Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2023
1 Jugt no2396/2023 not.8647/18/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)deADRESSE2.)(Portugal) demeurant àL-ADRESSE3.) -p r é…
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1 Jugt no2396/2023 not.8647/18/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)deADRESSE2.)(Portugal) demeurant àL-ADRESSE3.) -p r é v e n ue– ______________________________ F A I T S : Par citation du20 septembre 2023,Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg acitéla prévenueàcomparaître à l’audience publique du30 octobre 2023devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-coups et blessures involontaires,délit de fuite,contraventions. A l’audiencepublique du 30 octobre 2023,Madamele vice-président constata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense.
c . , 2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furentchacunentendusséparémentenleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentantdu Ministère Public,Monsieur Michel FOETZ,substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Nora DUPONT, en remplacement deMaître Rosario GRASSO, avocats à la Cour, avocats de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie à L-ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’SOCIETE1.), développaplus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T QUISUIT: Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2018du18 janvier 2018dressépar la Police Grand- Ducale,régionLuxembourg,Centre d’intervention principal. Vu la citation du20 septembre 2023régulièrement notifiéeà la prévenue. Vu l’information donnée par courrier du20 septembre 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 janvier 2018 vers 08.55 heures àADRESSE5.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE4.), née leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étantengagé. En fait
c . , 3 Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 18 janvier 2018 vers 8.05 heures, un chauffeur de bus a appelé la police pour signaler un délit de fuite qui se serait produit à Luxembourg, quartierADRESSE6.), à hauteur du ADRESSE7.). Le chauffeur de bus, identifié comme étantPERSONNE5.), a déclaré qu’il venait d’être témoin d’un accident dans lequel un véhicule de marque MERCEDES aurait emprunté une rue contre le sens de la marche dans un chantier en direction du bus pour ensuite bifurquer rapidement à gauche. Au moment de lamanœuvredebifurcation, le véhicule MERCEDESaurait heurté un piéton et aurait quitté les lieux de l’accident. Le chauffeur de bus ne se trouvait plus sur les lieux de l’accident au moment de l’arrivée des agents de police. La victime,identifiéeen la personne d’PERSONNE2.)a déclaré aux agents avoir été heurtée par un véhicule de marque Mercedes, de couleur noire. Le véhicule l’aurait heurté au niveau du genou gauche. Après le choc, le véhicule se serait arrêté un bref instant avant de poursuivre sa route.PERSONNE2.)a encore indiqué queparréflexeelle aurait tapé un coup contre la vitre côté conducteur du véhicule MERCEDES. Elle a indiqué aux agents avoir traversé la rue sur le passage protégé. Un second témoin a pu être identifiéen la personne dePERSONNE3.). Le conducteur du véhicule MERCEDES a pu être identifié comme étantPERSONNE1.). Les auditionspolicières Interrogée en date du 21 janvier 2018,PERSONNE2.)a déclaréque le 18 janvier 2018 vers 8.00 heures du matin ellepromenait son chien et qu’elle s’apprêtait à traverserla route à hauteur duADRESSE7.)pour rallier le trottoir opposé. A la hauteur des voitures stationnées en biais, elle aurait traversé la chaussée juste à côté du passage pour piétons. Elle a expliqué ne plus se souvenir si son pied droit se trouvait sur le passage pour piétons ou non. En tout cas elle a indiqué qu’elle n’aurait pas traversé aveuglement. PERSONNE2.)a encore indiqué quesoudainementun véhicule de marque MERCEDES,de couleur noire venant de la droitel’aurait heurté au niveau des genoux. Suite à l’impact lapartie hautede son corps se serait légèrement penché au-dessus du capot du véhicule MERCEDES. Le véhiculeMERCEDES se serait brièvement arrêté.PERSONNE2.)se serait remise sur le côté de la route et le véhicule MERCEDES auraitredémarréet serait parti. Par réflexe, PERSONNE2.)aurait tapé contre la vitre de la porte arrière de la voiture.Elle aurait ressenti des douleurs dans les genoux et elle aurait étéconsulterun médecin. Lors de son audition policière en date du 25 janvier 2018,PERSONNE5.)a déclaré qu’ilest chauffeur de bus pour laSOCIETE2.)et qu’au moment de l’accident il se trouvait à bord de son bus qui circulait auADRESSE8.). LaADRESSE9.)se trouvait en travaux, desorte que la circulation était permise uniquement en sens unique, à savoir le sensde circulation dans lequel se trouvait le bus.Lorsqu’il se serait approché dusquarePERSONNE6.)unvéhicule MERCEDESse serait dirigé vers le bus. Le véhicule MERCEDES aurait bifurqué à gauche en venant duADRESSE7.)et aurait heurté un piéton qui se trouvait sur le passage protégé. Le piéton se serait retrouvé avec le ventre à hauteur du capot avant du véhicule MERCEDES.
