Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2023
Jugement no.2404/2023 not.18882/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30NOVEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________________________________________…
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Jugement no.2404/2023 not.18882/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30NOVEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________________________________________ F A I T S : Par citation du3 octobre 2023,le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du8novembre 2023devant le tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: rébellion;outrage à agent. A l’audience publique du8 novembre 2023, Madamele juge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance de l'acte qui a
2 saisi letribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminersoi-même. LestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE3.) furententendus,chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et conclut à la condamnationduprévenu PERSONNE1.). MaîtreIbrahima DIASSY,avocat,demeurant àLuxembourg,exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du3 octobre 2023(not.18882/23/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu lesinformationsdonnéesen date du3 octobre 2023en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance Accidentrelative à la citation duprévenu à l’audience. Vu le procès-verbal numéro22107/2023,établi en date du18 mai 2023par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatDifferdange. Entenduesles déclarations destémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à l’audience publique du8 novembre 2023. Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.),d’avoir le 18 mai 2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, àADRESSE3.), résisté avec violences envers des agents de la Police Grand -Ducale, à savoir PERSONNE2.), Premier Commissaire etPERSONNE3.), Inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique notamment en voulant s’éloigner à pied d’un contrôle et en repoussant le bras dePERSONNE2.)qui voulait l’empêcher de s’éloigner. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.), d’avoir le 18 mai 2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, àADRESSE3.), outragé les membres de la Police Grand-Ducale, à savoirPERSONNE2.), Premier
3 Commissaire etPERSONNE3.), Inspecteur, agissant dans l’exercice de leur fonctions, notamment par les paroles suivantes: «Ech hun souwisou vill méi Schoul wéis du», «je vais t’apprendre à faire le flic, tu vas voir», « moi je vais te montrer, tu vas faire bon flic», «Sur la vie de ma mère, moije vais t’apprendre», «Du wäerts nach genau gesinn, du hues der déi falsch erausgesicht», «Ech schaffen um Geriicht, du wäerts gesinn wat geschitt». I. Les faits Il résulte duprocès-verbal n°22107/2023 précité, qu’en date du 18 mai 2023, les agents de policePERSONNE2.) etPERSONNE3.) ont patrouillé à ADRESSE4.), lorsqu’ils ont aperçu un véhicule de la marque BMW, modèle M4, de couleur bleue, immatriculé sous le numéroNUMERO1.),stationnantsur un arrêt de bus sisàADRESSE3.). Le chauffeurn’était pas présent. Les policiers ont ainsi décidé destationner leurvéhicule de service à côté dudit véhicule, pour que l’agentPERSONNE3.)puissedélivrerun avertissement taxé.Après quelques instants,le chauffeurdu véhicule BMW, quiapar la suiteété identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.),estapparu, estmontédans sa voiture etaallumé le moteurpour repartir.Les agents de police lui ont fait un signe pour qu’il éteigne le moteur de la voiture. Sur question des agents de police, le prévenu a expliqué qu’il ne se serait absenté que pour quelques instants, afinde valider un billet de loterie dans un café se trouvant en face de l’arrêt de bus. Toutefois, les policiersl’ont informé que le stationnementsur l’arrêt de busest interdit et sanctionné par un avertissement taxé, de sorte qu’il s’est tout de suite énervé et son ton a changé. Il s’est mis en colère et a crié.PERSONNE1.)a par la suite demandé aux agents de police de lui donner l’avertissement taxé,pour qu’il puisselaisser sa voiture sur l’arrêt de bus pour rentrer dans le café. Vus l’attitude et le comportement d’PERSONNE1.), les agents de police ont décidé de contrôler les papiers de bord.PERSONNE1.)a refusé de remettre ses papiers,son permis de conduire ainsi que sa carte d’identité, au motif qu’il n’était pas d’accord avec la façon de procéder des policiers.Ces derniers luiont dès lors expliqué les conséquences de son refus de donner une suite à leurs ordres. Ilrésulte encore du procès-verbal, qu’à travers ses paroles, leprévenu PERSONNE1.)a essayé d’intimider et de déstabiliser les policiers, en posant à plusieurs reprises des questions et en les interrompant lors de leurs explications. Son attitude a attiré l’attention des gens qui se trouvaient dans les cafés et dans la rue. PERSONNE1.)voulait s’éloigner des lieux en passant par les agents de police, de sorte quePERSONNE2.)l’a légèrement repoussé avec sa main droite, l’empêchant de s’éloigner, alors qu’il a persisté dans son refus de s’identifieret de montrer les papiers du véhicule.PERSONNE1.)a dès lors repoussé la main du policier et s’est mis à crier.Il a ainsi appelé les gens à se rassembler autour de lui, de sorte que les policiers étaient contraints d’appeler une deuxième patrouille.
