Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2023
Jugement no.2405/2023 not.29921/21/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n…
16 min de lecture · 3,428 mots
Jugement no.2405/2023 not.29921/21/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.), demeurantADRESSE3.), comparant par MaîtreMarc KOHNEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ____________________________________________________________ _____ F A I T S : Par citation du3 octobre 2023,le procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du8 novembre 2023devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante:
2 coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnel. A l’audience publique du8 novembre 2023, Madamele juge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), luidonna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signéeconformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public renonça au témoinPERSONNE3.), qui ne se présenta pas à l’audience. La victimePERSONNE2.)marqua son accord de déposer comme témoin. PERSONNE2.)futalorsentenducomme témoinensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. MaîtreMarc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.Il donna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau duTribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier. Leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du3 octobre 2023(not.29921/21/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéro32352/2021établi en date du11 septembre 2021par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatDudelange. Vu l’information donnée en date du3 octobre 2023à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation duprévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
3 Entenduesles déclarationsdutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du8 novembre 2023. AU PENAL: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 10 septembre 2023 vers 21.30 heures, àADRESSE4.), devant le café «ADRESSE5.)»,d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), en lui assénant un coup de coude dans la nuque, coup qui a provoqué la chute à terre dePERSONNE2.)qui en tombant s’est blessé au coude et à la main droite avec les débris de verre de la bouteille qu’il tenait auparavant en main et qui s’est cassée lorsde la chute, les blessures en étant résulté ayant causé une incapacité de travail personnel d’au moins 10 jours, médicalement constatée, dans le chef de PERSONNE2.). I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal n°32352/2021précité, que le 10 septembre 2021, PERSONNE2.)a porté plainte contre le prévenuPERSONNE1.), alors que ce dernier lui aurait infligé des coups etfait desblessures. A l’appui de sa plainte, il a indiqué que le même jour vers 20.30 heures, il a rencontréPERSONNE1.)devant un café àADRESSE4.). Après avoir décidé de rejoindre le café«ADRESSE5.)» àADRESSE4.), ils ont parlé entre amis devant la porte dudit café. A un moment donné,PERSONNE1.)aurait dit à un autre homme qu’il était beau, de sorte qu’PERSONNE2.)l’aurait demandé s’il était homosexuel.PERSONNE1.)l’aurait mal pris et se seraitfâché. Afin d’éviter que la situation s’aggrave,PERSONNE2.)seraitrentré dans le café afin de passer la soirée en tranquilité. Quand ilseraitsortiafin de prendre de l’air, PERSONNE1.)se seraitdirigé vers lui,en lui demandant de s’excuser. PERSONNE2.)a expliqué qu’il voulait l’éviteren regardant sur son portable. Tout à coup,il aurait reçu un coup de coude dans sa nuque, de sorte qu’il serait tombé par terre et se serait blessé au niveau du coude. La bière tenue dans sa main droite serait casséeentombant,de sorte qu’il aurait également eu des blessures à la main à cause des débris de verre. Suivant certificat médicalétabli en date du 11 septembre 2021, le Docteur PERSONNE4.)a retenu une incapacité de travaildu 13 au 17 septembre 2021 incluseta constaté les blessures suivantes: -une plaie de la main droite de 2 cm long au niveau de la paume de la main droite en-dessous du 2 e doigt de la main droite, -2 petites plaies de 2 cm de long superficielles au niveau de la face postérieure du coude droit, -plaie de la face latérale externe du 3 e doigt de la main droite, -éraflures face postérieure du coude gauche avec hématome de la face postérieure du bras gauche.
