Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2017
Jugt n° 3268/ 2017 1x ex.p. not.: 22209/16/CD, 18498/16/CD, 22312/16/CD, 22587/16/CD, et 22144/16/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(...)(RO) sans domicile fixe -p…
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Jugt n° 3268/ 2017 1x ex.p. not.: 22209/16/CD, 18498/16/CD, 22312/16/CD, 22587/16/CD, et 22144/16/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…)(RO) sans domicile fixe -p r é v e n u- En présence de: 1)La Société Nationale des Chemins de FerLuxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, Place de la Gare comparant par MaîtreClaude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), comparantpar Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg parties civiles constituées contrePERSONNE1.), préqualifié. ———————————————————————————————————-
2 F A I T S : Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22209/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunald'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: injures; menaces verbales. Parcitation du 24 octobre 2017 (notice 18498/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: outrages à agent. Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22312/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction à l’article 342 du Code pénal. Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22587/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel dece siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: rébellion; menaces verbales. Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22209/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: injures; menaces verbales. Par citation du 1 er juin 2017 (notice 22144/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 1 er juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de cesiège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: menaces verbales avec ordre ou condition, subsidiairement: infraction à l’article 345 du Code pénal. L’affaire notice n°22144/16/CD a été refixée contradictoirementau16novembre 2017.
3 A cetteaudience, Madame le vice-présidentconstata l'identité du prévenuPERSONNE1.)et luidonna connaissance desactes qui ontsaisi la Chambre correctionnelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ila été instruit de son droit de garder le silence. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses explications quant à l’affaire notice n°22209/16/CD après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses explications quant à l’affaire notice n°22587/16/CD et à l’affaire notice n°22312/16/CD, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses explications quant à l’affaire notice n°22144/16/CD après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l’audition des témoins,PERSONNE1.)fut assisté, pour les besoins de la traduction, des interprètes assermentés Anca TUDORASCU et Barend Winston SCHAGEN. Maître Melvin ROTH, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois contrePERSONNE1.), préqualifié. Maître Melvin ROTH, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée AncaTUDORASCU, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitutprincipal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre, conformément au réquisitoire du Ministère Public, les affaires introduites par le Parquet sous les notices n°22209/16/CD, 18498/16/CD, 22312/16/CD,22587/16/CD et 22144/16/CD,pour y statuer par un seul et même jugement.
4 •Quant à la notice n°22209/16/CD: Vu la citation du 24 octobre 2017 régulièrement notifiée. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 22209/16/CD. Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.): «Comme auteur, coauteur ou complice, le 05.03.2016, vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àLIEU1.), quai de la Gare, sanspréjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du code pénal, en l'espèce d'avoir injuriéPERSONNE2.), né leDATE2.)à(…)(Suisse) en lui crachant au visage, avec la circonstance que l'injure a eu lieu en présence de la personne offensée et devant témoins; 2) d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre oucondition, en l'espèce, d'avoir verbalement menacéPERSONNE2.), préqualifié, d'un attentat contre sa personne, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "Moi tuer", sans préjudice des termes exacts employés». Ilrésulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoinPERSONNE2.) à l’audience publique, que le 6 mars 2016PERSONNE2.)s’est présenté au commissariat du Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare pour porter plainte du chef d’injures et de menaces verbales de mort contre inconnu. A l’appui de sa plainte, il a expliqué être contrôleur de train auprès de la CFL et avoir procédé la veille vers 19.00 heures au contrôle des billets dans le traincirculant de(…)à(…). Unhomme de nationalité roumaine ne pouvait pas présenter un billet valable et refusa par ailleurs de payer l’amende de 150 euros, soutenant ne pas avoir d’argent. Il lui enjoignit à la gare deLIEU1.)de quitter le train, l’homme lui cracha alors au visage et l’intitula de «Hitler» et de «fils de pute» tout en lui disant qu’il allait le tuer. Le collègue de travail dePERSONNE2.),PERSONNE5.), a visualisé les enregistrements pris par les caméras de surveillance installées dans le train et il a reconnu l’homme ayant agressé son collègue detravail dansle train circulant de(…)vers(…)le16 mars 2016, de sorte qu’il en a informé un collègue de travail qui en informa la police.
