Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2023

Jugt no 2381/2023 Not.:10813/23/CD Ex.p.2x Confisc. Audience publique du30 novembre 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès…

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Jugt no 2381/2023 Not.:10813/23/CD Ex.p.2x Confisc. Audience publique du30 novembre 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès de l’étude de MaîtreEric SAYS; 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Nigéria), demeurant à F-ADRESSE3.), ayant élu domicile auprès de l’étude de MaîtreEric SAYS; -prévenus- FAITS : Par citation du31 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaîtreà l’audience publique du10 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 infractionsà la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunalet les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston SCHAGEN,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE2.)assisté par l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston SCHAGEN,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lesprévenuseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTQUI SUIT: Vu lacitation à prévenusdu31 octobre 2023, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.) etàPERSONNE2.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1496/23rendue en date du11 octobre 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu les procès-verbauxetrapportsdressés en causepar la Police Grand-Ducale,région Capitale,Commissariat Gare/Hollerich (C2R). Vu les analyses toxicologiques dressées le13 avril 2023par le Laboratoire National de Santé.

3 Le Ministère Publique reprocheàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir: «I.PERSONNE1.), pré qualifié, comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis début janvier 2023 et notamment le 17 mars 2023 entre 07:30 et 07:55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE4.), et notamment aux alentours du café «ADRESSE5.)», situé à 1-ADRESSE6.), et dans laADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoirde manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à I‘article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir : -vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 07.55 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à deux personnes indéterminées pour la contrevaleur de 15-20 euros par boule, -vendu, depuis un temps indéterminé, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE3.), -vendu, depuis début janvier 2023, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 5 boules par jour, à des personnes indéterminées, 2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût- ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I‘acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités visées sub.I ainsi que sept boules decocaïne, dont une boule d’un poids de 0,7 gr bruts et six boules d’un poids de 0,6 gr bruts.

4 3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à I‘une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub I.I. et sub 1.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 219,77 euros saisies sur sa personne,partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I.I. et sub 1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’unedes infractions libellées sub I.1. et sub 1.2. ou de la participation àl’une de ces mêmes infractions, II.PERSONNE2.), pré qualifié, comme auteur, coauteur ou complice, depuisun temps non encore prescrit, mais au moins depuis début mars 2023 et notamment le 17 mars 2023 entre 05.35 heures et 07.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE4.), et notamment aux alentours du café «ADRESSE5.)», situé à L-ADRESSE6.), et dans laADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir : -vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, une quantité indéterminéede cocaïne à une personne indéterminée, -vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, àPERSONNE4.), une quantité indéterminée de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros, -vendu, le 17 mars 2023 vers 05.35 heures et vers 07.30 heures, à deux reprises, une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros àPERSONNE3.), -vendu, depuis un temps indéterminé; à plusieurs reprises une quantité indéterminée à PERSONNE3.), -vendu depuis début mars, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins deux à trois boules, à des personnes indéterminées,

5 2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ouplusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût- ce qat‘à titre occasionnel, comme courtier oucomme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités visées sub I., ainsi que vingt-trois boules de cocaïne, dont une boule d’un poids de 0,3 gr bruts, deux boules d’un poids de 0,4 gr bruts, treize boules d’un poids de 0,5 bruts, une boule d’un poids de 0,6 gr bruts, trois boules d’une poids de 0,8 gr bruts et trois boules d’un poids de 0,9 gr bruts. 3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’unedes infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub II.1. et sub II.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 410 euros saisies sursa personne, partant l’objet et le produit directdes infractions libellées sub II.1. et sub II.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub II.1. et sub Il. 2. ou dela participation à l’une de ces mêmes infractions.» A l’audience publique du 10 novembre 2023, les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont reconnu l’ensemble des infractions leur reprochées.Ils ont exprimé leurs regrets et expliqué se trouver dans une situation sociale difficile. Ils ont encore sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets des prévenus, les infractions leur reprochées sont établies tant en fait qu’en droit. Au vu des éléments dudossier répressif et de ses aveux,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis début janvier 2023jusqu’au 17 marset notamment le 17 mars 2023 entre 07:30 et 07:55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE4.), et notamment aux alentours du café «ADRESSE5.)», situé à 1-ADRESSE6.), et dans laADRESSE7.),