4 Ces blessures sont également documentées par les photographies annexées aux procès-verbal dressé en cause. Lors de son auditionen date du 14 septembre 2021,PERSONNE1.)a expliqué qu’il n’a pas connuPERSONNE2.)avant les faits. Dans le local «ADRESSE5.)», PERSONNE2.)l’auraità plusieurs reprises insultéde«Schwuchtel», de sorte que il luiaurait ditde«sich zu verpissen».PERSONNE2.)aurait été très alcoolisé et n’auraitcessé de chercherle dialogue avecPERSONNE1.)à l’extérieur du local et aurait demandé des excuses.A un moment donnéPERSONNE2.), qui aurait tenu une bouteille de bière dans sa main, se serait approché dePERSONNE1.). PERSONNE1.)a expliqué qu’il avait peur qu’PERSONNE2.)l’attaqueraitavec la bouteille de bière, de sorte qu’ils’est défendu en le repoussant.PERSONNE2.) serait tombé par terreen blessant sa main à la bouteille de bière. Auditionné en date du 9 octobre 2021,PERSONNE3.)a déclaré avoir pu observer qu’PERSONNE2.)a reçu un coup decoude dePERSONNE1.).Il aconfirméque dans le local«ADRESSE5.)»,PERSONNE2.)a demandéPERSONNE1.)s’il étaithomosexuel, de sorte qu’une discussion entre les deux parties est éclatée, sur quoi,PERSONNE2.)s’est excusée.PERSONNE3.)etPERSONNE2.)seraient sortis ducafé oùPERSONNE1.)les aurait rejoints et aurait commencéà discuter. Tout à coup,PERSONNE1.) aurait donné un coup de coude à la tête d’PERSONNE2.), de sorte qu’il serait tombé par terre, et se serait blessé à la main avecla bouteille de bière qu’il a tenue dans sa main. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment, réitérer ses déclarations policières. Il a précisé que lors de leur première rencontre le soir des faits dans un café àADRESSE4.), des tensions entre lui et PERSONNE1.)se sont développées, alors que ce dernier lui avait fait des remarquesdéplacéesconcernant son origine.PERSONNE1.)lui aurait dit qu’il n’était pas un «richtegen Balkan», alorsqu’il étaitau Luxembourg. PERSONNE2.)a précisé qu’il avait pris très mal cette remarque, il l’avaitprise au sérieux et avait voulu quePERSONNE1.)s’excuse. Dans un autre café àADRESSE4.), le café «ADRESSE5.)», il serait retombé sur PERSONNE1.)qui n’aurait cessé de lui faire des remarques déplacées.Le témoin a expliqué qu’à un moment donné, il aurait fait un câlin à un autre homme, de sorte qu’il aurait demandé s’il était homosexuel.PERSONNE1.)l’aurait pris tellement mal qu’il auraitcommencé à insulter la mère d’PERSONNE2.). Ce dernier, afin de calmer la situation, serait sorti du café. Toutefois,PERSONNE1.)l’aurait suivi et aurait recommencé à l’insulter. Tout à coup,PERSONNE2.)aurait senti un coup dans sa nuque et serait immédiatement tombé par terre. A cause de cette chute, la bière tenue dans sa main, serait cassée, de sorte qu’il aurait subi une blessure au niveau de sa main et aurait dûse rendre aux urgences. Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il ne se sentait plusen sécruité et se sentaitconstammenten danger, par peur de revoirPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés. Quant au déroulement des faits, il acontestéd’avoir injuriéPERSONNE2.)ainsi que de lui avoir proféré des propres racistes. Il a indiqué quePERSONNE3.)pouvait tout expliquer et témoignersurle déroulement des faits.
5 Il aexpliquéqu’PERSONNE2.)l’insultait«d’homosexuel» après avoir donné un câlin à un ami. Il l’aurait ignoré, maisPERSONNE2.)n’aurait pas arrêté, alors qu’il aurait été fortement alcoolisé.PERSONNE1.)a expliqué qu’PERSONNE2.)lui a demandé de sortir du café pour qu’ils puissent parler et pour quePERSONNE1.) s’excuse. Une fois sorti,PERSONNE2.)l’aurait tiré etaurait voulu l’agresser,de sorte qu’il l’aurait repoussé, afin de se défendre. Sur question du Tribunal, le prévenuPERSONNE1.)a indiqué quePERSONNE3.) était un ami àPERSONNE2.)et qu’il n’a de ce fait pas dit la vérité. II.En droit Au vu des contestations du prévenu àl’audience publique, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge saconscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il résulte des déclarations claires, précises et constantes d’PERSONNE2.), sous la foi du serment,corroboréespar les déclarations dePERSONNE3.)devant la Police, que le prévenuPERSONNE2.)l’a agressé, en date du11 septembre 2021 devant le café «ADRESSE5.)» àADRESSE4.), en lui assénant un coup de coude dans lanuque. Il ressort en outre des déclarations des témoins que le coup infligé par PERSONNE2.) aprovoqué la chute de ce dernier, les déclarations de PERSONNE2.)selon lesquellesla victimeserait tombé en raison de son état alcoolisé et glissé sur le trottoir, ne sont étayées par aucun élément du dossier et restent à l’état de pures allégations. En ce qui concerne la blessure subie par la victime, il ressort du certificat médical ainsi que des photographies annexées au procès-verbal qu’PERSONNE2.)a subi des blessures au niveau de sa maindroitet soncoude gauche. Le prévenuPERSONNE1.)a toutefois contesté avoir été à l’origine des blessures, alors qu’PERSONNE2.)serait tombé en raison de son état d’ébriété au moment des faits.