5 L’homme a ainsi pu être interpellé et être identifié en la personne dePERSONNE1.). Il a déclaré lors de son audition policière du 16 mars 2016 avoir demandé au chef-train le 5 mars 2016 de lui vendre un billet dans la mesure où il n’en avait pas. Ce dernier l’informa cependant qu’il devait payer une amende de 150 euros. Comme il n’était pas d’accord de la payer, le contrôleur lui enjoignit de sortir à la gare deLIEU1.). Etant donné qu’il était fâché, il lui cracha au visage et l’intitula de «fils de pute», contestant cependant avoir proféré des menaces de mort et de l’avoir injurié de «Hitler». Entendu sous la foi du serment à l’audience publique,PERSONNE2.)a déclaré que PERSONNE1.)l’a intitulé de «Hitler» et de «fils de pute» lorsqu’il sortit du train à la gare deLIEU1.)et qu’il lui cracha au visage, atteignant non seulement son visagemais encore son épaule. Il le menaça par ailleurs de le tuer ainsi que de tuer sa famille. Eu égard à ce fait, le témoin était en arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2016. Le témoin a par ailleurs expliqué avoir revu le 12 mars 2016PERSONNE1.)à la garede LIEU2.), ce dernier s’étant dirigé vers lui pour le menacer de nouveau en disant qu’il allait le tuer et qu’il allait tuer sa famille. A l’audience publique,PERSONNE1.)a dans un premier temps contesté avoir craché au visage dePERSONNE2.)avant de reconnaître ce fait à la fin de son audition. Il a maintenu ses contestations quant aux menaces de mort proférées enversPERSONNE2.)et il a réfuté l’avoir intitulé de «Hitler». Il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvantmettre en doute les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoinPERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’accorder foi à celles-ci. Il s’ensuit qu’il est établi au vu des prédites déclarations que le prévenu a proféré des menaces de mort enversPERSONNE2.)etenversses membres de sa famille, qu’il lui a craché au visage et qu’il l’a intitulé de «Hitler» et de «fils de pute», les infractions libellées par le Parquet étant de ce fait à retenir sauf à compléter le libellé sub 2) par les termes « Je vais te tuer toi et ta famille». PERSONNE1.)se trouve partant convaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le05.03.2016, vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àLIEU1.), quai de la Gare, 1) d'avoir injurié une personne par des faits, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, en l'espèce d'avoir injuriéPERSONNE2.), né leDATE2.)à(…)(Suisse) en lui crachant
6 au visage, avec la circonstance que l'injure a eu lieu en présence de la personne offensée et devant témoins; 2)d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoir verbalement menacéPERSONNE2.), préqualifié, d'un attentat contre sa personne, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "je vais te tuer toi et tafamille"». •Quant à la notice n°18498/16/CD: Vu la citation du 24 octobre 2017 régulièrement notifiée. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 18498/16/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Comme auteur, coauteur ou complice, le 11/06/2016, vers 11:45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, en l'espèce, d'avoir outragé par les paroles "toi et autres que fils de putes de flics lux", sans préjudice quant aux termes exactes, dans l'exercice de ses fontions, le membre de la police grand-ducalePERSONNE6.), agent de la Police grand-ducale». A l’audience publique, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée. Il résulte des éléments du dossier répressif que le 11 juin 2016, le policierPERSONNE6.)s’est présenté au commissariat de proximité Ville-Haute pour porter plainte du chef d’outrages à agent contrePERSONNE1.). A l’appui de sa plainte, il a exposé s’être trouvé vers 11.00 heures à hauteur de la bijouterie ENSEIGNE1.)dans laADRESSE2.)dans sa fonction d’agent de protection rapprochée de Monsieur le Premier Ministre Xavier BETTEL lorsquePERSONNE1.)se présenta et distribua des flyers auxpassants, y compris au Premier Ministre. Quant les gens lui faisaient comprendre qu’ils ne lui donneraient rien, soit en hochant la tête, soit en l’ignorant, il insista en les retenant au bras et en leur tenant son flyer sous le nez.