6 1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, venduetoffert en venteune des substances visées à l’article 7 de la loiprécitée, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, venduetoffert en vente desquantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir : -vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 07.55 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à deux personnes indéterminées pour la contrevaleur de 15-20 euros par boule, -vendu, depuis un temps indéterminé, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE3.), -vendu, depuis début janvier 2023, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 5 boules par jour, à des personnes indéterminées, 2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux, l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités visées sub.I ainsi que sept boules de cocaïne, dont une bouled’un poids de 0,7 gr bruts et six boules d’un poids de 0,6 gr bruts. 3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquisetdétenu l’objetetle produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiantsvisés aux points sub I.I. et sub 1.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 219,77 euros saisies sur sa personne, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I.I. et sub 1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub I.1. et sub 1.2..»

7 Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux,PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis les infractions, depuisdébut mars 2023 et notamment le 17 mars 2023 entre 05.35 heures et 07.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE4.), et notamment aux alentours du café «ADRESSE5.)», situé à L-ADRESSE6.), et dans laADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoirde manière illicite, venduetoffert en vente, une des substances visées à l’article 7 de la loiprécitée, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, venduetoffert en vente des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir : -vendu, le 17mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne indéterminée, -vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, àPERSONNE4.), une quantité indéterminée de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros, -vendu, le 17 mars 2023 vers 05.35 heures et vers 07.30 heures, à deux reprises, une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros àPERSONNE3.), -vendu, depuis un temps indéterminé; à plusieurs reprises une quantité indéterminée àPERSONNE3.), -vendu depuis début mars, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins deux à trois boules, à des personnes indéterminées, 2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux, l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités visées sub I., ainsi que vingt-trois boules de cocaïne, dont une boule d’un

8 poids de 0,3 gr bruts, deuxboules d’un poids de 0,4 gr bruts, treize boules d’un poids de 0,5 bruts, une boule d’un poids de 0,6 gr bruts, trois boules d’une poids de 0,8 gr bruts et trois boules d’un poids de 0,9 gr bruts. 3. en infraction à l’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquisetdétenu l’objetetle produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub II.1. et sub II.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 410 euros saisies sur sa personne, partantl’objet et le produit direct des infractions libellées sub II.1. et sub II.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub II.1. et sub Il. 2..» Les peines Pour chaquevente et offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concoursidéal. Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensemblesinfractionnels. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 duCodepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues. Laviolation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée parl’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973.

9 PERSONNE1.): Au vu de lagravité des faitsinhérente à toute vente de stupéfiants, mais en tenant compte des aveux complets du prévenu ainsi que de son repentir sincère à l’audience, leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une peined’emprisonnement de12 mois. Au vu dela situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnationexcluant le sursis à l’exécution des peines etilne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE2.): Au vu de la gravité des faitsinhérente à toute vente de stupéfiants, mais en tenant compte des aveux complets du prévenu ainsi que de son repentir sincère à l’audience, le TribunalcondamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de12 mois. Au vu dela situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre. PERSONNE2.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etilne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement àprononcer à son encontre. Confiscations: Il y a lieu d’ordonner laconfiscation, comme objetsayant servi à commettre les infractionsretenues à charged’PERSONNE1.)et comme produit de ces infractions, des objets suivants : •la somme de219,77euros:1×50 euros, 7 x 20 euros, 2x 10 euros, 1 x 5 euros, 2 x 2 euros,2 x 0,2 euros, 1 x 0,1 euros,2 x 0,05 euros,5 x0,02 euros, 7 x 0,01 euros, •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.),modèleSM-A71 5Fde couleur bleue, IMEI:NUMERO1.), Tel: +NUMERO2.),pin:NUMERO3.), saisis suivant procès-verbal numéro2023/130641-19du 17 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

