Tribunal d’arrondissement, 30 septembre 2021
Jugement 1896/202 1 not. 9445/20/CD (expertise au pénal) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le DATE1.)…
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Jugement 1896/202 1 not. 9445/20/CD
(expertise au pénal)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L -ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.) , avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1. PARTIE CIVILE1.) né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal) demeurant à L -ADRESSE4.),
comparant par Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son Conseil d’administration actuellement en fonction,
comparant par Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.)
Par citation du 10 juin 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ; non-assistance à personne en danger.
L’affaire fut remise contradictoirement au 20 septembre 2021.
A cette audience, Monsieur le Vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins ENQUETEUR1.), TEMOIN1.) et PARTIE CIVILE1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense
Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT5.) , avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice -Président et par le greffier.
Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.) , demandeur au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le greffier.
Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PREVEN U1.).
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9445/20/CD et notamment :
− le procès-verbal n°41320/2019 dressé en date du 15 août 2019 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, − le procès-verbal n°SPJ/Poltec/2019/78151-1/LEST dressé en date du 15 août 2019 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Section Police Technique. Vu la citation du 10 juin 2021, régulièrement notifiée au prévenu PREVENU1.) .
Vu l’information donnée le 21 juillet 2021 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Les faits
Eléments du dossier répressif En date du 15 août 2019 vers 7.20 heures, les agents de police du Commissariat Luxembourg sont dépêchés à l’hôtel « ETABLISSEMENT1.) » sis à ADRESSE6.) où ils sont accueillis par la gérante de l’établissement PERSONNE1.) et son concierge PERSONNE2.). Les deux témoins informent les policiers qu’environ une heure auparavant un homme aurait fait une chute de plusieurs étages et aurait été grièvement blessé.
Les investigations des agents permettent de déterminer que la victime de la chute, PARTIE CIVILE1.), a été transportée aux soins intensifs du HÔPITAL 1.) où il a été placé dans le coma.
L’enquête révèle encore qu’avant l’incident, PARTIE CIVILE1.) se trouvait dans la chambre n° 31 située au troisième étage de l’hôtel qui avait été prise en location par PERSONNE3.) .
Lors de son audition en date du 15 août 2019, ce denier explique avoir fait la fête à ADRESSE7.) avec ses amis PARTIE CIVILE1.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.) jusqu’à 3.00 heures du matin avant de regagner la chambre d’hôtel qu’il avait louée pour y passer la nuit avec ses convives.
Vers 4.00 heures, ils auraient été rejoints par deux autres amis, à savoir PERSONNE6.) et PERSONNE7.). PERSONNE3.) affirme avoir quitté la chambre vers 5.00 heures et ne pas être en mesure de donner des explications au sujet de la chute de PARTIE CIVILE1.) .
Entendu en date du 16 août 2019, PREVENU1.) confirme s’être trouvé avec PARTIE CIVILE1.) , PERSONNE4.), TEMOIN1.) et PERSONNE3.) dans une chambre de l’hôtel « ETABLISSEMENT1.) » après avoir fait la fête à ADRESSE7.). Tout le monde aurait consommé de l’alcool. PREVENU1.) explique qu’il aurait été en train de dormir lorsque les autres convives auraient posé des feuilles à rouler sur son visage qu’ils auraient embrasées . PARTIE CIVILE1.) lui aurait également versé de l’alcool sur le visage ce qui l’aurait mis en colère. PARTIE CIVILE1.) et lui-même se seraient bousculés réciproquement. Lorsque PARTIE CIVILE1.) en aurait rajouté en faisant une remarque désobligeante, il l’aurait poussé avec une telle force qu’il aurait perdu l’équilibre et chancelé en direction de la cage d’escalier avant de passer au- dessus du garde-corps. PREVENU1.) insiste sur le fait qu’il n’aurait eu l’intention ni de blesser PARTIE CIVILE1.) ni de le faire tomber. PERSONNE7.) et TEMOIN1.) se seraient immédiatement précipités vers PARTIE CIVILE1.). Comme il aurait vu que les deux autres allaient prendre soin de PARTIE CIVILE1.) , il aurait décidé de quitter les lieux.