7 Etant donné que cette manière de mendier était extrêmement harcelante,PERSONNE6.)se rendit près de l’homme, s’identifia en tant que policier en lui montrant sa carte de service et lui enjoignit de lui réveler son identité. L’homme lui répondit alors«moi faim et famillemalade, je dois travailler. Toi flic, tu me faire problèmes pour rien». Il lui enjoignit de nouveau de lui remettre sa carte d’identité et de cesser d’harceler les gens lorsque ceux-ci lui faisaient comprendre qu’il ne lui donneraient rien. Ce dernierlui répliqua alors«Je te donne rien. Les Lux beaucoup d’argent, riche et moi pauvre et besoin d’aide». Afin de ne pas négliger sa tâche de protection vis-à-vis du Premier Ministre,PERSONNE6.) informa le CIN, desorte qu’une patrouille de policiers fut dépêchée sur les lieux. PERSONNE6.)expliqua à l’homme que des policiers se présenteront sur les lieux afin de procéder au contrôle d’identité. Ce dernier s’énerva et lui dit«laisse venir autres conards de flics, moi je vais pas avec, toi et autres flicspas dieu. Dieu dire ce que je faire, toi et autres que fils de putes de flics lux». Comme l’homme voulut ensuite s’enfuir,PERSONNE6.)l’agrippa au bras et lui expliqua qu’il devait attendre l’arrivée de ses collègues, faute de quoi il serait obligéde le menotter. Lorsque l’homme vit que les policiersPERSONNE7.)etPERSONNE8.)s’approchèrent des lieux, il remit àPERSONNE6.)sa carte d’identité. Il a ainsi pu être identifié en la personne de PERSONNE1.). A l’audience publique du 16 novembre 2017, le défenseur du prévenu a contesté l’infraction au motif que celle-ci laisserait d’être établie puisque le témoinPERSONNE6.)ne s’était pas présenté à l’audienc pour être entendu comme témoin, les seules déclarations actées dans le procès-verbal n’étant pas suffisantes pour emporter la conviction du Tribunal. Il y a lieu de relever que le Parquet avait citéPERSONNE6.)comme témoin mais que ce dernier s’était excusé au motif de se trouver en congé de maladie, lereprésentant du Ministère Public ayant de ce fait renoncé à ce témoin à l’audience publique. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
8 En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce le Tribunal retient que les déclarations effectuées par le policierPERSONNE6.) lors de sa plainte du 11 juin 2016 sont crédibles et dignes de foi, même si elles n’ont pas été réitérées par lui sous la foi du serment l’audience publique. En effet, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute ses déclarations, le policierPERSONNE6.)n’ayant aucun intérêt à inventer l’outrage à agent mais il a au contraire dû se rendre par après au commissariat de police pour porter plainte, devant investir encore de son temps. L’infraction libellée est dès établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle està retenir. PERSONNE1.)se trouve partant convaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 11/06/2016, vers 11:45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), d'avoir outragé parparoles, dans l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de de la force publique, en l'espèce, d'avoir outragé par les paroles "toi et autres que fils de putes de flics lux", , dans l'exercice de ses fontions, le membre de la police grand-ducalePERSONNE6.), agent de la Police grand-ducale». •Quant à la notice n°22312/16/CD: Vu la citation du 24 octobre 2017 régulièrement notifiée. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 22312/16/CD. Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.): «Comme auteur, coauteur ou complice, le 09/08/2016, vers 15:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 342 du Code pénal, avoir, en tant que mendiant, simulé des infirmités, en l'espèce, avoir mendié en simulant d'être sourd-muet-».
