liquidateur (ci-après, le «Liquidateur»). Les investissements mis en place pour le Fonds consistaient à mettre à disposition des liquidités, sous forme d’achats de titres financiers, à des sociétés (ci-après, les«sociétés cibles»). Avantlamise en liquidationdu Fonds, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci- après, «SOCIETE1.)»),l’associé commanditégérant du Fonds,assumait la gestiondu Fonds. Du1 er août 2013au 29 juillet 2014,PERSONNE1.)aexercé la fonction de membre du conseil de gérance deSOCIETE1.),composé de deuxautres membres. Par décision du 29 juillet 2014, l’assemblée générale des actionnaires deSOCIETE1.)a révoqué le mandat dePERSONNE1.). Pendant la durée de son mandat, six investissements dénommés «ORGANISATION1.) SA», «ORGANISATION2.)», «ORGANISATION3.)», «ORGANISATION4.)», «ORGANISATION5.)» et «ORGANISATION6.)» ont été mis en place. Toutes les sociétés cibles de ces six investissements ont conclu un contrat d’intermédiation avec la société anonymeSOCIETE4.)SA (ci-après, «SOCIETE4.)»), aux termes duquel une commissionuniquede 10%et une commission annuelle de 0,50%du montantde l’investissementétaientoctroyéesàSOCIETE4.). PERSONNE1.)est administrateur d’SOCIETE4.). En date du 6 février 2013, unInvestment advisoryAgreementa été conclu entre SOCIETE1.)et la société de droit belgeSOCIETE3.)SPRL, en abrégéSOCIETE3.), (ci- après, «SOCIETE3.)»)(ci-après, le «IAA»). PERSONNE1.)était égalementgérant d’SOCIETE3.). SOCIETE3.)a été mise en faillite par jugement du 14 juillet 2020 et Maître Rutger BELSACK a été nommé curateur.

4 Procédure Par acte d’huissier de justice du21 janvier 2016,SOCIETE1.)etle Fonds ontassigné PERSONNE1.)etSOCIETE3.)à comparaître devant letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon les règles de la procédure civile. L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 175406. Par acted’avoué-à-avouédu 18 décembre 2020, le Liquidateur a informéSOCIETE1.)et les parties défenderessesau principalde sa volonté de reprendre cette instance. Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2021, le Liquidateur a assigné Maître Rutger BELSACK, en sa qualité de curateur d’SOCIETE3.),à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon les règles de la procédure civile, aux fins de reprise de l’instanceintroduite par l’assignation du 21 janvier 2016par le curateur. L’affairea été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2021-01052. Par ordonnance du 5 mai 2021, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 175406 et TAL-2021-01052 ont été jointes. Par courrier du 22 janvier 2021, Maître BELSACK a informé le tribunal et les autres parties qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance. La clôture de l’instruction a été ordonnée en date du 5 juillet 2023 etles affaires ontété prisesen délibéré par le président du siège à l’audience de plaidoiries du 7 février 2024, sur rapportdu magistrat de la mise en état. Les mandataires des parties n’ont pas demandé à plaider, de sorte qu’ils sont réputés avoir répété leurs moyens et étaient dispensés de se présenter à l’audience de plaidoiries, conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au jour des plaidoiries. Prétentions et moyens Les parties demanderesses au principaldemandentactuellementprincipalement la condamnation dePERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)un montant de 150.000.-euros du chef du préjudice financieretde l’atteinte à sa réputation et à payerau Fondsun montant de 980.908,30euros du chef du préjudice financier et de l’atteinte à sa réputation. Elles basent cette demande principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle. A titre subsidiaire, elles sollicitent les mêmes condamnations à l’encontre d’SOCIETE3.). Elles basent cette demande sur la responsabilité contractuellepour ce qui estde SOCIETE1.)et sur la responsabilité délictuelle pour ce qui estdu Fonds. Atitre plus subsidiaire, elles sollicitent les mêmes condamnationsin solidumà l’encontre des parties défenderessesau principal.

5 Elles demandent à voir assortir ces condamnations des intérêts au taux résultant des articles 15-1 et 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’assignationdu 21 janvier 2016, sinon à partirdu jugement à intervenir. En outre, elles demandent à voir ordonner àPERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur d’SOCIETE4.)de produire (i) le registredes actions nominatives d’SOCIETE4.), indiquant la désignation précise de chaque actionnaire et le nombre de ses actions, de même que les éventuels transferts des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés et (ii) sinon la décision du conseil d’administration ayant nommé un dépositaire conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telleque modifiée par la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur. Elles basent cette demande sur l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile. Elles demandent encore à voir condamnerPERSONNE1.), sinonSOCIETE3.), sinon les deuxin solidumàpayer àSOCIETE1.)et àSOCIETE2.)une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civileet à supporter les frais et dépens de l’instance. Elles sollicitent encore l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, sinon subsidiairement, elles offrent de fournir caution et demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement sous caution de fournir telle caution que le tribunal jugera utile d’imposer. Elles demandentaussi la condamnation des parties défenderessesau principalau frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître PierreREUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Les parties demanderesses contestent le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de l’assignation principale, arguant que ledit exploit présente le degré de clarté requis pour être recevable. Leurs moyens seraient exposés de manière détaillée, elles préciseraient le fondement juridique de leurs demandes et elles feraient la distinction entre la demande de SOCIETE1.)et celle du Fonds en page 5 de l’exploit. De plus, il découlerait clairement de l’assignation que les faits reprochés se sont déroulés pendant le mandat dePERSONNE1.), le litige portant justement sur l’exécution de ce mandat. Elles font encore valoir que le tribunal peut attribuer aux faits qui lui sont présentés la qualification juridique adéquate, conformément à l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de décision de l’assemblée générale deSOCIETE1.), les parties demanderesses au principal font valoir que par résolution du 29 juillet 2014, l’assemblée générale des actionnaires a confié au conseil de gérance le soin d’engager,le cas échéant,toute procédure à l’encontre dePERSONNE1.), en considération des fautes qui ont justifié la résolution de son mandat de gérant. L’action en responsabilité deSOCIETE2.)serait donc recevable à son égard. A titre subsidiaire, elles précisent qu’une éventuelle irrecevabilité de ce chef ne saurait affecter l’action intentée par SOCIETE1.)contreSOCIETE3.), ni l’action intentéepar le Fonds contre les parties défenderessesau principal.

6 A l’appui de leur demande principale dirigée contrePERSONNE1.),les parties demanderesses au principalexposent,à titre préliminaire, qu’en tant qu’associé commandité gérant du Fonds,SOCIETE1.)gérait et administrait le Fondspar l’intermédiaire de ses gérants statutairesetétaitprésumée pouvoir accomplir au nom du Fonds tous les actes nécessaire ou utiles à l’accomplissement de son objet social, conformément à l’article 107 de laloi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après, la «LSC»), à savoir réaliser des investissementsrentables,produisant des bénéficespour les investisseurs du Fonds.PERSONNE1.)aurait au moins dû déployer ses meilleurs efforts pour atteindre cet objectif. Elles reprochentàPERSONNE1.)différents manquements dans l’exercice de son mandat de gérant qui auraient exposé le Fonds à des pertes, sinon à des risques de pertes, dont le Fonds entendrait demander réparation. La demande du Fonds serait basée principalement sur la responsabilité contractuelle au motif qu’en sa qualité de gérant d’une société qui elle-même assumerait les fonctions de gérant du Fonds,PERSONNE1.)devrait être considéré comme un administrateur du Fonds, devant répondre à l’égard de ce dernier des fautes accomplies dans l’exécution de son mandat. A titre subsidiaire, le Fonds agirait sur base de la responsabilité délictuelle au motif quePERSONNE1.)engagerait sa responsabilité à l’égard de tout tiers pour les fautes commises dans l’exécution de son mandat de gérant deSOCIETE1.), conformément à l’article 59 de la LSC.Les gérants seraient responsablesde toute faute de régularité et de toute faute intentionnelle vis-à-vis des tiers. SOCIETE1.), en tant qu’associé commandité du Fonds, serait indéfiniment responsable des dettes sociales du Fonds, de sorte qu’elle entendrait à son tour engager la responsabilité dePERSONNE1.)pour les fautes commises en sa qualité de gérant deSOCIETE1.)ayant entraîné les pertes financières liées aux investissements mis en cause dans la présente affaire.Le gérant serait mandataire de la société et comme tout mandataire, il serait responsablede l’exécution de ce contratde mandatsur base de la responsabilité contractuelle. Elle base sa demande sur les articles 59 et 192 de la LSC, arguant queles gérants dela société à responsabilité limitée sont responsables envers la société de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Les gérants seraient encore solidairement responsables de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la LSC ou des statuts. Premièrement, les parties demanderesses reprochent àPERSONNE1.) des fautes commises dans l’exécution de son mandat de gestion. En réponse aux moyens adverses, elles font valoir qu’il est parfaitement possible d’obtenir réparation des pertes survenues de la faute d’un membre du conseil degérance en actionnant ce dernier de façon directe en responsabilité, conformément à l’article 192 de la LSC. Ce serait donc à tort que les parties défenderessesau principalsoutiendraient que la responsabilité des gérants ne saurait être que collégiale.Les seules fautes de gestion, seraient celles commises à titre individuel parPERSONNE1.), de sorte que leur demande ne serait pas dirigée contre les autres membres du conseil de gérance, à l’encontre desquels aucune faute de gestion ne serait caractérisée.

7 Les parties demanderesses conviennent que la faute de gestion relève d’une obligation de moyens, le gérant devant apporter tous les soins nécessaires à la gestion de la société. Le gérant engagerait toutefois sa responsabilité pour toute faute, même laplus légère. Les parties demanderesses au principalexposent que le gérant est tenu d’exécuter son mandat de bonne foi, et notamment d’avoir un comportement loyal, à savoir qu’il devrait agir dans l’intérêt de la société et non dansun intérêt personnel. Elles reprochent àPERSONNE1.)d’avoirviolé cette obligation enpoursuivantdes intérêts personnelssinon concurrents à ceux de la société, plus précisément d’avoir privilégié les intérêts d’SOCIETE4.)au détriment de ceux du Fonds et deSOCIETE1.). Elles soutiennent quePERSONNE1.)était non seulement l’administrateur mais également l’actionnaire d’SOCIETE4.),soit directement soit indirectementà travers d’autres sociétés, de sorte qu’il aurait profité descommissionsperçues par celle-ci. Sur les six investissements mis en place,SOCIETE4.)aurait perçu 1.107.250.-eurosen commissions, ce qui aurait lourdement compromis l’équilibre et la rentabilité des investissements, compromettant sérieusement les chances de développement et de performance des sociétéscibles. Elles citent à titre d’exemple l’investissement ORGANISATION3.), qui aurait requis un financement additionnel de 950.000.-euros pour redresser la situation de la société cible alors que la commission d’SOCIETE4.)aurait été de 500.000.-euros. Concernant le courrier du 15 juillet 2014, par lequelPERSONNE1.)auraitrecommandé au Fonds de ne pas injecter des fonds supplémentaires dansORGANISATION3.), celui-ci n’aurait été envoyé qu’après l’investissement, les solutions proposées auraient été inadaptées et les autres membres du conseil de gérance auraient déjà perdu toute confiance enPERSONNE1.)à cette date. Les parties demanderesses au principal soutiennent que les commissions reversées à SOCIETE4.)n’auraient pas été justifiées puisqu’elles auraient en réalitérémunérédes activités quePERSONNE1.)accomplissait déjà en qualité de gérant deSOCIETE1.), sinon des prestations accomplies parSOCIETE3.). Autoriser, voire mettre en place de telles commissions n’aurait pas relevé d’un acte de gestion diligente. La confusion d’intérêtsse reflèterait encore par le fait quePERSONNE1.)aurait demandé de payer directement àSOCIETE4.), les frais de structuration dus àSOCIETE3.)au titre de ses services d’assistance aux investissements. Les parties demanderessesconcluent que ce comportementconstitue une faute de gestion. Elles reprochent encore àPERSONNE1.)d’avoir manqué de loyauté et de transparence, arguantqu’il aurait dissimulé l’existencedes commissions reversées à une société concurrente, de même que ses intérêts danscette société. Il aurait dû informer les parties requérantes au principal de tout événement de nature à compromettre ou influencer leurs intérêts au vu du montant substantiel descommissions versées àSOCIETE4.), venant compromettre la rentabilité des investissements et augmentant le risque de pertes du Fonds.Les autres membres du conseil de gérance deSOCIETE1.)ne se seraient aperçus de l’existence des commissions versées àSOCIETE4.)qu’à la suite dupremier appel de fonds complémentairedans le dossierORGANISATION3.)en juin 2014et auraient dès cette découverte, dénoncé la situation à la prochaine assemblée générale du 24 juillet 2024.