4 Après 20 minutes de discussion avec le prévenuPERSONNE1.), ce dernier a finalementremis son permis de conduire, ses papiers ainsi et sa carted’identité aux policiers, et a exprimé son mécontentement quant aux avertissements taxés, qu’il allait attaquer en justice. Il résulte encore du procès-verbal précité qu’PERSONNE1.)a proféré les propos suivants: «Jo dat as M4, an esou eppes souz du nach nie! Ech hun souwisou vill méi Schoulen wéis du. Je vais t’apprendre à faire le Flic, tu vas voir. Moi je vais te montrer, tu vas faire le bon flic! Sur la vie de ma mère, moi je vais t’apprendre. Du wäerts nach genau gesin, du hues der déi flasch erausgesicht! Du muss Händchen undoen, fir mengPabeierenze kucken an unzepaken. D’Polceschoul war net genuch fir dech. Et as falsch wat der maacht. Du wäerts gesinn. Ech kommen net, ech hunn keng Zäit fir esou eppes. Je vais t’apprendre à être un bon flic, toi. Ech schaffen um Geriicht, du wäertsgesin wat geschitt. Ech hun laang drop gewaart, op esou Lait ze falen. Ech schaffen um Geriicht, mir wäertem gesinn». Auditionné en date du 22 mai 2023 par la police,PERSONNE1.)a déclaré que le jour des faits, il a stationné son véhicule sur l’arrêt de bus, étant donné qu’il n’a pas trouvé de place de stationnement. Il se serait par la suite rapidement rendu au café afin d’y valider son ticket de loterie. Une personne l’aurait informé de la présence de la police à cause de sa voiture. Il a encore expliqué qu’il s’est de suite mis derrière le volant afin de sortir son véhicule de l’emplacement, mais ne voyait pas la raison pour laquelle il aurait dû le faire quelques minutes plus tard. Sur question des policiers, il a précisé qu’il a refusé de remettre les documents du véhicule, alors qu’il se sentait sous tension. Il n’aurait pas été d’accord avec les amendes. PERSONNE1.)a confirmé avoir proféré les propros tels que repris dans le procès-verbal, après que le policier lui aurait dit qu’il aurait une «grouss Maul» et que «du bassen domme Jong». Il n’aurait jamais manqué de respect. Il a contesté avoir dit qu’il travaillait à la justice. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré les constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il a précisé, sur question du Tribunal, que l’attitude du prévenu était, dès le départ, très agressive et hostile. Il n’aurait pas été d’accord avec les avertissements et les amendes, de sorte qu’il aurait commencé à les insulter.PERSONNE2.)a confirmé qu’il serait probable qu’après avoir été insulté pendant une durée de 10 minutes par le prévenu, il aurait également dit des propos déplacés, mais a
5 indiqué ne pas pouvoir se rappeler avoir dit «du bass en dommen Jong», sur question du mandataire du prévenu. Le témoinPERSONNE3.)a réitéré sous la foi du serment les constatations policières. Sur question du Tribunal, il a précisé quelorsque son collègue PERSONNE2.)voulait empêcher le prévenuPERSONNE1.)de s’éloignerdes lieux, ce dernier a brusquement repoussé le bras de PERSONNE2.). PERSONNE3.)a également confirmé que le prévenuPERSONNE1.)a dit qu’il travaillait au Tribunalet aainsi essayé de les intimider. Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré que le jour des faits il était en train de chercher un emplacement àADRESSE4.), alors qu’il voulait validerun ticketde loterie dans un café.Il aurait décidé de stationnersa voiture surun arrêt de bus, afin de se rendre rapidement dans le café et repartir. A l’intérieur du café, il aurait été informé que la police se trouvait à l’extérieur, de sorte qu’il se serait dirigé vers sa voiture, aurait allumé le moteur et aurait voulurepartirtout de suite. La police luiaurait fait des signes de lumière, de sorte qu’il serait descendu de son véhicule. Lui et les deux policiers auraient commencé à discuter, alors qu’il n’aurait pas été d’accord avec l’avertissement taxé et qu’il a refusé de leur remettre ses papiers. Sur question du Tribunal, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu s’être mis en colère et avoir dirigé des propos déplacés à l’encontre des policiers, mais ces derniers n’auraient pas non plus été correctsavec lui. Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’à la sortiedu café, les agents de police luiauraient demandé «Ass dat däin Auto?», question qu’il prenait mal, de sorte qu’il s’est énervé. Il a encore indiqué que les policiers l’accusaient à tort, alors que ces derniers auraient également proféré des insultes à son encontre en disant «Du hues eng grouss Maul», de sorte qu’il aurait, en réponse, commencé à les insulter. Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir proféré tous les propos tels que reprisdans le procès-verbal, mis à part d’avoir dit qu’il travaille autribunal. Au vu de l’attitudedes agents de police, il aurait refusé de montrerles papiers du véhicule, il leuraurait demandé de lui donner l’avertissement, pour qu’il puisse rentrer au café. Il n’aurait plus voulu discuter avec eux, de sorte qu’il aurait voulu partir. A ce moment,un des agents l’aurait retenuen lui donnant un petit coup. Le prévenu a indiqué que le policiern’aurait pas dû le retenir, il aurait pu simplementluidemander de rester et il serait resté. Sur question du Tribunal, il a confirmé qu’il a enlevé le bras du policierPERSONNE2.). Le mandataire du prévenu, Maître Ibrahima DIASSY,a précisé que le comportement de son mandant n’a pas été adapté. Il a reconnu les paroles adressées aux policiers qui étaient déplacées.