PARTIE CIVILE1.) est entendu par les enquêteurs en date du 2 novembre 2019. Il confirme avoir éclaboussé PREVENU1.) avec de l’alcool lorsque que ce dernier était en train de dormir. PREVENU1.) se serait fâché et l’aurait poussé « fortement ». PARTIE CIVILE1.) explique qu’il ne se souvient plus de ce qui se serait passé par la suite.
Lors de son audition du 4 novembre 2019, TEMOIN1.) confirme que PREVENU1.) et PARTIE CIVILE1.) se seraient disputés parce que ce dernier lui avait versé de l’alcool sur la figure pendant qu’il dormait. PREVENU1.) se serait réveillé et aurait été très en colère. Lorsque PARTIE CIVILE1.) lui aurait dit « Haal deng Maul », PREVENU1.) serait sorti de ses gonds et aurait poursuivi PARTIE CIVILE1.) qui s’apprêtait à quitter la chambre. TEMOIN1.) explique que peu après il aurait entendu un bruit sourd. Après s’être précipité dans le couloir, il aurait constaté que PARTIE CIVILE1.) gisait sur le sol du rez-de-chaussée. Les secours auraient aussitôt été alertés.
Il résulte de la lettre de sortie du 26 août 2018 rédigée par les docteurs EXPERT1.) et EXPERT2.) que PARTIE CIVILE1.) a subi une fracture pertrochantérienne du fémur proximal gauche, une plaie ouverte à l’épaule gauche, fracture non-déplacée de l’hémisacrum gauche et une fracture de l’orbite gauche avec diplopie.
Une intervention chirurgicale a été réalisée le jour des faits pour poser du matériel d’ostéosynthèse. PARTIE CIVILE1.) est resté hospitalisé jusqu’au 26 août 2019.
Déclarations à l’audience
Le témoin ENQUETEUR1.) , Premier Inspecteur affecté au Commissariat de Luxembourg au moment des faits a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès – verbaux de police dressés en cause.
Le témoin TEMOIN1.) a expliqué avoir rejoint au cours de la matinée du 15 août 2019, le prévenu, PARTIE CIVILE1.) et d’autres amis dans une chambre d’hôtel qu’ils avaient réservée en vue d’y faire la fête. A un moment donné, PREVENU1.) serait allé se coucher. PARTIE CIVILE1.) aurait alors versé de l’alcool sur le visage de ce dernier pour plaisanter. Le prévenu se serait réveillé et aurait été très énervé. Il aurait donné des gifles à PARTIE CIVILE1.) et l’aurait bousculé à plusieurs reprises. Il a indiqué que PARTIE CIVILE1.) aurait alors dit à PREVENU1.) de se taire et serait sorti de la chambre. PREVENU1.) l’aurait alors suivi avant de revenir dans la chambre. TEMOIN1.) a déclaré être sorti de la chambre et avoir vu PARTIE CIVILE1.) gisant sur le sol du rez-de- chaussée. Il a indiqué avoir immédiatement appelé les secours et avoir observé le prévenu quitter les lieux. Sur question du Tribunal, il a expliqué ne pas avoir observé le prévenu pousser la victime dans le couloir et celle-ci chuter par-dessus le garde- corps des escaliers.
PARTIE CIVILE1.) a déclaré que tandis que le prévenu dormait, lui et plusieurs amis s’amusaient à lui jouer des tours notamment en versant de l’alcool sur son visage. PREVENU1.) se serait réveillé et aurait été agressif. Il lui aurait donné des gifles et l’aurait poussé à plusieurs reprises. PARTIE CIVILE1.) a indiqué qu’à un moment donné, il aurait donné l’ordre au prévenu de se taire et serait sorti de la chambre. Il n’aurait ensuite plus le moindre souvenir de ce qui s’est passé et se serait réveillé à l’hôpital où il aurait passé environ deux semaines.