9 A l’audience publique, le prévenua contesté cette infraction en soutenant ne pas avoir mendié ensimulant un handicap. Il a partant demandé à en être acquitté. Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoinPERSONNE3.), que le 9 août 2016 vers 14.45 heures, les policiers du Commissariat de Proximité Ville-Haute ont été informés qu’un mendiant agaçait les passants à laADRESSE4.). Lorsque les policiers se sont rendus sur les lieux, l’homme en question ne s’y trouvait plus, de sorte qu’ils ont effectué une patrouille à pieds dans les alentours. Ils purent ainsi observer qu’un homme mendiait à laADRESSE3.)devant leENSEIGNE2.). Il faisait des gestes avec ses mains pour faire comprendre aux gens qu’il était sourd-muet. Les policiers décidèrent ainsi de le contrôler et l’emmenèrent au commissariat de police. Il put être identifié en la personne dePERSONNE1.). A l’audience publique, le défenseur du prévenu a remis au Tribunal un flyer en expliquant qu’il s’agirait du flyer que son mandant remettrait aux passants. Il ne résulterait nullement du prédit flyer quePERSONNE1.)serait sourd-muet, le flyer n’ayant été remis aux gens que pour leur expliquer sa situation de détresse tout en leur demandant de lui remettre une pièce d’argent, eu égard au fait que son mandant ne parlerait ni le français, ni l’allemand. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il ne résulte pas des dépositions du témoinPERSONNE3.), ni des éléments du dossier répressif que lors du fait du 9 août 2016,PERSONNE1.)avait remis des flyers aux passants. Il n’est dès lors nullement établi tel que l’a soutenu Maître STROESSER que la pièce qu’il a remise au Tribunal avait été montrée au passants le jour des faits. D’ailleurs et même à supposer qu’il l’avait remis aux passants, ce fait n’ad’autre but que de faire croire aux gens qu’il serait sourd-muet étant donné qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu comprend et parle suffisamment le français pour mendier de l’argent. Il résulte au contraire des dépositions du témoinPERSONNE3.)que le prévenu avait gesticulé avec ses mains pour faire comprendre aux gens qu’il était sourd-muet. Etant donné quele témoin a déclaré de manière formelle qu’il était évident que par ses gestes le prévenu voulait faire croire aux gens qu’il était sourd-muet, de tels gestes n’ayant pas pu être mal interprétés par les policiers tel que l’a soutenu la défense, l’infraction est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)se trouve partant convaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 09/08/2016, vers 15:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), en infraction à l'article 342 du Code pénal,
10 avoir, en tant que mendiant, simulé des infirmités, en l'espèce, avoir mendié en simulant d'être sourd-muet». •Quant à la notice n°22587/16/CD: Vu la citation du 24 octobre 2017régulièrement notifiée. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 22587/16/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le 09.08.2016, vers 16.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), commissariat de Police, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) d'avoir commis une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats dejustice ou jugements, en l'espèce d'avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la police grand- ducalePERSONNE3.)etPERSONNE8.), tous agissant pour l'exécution des lois, 2)d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soitpour tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce d'avoir verbalement menacéPERSONNE3.),PERSONNE8.), agents de Police, d'un attentat contre sa personne, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "Fait attention. Un jour sur la gare tu vas voir. La prochaine fois que vous me tapez, faites attention.", sans préjudice des termes exacts employés». Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoinPERSONNE3.) que lorsque les policiersPERSONNE3.)etPERSONNE8.)avaient emmenéPERSONNE1.)au commissariat de police le 9 août 2016 après l’avoir trouvé en train de mendier en simulant d’être sourd-muet devant leENSEIGNE2.)à laADRESSE3.), ce dernier se débattit en donnant des coups à gauche et à droite sans cependant atteindre l’un des policiers. Il voulut se rendre au bureau du chef d’équipePERSONNE9.), de sorte que les policiers avaient de la peine pour le mener dans la salle d’audition. Ils durent le pousser dans la mesure où