6 MaîtreIbrahima DIASSYa pourtant voulu préciser regretter les paroles proférées parPERSONNE2.), quiaurait dit «Du hues eng grouss Maul» et «Du bass een domme Jong». Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant pour l’infraction libellée sub 1., alors que l’acte derepousser la main du policier n’était pas constitutif d’un acte d’agression. Il a,à cet effet,renvoyé à une jurisprudence de la cour de cassation française, ayant retenu que la simple résistance ne serait pas constitutive d’un acte de rébellion. Concernant l’infraction libelléesub 2., le mandatairedu prévenua donné à considérer que la notion d’outrageétaittrop généralisée.Le Tribunal ne saurait fonder sa conviction sur un procès-verbal rédigé par un policier qui était en mêmetemps victime, et qui prétendait avoir été attenté dans son honneur par des propos qu’il qualified’outrageant. Ce procès-verbal ne devrait être pris en considération qu’à titre de simple renseignement. Il a demandé de réduire la peine à de plus justesproportions. II.En droit -Quant à l’infraction de rébellion Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plusde doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, lespréposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut : 1)Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:
7 La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé(Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). Ainsi, que si les violences légères suffisent pour constituer la rébellion, toujours est-il qu’il faut une action violente ou menaçante dirigéecontre les agents de la part du prévenu. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir repoussé le bras de PERSONNE2.)et qualifie cet acte de violencesau sens de l’article précité. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoinsainsi que des propres déclarations du prévenu que ce dernier a effectivement touché le bras du policier, mais conteste que cet acte soità qualifier d’acte de violence. Aux termes del’article 283 du Code pénal«parviolences, la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». En l’espèce,il est établi que le prévenu n’a ni donné des coups, ni fait des blessures aux policiers. Concernant les violences, les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion.Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit un obstacle matériel provenant de l’auteur et empêchant l’agent d’accomplir sa mission. Il n’est pas requis, pour qu’il y ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures faites. De simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage d’un agent ou le fait pour un individu saisi par la police de se débattre lorsqu’on l’emmène, suffisent (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 423). La Cour d'appel de Bruxelles (11ème chambre) rappelle dans un arrêt du 21 janvier 2014 que la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive (l'attaque) et une opposition défensive (la résistance), mais quedans les deux cas, l'opposition doit s'accompagner de menaces ou de violences à l'égard des forces de l'ordre. Les violences et menaces doivent présenter une contrainte suffisamment sérieuse pour être de nature à entraver le travail des agents de l'autorité. Si les violences peuvent être légères, on s'accorde à reconnaître qu'un comportement passif, une simple désobéissance comme le fait de refuser de suivre un policier, de se coucher à terre ou de prendre la fuite, ne peuvent être constitutifs de rébellion(M. BEYS et C. GUILLAIN, « Divers—Pas de
8 rébellion sans violences ni menaces Pas de procès équitable sans publicité des débats », J.T., 2014/28, n° 6572, p. 550-551). Les témoins ont expliqué sur question du Tribunal quePERSONNE2.)a voulu empêcher le prévenu departir des lieux, alors qu’il a refusé de répondre aux ordres des policiers de leur remettre les papiers de son véhicule, son permis de conduire ainsi que sa carte d’identité. Il résulte également à suffisance des dépositions faites sous la foi du sermentquePERSONNE2.)voulait lui donner signe qu’il ne pouvait pas partir avant de montrer les papiers du véhicule, en allongeant son bras, alors que sa main a touché le prévenu.PERSONNE1.)a dès lors repoussé le bras du policier, action qui est à qualifier de violente au sens de l’article 269 précité, ayant pour but, dans le contexte dans lequel elle a été commise, d’entraver le travail du policierPERSONNE2.). 2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositairesde l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police agissaient dans l’exercice de leurs fonctions. 3) L’auteur doit avoiragi volontairement et sciemment La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu laqualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police portaient leur uniforme au moment des faits. Le prévenu a en outre clairement identifié les policiers en tant que tels. Le prévenuPERSONNE1.)a dès lors agi en connaissance de cause. Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion telle que libellée par le Ministère Public sont à suffisance établis. -Quant à l’infraction d’outrage à agent L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasionde l’exercice de ses fonctions. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leurmandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser une
