Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2023

1 Jugt no2406/2023 not.8296/23/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu pour…

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1 Jugt no2406/2023 not.8296/23/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu pour autre cause au Centre péniteniaire (Uerschterhaaf) -p r é v e n u- ——————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du4 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître àl'audience publique du8 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: princ.coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, subs.coups et blessures volontaires;menace d’attentatavec ordre ou sous condition; menace d’attentat sans ordre ou sous condition.

2 A l’audience publique du8 novembre 2023,Madame lejuge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformémentà l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaireet conclut à la condamnation du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitation à prévenu du4 octobre 2023(not.8296/23/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du4 octobre 2023en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santérelative à la citation du prévenu à l’audience. Vu le procès-verbal numéro121268-1/2022du8 octobre 2022, dressé par la Police Grand-ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le8 octobre 2022 vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE2.), à proximitéd’un arrêt de bus, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. principalement, eninfraction à l'article 399 du Code pénal,

3 d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui assénant un coup au visage avec son coude droit et en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »), les blessures en étant résulté ayant causé une incapacité de travail personnel dans le chef PERSONNE2.), préqualifié, subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, enl'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifié, en lui assénant un coup au visage avec son coude droit et en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »), Il.eninfraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soitpar écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissabled'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition,PERSONNE2.), préqualifié, de le tuer notamment en les termes suivants: « Si tu appelles la Police je te tue et je fais quelque chose à toi et ta famille », «Il faut que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça », III.en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou souscondition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifié, de le tuer notamment en répétant « Je te tue, je te tue » au moment où il le retenait aumoyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »).» Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal n°121268-1/2022précité, que le 8 octobre 2022 PERSONNE2.)a porté plainte auprès du Commissariat, ayant été victime de coups et

4 blessures à l’arrêt de bus sis àADRESSE2.). A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il voulait traverser la rue, alors qu’un véhicule de lamarque SKODA OCTAVIA l’a percuté. Le passager serait sorti du véhicule.PERSONNE2.)l’auraitqu’il allaitappeler la police. Le passager, qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenuPERSONNE1.), l’aurait tiré sur le trottoir et l’aurait infligé des coups et l’aurait menacé par les paroles suivantes:«Si tu appelles la Police je te tue et je fais te faire quelque chose à toi et à ta famille».Le prévenu l’auraitpar la suitedonné un coup au visage et l’auraitserré à la gorge au moyen d’une clé de bras etl’aurait menacé de le tuer. Le prévenuPERSONNE1.)a été auditionné le 1 er décembre 2022 et a indiqué qu’il a engagéPERSONNE2.)pour échanger les suspensions de son véhicule. Il aurait payé la somme de 700 euros. Quandil aurait reçusa voiture,PERSONNE2.)lui aurait indiqué qu’il aurait mis de suspensions usées, de sorte qu’il allait lui rendre la somme de 500 euros. Toutefois, le prévenu a expliqué qu’il n’a jamais reçu l’argent, de sorte que le jour des faits, quand il a rencontrépar hasardPERSONNE2.)dans la rue, il voulait qu’il lui rende son argent. Lorsqu’il lui aurait demandé son argent,PERSONNE2.)auraitrigolé, de sorte qu’il se serait fâchéet lui aurait donné un coup de coude au visage. Il lui aurait par la suite rattrapé en clé de bras et lui aurait dit «Il faut que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça».Il a précisé que «La clé de bras était juste une manière de lui faire peur et de lui faire comprendre qu’il devait me rendre de l’argent», mais qu’il n’avait pas l’intention de l’étouffer. A l’audience du 8 novembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu qu’il a porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), alors que ce dernier lui redevait de l’argent. PERSONNE1.)aurait perdu son sang-froid le jour des faits, alors qu’il aurait beaucoup travaillé pour son argent, et quePERSONNE2.)aurait utilisé son argent pourfinancer sa consommation de stupéfiants. Il a également reconnu de lui avoir serré à la gorge au moyen d’une clé de bras pour lui faire peur. Sur question du Tribunal, il a contesté d’avoir menacéPERSONNE2.)de le tuer ou de tuer sa famille. Concernant l’infraction libellée sub I. de la citation à prévenu, elleest établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont notamment les constations policières consignées dans leprocès-verbal dressé en cause, les déclarations crédibles du témoin, les photographies annexées au procès-verbalainsi que par les aveux du prévenu. La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est par la nature des blessures accrues àPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à son encontre. En ce qui concerne l’infraction libellée sub II., le prévenuPERSONNE1.)acontesté d’avoir menacéPERSONNE2.)qu’il allait le tuer. Il a pourtant reconnu avoir dit «Il faut que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça».