8 Le fait qu’un paiement était prévu en faveur d’SOCIETE4.)dans la convention du 9 juillet 2014 ne prouverait pas la connaissance des parties défenderessesau principaldes commissions d’SOCIETE4.)antérieurement à cette date et encore moins leur acceptation. Les parties demanderesses font encore valoir que le gérant a une obligation de diligence et de bonne gestion. Il devrait apporter à sa gestion, les soins d’un bon père de famille, d’un commerçant prudent et diligent. Elles exposent quePERSONNE1.)avait un rôle plus important que les autres membres du conseil de gérance dans la mesure où il constituait les dossiers etchoisissait seul les projets d’investissements, de sorte queSOCIETE1.)aurait été principalement gérée par lui. Elles précisent qu’ilétait chargé de constituer l’ensemble des informations, documents et pièces justificatives liées aux garanties données au Fonds, ainsi que de l’analyse de risques de chaque investissement du Fonds et d’assurer ladue diligencesur les documents reçus, l’identification des clients, les formalités de compliance, etc. L’analyse des risques réalisée par lui aurait été consignéedans des fiches techniques, reprenant notamment une description détaillée des charges de la société ciblé, une projection des revenus escomptés et une évaluation des sûretés consenties pour garantir le remboursement du prêt. Ces fiches auraient permis d’apprécier la capacité de la société cible à rembourser les avances de liquidité, ainsi queles intérêts et auraient constitué un élément essentiel pour apprécier l’opportunité de l’investissement. Ces fiches techniques, qui auraient servi de base à la décision du comité de crédit, seraient mises en causes, les analyses étant tronquées ou maquillées, de sorte que les deux autres membres du conseil de gérance n’auraient pas pu prendre une décision éclairée. PERSONNE1.)auraitde factodécidé seul, alors qu’ilaurait pu compter sur l’accord du conseil de gérance sur base de ses propres «analyses falsifiées». Elles reprochentencoreàPERSONNE1.)d’avoir commis des erreurs grossières dans l’analyse des risques et la mise en place des différents projets,qui auraient conduit aux difficultés de remboursement rencontrées par le Fonds. Dans le dossier ORGANISATION3.),il auraitainsidissimulé sinon négligé d’intégrer les commissions accordées àSOCIETE4.)dans l’analyse des risquesetil aurait omis de tenir compte des dettes fournisseursdans la fiche technique du 15 avril 2014,cequi aurait subitement placé la société cible en grande difficulté financière. De plus,l’identification des sociétés cibles ne répondrait pas aux critères d’investissement du Fonds, à savoir présenter des garanties suffisamment fiables et des revenus suffisants pour permettre le remboursement du principal et des intérêts, ainsi qu’avoir des dirigeants professionnellement fiables. L’appréciation des qualités professionnelles des gérants des sociétés cibles aurait fait partie de l’analyse des risques dont il aurait été chargé. En particulier, dans le dossierORGANISATION3.),les biens hypothéqués auraient été inscrits pour une valeur de 6.535.000.-euros alors qu’une expertise immobilière effectuée a posterioriaurait révélé de sérieux écarts entre cette valeur et la valeur réelle des immeubles, dont certainsauraientmême enétat de ruine et devraient être démolis.Même si le dirigeant deORGANISATION3.)a menti sur la situation économique de la sociétécible, PERSONNE1.)aurait dû mieux analyser la situation. Sa mauvaise évaluation des risques pour le Fonds ferait preuved’unmanque de diligence et des soins du bon père de famille. Dans le même dossierORGANISATION3.), il aurait surestimé les revenus projetés. En 2014, le Fonds n’aurait reçu que 68.680.-euros au lieu des 313.803.-euros projetés. Dans

9 le dossierORGANISATION2.), le gérant auraitlui-mêmereconnu que les chiffres présentés parPERSONNE1.)étaient surévalués, les loyers mentionnés étantplus élevés que ceux procurés par ledit gérant àPERSONNE1.).PERSONNE1.)aurait également tenté d’inciter le gérant dans le dossierORGANISATION5.)à gonfler les chiffres, ce que celui-ci aurait refusé. Dans les dossiersORGANISATION4.)etORGANISATION3.),PERSONNE1.)aurait mal apprécié l’honnêteté et les qualités professionnelles des gérants. Dans le premier, le gérant se serait enfui avec l’argent de la sociétécibleet dans le deuxième, le gérant, PERSONNE2.), auraitdétourné des fonds, notamment des loyers qu’il se serait fait payer de la main à la main. Deuxièmement, les parties demanderessesau principalreprochent àPERSONNE1.) d’avoir manqué à son obligation de résultat de respecter la LSC et les statuts, conformément à l’article 59 de ladite loi, en se plaçant dans une situation deconflit d’intérêtscontraire à l’article 57 de la LSC et à l’article 18 des statuts du Fonds. Il aurait occupé au sein d’SOCIETE4.)une fonction contraire aux intérêts du Fonds et deSOCIETE1.), dont il aurait été l’administrateur mais également l’actionnaire,et aurait perçu à titre personnel ou via SOCIETE4.)des commissions portant préjudice aux intérêts du Fonds et deSOCIETE1.). Le service offert parSOCIETE4.)aurait été d’optimiser la situation patrimoniale dessociétés cibles, de sorte à «convaincre» un potentiel prêteur et lescommissions auraient constitué enlepaiement d’une redevance unique de 10% du financement sollicité, payable au plus tard le jour de la mise à disposition de fonds par le prêteur, ainsi qu’une redevance annuelle de 0,50% du financement sollicité.PERSONNE1.)aurait donc eu un intérêt certain à obtenir le financement pour les sociétés cibles, conditionsine qua nonde la rémunération due à SOCIETE4.). Or, en qualité de gérant deSOCIETE1.), il analysait les pièces qu’il aurait lui- même générées à traversSOCIETE4.). Toutes les sociétés cibles auraient conclu des conventions d’intermédiation avec SOCIETE4.). Il aurait eu l’obligation de révéler cette situation aux autres membres du conseil de gérance et aurait dû s’abstenir de prendre partaux décisions pour lesquelles il aurait eu un intérêt contraire, ce qu’il n’aurait pas fait. Il aurait délibérément caché ce conflit d’intérêts.Il aurait demandé aux gérants des sociétés cibles de ne pas faire état des commissions versées à SOCIETE4.), ce qui prouverait sa mauvaise foi. A l’appui de leur demande en production de pièces, les parties demanderesses au principal font valoir que les pièces en question sont de nature à démontrer quePERSONNE1.)est actionnaire d’SOCIETE4.), et ainsi de faire la lumière sur l’ampleur de ses intérêts dans cette société. Il serait essentiel, pour l’application de l’article 57 de la LSC, de déterminer avec précision les avantages personnels quePERSONNE1.)a pu retirer des commissions versées àSOCIETE4.)par les sociétés cibles. Quant au préjudice, les parties demanderesses au principal indiquent que les agissements fautifs dePERSONNE1.)ont causéàSOCIETE1.)une atteinte àsaréputation. Cette dernièreserait affectée dans sa capacité à assurer de nouveaux mandats de gérant dans le futurs’ils’avéraitqu’elle a mal géré le Fonds. Ces agissements lui auraient encore causé un préjudice financer alors qu’elle aurait été contrainte de recruter du personnel dédiéà redresserla situation des sociétés cibles et au recouvrement des avances. Le premier poste est évaluéeex aequo et bonoà 100.000.-euros et le deuxième à 50.000.-euros.

10 Lesagissementsfautifs dePERSONNE1.)auraient causéau Fondsune atteinte à sa réputationauprès des investisseurs, qui risqueraient de perdre confiance,en raison des pertessubies sur les investissements litigieux. Cette atteinte estévaluée à 100.000.-euros. Le Fonds se prévaut également d’un préjudice financier,évaluéactuellementà980.908,30 euros. Ainsi, le Fonds aurait été confronté à des difficultés derecouvrement dans la plupart des six investissements litigieux et aurait été contraint de prélever les annuités impayées sur les garanties consenties et le Fonds aurait été privé de moyens suffisants pour se dédier à de nouveaux investissements et développer son activité. Dans le dossierORGANISATION3.),portant sur un financement de 4.625.000.-euros sur 5 ansprenant effet le 15 avril 2014, le financement aurait dû être complété le 9 juillet 2014 d’un financement additionnel de 850.000.-euros, par achat d’actions de la société cible, pour permettre à celle-ci de faire face à des dettes fournisseurs urgentes,négligées par PERSONNE1.). Le 27 août 2015, un investissement complémentaire de 100.000.-euros aurait encore été requis.Cette somme de 950.000.-euros aurait pu être investie dans d’autres investissements plus rentables, le Fondssubissant ainsi une perte de chance évaluée à 76.500.-euros. De plus, le dossier ne génèrerait pas suffisamment de revenus, à savoir65.840.-euros en 2014 au lieu des revenus estimatifs de 313.803.-euros escomptés,et la société cible neserait pas parvenu àhonorer les premières échéances de remboursement des intérêts.Sur les intérêts dus de 416.250.-euros en 2014, le fonds n’aurait reçu que 65.840.-euros, subissant ainsi une perte de 347.570.-eurosà titre de manque à gagner et une perte de chance, alors que cet argent aurait pu être investi dans un projet rentable, évaluée à 31.281,30 euros.Pour le dossierORGANISATION3.), le préjudice financier serait ainsi d’un total de 455.351,30 euros pour 2014. Dans le dossierORGANISATION5.),portant sur deux financements de 750.000.-euros et 560.000.-euros respectivement sur 5 ans,la première échéance de paiement des intérêts d’un montant de 75.000.-eurosn’aurait pas été honorée et aurait dû être prélevée sur le contrat d’assurance vie nanti au profit du Fonds, diminuant ainsi le niveau des garanties qui ne correspondrait plus au niveau requis.Le Fonds chiffre son préjudice pour ce dossier à 75.000.-euros, plus les intérêts issus du contrat d’assurance-vie. Dans le dossierORGANISATION4.),portant sur un financement de 1.150.000.-euros. La première échéance d’un montant de 77.625.-euros n’aurait pas été payéeet aurait dû être prélevéesur le contrat d’assurance-vie nanti au profit du Fonds, diminuant ainsi le niveau des garanties quine correspondrait plus au niveau requis. Le Fonds chiffre son préjudice pour ce dossier à77.625.-euros, plus les intérêts issus du contrat d’assurance-vie. Dans le dossierORGANISATION2.),portant sur un financement de 2.500.000.-euros sur 10 ans. Les revenus réels n’auraient été que de 35.000.-euros au lieu de 291.000.-euros escomptés pour 2014. Les premières échéances n’auraient pas pu être respectées et le montant aurait dû être prélevé sur la vente de deux biens immobiliers et sur un contrat d’assurance nantiau profit du Fonds, soit un montant de 250.000.-euros, qui viendrait réduire le montant de la garantie du Fonds. Le préjudice duFonds serait dudit montant de 250.000.-euros.Les mêmes difficultés se seraient présentées en 2016, obligeant SOCIETE1.)à procéder à une saisie-arrêt entre les mains du notaire auprès duquel le solde de la vente des deux biens immobiliers donnés en garantie aurait été déposé.