10 Le Tribunal ordonne égalementlaconfiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charged’PERSONNE2.)et comme produit de ces infractions, des objets suivants : •la somme de410euros: 7x 50 euros,3 x 20 euros, •un téléphone potable de la marqueENSEIGNE2.),modèleRNE-L21decouleur noire, IMEI:NUMERO4.), Tel: +NUMERO5.), Pin:NUMERO6.), saisis suivant procès-verbal numéro2023/130641-21du 17 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Il y a également lieu àconfiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge des prévenusles objets suivants : •7 boules(6 x 0,6 gr, 1 x 0,7 gr) contenantde la cocaïne, saisis sur la personne dePERSONNE1.)suivant procès-verbal numéro JDA-2023- 130641-26 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Finalement, le Tribunal ordonne laconfiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge des prévenusles objets suivants : •23 boules(1 x 0,3 gr, 2 x 0,4 gr, 13x 0,5 gr, 1x 0,6 gr, 3 x 0,8 gr, 3 x 0,9 gr) contenant des stupéfiants, saisis sur la personne dePERSONNE2.)suivantprocès-verbal numéro JDA-2023- 130641-25du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (L-2R-GARE). PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,lesprévenuset leursmandatairesentendus en leurs explicationset moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.):

11 condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.529,25euros(dont 1.099,68 pour l’analyse toxicologique); ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal; PERSONNE2.): condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnement dedouze (12) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à2.075,61 euros (dont 1.646,04 pour l’analyse toxicologique); ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou àune peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2du code pénal; Confiscations: ordonnelaconfiscationdes objets suivants : •la somme de 219,77 euros:1 x 50 euros, 7 x 20 euros, 2x 10 euros, 1 x 5 euros, 2 x 2 euros,2 x 0,2 euros, 1 x 0,1 euros,2 x 0,05 euros, 5 x 0,02 euros, 7 x 0,01 euros, •untéléphone portable de la marqueENSEIGNE1.),modèleSM-A71 5Fde couleur bleue, IMEI:NUMERO1.), Tel: +NUMERO2.),pin:NUMERO3.), saisis suivant procès-verbal numéro2023/130641-19du 17 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, Commissariat Gare/Hollerich; ordonnelaconfiscationdes objets suivants : •la somme de 410euros: 7x 50 euros,3 x 20 euros,

12 •un téléphone potable de la marqueENSEIGNE2.),modèleRNE-L21decouleur noire, IMEI:NUMERO4.), Tel: +NUMERO5.), Pin:NUMERO6.), saisis suivant procès-verbal numéro2023/130641-21du 17 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. ordonnelaconfiscationles objets suivants : •7 boules(6 x 0,6 gr, 1 x0,7 gr) contenantde la cocaïne; saisis sur la personne dePERSONNE1.)suivant procès-verbal numéro JDA-2023- 130641-26 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. ordonnelaconfiscation,les objetssuivants : •23 boules (1 x 0,3 gr, 2 x 0,4 gr, 13x 0,5 gr, 1x 0,6 gr, 3 x 0,8 gr, 3 x 0,9 gr) contenantde la cocaïne; saisis sur la personne dePERSONNE2.)suivant procès-verbal numéro JDA-2023- 130641-25du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (L-2R-GARE). Par application des articles 14,15,20,27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65et66duCodepénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628et 628-1duCodede procédure pénale,ainsi quedes articles 8.1.a), 8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Frédéric GRUHLKE, premier juge, etPaulELZ,premierjuge, et prononcé par le vice-président enaudience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présencede Mandy MARRA,premier substitut du Procureur d’Etat,etAnne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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