11 PERSONNE1.)s’immobilisa et poussa avec son dos vers l’arrière contre les policiers qui essayèrent de le faire entrer dans la salle d’audition. Entrés dans la prédite salle, il se débattit en donnant des coups dans le vide et les policiers, afin d’éviter que la situation ne dégénère, l’ont immobilisé par terre pourlui mettre les menottes,PERSONNE1.)subissant à ce moment une petite éraflure à son genou droit. Il fut placé dans une cellule et heurta sa tête contre les barreaux de la cellule pour se blesser. Il menaça par ailleurs les policiersPERSONNE8.)etPERSONNE3.)en leur disant:«Fait attention. Un jour sur la gare, tu vas voir. La prochaine fos que vous me tapez, faites attention». Le Centre d’Intervention principal de Capellen fut informé des évènements et deux policiers affectés au prédit Centre d’Intervetion se dépêchèrent sur les lieux, de sorte que les policiers PERSONNE8.)etPERSONNE3.)portèrent plainte contrePERSONNE1.). PERSONNE1.)fut auditionné et déclara avoir reçu des coups de poing sur son occiput par les policiersPERSONNE8.)etPERSONNE3.)lorsqu’ils sont entrés au commissariat de police. Ils ont pris les escaliers pour accéder au premier étage et il reçut davantage de coups dans les escaliers. Il fut mené dans la salle d’audition où il fut jeté par terre et menotté. Lorsqu’il se trouva par terre, il reçut des coups de pieds. Ce n’est que lorsque le chef d’équipe entra dans la salle, que les deux policiers cessèrent de lui porter des coups. Il y a lieu de relever qu’un médecin fut appelé sur les lieux et qu’il a examinéPERSONNE1.), le Dr.PERSONNE10.)n’ayant pu que constater une éraflure mineure au genou droit de PERSONNE1.), fait qui infirme donc la version du prévenu suivant laquelle il aurait reçu d’innombrables coups de poing et de pied dès son entrée au commissariat de police par les agentsPERSONNE8.)etPERSONNE3.), le témoinPERSONNE3.)ayant par ailleurs déclaré n’avoirtouchéPERSONNE1.)que pour l’immobiliser par terre afin de lui mettre les menottes, ce fait expliquant par ailleurs l’origine de l’éraflure au génou droit. A l’audience publique, le défenseur du prévenu a demandé l’acquittement des infractions reprochées à son mandant au motif que la condition relative aux violences pour la rébellion ferait défaut puisquePERSONNE1.)n’avait pas donné des coups envers les policiers. L’infraction relative à la menace verbale ne serait pas établie selon Maître STROESSER dans la mesure où le témoinPERSONNE3.)avait déclaré à l’audience publique ne pas avoir été impressionné par celle-ci. •Quant à la rébellion: La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
12 1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique. Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant du prévenu et empêchant l’agent d’accomplir sa mission. Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité. En l’espèce, la rébellion s’est manifestée sous une forme défensive, la résistance, exécutée par PERSONNE1.),quia consistéà refuser d’entrer dans la salle d’audition en poussant de force avec son dos contre les policiers, et sous une forme offensive, àsavoir le fait d'avoir donné des coups à gauche et à droite après avoir été poussé dans la salle d’audition même s’il n’avait pas atteint l’un des policiers. 2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositairesde l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique: En l’espèce cette conditionest donnée alors que les policiers sur place ont la qualitéd’agents de police judiciaire de la police grand-ducale de Luxembourg,affectés au Commissariat de Proximité Ville-Haute. Les policiersétaient vêtus de leur uniforme de service et il n'a d'ailleurs pas été contesté que le prévenu savait qu'il avait en face de luides policiers qui ont agidans l’exercice de leurs fonctions, fait qui est d'ailleurs à suffisance établi au vu du fait que le prévenu se trouvait au commissariat de police. 3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment: La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. En l’espèce, cette condition est établie au vu du fait que les policiersPERSONNE8.)et PERSONNE3.)avaient décidé d’emmenerPERSONNE1.)au commissariat de police parce qu’il mendiat en simulant être sourd-muet devant leENSEIGNE2.), qu’il avait essayé de se rendre au bureau du chef d’équipe et qu’il refusa d’entrer dans la salle d’audition. L’infraction de rébellion est partant à retenir. •Quant aux menaces libellées sub 2): Le défenseur du prévenu a fait valoir que l’infraction de menaces verbales de mort ne se trouverait pas établie dans la mesure oùPERSONNE3.)avait déclaré ne pas avoir pris au sérieux les menaces proférées et de ne pas avoir eu peur.