5 Le Ministère Publique a demandé l’acquittement du prévenuPERSONNE1.)des infractions libellées sub II, concernant les propos «Si tu appes la Police je te tue et je fais quelque chose à toi et à ta famille»etsubIII, au motif qu’il n’est pas établi en cause que le prévenu ait menacé verbalementPERSONNE2.)de le tuer. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Codede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’unepeine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition. Ce n'est que si l'attentat est punissable d'une peine criminelle que la menace verbale d'une atteinte aux personnes tombe sous l'application de l'article 327 alinéa 1 er du Code pénal. C'est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d'attentat que la menace pourra être qualifiée correctement, d'où il est fondamental que les termes utilisés soient suffisamment précis, qu'ils révèlent une résolution délictueuse bien arrêtée, et qu'ils ne se déduisent pas du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Le Tribunal constate qu’il n’est pas établi en cause que le prévenuPERSONNE1.)a menacé de mortPERSONNE2.). Il résultetoutefoisdes déclarations du prévenu qu’en serrantPERSONNE2.)à la gorge au moyen d’une clé de bras,PERSONNE1.)avait l’intention de «lui faire peur et de lui faire comprendre qu’il devait me rendre de l’argent» et en lui disant «Il faut que tu me paies ça neva pas se passer comme ça». Au vu des circonstances dans lesquels les propos dePERSONNE1.)ont été proférés à l’encontre dePERSONNE2.), ce dernier a dû les prendre au sérieux, de sorte que

6 l’infraction de menaces avec ou sous condition est établie ausens de l’article 330 du Code pénal. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé en ce sens. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant à acquitterdes infractions suivantes: «commeauteur ayant lui-même commis l'infraction, le 8 octobre 2022 vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE2.), à proximité d’un arrêt de bus, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Il.en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal, d'avoirmenacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition,PERSONNE2.), préqualifié, de le tuer notamment en les termes suivants: « Si tu appelles la Police je te tue et je fais quelque chose à toi et ta famille », « Il faut que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça », III.en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifié, de le tuer notamment en répétant « Je te tue, je te tue » au moment où il le retenait au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »).» Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu,au vu des développements qui précèdent,par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience publique du8 novembre 2023,desinfractionssuivantes: «commeauteur ayant lui-même commis lesinfractions, le8 octobre 2022 vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE2.), à proximité d’un arrêt de bus,

7 I.en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui assénant un coup au visage avec son coude droit et en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »), les blessures en étant résulté ayant causé une incapacité de travail personnel dans le chefPERSONNE2.), préqualifié, II.en infraction à l’article 330 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peined’emprisonnement de 8 jours au moins, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, PERSONNE2.), préqualifié,en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »), de lui infliger des coups,notamment en les termes suivants: « Il faut que tu me paies çane va pas se passer comme ça».» Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 330 du Code pénal dispose que la menace, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251euros à 1.000 euros. L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. La peinela plus forte est partant celle prévue par l’article399duCode pénal. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, letribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de9mois. L’octroi d’un sursis est légalement exclucompte tenu des inscriptions figurant au casier judiciaire du prévenu.

8 Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre dePERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son juge -président, statuant contradictoirement,leprévenuentenduensesexplications et moyens de défense et la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)des infractionsnon établiesà sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdeneuf(9) mois,etaux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à8,27euros. Par application des articles 14,15,20,60, 66, 330, 392 et 399 duCode pénal et des articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et 196duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER , en présencedePascal COLAS,premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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