Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2023
Jugt n°2416/2023 not.:11686/21/CC I.C.2x/(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é…
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Jugt n°2416/2023 not.:11686/21/CC I.C.2x/(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du24 octobre2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du13 novembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:délit de grande vitesse. Àcette audience, Madamelevice-président constata l’identité du prévenuetlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,Madamelevice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice11686/21/CCet notammentle procès-verbal numéro1543/2021du24 mars 2021dressé par la Police Grand- Ducale,Région Centre-Est, CommissariatMuseldall(C3R). Vu la citationà prévenudu24 octobre2023régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le24 mars 2021vers15.35heures àL- ADRESSE3.),en tant que conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique,commis un délitde grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de82km/h, alors que la vitesse était limitée à50km/h et ce alors que le prévenus’était, en date du 5 février 2021, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention graveen matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 28 décembre 2020. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bisalinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,si le dépassement de la vitesse en question est commis: •endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation duchef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenueirrévocable ou, •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins20km/h supérieure à ce maximum. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du5 février 2021, le prévenu s’est acquitté d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse et que le24 mars 2021,PERSONNE1.)a circulé à une vitesse de 82 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. A l’audience,PERSONNE1.)est en aveu de l’infraction lui reprochée et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets dePERSONNE1.), l’infraction libellée à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
3 PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débatsmenésà l’audienceet ses aveuxcomplets: «étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 24 mars 2021 vers 15.35 heures à L-ADRESSE3.), d'avoirdépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ansà partir du jour oùl’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxéencouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 82km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/het ce alors que leprévenus’était, en date du 5 février 2021, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 28 décembre 2020». L’article 11bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitessed’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an etd’une amende de 500 à 10.000 eurosou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui sesont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité del’infraction retenue à charge dePERSONNE1.), il y a lieu de prononcer à son encontreunepeine d’amendede500 eurosetuneinterdiction de conduirede6mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcentune interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie». PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son vice-président, statuantcontradictoirement,
4 PERSONNE1.)entenduensesexplications etmoyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENT(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée deSIX(6)moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu’il serasursisà l’exécutiondel’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t itPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ousur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al. 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29et30du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 11bis,13et 14bisde laloi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parMadamelevice- président. Ainsi fait,jugéet prononcéparElisabeth EWERT,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau duSaint-Esprit, par Madame levice-président, en présence deFelix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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