Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2021
Jugt n°2596/2021 Not.17942/21/CC 2x i.c. confisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2021 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,siégeantenmatière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v…
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Jugt n°2596/2021 Not.17942/21/CC 2x i.c. confisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2021 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,siégeantenmatière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20 octobre 2021, Monsieur leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenudecomparaître à l’audience publique du5 novembre2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur la préventionsuivante: circulation:ivresse (1,55grammepar litre de sang). Àcette audience, MadamelePremierJuge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,le prévenu a été instruit de son droit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer.
2 En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. Le témoinTEMOIN1.)fut entenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPREVENU1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameMAGISTRAT1.),Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé, le jugement qui suit: Vu la citation à prévenu du20 octobre 2021régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°17942/21/CCet notamment le procès-verbal numéro12651/2021du11 juin2021dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch (C3R). Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,93mg par litre d’air expiréau moment des faits. PREVENU1.)a insisté auprès des agents verbalisant de se soumettre à une analyse toxicologique. Vu le résultat dela prise de sang pratiquée,établissant l’alcoolémie duprévenu à1,55gramme par litrede sang. La représentante du Ministère Publique a demandé,lors del’audience,de retenir le taux de 1,55 gramme par litre de sang. Le Ministère Public reproche àPREVENU1.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoircirculé,le11 juin 2021 vers 01.00 heure àADRESSE3.), dansla ADRESSE4.), à la sortieADRESSE3.), sur l’autoroute A4,même en l’absencede signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins1,2 gpar litre de sang,en l’espèce de 1,55g par litre de sang. Tantdevant les agents verbalisant,qu’à l’audiencepublique du5 novembre2021, le prévenu a reconnu avoir conduit en état d’ivresse. Le Tribunal rappelle que l’article 12 §3 point 2 1 er alinéa de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que: «si cet examen [examen de l’haleine] est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré aumoyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le
3 membre de la Police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.» L’examen par éthylomètre a été introduit par la loi du 1 er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Par cette modification, le législateur a décidé de faire cohabiter la prise de sang avec l’examen par éthylomètre comme moyen de dépistage. Dans les commentaires des articles qui a conduit à cette modification législative, les auteurs du texte ont précisé que: « L’utilité de la prise de sang restera néanmoins donnée dans les cas où p.ex. pour des raisons cliniques une analyse de l’haleine expirée n’est pas possible ainsi que notamment pour servir de contre-preuve aux indications de l’éthylomètre, contre-preuve qui sera obligatoire sur demande de l’intéressé. Dans cette deuxième hypothèse, il est précisé qu’une comparaison correcte entre le résultat éthylométrique et celui de l’analyse de sang n’est possible qu’à condition de tenir compte de l’alcool que l’organisme humain a éliminé entre les deux analyse; sans que des valeurs scientifiquement incontestéesne puisse être retenues, la littérature spécialisée permet d’affirmer qu’en moyenne l’alcoolémie augmente pendant la première heure après la consommation pour se maintenir à son maximum pendant l’heure consécutive et pour décroître ensuite à raison d’un taux de résorption horaire évalué à 0,1–0,15 g/l de sang. Le texte proposé pour régler la contre-preuve tient compte de ce phénomène.(doc. parl n°3527, p.11, point2.)» La loi du 18 septembre 2007 modifiant notamment la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (…) a introduit le texte actuel de l’article 12 §3 point 2. de la loi du 14 février 1955 précitée. Lors de cette modification législative, le Conseil d’État a mis en doute le fait de tenir compte de l’élimination adéquate d’alcool. Il a ainsi remarqué dans son deuxième avis que «le Conseil d’État n’est pas opposé par principe à la nouvelle disposition. Mais qui tiendra compte de cette élimination adéquate? Est-ce la Police grand-ducale, au moment de dresser procès-verbal? Est- ce le Parquet, au moment de citer l’affaire à l’audience (la compétence de la juridiction de jugement à saisir pouvant dépendre du taux d’alcoolémie le cas échéant „réévalué“)? Comment déterminer quelle est l’élimination adéquate? Ne faudra-t-il pas recourir alors à une expertise?» La commission des transports de la Chambre des députés a pris position par rapport à ce point de l’avis du Conseil d’État en rappelant que ce texte existait déjà depuis la modification de 1992. La commission a estimé«qu’elle n’a jusqu’à présent encore jamais causé des problèmes. En outre, les détails concernant cette disposition sont inscrits dans le règlement ministériel modifié du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton, règlement qu’il est prévu de reprendre dans un règlement grand-ducal, soumis à l’avis du Conseil d’État dans le cadre de la présente procédure législative.» Il résulte des développements qui précèdent que le législateur a volontairement maintenu le moyen de la preuve contraire lors de la dernière modification législative tout en obligeant la