Le prévenu PREVENU1.) a tenu à présenter ses excuses à PARTIE CIVILE1.) . Il a déclaré être sorti de ses gonds après avoir été réveillé par les autres convives. Il aurait bousculé plusieurs fois PARTIE CIVILE1.) qui lui aurait dit de se taire avant de sortir de la chambre. Il a déclaré l’avoir alors suivi et l’avoir poussé de sorte à le faire trébucher et passer par -dessus le garde- corps des escaliers.
En droit
Quant aux coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche principalement au prévenu d’avoir, en date du 15 août 2019, vers 6.00 heures à ADRESSE8.) , à l’hôtel « ETABLISSEMENT1.) », volontairement porté des coups et faits des blessures à PARTIE CIVILE1.) , né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), notamment en lui ayant porté un coup le repoussant si violemment, qu’il a perdu l’équilibre provoquant sa chute de plusieurs étages, avec la circonstance que les blessures y résultant ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutation grave.
Le Ministère Public reproche subsidiairement au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement fait des blessures et porté des coups à PARTIE CIVILE1.) , avec la circonstance que les coups ont entrainé une incapacité de travail personnel et en core plus subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
A l’audience du 20 septembre 2021, PREVENU1.) a reconnu avoir poussé PARTIE CIVILE1.) qui suite à ce coup aurait perdu l’équilibre et serait passé par-dessus le garde- corps des escaliers, entraînant sa chute du troisième étage.
Le mandataire du prévenu a contesté le caractère volontaire des coups et blessures libellés à l’encontre de PREVENU1.) . Il a encore plaidé que les blessures constatées sur la victime, à supposer le lien de causalité entre celles-ci et les coups portés par PREVENU1.) établi, avaient de loin dépassé l’intention de ce dernier.
Pour retenir l’infraction de coups et blessures volontaires, il faut et il suffit de démontrer un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et les blessures de PARTIE CIVILE1.) .
Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne requiert pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement visé, mais que celui-ci en ait été la cause ou l'une des causes déterminantes.
Le Tribunal retient, au vu des éléments de la cause, que sans le comportement initial du prévenu, le dommage, tel qu’il s'est concrètement présenté, ne se serait pas produit. Il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les blessures infligées à PARTIE CIVILE1.) et le coup du prévenu.
Il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est démontré que le dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en fonction du dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal, v° Coups et Blessures, n° 27).
Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
Le Tribunal retient du dossier répressif et des aveux du prévenu, que ce dernier a porté un coup à sa victime en la bousculant. La volonté dans le chef du prévenu de porter atteinte à l’intégrité
physique PARTIE CIVILE1.) est dès lors établie. Au regard de la disposition des lieux, et plus particulièrement de la proximité des escaliers par rapport à l’endroit où le coup libellé par le Ministère Public a eu lieu, et de la violence du coup porté que le prévenu a lui -même caractérisé de violent au cours de son interrogatoire de police (« und stieß ihn mit einer Wucht »), ce dernier ne pouvait ignorer les conséquences possibles de ce coup, telles des blessures résultant d’une chute par-dessus la balustrade, même si ces conséquences n’étaient pas voulues.
Compte tenu de ce qui précède et au vu des blessures subies par la victime, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Quant au moyen tiré de la légitime défense
A l’audience du 20 septembre 2021, le mandataire du prévenu a invoqué le fait justificatif de la légitime défense. Il a expliqué que PREVENU1.) s’est défendu après avoir été aspergé d’alcool et brûlé par du papier à rouler embrasé au cours de son sommeil. PARTIE CIVILE1.) n’a pas contesté avoir effectivement versé une boisson alcoolisée sur le visage de PREVENU1.) au moment où ce dernier dormait.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression- riposte. Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense, n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire. La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221). La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une autre personne. En l’espèce, il résulte de tous les témoignages recueillis ainsi que des déclarations du prévenu que le coup reproché à PREVENU1.) a eu lieu dans le cadre d’une altercation réciproque qui a eu comme élément déclencheur le fait que ce dernier l’ait dérangé dans son sommeil en l’aspergeant d’alcool.