c . , 4 Il a encore indiqué qu’il aurait vu le piéton tapercontre la vitre du véhicule MERCEDES, qui aurait toutefois poursuivi sa route sans s’arrêter. Le témoinPERSONNE3.)a déclaré, lors de son audition policière du 25 janvier 2018, qu’il se promenait à pied enprovenance de laADRESSE10.)endirection duADRESSE7.). Il aurait traversé le passage piétons lorsqu’il aurait vuunvéhicule MERCEDESvenir de l’ADRESSE11.)puisbifurquerà droite dans laADRESSE9.). Cette rue étant en travaux,le véhicule MERCEDES auraitralenti pour ensuite accélérer afin de contourner le panneau indiquant que laADRESSE9.)était fermée dans ce sensde la circulation.Le véhicule MERCEDES aurait alors bifurqué à gauche dans laADRESSE12.). PERSONNE3.)a indiqué qu’àce momentilse trouvait à hauteur du chantier près de l’arrêt de bus se trouvant près duADRESSE7.). Tout uncoupil aurait entenduun choc etil aurait vu comment un piéton,se trouvant sur le passage pour piétons, se faireheurterpar le véhicule MERCEDES et se retrouver couché avec le ventre sur le capot du véhicule. Il a encore expliqué avoir vu comment le piéton se serait relevépour contourner le véhicule MERCEDES. Le véhicule MERCEDES aurait alorsredémarréet aurait poursuivi saroute sans se soucier du bien-être du piéton. Lors de son audition policière en date du 21 février 2018,PERSONNE1.)a déclaré qu’elle aurait quitté son domicile vers 8.20 heures afin de se rendre sur son lieu de travail situé au ADRESSE13.)à Luxembourg. Elle se serait dirigée vers laADRESSE9.)et peu avant ladite rue elle aurait bifurqué vers leADRESSE7.)étant donné que laADRESSE9.)était fermée à la circulation pour cause de travaux.Au moment où elle aurait entamé sa manœuvre de bifurcation à gauche, dans laADRESSE14.), elle aurait aperçu unedame sur sa droite quitraversaitla route pour rejoindre le square qui se trouvait à sa gauche. Elle se serait arrêtée lorsque la dame se serait trouvéedevant savoitureavec son chien au milieu de la route et ce endehors du passage pour piétons, c’est-à-dire entre le coin de l’ADRESSE11.)et laADRESSE9.)en direction du ADRESSE7.). PERSONNE1.)a expliqué qu’elle aurait brusquement dû freiner alors que son attention aurait porté sur le passage pour piéton et que la dame aurait traversé en dehors dudit passage. Le piéton aurait alors tiré son chien et aurait continuésonchemin vers le square,sans un regard pourPERSONNE1.).Bloquant le passage au busvenant de laADRESSE9.),elle aurait avancé puis elle se serait arrêtéeune seconde fois auniveaudu passage pour piétons après avoir vu la dame revenir en furie vers le véhicule.Lebus auraitklaxonné. Pensant qu’elle gênait la circulation,elle aurait encoreavancéun peu. Cette fois elle auraitentenduun bruit fort comme si quelqu’un donnait un coup violent à l’arrière de sa voiture.Elle serait partie suite au coup de klaxon du bus,car il n’y aurait pas eu de collision avec le piéton qui serait revenu ensuite se déchainer sur le véhicule dePERSONNE1.). Elle a déclaré avoir eu peur pour sa sécuritéalors qu’PERSONNE2.)aurait été comme une furie, raison pour laquelle elle serait partie. De plus, elle n’avait pas connaissance d’un accident alors qu’elle n’aurait pas ressenti de choc, ni vuPERSONNE2.)se pencher, respectivement tombé avec lehaut du corps sur son véhicule. Lors de l’audition policière, le mandataire dePERSONNE1.)a demandé à voir entendre un troisième témoin en la personne dePERSONNE7.).