4 juridiction de jugement à tenir compte de l’écoulement du temps entre ces deux moyens de preuve dans l’appréciation du taux de l’alcoolémie. Dans le présent cas d’espèce,une heure s’est écouléeentre le test del’éthylomètre et la prise de sang. La juridiction de jugement devra donc tenir compte du résultat de la prisede sang tout en considérant le laps de temps écoulé entre les deux examens, si le prévenu a demandé la prise de sang comme preuve contraire. Il est de jurisprudence constante que les juridictions de jugement tiennent compte du résultat de la prise desang dans la détermination de l’alcoolémie du conducteur qui est cité devant elles en présence des deux examens (Tribunal de police Luxembourg, jugement n°15/4120/LC du 14/12/2015; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVIe chambre, jugement n°85 du 11/01/2016). Le Tribunal décide en conséquence qu’il y a lieu de considérer le taux de1,55gramme d’alcool par litre de sang résultant du rapport d’analyse de sang du17 juin 2021 et en prenant en compte le tempsqui s’est écouléeentre les deux tests. Auvu des débats menés à l’audience publique du5 novembre 2021et des éléments contenus au dossier répressif et,plus particulièrementau vu des constatationsdes agents de police consignées dans le procès-verbalprécité,durésultatde la prise de sang pratiquéesur la personne du prévenu,ensemble les aveuxde celui-ci, l’infraction libelléeest établie tant en fait qu’en droit dans le chef du prévenu. Le prévenuPREVENU1.)se trouvepartantconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 juin 2021 vers 01.00 heure àADRESSE3.), dans laADRESSE4.), à la sortie ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,55 g parlitre de sang». L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePREVENU1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentà l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions àla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidiveprévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.»
5 Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité del’infraction retenue à charge dePREVENU1.)queson repentir expriméà l’audience publique du5novembre2021. Au vu de ces considérations, le TribunalcondamnePREVENU1.)à uneamende correctionnelle de800euroset prononce à son encontreuneinterdiction de conduire de20 mois. Au regard de deuxantécédentsjudiciairesspécifiquesdu prévenu inscritsdans son casier judiciaire datant des 10 juillet 2019 et 13 novembre 2020, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un quelconque sursis ou aménagement. Dans la mesure où le prévenu a,de nouveau,circulé en état d’ivresse le11 juin 2021,et ce, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où la précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, la confiscation du véhicule automoteur appartenant au prévenu estobligatoire, conformément aux prescriptions de l’article 12 §2 point 2 de laloi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le Tribunal prononce partant laconfiscationdu véhicule de marqueSeat Leon, immatriculé sous le n°NUMERO1.)(L)appartenant au prévenuet conduit par celui-ci au moment des faits incriminés. Il y a lieu de fixer le montant de l’amende subsidiaire à prononcer dans le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à12.000 euros. P A R C E S M O T I F S : latreizièmechambre du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, composée de son Premier Juge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, c o nd a m n ePREVENU1.)du chef de l’infraction retenueà sa charge,à une amende de HUIT CENTS(800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à88,12 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende àHUIT(8) jours, p r o n o n c econtrePREVENU1.)pour l’infraction retenue à son encontre uneinterdiction de conduired’une durée deVINGT(20) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,C, D, E et F sur la voie publique, o r d o n n ela confiscationdu véhicule de marqueSeat Leon, immatriculé sous le n° NUMERO1.)(L)appartenant au prévenuet conduit par celui-ci au moment des faits incriminés. f i x el’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à DOUZE MILLE(12.000) euros,
6 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à CENT VINGT(120) jours. Par applicationdes articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31,32,65 et 66 du Code pénal, des articles 3-6,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation surla circulation routière dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parMAGISTRAT2.),PremierJuge-Président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présencedeMAGISTRAT3.),SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, et deGREFFIER1.), greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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