9 personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent, en raison des circonstances, un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considérationdes citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise dès lors pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est de nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le respect dû à sa fonction. Le Tribunal rappelleque, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pulibrement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26). Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarationsdes témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
10 En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du témoin PERSONNE2.)ont été constantes, crédibles et corroborées par les déclarations dePERSONNE3.)ainsi que par les aveux du prévenuPERSONNE1.).Aucun élément soumis à l’appréciation du dossier répressif ne permet d’ébranler la crédibilité des témoins. Les mots prononcés en l’espèce par le prévenu tels que décrit par les témoins à l’audience du Tribunal dénotent manifestement un manque de respect envers les agents de l’autorité et sont en plus de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés. Au vu de ces considérations, le prévenu est à retenir dans les liens de la préventionlibellée sub 2. de la citation à prévenu. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les éléments du dossier répressif,ensemble les déclarations destémoin,et de ses aveux,des infractionssuivantes: «commeauteur ayantlui-même commis les infractions, le18 mai 2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures,dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg,et notamment àADRESSE3.), 1)en infractionà l’article269 du Code pénal, d'avoir commis une rébellion,en réalisant toute attaque, résistance avec violencesoumenaces envers les agents de la police, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce,notammentd’avoirrésistéavec violences envers des agents de la Police Grand-Ducale, à savoirPERSONNE2.),Premier Commissaire etPERSONNE3.), Inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique notamment en voulant s’éloigner à pied d’un contrôle et en repoussant le bras dePERSONNE2.) qui voulait l’empêcher de s’éloigner; 2)en infraction à l'article 276 duCode pénal, d'avoir outragé par paroles etmenaces,dans l'exercice de leurs fonctions, desagentsdépositairesde l’autorité ou de laforce publique, en l'espèce,notammentd'avoiroutragéles membres de laPolice Grand- Ducale, à savoirPERSONNE2.), Premier Commissaire etPERSONNE3.), Inspecteur, agissant dans l’exercice de leur fonctions, notamment par les paroles suivantes: «Ech hun souwisouvillméi Schoul wéis du», «je vais t’apprendre à faire le flic, tu vas voir», « moi je vais te montrer, tu vas faire bon flic», «Sur la vie de ma mère, moi je vais t’apprendre», «Du wäerts nach genau gesinn, du hues der déi falsch erausgesicht», «Ech schaffen um Geriicht, du wäerts gesinnwat geschitt».»
11 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles dans la mesure où elles procèdent de deux intentions délictuelles distinctes. Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu del’article 276 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros. En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1 er du Code pénal, l’infraction de rébellion sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue parlesarticles 271 et 274, alinéa 1 er du Code pénal. Compte tenu des circonstances de l’affaire, du faible trouble à l’ordre public, ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique, le Tribunal décide par application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende. En tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une amende de 1.500 euros. P A R C E S M O T I F S : letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuetsonmandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise enjugement, ces frais liquidés à9,92euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours.
12 Le tout en application des articles 14,16,20,28, 29, 30,60,66,269,271, 274 et276du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI, juge-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER ,en présence de Pascal COLAS,premiersubstitutduProcureurd’Etat,qui, à l'exception du représentant du ministèrepublic, ont signé le présent jugement.
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