c . , 5 Les agents de police ont entenduPERSONNE7.)en date du 22 février 2018. Il a déclaré qu’il travaillait sur le chantierADRESSE9.)et qu’au moment de l’accident il aurait été installé dans sa pelle lorsqu’il aurait entendu un freinage et un bruit spécifique de «boum» comme si une voiture touchait quelqu’un. Il se serait alors immédiatement retourné et il aurait vu PERSONNE2.)qui se trouvait à côté du passagepour piétons.Il a encore indiqué qu’PERSONNE2.)se trouvait au moment de l’accident à côté du passage pour piétons. Les déclarations à l’audiencepublique du 30 octobre 2023 PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarationspolicières.Elle a encore indiqué qu’elle promenait son chien au moment de l’accident et que la tête de ce dernier se serait retrouvé sous le parechoc suite au choc avec le véhicule MERCEDES. Elle a expliqué que tout avait été très vite,qu’elle aurait été sous le choc et que ce serait pour cette raison qu’elle aurait frappé dans la vitre du véhicule MERCEDES. Elle a contesté avoir été agressive mais elle a indiqué avoir agi sous le coup de l’émotion. Pour le surplus, elle a déclaré ne plus se souvenir précisément desévènements. Le témoinPERSONNE3.)a réitéré, sous la fois du serment,ses déclarations policières.Il a indiqué, sur une photo des lieux de l’accident versée en cause par le mandataire de la prévenue, l’emplacement d’PERSONNE2.)au moment de la survenance de l’accident. PERSONNE1.)a déclaré qu’elle aurait bifurqué à gauche alors que laADRESSE9.)aurait été interdite à la circulation. A ce moment, elle aurait vu un chien et une dame qui se seraient trouvés au milieu de la chaussée. Elle aurait dû freiner brusquement. La dame aurait ensuite caressé son chien et un homme serait arrivé. Elle se serait arrêtéeune deuxième fois sur le passage pour piétons parce qu’elle aurait vu la dame se diriger vers sa voiture. La dame aurait été fâchée et elle aurait gesticulé dans tous les sens. La dame se serait trouvéesur le côté avant gauche du véhicule dePERSONNE1.). Elle a encore déclaré qu’elle aurait entendu le bus klaxonné et qu’elle aurait alors redémarré, pensant qu’elle entravait la circulation. A ce moment, la dame aurait donné un coup sur la voiture. La dame aurait été trop violente pour discuter, raison pour laquellePERSONNE1.)ne serait pas sortie de son véhicule. PERSONNE1.)a enfin déclaré n’avoir ressenti aucun choc et par conséquent ne pas avoir été consciente de la survenance d’un accident. La mandataire dePERSONNE1.)a soulevéle dépassement du délai raisonnable au motif que la durée de la procédure aurait été anormalement longue ce qui aurait eu une incidence sur la stabilité des témoignages. Il a conclu à l’acquittement dePERSONNE1.)au motif que la preuve d’un accident neserait pas rapportée en l’espèce. En effet, il se résulterait d’aucun élément du dossier répressif qu’il y aurait eu un choc entre le véhicule MERCEDES etPERSONNE2.). A ce titre, le certificat médical versé en cause ne serait pas probant. Par voie de conséquence, en l’absence d’accident, il ne saurait être retenu un délit de fuite dans le chef dePERSONNE1.). A titre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE1.)a fait valoir que l’élément moral du délit de fuite ferait défaut dans le chef de la prévenue.Le simple fait quePERSONNE1.)ne serait pas restée sur les lieux de l’accident ne serait pas suffisant pour caractériser l’élément moral alors quePERSONNE1.)n’avait pas connaissance de la survenance de l’accident.