11 Depuis, le Fonds aurait mis la société et gérant, caution solidaire, en demeure de payer le principal et les intérêts échus impayées pour les années 2017 et 2018, sans que ceux-ci ne donnent suite. Le Fonds aurait dès lors fait exercice de son droit de rachat sur le contrat d’assurance-vie nanti à son profit mais cette demande aurait étérejetée par l’assureur auprès duquel le contrat d’assurance-vie aurait été souscrit, de sorte que le Fonds aurait été contrait d’introduire une actionen justice à l’encontre de la sociétéORGANISATION2.) et de son gérant, ce qui aurait généré des frais d’avocats à hauteur de 22.932 euros. Ces frais constitueraient une partie du préjudice à indemniser dans la mesure où ceux-ci découleraient directement des fautes commises parPERSONNE1.), sinon parSOCIETE3.), sinon par les deux. Ces postes de préjudice seraient la conséquence directe des fautes reprochées à PERSONNE1.), qui aurait mis en place des investissements «toxiques». A l’appui deleur demandesubsidiairedirigée contreSOCIETE3.),les parties demanderesses au principalexposentqu’SOCIETE3.)était tenue, sous l’IAA, de rendre différents services àSOCIETE1.)en lien avec les investissements du Fonds, en matière de stratégie d’investissements, de structuration du risque, d’analyses de performances, de négociations dans les acquisitions, de suivi des investissements,etc. Ellesindiquentformulerà l’encontre deSOCIETE3.), les mêmes griefs que ceux formulés à l’encontre dePERSONNE1.), étant donné qu’SOCIETE3.)auraitégalement donné son concours aux analyses de risque liées aux investissements, dont les faillesseraientdécrites dans le cadre de la demande principale dirigée contrePERSONNE1.).Elles ajoutent que SOCIETE3.)a violé ses obligations contractuelles en commettant des erreurs d’évaluation des risques et de structuration, dont les détails seraient exposés dans le cadre de la demande principale dirigée contrePERSONNE1.). Elles précisent que le Fonds exerce son action contreSOCIETE3.)sur base de la responsabilité délictuelle, arguant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. PERSONNE1.), sinonSOCIETE3.), sinon les deux seraient responsables des choix financiers désastreux et des erreurs d’analyse constatées. Les parties demanderesses au principal concluent au rejet de lademande reconventionnelle dePERSONNE1.). Elles font valoir que les informations données aux sociétés cibles ne pourraient pas être qualifiées de calomnies alors quePERSONNE1.)aurait effectivement détourné les fonds des sociétés cibles en réclamant une commission au profit d’SOCIETE4.). De plus, ce seraient les sociétés cibles qui seraient venues se plaindre auprèsdu Fonds, comme cela résulterait des attestations testimoniales versées.Elles contestent toute relation causaleentre la faute leur reprochée etle préjudice invoqué. Quant à la prétendue atteinte à la réputation,PERSONNE1.)ne rapporterait pas la preuve de perte de clientsni qu’une telle perteserait liée à une faute deSOCIETE1.)ou du Fonds. Le dommage ne serait qu’hypothétique donc non réparable. Les parties demanderesses au principal soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée parSOCIETE3.)au motif que cette demande aurait déjà fait l’objet d’une assignation devant le tribunal de céans et que lorsqu’une même affaire ferait l’objet de deux instances devant la même juridiction, la seconde instance serait irrecevable.

12 Elles s’opposent également à l’indemnité de procédure sollicitée par les parties défenderessesau principal. Par conclusions du 14 juin 2022,SOCIETE2.)s’oppose à la surséanceà statuer, contestant que les procédures pénales engagées à l’étranger dans le cadre du dossier ORGANISATION3.)et les décisions à intervenir dans ces procédures puissent influer sur la question de la responsabilité dePERSONNE1.).Elle conteste qu’une condamnation d’PERSONNE2.) permettrait «d’innocenter»PERSONNE1.) au vu des fautes lui reprochées. De plus, le tribunal n’aurait aucune obligation de surseoir à statuer en raison de procédures pénales engagées à l’étranger. Elle argue que sur les six investissements mis en place parPERSONNE1.), quatre d’entre eux se seraient révélés totalement inopportuns et auraient causé de lourdes pertes au Fondspuis sa mise en liquidation,suivant les précédents développements. Quant à la question de la responsabilité des gérants d’une personne morale associé gérante d’une sociétéen commandite par actions, le Fonds relève qu’en droit français, il serait admis que le gérant de la personne morale associé gérante de la société en commandite par actions serait soumis aux mêmes responsabilitéscivile et pénale que s’il était gérant enson nom propre de la société en commandite par actions, par application des articles L221-3 alinéa 2 et L226-1 du Code de commerce français. En Belgique, la même solution serait retenue par l’article 2:55 duCode des sociétés et associations belges et endroit allemand par la jurisprudence, si la seuleou la principale fonction de la société à responsabilité limitée résideraitdans la gestion de la société en commandite. Ces pays voisins auraient ainsi tous consacré le principe de la responsabilité personnelle du gérant d’une personne morale dirigeante envers la société en commandite, ceci afin de lutter contre le risque de dilution de responsabilités en raison de la superposition de sociétés au niveau de la gérance de cettela société en commandite. Le Fondsfait valoir qu’en droit luxembourgeois, en l’absence de disposition légale, le tribunal d’arrondissement aurait par décision du 11 décembre 2013, à l’instar de la doctrine et jurisprudence françaises, raisonné par renvoi,pour constater l’applicabilitéde certaines règles à la gérance et à la surveillance d’une société en commandite par actions.Le tribunal aurait considéréque le renvoi général opéré par l’article 103 de la LSCaux dispositions relatives aux sociétés anonymes concernait également l’article 51 bisde cette loi, prévoyant l’obligation de nommer un représentant permanent du gérant personne morale de la société anonyme,était également applicable aux sociétés en commandite par actions et a écarté sur cette base la théorie de l’organe invoquée. Le Fondsprécise que si le législateur luxembourgeois a apportédes modifications à ces dispositionsparl’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la LSC, introduisant expressément l’absenced’obligation de nommer un représentant du gérant personnemorale d’une société en commandite par actions, cettemodification législative ne serait intervenue que postérieurement à la décision du 11 décembre 2013 et auxfaits de l’espèce. Le Fonds argue que les modifications législatives introduites par la prédite loi du 10 août 2016 n’auraient pas d’effet rétroactif et ne vaudraient que pour l’avenir et ne remettraient pas en question les décisions judiciaires intervenues sur la question, antérieurement à ces modifications législatives. En l’occurrence, les décisions menant aux investissements litigieux auraient été prises entre juillet 2013 et août 2014, de sorte que la question de la responsabilité dePERSONNE1.) devrait s’apprécier au regardde la jurisprudence et de la loiapplicablesau jour de ces

13 investissements.Le Fonds conclut quePERSONNE1.), en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), encours la même responsabilité civile queSOCIETE1.)à l’égard du Fonds, comme s’il exerçait cette gestion en nom et pour compte propre. SOCIETE2.)ajoute que le Fonds ne saurait être raisonnablement qualifié de tiers aux opérations litigieuses et au mandat de dirigeant dePERSONNE1.)alors que toutes les décisions prises et les fautescommises par ce dernier l’auraient été dans le cadre de la gestion du Fonds.Le seul fait que le Fonds ne soit pas dans un rapport contractuel ou de mandat direct avecPERSONNE1.)ne saurait en faire un tiers aux faits litigieux. Les juridictions luxembourgeoises auraient notamment retenu que l’actionnaire ne serait pas un tiers au mandat du dirigeant de la société et qu’il ne devrait donc pas établir une faute détachable des fonctions. Il devrait, par analogie,en être de mêmepour le Fonds géré par unesociété.PERSONNE1.)auraitin fineassuré la gestion du Fonds. SOCIETE2.)fait valoir, qu’en tout état de cause,PERSONNE1.) engagerait sa responsabilité pour les fautes détachables de ses fonctions à son égard. Seraient de telles fautes, les fautesintentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. Les fautes commises dans le cadre des fonctions de gérants pourraient également être reconnues comme séparables de ces fonctions si celle-ci s’avéraientparticulièrement anormales, telle la violation de l’objet social. En l’occurrence, les fautes reprochées àPERSONNE1.)serait d’une gravité telle et manifestement contraires à l’intérêt social du Fonds, de sorte à constituer des fautes détachables des fonctions de gérant dePERSONNE1.). Par exploit d’assignation du 5 janvier 2021,SOCIETE2.)a assigné Maître Rutger BELSACK, en sa qualité de curateur deSOCIETE3.), aux fins de voirdirequ’il a été valablement contrainte de reprendre l’instance introduitepar l’assignation du 21 janvier 2016, conformément à l’article 486 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et à voir statuer par un seul et même jugement. SOCIETE1.)indique se rallier entièrementaux conclusions deSOCIETE2.)du 14 juin2022. PERSONNE1.)soulève l’irrecevabilité de l’assignation principale pour cause de libellé obscur. Il fait valoir que sa responsabilité est recherchée à la fois parSOCIETE1.)et parle Fonds sans qu’il soit précisé individuellement sur quelles actionsou encore sur quels griefs les parties demanderessesau principalse basent afin de tenter d’actionner sa responsabilité en qualité de membre du conseil de gérance deSOCIETE1.).Ilajoutequ’aucune base légale précise ne serait indiquée. Ensuite, les faits lui reprochés ne seraient pas exactement mentionnés alors qu’ilauraitfait partiedu conseil d’administrationdeSOCIETE1.)pour à peine une année, ce qui rendrait impossible pour lui de déterminer si les faits litigieux ont eu lieu durant son mandat ounon. Par ce manque de précision, il se verrait dans l’impossibilité de choisir les moyens de défense appropriés. PERSONNE1.)fait encore valoir que l’action en responsabilité serait irrecevable à défaut de décision de l’assemblée générale décidant d’engager sa responsabilité, l’action sociale ne pouvant être intentée que par l’assemblée générale décidant à la majorité simple.