Toujours est-il que suivant les déclarations de PREVENU1.) et des témoins à l’audience et contrairement a ce qui a été exposé par le mandataire du prévenu, ce n’est qu’au moment où PARTIE CIVILE1.) a quitté la chambre d’hôtel que le prévenu l’a suivi pour le pousser et entraîner sa chute par-dessus le garde- corps des escaliers et ce parce qu’il venait de lui enjoindre de se taire.
La riposte de PREVENU1.) n’était donc nullement concomitante à l’attaque injuste qu’il invoque, mais postérieure à celle- ci et était en tout état de cause disproportionnée.
Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter.
Quant à l’excuse de la provocation Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (NYPELS, Code Pénal Belge, art. 411, no. 2, p.50). Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le législateur a en vue sont des violences physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS précité, no. 5 et 6, page 52).
Le Tribunal renvoie à ces précédents développements pour rappeler que le coup libellé à l’encontre du prévenu a été une réaction à l’ordre qui lui a été adressé par PARTIE CIVILE1.) et consistant à lui enjoindre de se taire et qui ne saurait nullement être considéré comme une violence grave.
L’excuse de provocation ne saurait donc être retenue en l’espèce.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal L’article 400 du Code pénal retient à titre de circonstance aggravante le fait qu’il soit résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
La perte de l’usage absolu d’un organe doit être entendue dans le sens de la perte de l’usage absolu d’une fonction physiologique, telle que la vue, l’ouïe, la parole (J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38). L’organe est en effet une partie du corps vivant, envisagée par rapport à sa fonction, soit « toute partie du corps qui sert à remplir quelque fonction nécessaire ou utile à la vie. En ce sens, les poumons sont les organes de la respiration; les yeux, de la vue; la langue, de la parole, etc. » (J.-S.-G. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal interprété, principalement au point de vue de la pratique, t. III, p. 21, n° 4.). Ainsi, il a été jugé que
la perte d’un seul œil ne constitue pas la perte de l’usage absolu d’un organe (Cass. belge, 8 septembre 1985, Pas. belge, 1976, I, p.33).
Il ne résulte ni du dossier répressif ni des pièces médicales soumises à l’appréciation du Tribunal que PARTIE CIVILE1.) aurait perdu l’usage absolu d’une fonction physiologique. Cette circonstance aggravante n’est dès lors pas à retenir.
S’agissant de la circonstance aggravante de la mutilation grave, il résulte des explications fournies lors des travaux préparatoires du Code pénal que l’exigence du caractère grave de la mutilation aura pour effet notamment de refuser de considérer comme telle la perte d’une phalange ou d’un doigt. En revanche, « il y a mutilation grave lorsque la victime a perdu le nez, un œil, un bras, une main, une jambe, un pied; lorsqu’elle a été absolument privée de l’usage de l’un de ces membres, ou lorsqu’elle est demeurée boiteuse » (J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38). La mutilation grave concerne ainsi en réalité la perte d’un organe ou de l’usage de celui-ci, mais entendu dans son sens cette fois-ci anatomique et non plus physiologique (Les infractions, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, p. 304, n° 253). En l’espèce, il est constant que PARTIE CIVILE1.) n’a pas subi de mutilation grave.
En ce qui concerne la circonstance aggravante d’une incapacité permanente de travail personnel , le Tribunal rappelle qu’elle doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi une simple réduction, même permanente de la capacité de travail, n’est pas nécessairement susceptible d’entraîner l’application de l’article 400 du Code pénal. En effet, toute invalidité permanente n’est pas une incapacité de travail personnel au sens de l’article 400 du Code pénal (CSJ, 10 février 2016, n° 88/16 X).
Pour pouvoir retenir la circonstance aggravante d’une maladie paraissant incurable, il faut et il suffit que le juge constate, après s’être entouré d’avis médicaux, qu’il y a des motifs fondés de croire que la victime ne guérira pas. En effet, tel que cela résulte des termes même de l’article (« paraissant »), le caractère incurable de la maladie n’implique aucune certitude absolue, une haute probabilité quant à son caractère irréversible suffit (J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38).