13 Sur question de la défense, le témoinPERSONNE3.)avait déclaré ne pas avoir pris au sérieux les menaces proférées par le prévenu tout en précisant qu’en tant que policier il pourrait se défendre, le cas échéant, contre le prévenu. Il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptibled’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement,en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur oud’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss). Même siPERSONNE3.)avait déclaré à l’audience publique ne pas avoir pris la menace proférée par le prévenu au sérieux, expliquant à ce sujet qu’il se voit régulièrement confronté dans l’exercice de ses fonctionsà des menaces et qu’il ne pouvait donc prendre au sérieux toutes celles-ci afin de pouvoir exercer sa fonction de policier, il y lieu de relever que la menace doit être appréciée objectivement par rapport à un homme normalement raisonnable et non pas subjectivement. En l’espèce,PERSONNE3.), exerçant la fonction de policier, mis à part le fait qu’il se voit de temps à autre confronté en sa qualité de policier à des menaces et qu’il ne peut les prendre au sérieux pour exercer sa fonction de police, respectivement qu’il sait de par son expérience qu’il s’agit la plupart du temps des paroles en l’air, dispose de moyens de défense qu’il a appris dans le cadre de sa fonction et qu’il a de ce fait pu juger quePERSONNE1.)ne présenterait pas pour lui un danger réel puisqu’il pourrait se défendre en cas d’exécution de celles-ci. Il n’en reste pas moins que les mots prononcés par le prévenu, à savoir «Fait attention. Un jour sur la gare tu vas voir. La prochaine fois quevous me tapez, faites attention»constitue une menace qui aurait impressionné un homme normalement raisonnable, le policier PERSONNE3.)ayant par ailleurs expliqué avoir rencontrePERSONNE1.)préalablement aux faits à la gare en tant que personne privée, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 2). PERSONNE1.)se trouve partant convaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
14 le 09.08.2016, vers 16.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notammentàADRESSE5.), commissariat de Police, 1)d'avoir commis une attaque et unerésistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agentsde la police grand-ducale PERSONNE3.)etPERSONNE8.), tous agissant pour l'exécution des lois, 2)d'avoir verbalement,sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce d'avoir verbalement menacéPERSONNE3.),PERSONNE8.), agents de Police, d'un attentat contre sa personne, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "Fait attention. Un jour sur la gare tu vas voir. La prochaine fois que vous me tapez, faites attention.", sans préjudice des termes exacts employés». •Quant à la notice n°22144/16/CD: Vu l’ordonnance de renvoi n°2263/16 du 9 septembre 2016 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ayant renvoyéPERSONNE1.)du chef principalement de menaces verbales de mort, subsidiairement d’infraction à l’article345 du Code pénal devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal. Vu la citation du 1 er juin 2017 régulièrement notifiée. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 22144/16/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non-prescrit, le 10 août 2016, vers 17.20 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, à(…), parvis de ENSEIGNE3.), principalement verbalement menacéPERSONNE4.)d’un attentat contre sa personne, punissabled’une peine criminelle en lui indiquant que s’il devait appeler la police, il le retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui arriverait, sinon subsidiairement avoir mendié en menaçantPERSONNE4.)d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peinecriminelle en lui indiquant que s’il devait appeler la police, il le retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui arriverait. Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoinPERSONNE4.) que le 10 août 2016 à 17.20 heures, les policiers du Commissariat de Proximité Ville-Haute ont été informés qu’un homme avait été agressé et menacé par un mendiantà l’intérieur de ENSEIGNE3.). Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux,PERSONNE4.)a déclaré avoir fait appel à la police et que le mendiant en question se trouvait toujours à l’intérieur deENSEIGNE3.).