14 A titre subsidiaire,PERSONNE1.)conclut à voir déclarer les demandes principales non fondées. Il conteste la version des faits adverses, en particulier la raison de sa nomination comme gérant deSOCIETE1.). Son rôle dans le conseil de gérance aurait été essentiellement concentré dans la gestion et la supervision du compartimentSOCIETE2.)Fonds d’investissement privé et de constituer l’ensemble des informations, documents et pièces liés aux garanties données,ainsi quedansl’analyse de risques de chaque investissement. Son rôle auraitété cantonné à examiner les pièces fournies par les sociétés cibles et à les analyser. Cette analyse aurait ensuite été transmise au comité de crédit du conseilde gérancedeSOCIETE1.),composé des deux autres membres du conseil de gérance, lesquelsauraient dûapprouver ou non le client. Il conteste également avoir été assisté dans sa mission parSOCIETE3.)avec laquelle SOCIETE1.)aurait déjà conclu un contrat de prestation de services 6 mois avantsa nomination.Lemandat de gérant lui confié ne sauraitse confondre avec les droits et obligations d’SOCIETE3.)sous l’IAA. Il insisten’avoirjamais proposé un quelconque investissement en sa qualité de gérantau Fonds.Les six investissements litigieux auraient été présentés parSOCIETE3.)et non par lui, de sorte que les prétendues fautes liées aux mauvais investissements seraient le fait non dePERSONNE1.)mais d’SOCIETE3.). Il conteste encore que les investissementslitigieux auraient été inopportuns et,si jamaisle tribunal devait retenir cette conclusion, ilfait valoir quel’ensemble des reproches par rapport à sa gestion restant à l’état de pures allégations. PERSONNE1.)précise queSOCIETE1.)était gérée par unconseil de gérance composé de trois membres et que ladite sociéténe pouvait être engagée que par la signature conjointe d’au moins deux de ces membres. Il serait encore faux de dire qu’il aurait personnellement «mis en place» six investissements alors que leur miseenplace aurait été le résultat d’une collaboration entre lui et les deux autres membres du conseil de gérance.Lesdeux autres membres du conseil de gérance auraient eu seuls le pouvoir décisionnel final par rapport aux investissements. Il n’aurait pas participé à la décision finaleni d’ailleurs à la conclusion des investissements. Les autres membres du conseil de gérancen’auraient pas étédispensés d’examiner les dossiers,compte tenu de leur qualité de professionnels, nid’apprécier l’opportunité des investissements. Siles deux autres membresavaienteu une confiance aveugle en PERSONNE1.), cela n’aurait pas constitué le comportement de gestionnaires suffisamment prudents et diligents.Il conclut que nulne peutse plaindre de sa propre turpitude. Il conclut que s’il devait y avoir responsabilité, il devrait s’agir d’une responsabilité des deux membres signataires de l’accord d’investissement, sinon d’une responsabilité collégiale du conseil de gérance dans son ensemble mais pasd’uneresponsabilité individuelleà son égard. PERSONNE1.)fait valoir que l’obligation qui pèse sur le conseil de gérance d’œuvrer dans l’intérêt de la société serait une obligation de moyenset non de résultat.Le juge devrait en outre tenir compte de la théorie de l’apparence marginale, à savoir que ne pourraient être sanctionnées que les fautes consistant en des décisions, actes ou comportements qui

15 excèdent manifestement la marge dans laquelle les administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. Dans l’exécution de sa mission, ledirigeant social serait soumis vis-à-vis de la société aux mêmes devoirs que les mandataires du Code civil. Il souligne que la responsabilité d’un dirigeant ne saurait être prononcée lorsque ce dernier a proposé un investissement qui semblait judicieux mais qui s’est révélé ruineux par la suite. PERSONNE1.) conteste avoir eu l’obligation de produire des bénéfices pour les investisseurs du Fonds, ainsi que d’avoir présenté le moindre investisseur au Fonds et encore moins en sa qualité de membre du conseil degérance deSOCIETE1.). PERSONNE1.) fait valoir que le Fonds ne pourrait pas engager directement sa responsabilité, que ce soit contractuelle ou délictuelle,en réparation des pertes prétendument subies par lui maisqu’il faudrait qu’il engage la responsabilité deSOCIETE1.) en sa qualité de gérant du Fonds au motif que le mandataire engage le mandant sans s’engager lui-même.L’acte que commettraitl’organe de la personne morale au nom de celle-ci serait, en raison de la théorie de l’organe, l’acte de la personne morale elle-même et non le sien.La base juridiquede l’action des tiers serait nécessairement une faute commise en dehors de tout mandat. S’il admet qu’il devait agir dans le meilleur intérêt deSOCIETE1.), il n’en serait pas de même du Fonds. Il n’aurait assumé aucune obligation contractuelle, ni de mandat à l’égard du Fonds.De plus, aucun engagement n’aurait pesé sur lui de procurer un quelconque quantum de revenus au Fonds. Ensuite, il conteste le prétendu conflit d’intérêts, arguant que les parties demanderesses au principal étaient conscientes, avant même qu’il concluaitdes contrats de structuration patrimoniale avecdessociétés. De plus, les sommes payées àSOCIETE4.)n’auraient pas été «soustraites» au Fonds et il n’auraitpas gardé le secret sur ces commissions. Il ajoute qu’un intérêt contraire dans son chef manquerait d’être établi, le Fonds ayant encaissé des sommes substantielles. Enfin, il fait valoir que les contrats de prestations réalisés pour le compte des clientsl’auraient été parSOCIETE4.)et non parPERSONNE1.)à titre personnel puisqu’il ne serait intervenu qu’en tant qu’administrateur d’SOCIETE4.). PERSONNE1.)conteste toute faute de gestion. Il conteste d’abord avoir poursuivi des intérêts personnels sinonconcurrents à ceux de SOCIETE1.)et tout manque de loyauté. Les demanderesses au principal ne prouveraient d’ailleurs pas qu’il aurait des intérêts personnels dansSOCIETE4.), en dehors de son mandat d’administrateur.Il argue par ailleurs que l’activité d’SOCIETE4.)serait la restructuration de crédits, ce qui ne serait pasdes services proposés par les parties demanderesses au principal, de sorte que ces dernières seraient malvenues de faire état d’un conflit d’intérêts.Il fait valoir que les relations contractuelles des sociétés cibles avec SOCIETE4.)seraient antérieures à leur entré en relation avecSOCIETE1.)et le Fonds. Il conteste que les services prestés parSOCIETE4.)seraient les mêmes quelesactivités qu’il accomplissaiten tant que gérant deSOCIETE1.).

16 Il soutient encore queSOCIETE1.)était au courantde l’intervention d’SOCIETE4.)etdes prestations d’intermédiation facturées parSOCIETE4.), arguant qu’en date du 9 juillet 2024, une convention de cession d’actions aurait été conclue entre la sociétéORGANISATION3.) et le Fonds,en présence d’SOCIETE4.), en sa qualité de société d’intermédiation.Il fait encore valoir que différentes factures relatives aux commissions perçues parSOCIETE4.) ont été signées pour accordparPERSONNE3.),qui seraitmembre du conseil de gérance deSOCIETE1.). Il soutient également que les calculs de rentabilité effectuéspar lui relativement aux investissementsproposés étaient présentés àSOCIETE1.)avec la mention des frais de rétrocessions d’SOCIETE4.).De plus, ces calculsauraient étéréalisés après le paiement des commissions àSOCIETE4.). Il ne serait pas établi que les commissions octroyées àSOCIETE4.)aient compromis l’équilibre et la rentabilité des investissements. Le fait qu’il ait demandé à ce que les commissions dues àSOCIETE3.)soient payées à SOCIETE4.)ne porterait pas à conséquence puisqu’il s’agirait uniquementd’un mécanisme decession de créance. De plus, le Fonds etla société anonymeSOCIETE5.)SAauraient également facturé leurs prestations d’analyse des dossiers àSOCIETE4.). PERSONNE1.)conteste ensuite toute erreur d’analyse dans son chef. Il ne serait pas prouvé qu’il ne se serait pas comporté en bon père de famille dans l’analyse des risques. Dans le dossierORGANISATION3.), la société cible aurait sciemment menti sur sa situation économiqueréelle. Toutes les garanties mobilières et immobilières auraient été confirmées par des rapports d’expertise indépendants etauraient étésuffisantes lors de la présentation du dossier. Les parties demanderesses au principal avoueraient elles-mêmes que le gérant deORGANISATION3.)adétourné des fonds, ce qui serait à l’origine des problèmes rencontrés,qui ne lui seraient donc pas imputables. Il soutient qu’aucun reproche ne pourrait lui être fait alors que le comité de crédit aurait dû procéder à une procédure dedue diligenceconcernant ce client. Ensuite, il argue que par courrier du 15 juillet 2014, il a attiré l’attention du Fonds sur le fait de ne pas injecter de l’argent dans cette société cible, sans que sa recommandation ne soit suivie. PERSONNE1.)contestequ’il n’aurait pastenu compte desdettes fournisseurs dans le dossierORGANISATION3.), à défaut de preuve en ce sens.De plus,si jamais il avait omis des dettes fournisseurs,cela serait dû aux manœuvres dolosives d’PERSONNE2.). Il fait également valoir qu’une simple erreur ne saurait engager sa responsabilité mais uniquement une faute. PERSONNE1.)demande le rejet des attestations testimoniales adverses pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Il ajoute encore qu’il ne saurait endosserla responsabilité de la prétendue malhonnêteté des gérants des sociétés cibles et il conteste tout reproche par rapport au fait qu’il n’aurait pas cerné la personnalité de ceux-ci.

17 Ensuite, il conteste toute faute en rapport avec un prétendu conflit d’intérêtspour les raisons ci-avant exposées. PERSONNE1.)conteste également tout lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués. Quant aux préjudicesalléguéspar les parties demanderessesau principal,PERSONNE1.) conteste toute atteinteà la réputation deSOCIETE1.)oudu Fondsà défaut pourceux-ci d’établir une«réputation»ouune atteinte à celle-ci,arguant queles faits lui reprochés n’auraientfait l’objet d’aucune publicité ou communication. De plus,lesparties demanderesses au principalne préciseraient pas la base légale de leurs demandes respectives en indemnisation. PERSONNE1.)conteste également l’existence de tout préjudice financier dans le chef de SOCIETE1.)et en particulier que cette dernière aurait dû embaucher du personnel pour faire face au redressement des sociétés cibles. Quant au prétendu préjudice financier deSOCIETE2.),PERSONNE1.)conteste que le Fonds doive faire face à des difficultés de recouvrementou qu’il ait été privé de moyens suffisants pours’adonner à de nouveaux investissements. Concernant le dossierORGANISATION3.), il indique avoir conseillé au Fonds de ne pas injecter d’argent supplémentaire dans la société cibleet argue quenul ne peutse plaindre de sa propreturpitude. Il conteste encore que l’investissement ne génèrerait pas suffisamment de revenuset fait valoir que le fait de ne pas générer suffisamment de revenus ne constitue pas un préjudice. Concernant le dossierORGANISATION5.), il ne saurait être arguéeque le Fonds aurait perdu 75.000.-euros alors qu’il résulterait de l’assignation que ce montant aurait été prélevé de l’assurance-vie nantie au profit du Fonds. PERSONNE1.)ajoute que le risque de perte ne serait qu’hypothétique et constituerait un préjudice futur et incertain, donc contesté. Les mêmes conclusions s’imposeraient pour les investissementsORGANISATION4.)et ORGANISATION2.). Il conclut que le Fonds n’aurait pas eu de réel préjudice. Il ajoute encore quele taux d’intérêt élevé pratiqué par le Fonds, l’exposerait à un risque de défaut de paiement au-dessus de la moyenne. A titre subsidiaire,il fait valoir queles investissements ayant été accordés par le comité de crédit du conseil de gérance, c’est celui-ci qui doitassumer les pertes subies. PERSONNE1.)formule une demande reconventionnelleen condamnationdeSOCIETE1.) et deSOCIETE2.),solidairement sinonin solidumsinon chacune pour le tout,à lui régler sur base de leur responsabilité délictuelle, sinon sur toute autre base légale, la somme de 500.000.-euros en réparation du préjudice moral dePERSONNE1.), suite à son enlèvement et à sa séquestration, ainsi qu’une somme de 900.000.-euros en indemnisation de son préjudice réputationnel et de perte de clientèle.

18 Il base cette demande sur la responsabilité délictuelle. Il fait valoir que les parties demanderesses au principal se seraient livrées, par l’intermédiaire de leurs organes représentatifs, à une tentative de captation de clientèle de PERSONNE1.)par calomnies. Elles auraient contacté chaque société cible en leurfaisant croire, à tort,quePERSONNE1.)aurait détourné des fonds de leurs sociétés respectives au détriment du Fonds. Plusieurs clients l’auraient accusé à tort d’avoir détourné des fonds et la rumeur s’étant propagée, de nombreux clients auraient décidé de ne plus travailler avec lui. MessieursPERSONNE4.)etPERSONNE3.)auraient, en leur qualité de gérants de SOCIETE1.), contacté les bénéficiaires économiques deORGANISATION3.)afin de leur faire croire à un détournement de 460.000.-euros de leur société parPERSONNE1.).Suite à ces mensonges,PERSONNE1.)aurait fait l’objet d’un enlèvement et d’une séquestration parl’un des actionnaires deORGANISATION3.),PERSONNE2.). Ce dernier l’auraitobligé, sous la menace, notammentla menacede s’en prendre àson enfant, à signer une reconnaissance de dette à hauteur de 460.000.-euros. Ce seraientlesallégations fallacieusesdes représentants légaux deSOCIETE1.)qui auraient conduit à cette agression, de sorte que les parties demanderesses au principal devraient réparer le préjudice subi par lui de ce chef. PERSONNE1.)demandeactuellement égalementà ce qu’il soit sursis à statuer sur base de la règle «le criminel tient le civil en l’état», tirée de l’article 3 du Code de procédure pénal. Il fait valoir qu’en l’espèce, les parties demanderesses au principal font grand cas du dossier ORGANISATION3.)et des pertes subies à la suite de cet investissement. Or, trois procédures pénales seraient en cours, l’une devant les juridiction verviétoises et deux devant les juridictions liégeoises. Dans ce cadre,PERSONNE1.)aurait fait l’objet d’une audition par la police de Charleroi pour des questions de faux et usages de faux dans le cadre du financement octroyé au groupeORGANISATION3.)par le Fonds. Il aurait par ailleurs été établi que la falsification d’une expertise immobilière présentée par PERSONNE2.)afin d’augmenter la valeur réelle d’un bâtiment pris en garantie par le Fonds en contrepartie du prêt de 4.625.000.-euros ne serait pas de son fait mais bien de celui d’PERSONNE2.), qui ne le nierait pas. Il serait manifeste, au vu des pièces versées, qu’PERSONNE2.)aurait sciemment menti sur sa situation économiqueréellelors de l’analyse effectuée parPERSONNE1.). Ces procédures seraient susceptibles d’avoir un impactsur la demande formulée par les parties demanderesses au principal dès lors qu’à supposer qu’PERSONNE2.)soit reconnu coupable des fraudes ayant permis à ses sociétés d’obtenir des investissements octroyés parle Fondset quePERSONNE1.)soit pleinement innocenté, la responsabilité de ce dernier serait exclue.De plus, les parties demanderesses au principalseraient à la cause dans ces procédures pénales et les règles belges leur permettraient, même devant un juge pénal, de solliciter l’indemnisation de leur préjudice civil, que ce soit à l’encontre d’PERSONNE2.)ou dePERSONNE1.).

19 Il conclut à voir suspendre la demande principale en attendant qu’il soit statué sur l’action publique. SOCIETE3.)soulève l’irrecevabilité de l’assignation principale pour cause de libellé obscur. Elle indique que même une lecture attentive del’exploitne permettrait pas de comprendre par quelle société ni sur quelles bases légales sa responsabilité serait recherchée. Les parties demanderessesau principalresteraient en défaut de spécifier clairement laquelle des deux formeraient une demande à l’encontre d’SOCIETE3.)ni encore sur quelles bases juridiques la demande serait basée. Les parties demanderessesferaient référence au IAA etse contenteraient de manière lacunaire de prétendre qu’SOCIETE3.) se serait engagée à rendre «différents services»àSOCIETE1.)sans pourtant spécifier de quels services il s’agirait. L’exploitne contiendrait aucun grief à l’encontre d’SOCIETE3.). Par ce manque de précision, elle se verrait dans l’impossibilité de choisir les moyens de défense appropriés. Au fond,SOCIETE3.)conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité. Par conclusions du 2 novembre 2016,SOCIETE3.)formule une demande reconventionnelle en condamnation deSOCIETE1.)à lui payer un montant de 274.044,76 euros HTVA. Elle expose les services qu’elle devait fournir sous le IAA étaient rémunérés par des rétrocessions de commissions, détaillées à l’article 6 de cette convention.SOCIETE1.) resterait en défaut de régler latotalité des rétrocessions dues. Elle lui redevrait un montant de 274.044,76 euros HTVA au titre des rétrocessions pour l’année 2014 et les deux premiers trimestres 2015. Malgré deux mises en demeure des 30 octobre 2014 et 17 août 2015, SOCIETE1.) refuserait de s’exécuter. PERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont initialement sollicitéla condamnation solidaire sinonin solidumsinon chacune pour le tout,des parties demanderesses au principal à leur payer une indemnité d’un montant de 4.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marjorie GOLINVAUX,celle-ciaffirmant en avoir fait l’avance. Dans son dernier corps de conclusions du 4 février 2022,PERSONNE1.)demande la condamnation solidaire, sinonin solidum,sinon chacune pour le tout,des parties demanderesses au principal à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 4.500.-euros et leur condamnation solidaire, sinonin solidum,sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance. Motifsde la décision L’exception dilatoire basée sur l’article 3 du Code de procédure pénale visant à la surséance sur le fond dulitige, il y a lieu d’analyser d’abord le moyen tiré du libellé obscur et ensuite cette exception.

20 Quantmoyen tiré du libellé obscurde l’exploit introductif d’instance du 21 janvier 2016 PERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont, avant toute défense au fond, soulevé le moyen tiré du libellé obscur. Il y a donc lieu de vérifier si la demande principale est conforme aux exigences prescrites à peine de nullité par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes del’article 154, alinéa 1 er duNouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, «(…)l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, (…) », le tout à peine de nullité. La partie assignée doit, en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. La prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis etexplicite ; il ressort également des pouvoirs et devoirs du juge de procéder à la qualification, voire à la requalification juridique de celle que les parties ont pu confier à leurs rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice. S’ilappartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, que l’acte introductif d’instancecontienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque. Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire des juges, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans les faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces verséeslesquelles intéressent uniquement le fond du litige (Cour d’appel 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle; Cour d’appel 27 février 2013, n° 37883 du rôle). Aussi,letribunalne saurait, afin de déterminer si l’acte d’assignation est conforme aux prescriptions del’article 154 Nouveau Code de procédure civilese référer aux conclusions ultérieurement prises parles parties demanderesses au principal. Il s’agit donc d’analyser la recevabilité de la demande sur base du seul acte d’assignation. Dans leur assignation,SOCIETE1.)etle Fondsont expliqué dans la première partie, dédiée à l’exposé des faits,quePERSONNE1.)a été nommé membre du conseil de gérance de SOCIETE1.)à compter du 1 er août 2013 et queSOCIETE1.)est l’associé commandité gérantdeSOCIETE2.).

21 Les parties demanderesses au principal indiquent quePERSONNE1.)était assisté dans son activité parSOCIETE3.), avec laquelle un contrat de prestation de services avait été conclu le 6 février 2023 aux termes duquel cette société était «tenue d’apporter une assistance dans l’identification des sociétés-cibles une assistance stratégique dans la mise en place des investissements (analyse de risque, évaluation des investissements, projection des retours sur investissements etc..), ainsi qu’un suivi de chaque investissement». SOCIETE3.)aurait conseillé àSOCIETE1.)et au fonds «d’investir dans des cibles non rentables». Elles indiquentencoreque «pendant la durée de son mandat de gérant»PERSONNE1.) aurait mis en place six investissements,nommésdans l’assignation, et que quatre d’entre eux, également nommés, se seraient révélés être totalement inopportuns et auraient suscité de lourdes pertes pour leFonds. Des précisions sont données sur les difficultés rencontrés pour ces quatre dossiers et il est indiquéque celles-ci révèleraient les «lourdes et grossières erreurs de gestion» commises parPERSONNE1.)dans l’exécution de son mandat de gestion, sinon parSOCIETE3.) «alors que cettesociété était en charge d’apporter son assistance en matière d’analyse financière et stratégique dans la mise en place des investissements». Les parties demanderesses au principal font également état d’une situation de conflit d’intérêtscontraire à la bonne exécution du mandat de gérant dePERSONNE1.), exposant que toutes les sociétéscibles auraient conclu un contrat d’intermédiation avecSOCIETE4.) donnant droit à une commission de 10 % à cette société, dontPERSONNE1.)serait l’administrateur et l’actionnaire. Elles arguent quePERSONNE1.)aurait sciemment caché l’existence de ces commissionset qu’après avoir découvert «les multiples erreurs et manipulations» effectuées parPERSONNE1.),SOCIETE1.)aurait révoqué son mandat de gérant. Dans la partie «EN DROIT», les demanderesses au principal exposent,en partie I,sur 10 pages les moyens sur base desquels elles entendent mettre en cause la responsabilité de PERSONNE1.), en sa qualité de gérant deSOCIETE1.). Elles commencent par desexplications sur les relations entre le Fonds etSOCIETE1.). Elles y expliquent que les investissements proposés parPERSONNE1.)auraient entraîné des pertes financières pour le Fonds par la faute dePERSONNE1.), dont ce dernier entendrait obtenir réparation et qu’en tant qu’associé commandité du Fonds,SOCIETE1.)serait indéfiniment responsable des dettes sociales du Fonds, de sorte qu’elle entendrait à son tour engager la responsabilité dePERSONNE1.)pour les fautes que ce dernier aurait commis en qualité de gérant deSOCIETE1.)et qui auraient entraîné les pertes financières liées aux investissements mis en cause dans la présente affaire. Les parties demanderesses au principalse réfèrentaux articles 59 et 192 de la LSC, arguant que la société peut engager la responsabilité de son administrateur pour toute les fautes de gestion commises dans l’exécution de son mandat ou pour toute violation de la loi ou des statuts. Elles précisent que la demande formulée parSOCIETE1.)à l’encontre dePERSONNE1.) est basée sur la responsabilité contractuelle sinon délictuelle et que celle du Fonds est également basée sur la responsabilité contractuelle «alors que MonsieurPERSONNE1.),