6 LeTribunal tient à rappeler que lelégislateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne requiert pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportementvisé mais que celui-ci en ait été la cause ou l'une des causes déterminantes. Donc le comportement analysé a pu produire que pour une part ou encore indirectement la lésion, en concours avec d'autres causes ou par l'intermédiaire d'un enchaînement logique de plusieurs causes et s'il reste indifférent que le comportement ne dût pas nécessairement produire cette lésion de façon certaine, elle implique en revanche que le comportement dans sa séquence logique ait contenu en germe la lésion telle qu'elle est survenue, c'est-à-dire avec ses autres causes et ses antécédents plus immédiats (Cf. analyse de C.Hennau, Droit pénal général, p.165 et suivants). Il est dès lors permis deconclurequ'en l'espèce, le comportement du prévenu PERSONNE1.)a jouéun rôledans la survenancedes blessures subies par PERSONNE2.), alors quele coupde coude dePERSONNE1.)a provoqué la chute d’PERSONNE2.),de sorteque la bouteille en verre tenue dans la main de la victime s’est cassée, fait qui n’est d’ailleurs pascontesté. Il est indéniable qu'il ressort des éléments de la cause que sans le comportement initial du prévenu, le dommage, comme il s'est concrètement présenté, ne se serait pas produit, et il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les blessuresinfligées àPERSONNE2.)etle coup infligédu prévenu. Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation duTribunal,il est établi que PERSONNE1.)aporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.). Suite à cetteagression,PERSONNE2.)a subi, suivant certificat médical du11 septembre 2021établi par le DocteurPERSONNE4.),une incapacité de travailde5 jours (du 13 septembre 2021 au 17 septembre 2021),desorte que l’infraction telle que libelléepar le Ministère Public est à retenir àcharge duprévenuPERSONNE1.). PERSONNE1.)a indiqué qu’il a donné un coup àPERSONNE2.)afin de se défendre contre ce dernier. Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390). En l’espèce, au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des témoins, le Tribunal na saurait accorder aucune crédibilité aux déclarations du prévenu, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il aurait été contraint de se défendre contre une attaque injustifiée d’PERSONNE2.). Le Tribunal relève qu’il y a lieu de rectifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens que les coups infligées parPERSONNE1.)ont causé une incapacité de travail de 5 jours et non d’au moins de 10 jours, tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu.
7 LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu,au vu des développements qui précèdent,par les éléments du dossier répressif, les déclarations dutémoin, de l’infraction suivante: «comme auteur ayantlui-même commisl’infraction, le 10septembre 2023vers21.30heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE4.), devant le café «ADRESSE5.)», en infraction à l’article 399 duCode pénal, d'avoirvolontairement fait des blessuresetporté des coupsà autrui,coups et blessuresayantcausé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairementporté des coups etfait des blessuresà PERSONNE2.), né leDATE2.), en luiassénant un coup de coude dans la nuque, coup qui a provoqué la chute à terre d’PERSONNE2.)qui en tombant s’est blessé au coude et à la main droite avec les débris de verrede la bouteillequ’il tenait auparavant en main et qui s’est cassée lors de la chute, les blessures en étant résulté ayant causé une incapacité de travail personnelde 5 jours,médicalementconstatée,dans le chef de PERSONNE2.).» L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personneld’un emprisonnement de deux mois àdeux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. Au vudurepentirsincèredans le chef du prévenu,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,à une peine d’emprisonnement de6moiset à une amende de1.000eurosqui tient compte de sa situation financière. CommePERSONNE1.)n'apas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant lesursis à l'exécution des peinesetqu’ilne semble pas indigne d’une certaine indulgence duTribunal, il y a lieude luiaccorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer àson encontre. AU CIVIL A l’audience publique du8 novembre 2023, MaîtreMarc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. La partie demanderesse réclame le montant total de4.106,60euros, se décomposant comme suit: -dommage moral 1.000,00euros
8 -atteinte à l’intégrité corporelle (blessure physique et psychique) 2.500,00euros -dommage matériel 606,60 euros. Ily a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal décide que la demande civile estfondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.500 euros,avec les intérêts légaux àpartir8 novembre 2023, jusqu’à solde. Le mandataired’PERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 500euros. L’alinéa 3 de l’article 194 duCode de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constatequ’PERSONNE2.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùila été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénaleest fondée pour le montant de500euros et condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500euros. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lemandataire
9 dudemandeurau civil entendu en ses conclusionsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PENAL: co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnementdesix(6) mois; ditqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)duchef de l’infraction retenue à sa charge à une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à41,92euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix(10) jours; AU CIVIL: d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée en principe; d i tla demandefondée et justifiéepour le montant demille cinq cents(1.500) euros,toutes causes confondues; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de mille cinq cents(1.500)euros, avec les intérêts légaux à partirdu 8 novembre 2023, jusqu’à solde; d i tfondéela demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de500euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents(500) euros, du chef de l’indemnité de procédure; co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
10 Le tout en application des articles 14, 15, 16,28, 29, 30,66,398et 399duCode pénal et des articles 1, 2, 3,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,627,628 et 628-1 duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée du greffierassumé Tahnee WAGNER ,en présence dePascal COLAS,premier substitut duProcureur d’Etat,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement