Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2023

1 Jugt no2398/2023 not.40488/22/CD 2x T.I.G. JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2023 Letribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du ministère public contre: PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.), ayant élu domicile auprès…

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1 Jugt no2398/2023 not.40488/22/CD 2x T.I.G. JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE2023 Letribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du ministère public contre: PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.), ayant élu domicile auprès de l’étudeSOCIETE1.)Sàrl -p r é v e n ue- __________________________ F A I T S : Par citation du19 septembre 2023,Monsieurle procureur d'Etat près letribunal d'arrondissement de Luxembourg acitéla prévenueàcomparaître à l'audience publique du7 novembre 2023devantle Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur: l’accorden vue d’un jugement sur accordpar application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. A cette audience, MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,en remplacement deMaître Michael WOLFSTELLER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se présenta et déclara représenterla prévenuePERSONNE1.).

2 En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. A l’audience publique du7 novembre 2023,MaîtreNoémie SADLER,déclara que PERSONNE1.)maintenaitsa reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord. Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur d’Etat, fut entendueen ses conclusions. Sur ce, le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenuedu19 septembre 2023régulièrement notifiéeà la prévenue. Vu l’accord du24 juillet 2023par application des articles 563 et suivants du Code de procédure pénale. L’accordentre Monsieur le Procureur d’Etat etPERSONNE1.)dont le tribunal se trouve saisi est conçu commesuit: Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– Not. 40488/22/CD Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

3 Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et 2.PERSONNE1.), étudiante, née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à B- ADRESSE2.) assistée deSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège scocial à L- ADRESSE3.), représentée aux fins des présentes par Maître Michaël WOLFSTELLER, avocat à la Cour au Barreau de Diekirch, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude SOCIETE1.)S.àr.l.

4 I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis aucours de l’enquête préliminaire: Notice 40488/22/CD CoteActe B01 Plainte effectuée le 01.12.2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service Aides Financières ensemble ses annexes: §Certificat de la direction des Allocations et Prêts d’Etudes de l’Administration générale de l’Enseignement de la FédérationADRESSE4.) (B) (pièce arguée de faux) §Correspondance du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service Aides Financières avec MadamePERSONNE2.)de la Cellule d’aide aux usagers pour les demandes d’Allocations d’études §Dossier administratif comprenant les pièces suivantes: §Demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures §Attestation d’allocations familiales §Extrait fiscal §Certificat scolaire §Composition de ménage §Certificat de revenu §Contrat de locations §Facture de l’universitéENSEIGNE1.) §Certificat de la direction des Allocations et Prêts d’Etudes de l’Administration générale de l’Enseignement de laFédérationADRESSE4.) (B) (pièce arguée de faux) §Copie de la carte d’identité dePERSONNE1.) §Preuve de paiement §RIB dePERSONNE1.)(BanqueSOCIETE2.)S.A.) B02 Accusé de réception du Parquet de Luxembourg du 09.12.2022 au Ministère de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche B03 DEE du Parquet de Luxembourg du 06.01.2022 au Parquet de Neufchâteau (B)– demande d’audition dePERSONNE1.)en tant que suspect B04 Accusé de réception par le Parquet de Neufchâteau (B) du 15.03.2023 au Parquet de Luxembourg B05 Exécution du 10.06.2023 par le Parquet de Neufchâteau (B) de la DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 21.03.2023 dePERSONNE1.) en tant que suspect (aveux et regrets) Casier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)(néant) II.Les faits faisant l’objet de l’accord

5 A)Résumé du dossier et de l’enquête Le dossier repose sur une plainte du01.12.2022au Parquet de Luxembourg effectuée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (en abrégé «SOCIETE3.)»), établi à L-ADRESSE5.), et ayant notamment pour mission de gérer lesaides financières de l’Etatpour études supérieures. Fin novembre 2022 est entré auSOCIETE3.)un formulaire «demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures », ensemble ses annexes par lequelPERSONNE1.), préqualifiée, désirait bénéficier d’une d’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Cette demande a pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est defaciliter l'accès aux études supérieures par l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de bourses. Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide financière allouée sur base de ladite loi avec notammentles aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant. Cette aide luxembourgeoise a un caractère subsidiaire. Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis par les autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières et autres avantagesfinanciers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur Etat de résidence. Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée sur base de ladite loi. Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter qu’à l’appui de sa demande, PERSONNE1.)versa un document portant l’entête «FédérationADRESSE4.)Enseignement- BE» Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 18.11.2022 et au contenu suivant: «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorableà votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.» Au verso figurèrent sous la rubrique raison(s) du refus les mentions suivantes: «Les revenus du ménage ou des personnes quipourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés sont supérieurs à 150% du plafond admissible et/ou le montant du RC majoré des loyers bruts dépassent le plafond maximum autorisé. A(Article 7 et 10 de l’Arrêté Gouvernement de laCommunauté française du 10.02.2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants de allocations d’études Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du logement occupé par l’étudiant.e et sa famille dépassent le plafond admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficent cadastral. (Article 2 de l’Arrêté Gouvernement de la Communauté française du 10.02.2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants de allocations d’études

6 Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu cadastral maximal qui est de 1091,00 Les revenusqui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 41619,78 pour 3 personne(s) à charge» Il ressort d’une vérification effectuée par leSOCIETE3.)(échange de courriels du 29.11.2022 entrePERSONNE2.)(FédérationADRESSE4.), Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique) et leSOCIETE3.)que le document portant l’entête «FédérationADRESSE4.) Enseignement-BE» prédécrit constitue un faux qui n’émane pas de la «Fédération ADRESSE4.)Enseignement-BE» dans la mesure où ««Il s’agit bien d’un document falsifié. Le dossier n’a pas encore été analysé. Aucune décision n’a encore été émise pour ce dossier.». L’agent traitant duSOCIETE3.)s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise, aucun décaissement n’a eu lieu. L’escroquerie à subvention est dès lors restée au stade de la tentative en raison de la vigilance de l’agent duSOCIETE3.). Dans le cadre d’une décision d’enquête européenne adressée le 06.01.2023 par le Parquet de Luxembourg au Parquet de Neufchâteau (B),PERSONNE1.)fut entendue le 14.04.2023 par la police belge. Elle indiqua avoir connu de sérieux problèmes d’abord financiers, ensuite de santé et ne pas avoir reçu à temps les documents anti-cumul de la part de la FédérationADRESSE4.), Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique. Face au retard de l’administration belge, elle prit comme modèle le certificat authentique de sa sœur et le falsifia sur son ordinateur àADRESSE6.). Elle insiste encore sur ses regrets («je m’en veux tellement d’avoir fait ça»), ces remords ayant par ailleurs fait l’objet d’un constat particulier par la police belge chargée de l’exécution de la décision d’enquête européenne («la nomméePERSONNE3.)émet énormément de regret lors de sa présence dans nos bureaux. Elle n’a pas pris conscience à ce moment-là que l’acte qu’elle posait était grave»). Il y a lieu d’examiner la compétence territoriale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public etimpératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties.» (PERSONNE4.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, numéroNUMERO1.)). Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il est reproché à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à école àADRESSE6.). La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que «l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'estpunie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

7 Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes àdes juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, numéroNUMERO2.)). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (PERSONNE4.), op. cit., numéroNUMERO3.)). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéroNUMERO4.), cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambred'accusation–connexité et indivisibilité-art 191-230, numérosNUMERO5.)et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité. En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, numéroNUMERO6.), numérosNUMERO7.)à 46). Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises. Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à charge dePERSONNE1.). B)Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord PERSONNE1.), préqualifiée, Comme auteur, coauteur ou complice, 1.En novembre 2022, en Espagne (à son école à ADRESSE6.)) et dans l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àADRESSE7.), L-ADRESSE8.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