22 en qualité de gérant d’une société qui elle-même assumait les fonctions de gérant du fonds, doit être considéré comme un administrateur du fonds, devant répondre à l’égard de ce dernier des fautes accomplies dans l’exécution de son mandat» et subsidiairement basée sur la responsabilité délictuelle, par référence à l’article 59 de laLSC, si le Fonds devait être considéré comme un tiers. Elles procèdent ensuite, dans un premier point, par détailler quelles fautes auraient été commises parPERSONNE1.)dans l’exécution de son mandat de gérant et indiquent qu’il aurait commis une violation de son obligation de diligence et de bonne gestion, qu’il aurait manqué aux règles qui définissent le comportement d’un dirigeant social normalement diligent et qu’il n’aurait pas exécuté son mandat de bonne foi. Elles détaillent ensuite chaque faute isolément, à savoir la poursuite d’intérêts personnels sinon concurrents à ceux de la société au regard des commissions perçues parSOCIETE4.) qui auraient compromis l’équilibre et la rentabilité des investissements, le manque de loyauté en dissimulant l’existence des commissions, les erreurs d’analyse, l’omission de mentionner les commissionsSOCIETE4.), l’omission de tenir compte de dettes fournisseurs urgentes dans le dossierORGANISATION3.), l’identification de sociétéscibles ne répondant pasaux critères d’investissements du Fonds au vu de l’absence de garanties et de revenus suffisants et des difficultés survenues au sein de la gérance des sociétés ORGANISATION4.)etORGANISATION3.). Les parties demanderesses au principal détaillent ensuite, dans un deuxième point, le conflit d’intérêts, le qualifiant de faute de régularité par référence à l’article 59 de la LSC, indiquant qu’il s’agirait d’une obligation de résultat.Elles se réfèrent encore à l’article 57 de la même loi et à l’article 18 des statuts duFonds, arguant quePERSONNE1.)aurait occupé ausein d’SOCIETE4.)une fonction contraire aux intérêts du Fonds et deSOCIETE1.). Les parties demanderesses détaillent ensuite les différents postes de préjudice en indiquant quel préjudice aurait été subi parSOCIETE1.)et quel préjudice aurait été subi par le Fonds. En ce qui concerne le préjudice financier du Fonds, elles passent en revueles investissements mis en cause dans la présente affaire afin de chiffrer ce poste. Elles indiquent ensuite,sous un point «D. Lien de causalité», que ces pertes financières serait la «conséquence directe des fautes reprochées à MonsieurPERSONNE1.),qui a mis en place des investissements «toxiques»: les commissions accordées àSOCIETE4.) ayant directement fragilisé les sociétés-cibles, les erreurs d’évaluation et de structuration des risques ayant placé le fonds dans la situation de ne pas percevoir les intérêts dus à échéance et de ne pas pouvoir envisager de nouveaux projets faute de fonds disponibles, et de risques de lourdes pertes si le montant du capital n’est pas remboursé à échéance». Les parties demanderesses au principal exposent, en partie II,surunedemi-page, leur demande subsidiaire à l’encontre deSOCIETE3.).Elles indiquent vouloir mettre en cause la responsabilité contractuelle deSOCIETE3.), qui «a presté différents services dans le cadre des investissements en cause». Elles indiquent queSOCIETE1.)a conclu un contrat de prestations de services avec SOCIETE3.), prenant effet le 6 février 2013, aux termes duquelSOCIETE3.)était tenue de rendre différents services àSOCIETE1.)en lien avec les investissements du Fonds, en matière de stratégie d’investissements, de structuration du risque, d’analyses de performances, de négociations dans les acquisitions et de suivi des investissements,etc.

23 pour en conclure qu’il conviendrait de formuler à l’encontre deSOCIETE3.), «les mêmes griefs que ceux formulésà l’encontre de MonsieurPERSONNE1.), étant donné qu’elle a également donné son concours aux analyses de risque liées aux investissements, dontles failles ont été décrites dans le cadre de la demande principale dirigée contre Monsieur PERSONNE1.)». Elles ajoutent que pour «ces manquements»,SOCIETE1.)et le Fonds demanderaient au tribunal d’engager la responsabilité contractuelle deSOCIETE3.)«pour les pertes subies du fait des investissements réalisés sur ses conseils». Enfin, elles indiquent qu’à titre encore plus subsidiaire, le tribunal «pourra condamner in solidumPERSONNE1.)etSOCIETE3.)au paiement de dommages et intérêts». Au dispositif de l’assignation, elles demandent principalement,la condamnation de PERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)un montant de 150.000.-euros du chef de son préjudice financier et de l’atteinte à sa réputation et à payer au Fonds unmontant de 957.976,30 eurosdu chef de son préjudice financier et de l’atteinte à sa réputation, subsidiairement,la condamnationdeSOCIETE3.)à payer aux parties demanderesses au principal respectivement lesmêmesmontants, et plus subsidiairement,la condamnationin solidumdes parties défenderesses au principal à leurpayerrespectivement les mêmes montant. Ensuite,ellesformulent leurs demandes accessoires. En ce qui concernePERSONNE1.),le tribunal constate au vu de ce qui précèdent,que l’assignation comporte l’indication exacte des prétentions formulées à son encontre et une désignation précise des circonstances de fait qui forment la base de ces prétentions. Il ressort encore clairement de l’assignation que la période visée est celle pendant laquelle PERSONNE1.)exerçait le mandat de gérant deSOCIETE1.). Il est également clairement indiqué pour quelle raisonSOCIETE1.)entend engager la responsabilité dePERSONNE1.)et pour quelle raison le Fonds entend engager sa responsabilité et si les préjudices deSOCIETE1.)et du Fonds ne sont pas ventilés dans le dispositif de l’assignation, ils sont clairement ventilés dans la motivationde l’assignation. Quantà la qualification juridique,il résulte de ce qui précède que les parties demanderesses se basent principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la délictuelle.ConcernantSOCIETE1.), il est fait expressément référence aux articles 57, 59 et 192 de la LSC.Concernantle Fonds,dontPERSONNE1.)n’est pas le gérant, il est expliqué pourquoi il devrait néanmoins répondre à son encontre des fautes commises dans sa gestion. Le mérite de cette explication relève du fond de l’affaire et non de l’analyse du libellé obscur. Le tribunal en déduit quePERSONNE1.)n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande dirigée à son encontre et que l’exposé des faits et moyens est suffisamment détaillé pour lui permettre d’assurer utilement sa défense. Le moyen tiré dulibelléobscursoulevé parPERSONNE1.)est donc non fondé. En ce qui concerneSOCIETE3.),le tribunal note que l’acte introductif d’instance ne contient aucune description précise d’une faute pouvant être reprochée àSOCIETE3.).

24 En effet, les parties demanderesses se sont limité dans leur motivation de l’assignationà dire quePERSONNE1.)était «assisté» deSOCIETE3.)«dans l’identification des sociétés- cibles»,dans la«mise en place des investissements» et dans le «suivi de chaque investissement», qu’SOCIETE3.)était tenue, sous l’IAA, de rendre différents services à SOCIETE1.)en lien avec les investissements du Fonds, en matière de stratégie d’investissements, de structuration du risque, d’analyses de performances, de négociations dans les acquisitions, et de suivi des investissements,etc.sans indiquer qu’elles obligations contractuelles elle aurait violé ou même en quoi le Fonds, dont il n’est pas indiqué qu’il serait partie au IAA, pourrait s’en prévaloirpour engager sa responsabilité contractuelle. Laréférence aux «mêmes griefs» que ceux formulés àl’encontrePERSONNE1.)est insuffisantepouréclairer le tribunal oupermettre àSOCIETE3.)d’assurer convenablement sa défenseet porte même à confusion,dans la mesure oùce sontprincipalementdes fautes de gestion qui sont reprochéesàPERSONNE1.), en sa qualité de gérant deSOCIETE1.), elle-même gérante du Fonds,et un conflit d’intérêts au vu des intérêts qu’il aurait personnellementdansSOCIETE4.).Concernant plusparticulièrement le conflit d’intérêts, il n’est nullement expliqué en quoi cegriefserait transposableàSOCIETE3.). Dans le dispositif, les parties demanderessesdemandentàSOCIETE3.), à titre subsidiaire, lesmêmesmontantsqu’àPERSONNE1.)et pour les mêmes chefs de préjudicealors que dans la motivation, il n’est fait aucune référence àSOCIETE3.)dans la partie dédiée aux différents postes de préjudice.De surcroît, l’assignation indique en pages11et 14quele préjudiceinvoquéserait la conséquence directe des fautes reprochées àPERSONNE1.), sansaucuneréférence àSOCIETE3.). Au regard desdéveloppements qui précèdent,SOCIETE3.)n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation, de savoir de façon précise pour quel fait et sur quelle base SOCIETE1.)et le Fondslui réclamentdes dommages et intérêts. La lésion des intérêtsd’SOCIETE3.)résidedans le fait qu’elle ne pouvait pas valablement préparer sa défense,étant donné qu’elle ignorece que lesdemanderessesau principallui reprochent. Le moyentiré du libellé obscursoulevé parSOCIETE3.)est donc fondé. A l’égard d’SOCIETE3.), l’assignationdu 21 janvier 2016estnulle etla demande principale irrecevable. Quant àla demande de surséance à statuer La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une décision sur le litige dont elle est saisie enattendant l’intervention d’un événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps. Il appartient à celui qui soulève l’exception dilatoire et entend former obstacle au déroulement normal de la procédure civilede démontrer que les conditions d’application sont remplies. (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 442 et s.). La règle «le criminel tient le civil en l’état», qui est inscrite à l’article 3,2 ème alinéa du Code de procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle ne requiert pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même l’identitédes faits en cause

25 dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des décisions à intervenir (Cour d’appel, 24 octobre 2012, n°36995 du rôle). Par arrêt du 21 avril 2016, la Cour de cassationa précisé que «la règle " le criminel tient le civil en l’état " ne s’applique dans les relations internationales qu’en vertu d’un traité, non invoqué en l’espèce, que la règle étant inapplicable à une action publique intentée à l’étranger, la question del’incidence de son caractère d’ordre public ne se pose pas» (Cour de cassation, 21 avril 2016, n°40/16 et n°3632 du registre). Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une action publique serait actuellement en mouvement auGrand-Duché deLuxembourg etPERSONNE1.)ne fait pas état d’un traité international qui rendrait la règleinvoquéeapplicable aux actions publiques intentées à l’étranger, dont il fait état. Dans les hypothèses de sursis à statuer facultatif, comme en l’espèce, le juge dispose du pouvoir d’apprécier les conditions et l’opportunité de son prononcé. Généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendanteest de nature à influer sur la solution de la contestation. En l’occurrence,les pièces versées parPERSONNE1.)par rapport aux procédures pénales étrangèresmontrent qu’à un moment donné une procédure pénale a été ouverte contre PERSONNE1.)devant le tribunal de première instance de Liège pour faux et usage de faux, abus de confiance dans le cadre des relations financières entreSOCIETE2.)et PERSONNE2.), sans que plus de détails quant à cette procéduren’en ressorte. SiPERSONNE2.)était le gérant de lasociété cible dans le dossierORGANISATION3.), l’un des investissements mis en cause dans le cadre du présent litige, au vu des contestations adverses, les pièces versées ne sont pas suffisantes pour établir qu’une décision à rendre dans le cadre de la procédure pénale belge serait de nature à influersurla décision à prendre dans le présent litige. D’ailleurs, les parties demanderesses au principal ne contestent pas la mauvaise foi d’PERSONNE2.)mais soutiennent quePERSONNE1.)aurait dû s’en rendre compte. Enfin, siPERSONNE1.)argue que les parties demanderesses au principal seraient également parties à la cause dans les procédures pénales étrangères et qu’elles pourraient demander une indemnisation civile devant ces juridictions, il n’en tire aucune conséquence juridique et n’allègue pas qu’elles auraient formulé une telle demande devant ces juridictions. Le tribunal ne fait donc pas droit à la demande de surséance à statuer. Quant à l’assignation en reprise d’instance Les articles 486 et suivants du Nouveau Code de procédure civile reprennent les règles afférentes à la reprise d’instance.