15 Les policiers se sont mis à la recherche de la personne telle que décrite parPERSONNE4.)et ils ont pu retrouver un homme,PERSONNE4.)l’ayant identifié en la personne du mendiant en question. Il s’agissait dePERSONNE1.), ce dernier ayant été emmené au commissariat de police. PERSONNE4.)a porté plainte contrePERSONNE1.)en expliquant s’être trouvé vers 16.10 heures à l’intérieur deENSEIGNE3.)et d’avoir constaté qu’un homme y mendiait de manière très agressive. Comme il trouvait le comportement du mendiant inapproprié, il s’est rendu près de lui pour lui demander de quitterENSEIGNE3.). Il l’accompagna vers l’extérieuret sur le parvis deENSEIGNE3.),l’homme s’énerva et le menaça en lui montrant son poing tout en disant que s’il devait appeler la police, il le retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui arriverait. L’homme le poussa par ailleurs de côté. Deux jeunes filles mendiantes se sont jointes à la scène et elles ont remis l’argent mendié à PERSONNE1.). Dans son audition policière du 10 août 2016,PERSONNE1.)a admis avoir mendié à l’intérieur deENSEIGNE3.), contestantcependant avoir menacé et violentéPERSONNE4.). Il expliqua connaîtrePERSONNE4.)depuis deux années et qu’il s’agirait d’un malade mental puisqu’il ferait toujours appel à la police lorsqu’il le voit mendier dansENSEIGNE3.). Informé des évènements, le substitut de service a ordonné l’arrestation dePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 11 août 2016 et à l’audience publique, PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière, contestant ainsi avoir menacé et agresséPERSONNE4.). En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que leCode d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de sonintime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’uneconclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
16 En l’espèce, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions claires, précises etnon-équivoques du témoinPERSONNE4.), de sorte qu’il retient qu’elles sont crédibles. Il est dès lors établi quePERSONNE1.), après quePERSONNE4.)lui avait enjoint de quitter ENSEIGNE3.), amenacéPERSONNE4.)surle parvis devantENSEIGNE3.)avantdele pousser de côté. L’infraction libellée en ordre principal se trouve donc établie, de sorte qu’elle est à retenir. PERSONNE1.)se trouve convaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 10 août 2016, vers 17:20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à(…), parvis de ENSEIGNE3.), d’avoir verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce d’avoir verbalement menacéPERSONNE4.), né leDATE3.)à(…)(NL), d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle en lui indiquant que s’il devait appeler la Police, il le retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui arriverait, sans préjudices des termes exacts employés». •Quant à la peine: Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte seraseule prononcée, celle-ci pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction de menaces verbales de mort sous condition, celle-ci étant punissable d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une peine d’amende de 500 à 5.000 euros. La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’attitude du prévenu qui a contesté la plupart des infractions lui reprochées, justifient la condamnation dePERSONNE1.), conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir 10 mois de cette peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution de la peine. Au civil:
17 1) Partie civilede la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeoiscontre PERSONNE1.): A l’audience publique du16 novembre 2017,Maître Melvin ROTH, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois contrePERSONNE1.). Ila réclamé le montant total de 20.397,63 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’obligation pour la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois, employeur dePERSONNE2.), de payer le salaire sans contre-prestation de travail. Les périodes et les montants afférents sont les suivantes: -du 6 mars 2016 au 9 mars 2016 : 839,35 euros -du 14 mars 2016 au 20 mars 2016: 1.456,33 euros -du 22 mars 2016 au 14 juin 2016: 18.101,95 euros Il a par ailleurs demandé une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure civile. Le mandataire du défendeur au civil a contesté les montants réclamés à partir du 14 mars 2016 en faisant valoir que ces montants ne seraient pas en relation causale avec les infractions reprochées à son mandant. Il a à ce sujet notamment fait valoir quePERSONNE2.)avait déclaré à l’audience publique avoir été menacé de nouveau parPERSONNE1.)à la gare deLIEU2.)le 12 mars 2016 et que suite à cette agression, il ne pouvait plus exercer son poste de travail, raison pour laquelle il se trouvait en arrêt de maladie jusqu’au jour de son reclassement interne. En ordre subsidiaire, il a demandé une expertise psychiatrique dePERSONNE2.). Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande duchef d'indemnisationdu préjudice réclamé, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable concernant le montant de 839,35 euros relatif à la période du 6 mars au 9 mars 2016.Elle est par ailleurs fondée pour le prédit montant au vu des explications fournies et les pièces versées par le demandeur au civil. Quant aux montants réclamés pour les périodes du 14 mars au 20 mars 2016 et du 22 mars au 20 juin 2016, la demande relative à ces montants est à déclarer irrecevable pour défaut de lien causal entre le préjudice réclamé et les infractions reprochées àPERSONNE1.). Il résulte en effet des dépositions effectuées sous la foi du serment dePERSONNE2.)que ce dernier se trouvait en arrêt de maladie du 6 mars jusqu’au 9 mars 2016 suite au fait du 5 mars 2016 et qu’il avait consulté un psychologue. Il a repris son travail le 10 mars 2016 et il fut de nouveau menacé de mort parPERSONNE1.)à la gare deLIEU2.)le 12 mars 2016, raison pour laquelle il se retrouvait de nouveau en arrêt de maladie jusqu’au 20 juin 2016.