8 d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le fauxdocument portant l’entête «FédérationADRESSE4.)Enseignement-BE» Directiondes Allocations d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant: «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.»à l’aide de l’ordinateur de son école à ADRESSE6.), enreprenant comme base de la falsification le document authentique émis pour sa sœur, en y modifiant la date d’envoi ainsi que le destinataire (en y insérant son propre nom), et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le versant à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures de l’année 2022, semestre d’hiver 2022-2023, 2.en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023le faux document portant l’entête «FédérationADRESSE4.)Enseignement-BE» Direction des Allocations d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant:«J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.» III.Les faits reconnus parPERSONNE1.) PERSONNE1.), Comme auteur, 1.En novembre 2022, en Espagne (à son école à ADRESSE6.)) et dans l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àADRESSE7.), L-ADRESSE8.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures,

9 Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit parfabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le fauxdocument portant l’entête «FédérationADRESSE4.)Enseignement-BE» Direction des Allocations d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant: «J’aile regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.» à l’aide de l’ordinateur de son école à ADRESSE6.), enreprenant comme basede la falsification le document authentique émis pour sa sœur, en y modifiant la date d’envoi ainsi que le destinataire (en y insérant son propre nom), et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avecle Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le versant à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures de l’année 2022, semestre d’hiver 2022-2023, 2.en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023le faux document portant l’entête «FédérationADRESSE4.)Enseignement-BE» Direction des Allocations d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant:«J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.» IV.La peine A)La peine légale Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par PERSONNE1.)dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation à opérer dans le cadre de la fixation de la peine individualisée (infra), la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

10 L’article 496-1 du Code pénal renvoie, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle prévue pour l’infractionde faux et d’usage de faux. B)Personnalisation de la peine Au vu de la gravité de l’infraction tout en tenant compte des circonstances atténuantes (jeune âge, absence d’antécédents, aveux spontanés, prise de conscience, regrets sincères), il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)duchef des infractions retenues à sa charge, par application des articles 20 et 22 du Code pénal, à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de QUARANTE (40) HEURES.PERSONNE1.)a marqué son accord à exécuter un travail d’intérêt général. Elle est encore avertie que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que le travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée. Elle est encore avertie qu’en vertu de l’article 23 du Code pénal, l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans» ; V.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496- 1 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 24.07.2023 Le Procureur d’Etat Georges OSWALD SOCIETE1.)S.àr.l. PERSONNE1.) La matérialité des faits reconnus parPERSONNE1.)résulte àsuffisance de l’accord précité, ainsi quedu procès-verbalde la policegrand-ducale y visé.

11 A l’audience publique du7 novembre 2023, lemandatairede la prévenue, ainsi que la représentanteduMinistèrePublic, ont demandé au tribunal d’entériner l’accord précité. PERSONNE1.)est partantconvaincue: «Comme auteur, 1.En novembre 2022, en Espagne (à son école à ADRESSE6.)) et dans l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àADRESSE7.), L-ADRESSE8.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit parfabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le fauxdocument portant l’entête «FédérationADRESSE4.)Enseignement-BE» Direction des Allocations d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant: «J’aile regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.» à l’aide de l’ordinateur de son école àADRESSE6.), enreprenant comme basede la falsification le document authentique émis pour sa sœur, en y modifiant la date d’envoi ainsi que le destinataire (en y insérant son propre nom), et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avecle Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le versant à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures de l’année 2022, semestre d’hiver 2022-2023, 2.en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023le faux document portant l’entête «FédérationADRESSE4.)Enseignement-BE» Direction des Allocations d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant: «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.»

12 PARCESMOTIFS: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Publicet le mandatairede la prévenueentendusenleursconclusions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quarante (40) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57 euros; a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugéeet doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tPERSONNE1.)quel’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ». Par application des articles14, 16,22,28, 29, 30, 34 à 37, 658 et 66 du Code pénal, des articles 3, 4, 7, 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parSéverine LETTNER,vice-président,Stéphanie MARQUES SANTOS, premierjuge etClaire KOOB, juge,et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deClaude HIRSCH, substitutprincipal du Procureur d’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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