26 Le changement d’état d’une société et la cessation des fonctions de l’organe la représentant suite à la mise en faillite de la société ne sont jamais une cause d’interruption de l’instance, que l’affaire soit en état ou non. (Cour d’appel 16 janvier 2019, Pas. 39, p.409) La mise en faillite d’SOCIETE3.)n’ayant pas entraîné l’interruption de l’instanceintroduire par assignation du 21 janvier2016,il n’y avait pas lieu à régularisation de cette procédure et il ne saurait être attribué à l’assignation du 5 janvier 2021 les effets prévus à l’article 493 du Nouveau Code de procédure civile. Quant auméritede la demande principale dirigée contrePERSONNE1.) -L’action intentée parSOCIETE1.) PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’action deSOCIETE1.)en l’absence d’approbation par l’assemblée généralede cette sociétéde l’actionsociale engagée à son encontre. Aux termes de l’article441-9 alinéa 1 er ,anciennement l’article 59alinéa 1 er , de la LSC,les administrateurs sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. L’actio mandatiestune action en responsabilité civile, et plus précisément une action en responsabilité contractuelle dirigée par le mandant contre son mandataire. Il est de principe que c’est la société qui donne mandat à ses administrateurs de la représenter et d’agir enson nom. C’est au mandant et à lui seul que le mandataire doit rendre compte de l’exécution de son mandat et c’est en principe au mandant qu’appartient l’actio mandati. Il appartient à l’assemblée générale des actionnaires de décider d’engagerl’action en responsabilité contre les administrateurs. Elle est l’émanation la plus directe de la société, elle se confond avec elle, peut-on dire, et c’est à elle d’ailleurs que les mandataires ont, à des périodes déterminées, à rendre compte de leur gestion. L’intervention de l’assemblée générale est donc nécessaire pour autoriser l’action sociale. Le conseil d’administration n’aurait pas de pouvoirs suffisants pour prendre une semblable décision vis-à-vis d’anciens administrateurs ; il représente la société vis-à-vis des tiers mais il ne la représente pas vis-à-vis d’elle-même (Resteau, traité des sociétés anonymes, éd. 1982, no 943 et suiv. p. 187 et 188 ; Frédéricq, traité de droit commercial belge, tome V, no 438 ; Van Ryn et Ommeslaghe, Rev. cit. Jur.belge, 1973, n° 43, p.405-406). Cette règle qui donne compétence à l’assemblée générale des actionnaires se trouve d’ailleurs confirmée par les dispositions de l’article 444-1,anciennement l’article 63 de la LSC,en vertu duquel «L'assemblée générale qui a décidé d'exercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l'action sociale des articles 441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette délibération. »

27 L’exercice de l’actio mandatidoit partant être autorisé par l’assemblée générale des actionnaires. Dans la mesure où les conditions de recevabilité de la demande s’apprécient au jour de l’introduction de celle-ci, la décision de l’assemblée générale doit en principe exister au jour de l’assignation (Cour d’appel Anvers, 1er mars 1999, R.D.C. 2000, p. 615 confirmé par Cass. fr., 25 septembre 2003, R.D.C. 2005, p. 382 ; Cour 26 octobre 2011, rôle n° 35784). La même solution s’impose par ailleurs dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, conformément à l’article 710-16,anciennement l’article 192, de la LSC. En l’espèce,les parties demanderesses au principalversentun procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du29 juillet 2014, dont il résulte ce qui suit : «The meeting further takes the decision to request to the Board (…) to decide whether or not proceedings against Mr.PERSONNE1.)on the basis of the facts substantiated above, as relevant, should be initiated.».Cette résolution a été prise à l’unanimité. PERSONNE1.)ne conteste ni la précision, ni la validité de cette résolution. Il y a donc lieu de conclure queSOCIETE1.)dispose d’une autorisation de son assemblée générale pour introduire uneactio mandaticontrePERSONNE1.). Le moyen d’irrecevabilité avancé parPERSONNE1.)n’est partantpas fondé. Il est constant en cause quePERSONNE1.)était gérant deSOCIETE1.)du 1 er août 2013 au 29 juillet 2014. Un dirigeant d’une société peut être tenu de réparer le préjudice qu’il a causé à la société. Il peut être tenu responsable, dans le cadre de la gestion d’une société, soit parce qu’il n’a pas respecté les règles juridiquesqui s’imposent à lui, c’est-à-dire parce qu’il a commis une faute de régularité, soit parce qu’il a mal géré la société, c’est-à-dire parce qu’il a commis une faute de gestion (A. Steichen, Précis de droit des sociétés, p. 302). A la différence de la fautede gestion, où il faut concéder aux dirigeants le droit à l’erreur, la faute de régularité relève de l’obligation de résultat (A. Steichen, Précis de droit des sociétés, p. 303). Il suffit dès lors de rapporter la preuve d’une infraction au cadre légal commise par le dirigeant pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée. Aux termes de l’article 441-9,anciennement l’article 59 dela LSC, les administrateurs sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions a et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance. Cet article sanctionne la responsabilité des organes sociaux envers la société conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu’ils ont reçu et pour fautes commises dans leur gestion, ainsi que leur responsabilité solidaire envers la société et

28 envers tous tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la LSC ou des statuts sociaux. Le régime de responsabilité tel que défini par le prédit article s’applique aux sociétés à responsabilité limitée, l’article 710-1,anciennement l’article 192 dela LSC, y renvoyant expressément. La préditeresponsabilité est basée sur le mandat confié au gérant par la société et est donc de nature contractuelle. La demande deSOCIETE1.)est donc recevable contrePERSONNE1.)sur base de la responsabilité contractuelle. Pour aboutir dans sa demande,SOCIETE1.)doit établir une faute de gestion ou rapporter la preuve d’une infraction au cadre légal ou aux statuts deSOCIETE1.)dans le chef de PERSONNE1.),ainsi qu’un préjudice en lien avec cette faute ou infraction. Pour être réparable, le dommageallégué doit être certain et non hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas non plus qu’il apparaisse comme probable ou possible (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 1109). L'article 1149 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, la perte qu'il a faite et le gain dont il a été privé. En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice, commele précise l’article 1149 du Code civil pour le domaine contractuel. La réparation comprend donc la perte éprouvée et le gain manqué. Il découle encore du principe de la réparation intégrale, constituant la directive essentielle en ce qui concerne l’indemnisation des dommages, que l’indemnisation ne doit pas excéder la valeur du préjudice et qu’elle ne saurait procurer un enrichissement à la victime. La somme due au titre des dommages et intérêts doit correspondre rigoureusement à la perte causée par le fait dommageable (G. VINEY et P. JOURDAIN, les effets de la responsabilité, L.G.D.J., 2ème édition, no.57). En l’occurrence,SOCIETE1.)allègue avoir subi une atteinte à sa réputation et un préjudice financier. Or,SOCIETE1.)ne verse aucune pièce par rapport à la prétendue atteinte à sa réputation et reste en défaut d’établir qu’elle a effectivement été affectée dans sa capacité à assurer de nouveaux mandats de gérant ou que sa réputation a souffert de quelque forme que ce soit. Pareillement, elle n’établit pas avoir été contrainte de recruter du personnel dédié à redresser la situation des sociétés cibles et au recouvrement des avances.En effet, il ne découle pas du contrat de travail dePERSONNE5.)versé au dossier que cette dernière aurait été embauchée à cette fin.Au demeurant, c’est la sociétéanonymeSOCIETE5.)SA qui a embauché cette personne, de sorte queSOCIETE1.)ne saurait se prévaloir d’un préjudice personnel et direct à cet égard.

29 A défaut d’établir les préjudices allégués, la demande deSOCIETE1.)est à déclarer non fondée sur base de la responsabilité contractuelle sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres conditions decette responsabilité. SOCIETE1.)se prévalant exclusivement de fautes qu’aurait commisesPERSONNE1.)dans l’exercice de ses fonctions de gérant, sur base des dispositions de la LSC précitées, la demande est irrecevable sur la base subsidiaire de la responsabilité délictuelle. -L’action intentée parle Fonds La théorie de l’organe, dont se prévautPERSONNE1.), est à première vue susceptible de s’appliquer à la présente espèce dans laquelle la responsabilitédu gérant personne physiqued’une société à responsabilité limitée, ayant elle-même la qualité d’associé commandité et gérant d’une société en commandite par actions, est recherchée. Le Fondsse prévaut toutefois de l’obligation de désigner un représentant permanent de la société à responsabilité limitée, ayant la qualité de gérant d’une société en commandite par actions, par renvoie aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, pour faire obstacle à cette théorie. Aux termes de l’article 441-3, anciennement l’article 51 bis, de la LSC de ladite loi, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. L’article 600-2,anciennement l’article 103, de la LSCprévoit quant à lui que «les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section». Il a été admis que le renvoi général opéré parcette dispositionvise également l’article 441- 3 et rend partant l’obligation de désigner un représentant permanent pour toute personne moraleoccupant la fonction de gérant applicable aux sociétés en commandite par actions (TAL, 11 décembre 2013, XV n° 1648 / 13, numéro 145 725 du rôle). S’il est vrai que par une loi du 10 août 2016, l’obligation de désigner un représentant permanent a été expressément exclue en ce qui concerne les gérants personnes morales des sociétés en commandite par actions, une telle exemption n’existait pas au moment où SOCIETE1.)a accepté le mandat d’associé commandité dansle Fondset pendant toute la durée du mandat de gérant dePERSONNE1.)dansSOCIETE1.). Aussi, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2016, et donc au moment des faits litigieux,SOCIETE1.)était tenue de désigner un représentant permanent. La loi ne prévoit toutefois pas de sanctions spécifiques si aucun représentant permanent n’a été nommé.

30 Or, il y a lieu de considérer que le défaut de nomination d’un représentant permanent constituera une faute de régularité, susceptible d’entraîner la responsabilité des dirigeants de la personne moraleadministrateur. En outre, la société dans laquelle devrait siéger le représentant permanent pourrait se défendre en s’efforçant d’obtenir la révocation de la personne morale en tant qu’un de ses administrateurs (voir en ce sens : A. Steichen, Précis de droit des sociétés, 6e édition, n° 888). Toutefois,contrairement aux développementsdu Fonds,il ne saurait être considéré qu’en l’absence de désignation d’un représentant permanent, les dirigeants de la personne morale administrateur seraient tous tenus comme s’ils étaientde factoreprésentants permanents de ladite personne morale. D’ailleurs, enraison de l’une des finalités de l’article 441-3, anciennement l’article 51 bis, de la LSC,à savoir le souci d’éviter les risques de diversité des interlocuteurs, le représentant permanent est nécessairement unique (op. cit, n° 888). Ilne sauraitdonc s’agir destroisgérantsdeSOCIETE1.)ouPERSONNE1.)à l’exclusion des deux autres gérants composant le conseil de gérance deSOCIETE1.)à l’époque des faits litigieux. L’action en responsabilitédeSOCIETE2.)est doncirrecevable sur base de la responsabilité contractuelleet recevable sur base de la responsabilité délictuelle. En effet, l’éventuelle responsabilité dePERSONNE1.)enversSOCIETE2.)estde nature délictuelle, alors quecelui-ciétaitdirigeant non pas du Fonds, mais du gérant associé commandité etqu’il n’était dès lorspas lié contractuellement au Fonds. Pour engager la responsabilité dePERSONNE1.)sur base de la responsabilité délictuelle, SOCIETE2.)doit établir une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Tout manquement d'un dirigeant à ses obligations contractuelles envers la société dont il est le mandataire ne constitue pas nécessairement une faute aquilienne. Dans un arrêt du 7 novembre 1997 (R.C.J.B. 1999, 730; Revue pratique des sociétés 2005, p.215) la Cour de Cassation belge a décidé que «lorsqu'une partie contractante agit par un organe, un préposé ou un agent pour l'exécution de sonobligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si la faute mise à sa charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat.» Dansunarrêt du 20 mai 2003(pourvoit n° 99-17.092), la Cour de Cassation française, chambre commerciale,a dit «que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.» En l’espèce,le tribunalconstateque les attestations versées au dossier par les parties requérantes au principal ne sont pas accompagnées de cartes d’identités et ne présentent pas les garanties requises pour valoir témoignage écrit. C’est partant à juste titre que PERSONNE1.)en demande le rejet.