18 Etant donné que le fait à la base de son congé de maladie prolongé n’est pas celui qui a eu lieu le 5 mars 2016 mais celui ayant eu lieu le 12 mars 2016 et que ce dernier fait n’est pas reproché àPERSONNE1.), la demande relative à l’indemnisation du montant réclamé au-delà du 9 mars 2016 est à déclarer irrecevable. La demande relative à l’indemnité réclamée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 350 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêtslégaux sur le montant de 839,35 euros à partir du jour du décaissement effectif jusqu’à solde. 3)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l’audience publique du16 novembre 2017,Maître Melvin ROTH, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Il a réclamé le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et une indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure civile de 500 euros. Le défendeur au civil, sans contester le principe de la demande, a contesté le quantum de celle- ci et a demandé au Tribunal de le ramener à de plus justes proportions. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande duchef d'indemnisationdu préjudice réclamé, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable. Au vu des explications et renseignements fournis par le demandeur au civil, ensemble les pièces versées, la demande est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros. La demande relative à l’indemnité réclamée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 350 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, Au pénal:
19 o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n°22209/16/CD, 18498/16/CD , 22312/16/CD,22587/16/CD et 22144/16/CD; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à unepeine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) moisetà une amende correctionnelle de 500 (CINQ CENTS) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à40,62euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 10 (DIX) jours; d i tqu'il seras u r s i sà l'exécution de 10 (DIX) mois de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al.2 du Code pénal. Au civil: 1)Partie civilede la Société Nationale DesChemins De Fer Luxembourgeoiscontre PERSONNE1.): d o n n e a c t eàla Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeoisde sa partie civile constituéecontrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour connaître de la demande civile; l ad i trecevablepour l’indemnisation du préjudice matériel pour la période du 6 mars au 9 mars 2016; d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel irrecevable pour les périodes du 14 au 20 mars 2016 et du 22 mars au 20 juin 2016; d i tla demanderelative à l’indemnisation du préjudice matériel pour la période du 6 mars au 9 mars 2016fondée pour le montant de839,35 euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à laSociété Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeoisle montantde839,35 (HUIT CENT TRENTE -NEUF VIRGULE TRENTE-CINQ)eurosavec les intérêts légaux à partir du jour dudécaissement effectif, jusqu’à solde. d i tla demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 350 euros, partant;
20 c o n d a m nePERSONNE1.)à payer à laSociété Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeoisle montant de350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros. 2)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa partie civile constituéecontrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour connaître de la demande civile; l a d i trecevable; l aditfondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantde1.000 (MILLE)euros avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2016, jour de l’infraction, jusqu’à solde; d i tla demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 350 euros, partant; c o n d a m nePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros. Par application des articles27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 276, 327, 342 et 448 du Code pénal;articles 1,3,131,155, 179,182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1du Codede procédure pénalequi furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président. Ainsi fait et jugé parSylvie CONTER, vice-président,Steve VALMORBIDA, etBob PIRON, premiersjuges, et prononcé par Madame le Vice-président en audience publique auTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Manon WIES, premier substitutdu procureur d'Etat, et deNicola DEL BENE, greffier, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public,ont signé le présent jugement.
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