c . , 6 Le mandataire dePERSONNE1.)a encorefait plaider que le dépassement du délai raisonnable aurait une incidence sur la peine qui serait, le cas échéant, à prononcer à l’encontre de la prévenue. Il a demandé principalement à voir ordonner la suspension du prononcé, sinon à titre subsidiaire,à voir limiter la peine à une seule amende. A titre plus subsidiaire, il a demandé à voir réduire une éventuelle interdiction de conduire à de plus justes proportions et à voir l’assortir d’un sursis intégral. En droit Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/PERSONNE8.)etPERSONNE9.)20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre). En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contravention libellées sub 2) à 6) à l’encontre de la prévenue. Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 6) à charge dePERSONNE1.). Au vu des contestationsde laprévenue, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le déroulement des faits résulte à suffisance de droit des déclarations claires, précises et concordantesdes témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)confirmées à l’audience sous la foi du serment et qui concordent encore avecles constats des policiers. Le tribunal n’accorde donc aucun crédit à la version de laprévenuesuivant laquelleelle n’aurait touché personne et ne se serait pas rendu compte d’avoir commis quoi que ce soit. Il résulte en effet des témoignages dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui ont été réitérés sous la foi du serment à l’audience, mais également des déclarations policières du chauffeur de bus, que PERSONNE1.)a heurtéPERSONNE2.)au moment où cette dernière traversait la chaussée Il y a encore lieu de relever que le simple fait que la victime ne se souvienne plus avec précision si c’était le genou gauche ou le genoudroit qui a été heurté n’est pas de nature à remettre en
c . , 7 cause sa version des faits, étant donné que plus de 5 ans se sont écoulés entre le jour de l’accident et l’audience, ceci d’autant plus qu’au vu du certificat médical versé en cause, les blessures étaient,sommes toutes,assez légères. Au vu du certificat médical et des déclarations des témoins confirmées sous la foi du serment, le tribunal adès lorsacquis l’intime conviction qu’il y a bien eu un attouchement entre le véhicule de laprévenueet la victime. Il n’y a pas non plus d’élément objectif au dossier pénal qui contredirait les autres constats et déclarations des témoins relatés ci-dessus. -Les coups et blessures involontaires Le ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, causé àPERSONNE2.)des coups et blessures involontaires. L’article 9 bis de la loi du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coupsou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants, à savoir une faute, des coups et blessures et un lien de causalité. •La faute En ce qui concerne la faute, la fautela plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toutemaladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce,il résulte des développements faits ci-dessus, que le comportement de PERSONNE1.)a encore constitué un danger pour les autres usagers de la route, de sorte qu’elle ne s’est pas comportée raisonnablement et prudemment. Il résulte encore du dossier pénal et notamment ducertificat médical précité qu’PERSONNE2.) a subi un préjudice corporel lors de l’accidentdu 18 janvier 2018. Le tribunal retient cependant queles déclarations des témoins divergent en ce qui concerne la position d’PERSONNE2.)sur le passage pour piétons au moment de l’accident. Le témoinPERSONNE3.)a déclaré, sous la foi du serment, quePERSONNE2.)se trouvait sur le passage pour piéton.PERSONNE2.)déclare cependant elle-même lors de son interrogatoire policier en date du 21 janvier 2018, soit 3 jours après l’accident, que«A la hauteur desvoitures stationnés en biais j’ai donc traversé la chaussée, toutPERSONNE10.)à côté du passage pour
c . , 8 piétons. Je ne peux pas confirmer si mon pieddroit ne se trouvait pas déjà sur marquage de ce passage pour piétons». Au vu des déclarationscontradictoires, il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’PERSONNE2.)se trouvait sur le passage pour piétons au moment où elle a été heurtéepar le véhicule conduit parPERSONNE1.) Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)estpartantàacquitterau bénéfice du doute de la prévention lui reprochéesub 6). Pour le surplus,PERSONNE1.)doit partant être retenurdans les liens des préventions libellées sub3) à5). Au regard des développements qui précèdent, plusieurs fautes de conduites sont établies à chargede laprévenue. •Les coups et blessures Les lésions subies parPERSONNE2.)suite à l’accident résultent à suffisance des déclarations sous la foi du sermentde celle-ci et du certificat médical figurant au dossier répressif. Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce. •Le lien de causalité La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportementreproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006). Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route et les coups et blessures subis parPERSONNE2.)est établi, l’accident étant dû au seul défaut de prévoyance et de précautionde laprévenuequi a commis les contraventions au Code de la route lui reprochées et causé le dommage à la victime. Laprévenueest donc également à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires sur la personne dePERSONNE2.)libellée sub 1). -Le délit de fuite Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent:
c . , 9 -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite de cet usager. La qualité de chauffeur de laprévenue, c’est-à-dire d’usager de la voie publique, de même que l’implication de cet usager dans un accident avec son véhiculeMERCEDESet avec le piéton PERSONNE2.), résultent à suffisance des déclarations sous la foi du serment destémoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.), confirmées par tous les autres élémentsobjectifs du dossier répressif, et notamment les déclarations policières du chauffeur de busPERSONNE11.)qui a signalé l’accident à la police. Au vu de ces éléments,le tribunal a acquis l’intime convictionque laprévenuePERSONNE1.) a causéun accident de la circulationen touchant les genouxdu témoinPERSONNE2.)avec son véhicule de marque MERCEDES en date du 18 janvier 2018. Il résulte encore des mêmes déclarations des témoins,et des déclarations mêmede la prévenue que celle-ci n’est pasrestéesur la place de l’accident. L’élément matériel du délit de fuite est donc établien l’espèce. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 Aet Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96, Cour, arrêt n° 381/96, VI, du 14.10.96). Le délit de fuite est donc un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages, que la vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs. Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie. Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction quelaprévenuea dû se rendre comptequ’ellea causé un dommage au piétonqu’ellevenait de contourner à une vitesse inappropriée, soit physique tel que finalement relevé par le certificat médical précité, soit du moins psychique, etqu’ellea ainsi causé un accident de la route en raison de son forçage du passage.