31 Les courriels émanant des parties requérantes ou de leurs représentants, de même que le procès-verbalde l’assemblée généraledu 29 juillet 2014,ne constituent pas des éléments de preuve objectifs etne sont pas de nature à établirquePERSONNE1.)a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant deSOCIETE1.). Il n’est en particulier pas établi quePERSONNE1.)aurait intentionnellement caché ou falsifié, voire tenté de cacher ou falsifier la situation financière réelle des sociétés cibles afin de faire approuver les investissements litigieux ou qu’il aurait sciemment proposé des investissements «toxiques»ou ruineuxpour approbation. En outre, le tribunal retientque les prétendues erreurs d’analyse, même grossières, alléguées parle Fonds, au vu de leur qualification ne présentent pas un caractère intentionnel, ni le degré de gravité requis pour constituer une faute séparable des fonctions de gérant.Les simples manquementsde diligence et de soin allégués n’étant pas suffisants pour valoir cette qualification. En ce qui concerne la faute de régularité,le Fondsdoit rapporter la preuve d’un dommage résultat d’une infraction aux dispositions de la LSC ouauxstatutsdeSOCIETE1.).Le Fonds ne peut pas se prévaloir d’une violation de ses propres statuts ou de son intérêt social. Le Fondsse prévaut d’une violation des règles en matière de conflit d’intérêts. Aux termes de l’article 441-7,anciennement l’article 57 de la LSC, dans sa version applicableau moment des faits : «L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cettedéclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.» Le prédit article prévoit que l’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l’approbation du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil d’administration et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. En outre, le conseil d’administration doit rendre spécialement compte à la première assemblée générale, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. L’administrateur qui omet de signaler le conflit d’intérêts au conseil d’administration commet une infraction à la législation sur les sociétés commerciales. Le but dela disposition précitéeest d’éviter qu’un administrateur soit, lors d’une décision à prendre par le conseil d’administration, plus influencé par son intérêt personnel que par l’intérêt de la société. Cet intérêt de l’administrateur peut être direct ou indirect.Il faut cependant que les avantages que l’administrateur peut retirer, soient suffisamment importants pour influencer son vote au conseil et que les avantages paraissent plus grands pour l’administrateur que pour la société. Ainsi, si un administrateur nepeut retirer qu’un avantage tout à fait marginal de la transaction, il n’y a plus opposition d’intérêts.

32 En l’occurrence, s’il est constant en cause quePERSONNE1.)était administrateur d’SOCIETE4.), il conteste en avoir été le bénéficiaire économique. Or, cette dernière qualité n’est pas établie par les pièces versées au dossieret est contestée parPERSONNE1.). Quant à la production forcée de pièces sollicitée par les parties demanderessesafin d’établir cette qualité dans son chef, l’article 60, alinéa2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire. En l’absence de toute communication, les articles 280 et 281 du même code prévoient une procédure destinée à contraindre la partie récalcitrante à communiquer ses pièces : à la demande de son adversaire, elle peut être condamnée sous peine du paiement d’une astreinte à opérer cette communication. L’injonction de communiquer, lorsqu’elle est sollicitée, n’est pas obligatoire pour les juges, qui restent libres dans leur appréciation sur le caractère pertinent de la mesure sollicitée. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 594, p.362) Pour que le juge puisse faire droit à une demande d’injonction à une des parties de verser une pièce sur base des articles précités, il faut que la demande de production porte sur une pièce identifiée ou tout au moins identifiable. De tout temps, il est apparu essentiel d’éviter que par la voie d’une demande de production forcée un plaideur ne cherche à se soustraire à la charge de la preuve, voire à découvrir des pièces qui lui seraient inconnues susceptibles d’appuyer ses prétentions. La pièce ainsi identifiée doit ensuite exister et le demandeur doit apporter la justification de son existence même si les juges du fonds tendent à exiger que l'existence du document sollicité soit seulement «vraisemblable ». Elle doit de plus exister entre les mains d’une partie ou d’un tiers désigné par la demande. Lorsque la production est demandée à une partie au procès, l'absence de contestation quant à la détention de la pièce vaut aveu de cette détention. En aucun cas, le demandeur ne doit détenir lui-même la pièce dont il sollicite la production, ni être en mesure de se procurer lui-même le document en cause. S’ajoutent à cela des conditions tenant au contenu de la pièce, qui doit également être précisé dans la demande. Dans un souci d’économie procédurale, il faut surtout que la pièce rende vraisemblable le fait allégué, qu’elle soit utile au succès de la prétention. La demande de production doit ainsi présenter une « certitude d’utilité » justifiant qu’elle soit ordonnée.(Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° production forcée des pièces, n°25 à 31) En l’occurrence, le but des pièces sollicitées est plus de découvrir siPERSONNE1.)est l’actionnaire d’SOCIETE4.)plutôt que de faire la preuve de ce fait. En effet, les parties demanderesses admettent elles-mêmes qu’il nes’agit que d’une supposition et qu’il peut également être l’actionnaire indirecte d’SOCIETE4.), dans quel cas les pièces demandées ne seraient d’aucune utilité. Le tribunal ne fait donc pas droit à la demandede production forcée de pièces. En l’absence de preuve de la qualité de bénéficiaire économique d’SOCIETE4.)de PERSONNE1.), sa qualité d’administrateur de cette société n’est pasà elle seulesuffisante pour dégager un conflit d’intérêts par rapport au paiement de commissions àSOCIETE4.).

33 De plus, il ne résulte pas des éléments du dossier que le paiement des commissions à SOCIETE4.)amis les sociétés cibles dans l’incapacité d’honorerleursengagements envers le Fonds, cette affirmation restant à l’état de pure allégation. SOCIETE2.)reste d’ailleurs en défaut d’établir qu’elle n’a pas pu récupérer son investissement, en particulier au vu des garanties prises sur lesdifférentsinvestissements litigieux. En effet,les pièces versées ne permettent pas de cerner si et dans quelle mesure le Fonds a subi des pertes en rapport avec les investissements litigieux. Tant que des actions en recouvrement restent ouvertes au Fonds ou que la réalisation de garanties données en faveur du Fonds reste possible, il ne saurait être question de préjudice certain. Lespertesfinancièresalléguées restent hypothétiques et ne constituent donc pas un préjudice réparable. Pareillement,le Fondsne verse aucune pièce de nature à établir une atteinte à sa réputation. Elle ne verse pas non plus de pièces permettant d’établir l’affirmation que les agissements dePERSONNE1.)auraient conduit à sa liquidation judiciaire.Cette affirmation reste à l’état de pure allégation. Il en est de même de la prétendue perte de chance d’investir dans d’autres investissements plus retables, qui n’est étayée par aucune pièce. Aussi,SOCIETE2.)reste-t-elle également en défaut d’établir les postes de préjudice allégués. La demandedeSOCIETE2.)est donc non fondée sur base de la responsabilité délictuelle. Quant à la demande reconventionnelle dePERSONNE1.) Afin d’aboutir dans sa demande basée sur la responsabilité délictuelle,PERSONNE1.)doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’occurrence, la seule pièce quePERSONNE1.)verse à l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral est le procès-verbal de sa propre audition par la police de Charleroi. Or, nul ne pouvant témoigner dans sa propre cause, cette pièce n’a pas de valeur probante. PERSONNE1.)reste ainsi en défaut d’établir les conditions de la responsabilité délictuelle et ce chef de sa demande n’est pas fondé. Quant au préjudice réputationnel et à la perte de clientèleallégués,PERSONNE1.)reste également en défaut de verser la moindre pièce à cet égard. Or, le préjudice ne pouvant pas simplement être probable ou possible mais devant être certain,PERSONNE1.)manque d’établir les postes de préjudice allégués. Par conséquent, ces chefs desa demande sont également non fondés. Quant à la demande reconventionnelle d’SOCIETE3.)

34 Lademande reconventionnelled’SOCIETE3.)tendant à la condamnation deSOCIETE1.) au paiementde rétrocessions de commissionsconformément à l’article 6 du IAA ne tend pas à faire échec en tout ou en partie à la demande principale mais tend àprocurer au demandeur sur reconvention un avantage entièrement distinct. Cette demande n’est donc pas affectée par la nullité de l’exploit introductif d’instance pour cause de libellé obscurprononcée en faveur d’SOCIETE3.). Cependant,il y a lieu de constater qu’SOCIETE3.)formule la même demande que celle d’ores et déjà formuléepar elle, devant le tribunal de céans,dans le rôle172018 devant le tribunal de céans parassignation du 4 septembre 2015. La demande introduite en deuxième lieu dans la présente instance est à dire irrecevable dans la mesure où le même tribunal ne peut être saisi de deux demandes identiques. Quant aux mesures accessoires Les parties n’établissant pas l’iniquité requise, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.Il estloisibleà la partie qui entend fournir caution,de se conformer à l’article 568 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, le tribunal fait masse des frais et dépensde la procédure enrôlée sous lenuméro 175406 du rôleet les impose pour un tiers àSOCIETE1.), un tiers à SOCIETE2.)et un tiers àPERSONNE1.), avec distraction au profit deMaître Pierre REUTER, avocat, qui la demande, pour la part qui lui revient. Le tribunal laisse les frais et dépens de la procédure enrôléesous le numéro TAL-2021- 01052 du rôleà charge deSOCIETE2.). SOCIETE3.)ayant initialement comparu par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, qui a déposé son mandat, en application des articles 76 et 197 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement à prendre à son encontre,dans la procédureenrôlée sous le numéro 175406 du rôle,reste contradictoire. Conformément à l’article 79 alinéa 1 er , il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre de Maître BELSACK,en saqualité de curateur d’SOCIETE3.),dans la procédureenrôlée sous le numéro TAL-2021-01052 du rôle, alors qu’il n’a pas été touché à personne. P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commercialeselon la procédure civile, statuant contradictoirementdans le rôle numéro 175406 et par défaut à l’encontre deMaître BELSACK,en saqualité de curateurdela société de droit belgeSOCIETE3.)S.P.R.L., en abrégéSOCIETE3.), dans le rôle numéro TAL-2021-01052,

35 rejettele moyen tiré du libellé obscur de l’assignation du 21 janvier 2016 soulevé par PERSONNE1.); ditl’exploit d’assignation du 21 janvier 2016nulen ce qu’il est dirigé contre la société de droit belgeSOCIETE3.)S.P.R.L., en abrégéSOCIETE3.); partantditla demande principale irrecevable à l’encontre de la société de droit belge SOCIETE3.)S.P.R.L., en abrégéSOCIETE3.); ditqu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fond du litige; ditla demande principaleformulée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) contrePERSONNE1.)recevable sur base de la responsabilité contractuelle et irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle; laditnon fondée sur base de la responsabilité contractuelle et en déboute; ditla demande principale formulée parlasociété en commanditepar actionssous la forme d’unesociété d’investissement à capital variable–fonds d’investissement spécialisé SOCIETE2.)SCA SICAV-FIScontrePERSONNE1.) irrecevable sur base de la responsabilité contractuelle et recevable sur base de la responsabilité délictuelle; laditnon fondée sur base de la responsabilité délictuelle et en déboute; ditla demande reconventionnelle dePERSONNE1.)recevable mais non fondée et en déboute; ditla demande reconventionnelle de la société de droit belgeSOCIETE3.)S.P.R.L., en abrégéSOCIETE3.), irrecevable; ditles demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevables mais non fondées et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; fait massedes fraiset dépensde la procédure enrôlée sous lenuméro 175406 du rôleet lesimposepour un tiersàlasociété en commandite par actionssous la forme d’unesociété d’investissement à capital variable–fonds d’investissement spécialiséSOCIETE2.)SCA SICAV-FIS,pour un tiers à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)et pour un tiers à PERSONNE1.), avec distraction, pour la part qui lui revient,au profit de Maître Pierre REUTER, avocat, qui la demande; laisseles frais et dépensde la procédure enrôléesous le numéro TAL-2021-01052 du rôle à charge delasociété en commandite par actionssous la forme d’unesociété d’investissement à capital variable–fonds d’investissement spécialiséSOCIETE2.)SCA SICAV-FIS.


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