c . , 10 Laprévenuea ensuite omis de faire les moindres diligences pour s’enquérir des suites dommageables de ses agissements fautifs et il a omis de se faire connaître en vue du règlement des dégâts causés, de sorte que le tribunal a encore acquis l’intime conviction que c’est de manière consciente et volontairequ’ellea pris la fuite pour échapper à ses responsabilités tant pénales que civiles. L’élément moral de l’infraction dedélit de fuiteétant également établi, l’infraction libellée sub 2), telle que libellée à charge de la prévenue,est doncégalementà retenir Au vu des éléments du dossier répressif, les infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit, desorte qu’elles sont à retenir. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la prévenuePERSONNE1.)està acquitter: « étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 janvier 2018 à 08.55 heures àADRESSE5.), 6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.» LaprévenuePERSONNE1.)est cependantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: « étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 janvier 2018 à 08.55 heures àADRESSE5.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE4.), née leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) sachantqu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». La peine Les infractions retenues sub 1) et 3) à 5) à charge dela prévenue sont en concours idéal entre elles. Ce groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu par application des articles 60 et 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plusforte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
c . , 11 La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge dePERSONNE1.). Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punissables d’une amende de police de 25 à 250 euros. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délitsou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. » La défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière desdonnées de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto(S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). Le point de départ du délai raisonnable se situe ainsi à la date du 18 janvier 2018, date à laquelle le prévenu a été accuséedes faits dont le Tribunal est saisi. L’affaire a ensuite été citée une première fois en date du 12 juillet 2018 à l’audience du 4 octobre 2018 où elle a été refixéeà la demande de la défense à l’audiencedu 7 janvier 2019.
c . , 12 Par courrier du 30 novembre 2018, l’affaire a été décommandéepour des raisons que le tribunal ignore. Finalement l’affaire a été citéeen date du 20 septembre 2023 à l’audience du 30 octobre 2023, lors de laquelle elle fût plaidée. Le Tribunal relève que si la première remise contradictoire lors de l’audience du 4 octobre 2018 était justifiée par la volonté du mandataire de la prévenue de faire citer un témoin supplémentaire, l’affaire ne présente en soi pas de complexité particulière. Malgré cela, force est cependant de constater qu’un délai de près de cinq anss’est écoulé entre le18 janvier 2018, date à laquellePERSONNE1.)s’est trouvéeaccuséedes faits lui reprochés, et le30 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêtPERSONNE12.)c. France du 25 février 1993). Le Tribunal retient dès lors qu’ily a eu dépassement du délai raisonnable. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément àleur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, laréduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle«lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable»(arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792;voir encore arrêt du 10 décembre 2002: le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). En tenant compte de la gravité des faits, des blessures subies parPERSONNE2.),du dépassement du délai raisonnable et de l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits dans le chef de la prévenue,le tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de 500 euros du chefde l’infraction retenue sub 1)àsa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernantla vente de substances médicamenteuses. »
c . , 13 Laprévenuen’ayant pas d’antécédents judiciaires faisant obstacle à l’octroi d’un sursis, le Tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue à son égard dusursis intégral. P A R C E S M O T IF S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,la prévenueet son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents(500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 68,72euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àcinq (5)jours; pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée desix (6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques ; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dansles termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60et65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, desarticles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que del’article140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, parSéverine LETTNER, vice-président, assistéedeLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence deClaude HIRSCH,premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement.
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