En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence ou non d’une maladie paraissant incurable éventuelle et/ou sur le caractère permanent et le degré d’une incapacité de travail personnelle éventuelle dans le chef de PARTIE CIVILE1.) suite à l’agression par le prévenu.
Il convient par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de désigner un expert appelé à se prononcer sur la question de savoir si les coups et blessures portés à PARTIE CIVILE1.) en date du 15 août 2019, vers 6.00 heures à l’hôtel « ETABLISSEMENT1.) » à ADRESSE8.) lui ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail.
Quant à la non- assistance à personne en danger
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) , en date du 15 août 2019, vers 6.00 heures à ADRESSE8.), à l’hôtel « ETABLISSEMENT1.) », sans danger sérieux pour lui-même, de s’être abstenu volontairement de porter secours à PARTIE CIVILE1.) , tombé d’une hauteur de plusieurs étages suite à un coup reçu de sa part et resté à terre sans plus aucun signe de vie.
L’article 410 – 1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».
L’infraction de non- assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs : − l’existence d’un péril grave − l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui − la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours − l’abstention de fournir une aide volontaire
L’interrogation porte évidemment sur la possibilité de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec une qualification de violences volontaires.
Si l’article 410-1 du Code pénal peut être interprété dans le sens que le législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un tiers, soit celle de l’auteur involontaire du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et non celle de l’auteur ayant précisément provoqué le danger de façon délibérée et volontaire, l’article en question lui-même ne vise cependant pas expressément l’abstention par un individu distinct de celui ayant mis en péril l’existence ou la santé de la victime.
Il convient d’analyser les faits aux fins de déterminer si l’inculpation d’abstention coupable au sens de l’article 410- 1 du Code pénal est compatible avec un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur.
En l’occurrence, le Tribunal conçoit que les agissements du prévenu ont dépassé les conséquences envisagées ce qui rend possible de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec la qualification de violences volontaires.
Le prévenu soutient qu’il aurait quitté les lieux après avoir constaté que TEMOIN1.) était en train d’appeler les secours. Il a expliqué lors de son interrogatoire de police que si personne d’autre n’avait été présent sur les lieux, il ne serait pas parti.
Il est constant en cause qu’incessamment après la chute de PARTIE CIVILE1.) , plusieurs personnes se sont réunies autour de la victime et que les secours ont immédiatement été alertés ce qui n’a pas pu échapper au prévenu qui était à ce moment encore présent sur les lieux.
L’abstention de venir en aide à la victime n’était donc pas animée de la volont é de ne pas la secourir. Ne disposant d’aucune compétence médicale lui permettant de venir en aide à PARTIE CIVILE1.) par un quelconque autre moyen, PREVENU1.) n’a pas commis une abstention d’assistance puisqu’il n’avait plus la possibilité de procurer la seule assistance qu’il pouvait apporter, à savoir d’avertir les secours, cette assistance ayant déjà été fournie par TEMOIN1.).
Il résulte de ce qui précède que PREVENU1.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 2.1. par le Ministère Public :
« comme auteur,
en infraction à l’article 410- 1 du code pénal, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de s’être abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
en l’espèce, sans danger sérieux pour lui -même, de s’être abstenu volontairement de porter secours à PARTIE CIVILE1.) , tombé d’une hauteur de plusieurs étages suite à un coup reçu de sa part et resté à terre sans plus aucun signe de vie ».
AU CIVIL
Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
A l’audience du 20 septembre 2021 , Maître AVOCAT3.) s’est constituée partie civile pour et au nom de PARTIE CIVILE1.) contre le prévenu PREVENU1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile fait valoir qu’il y aurait lieu d’instituer une expertise en vue de chiffrer le préjudice de son mandant.
Lorsqu’un prévenu est reconnu coupable de coups portés et de blessures faites, mais qu’il n’est pas établi quelles suites ces coups et blessures ont eues, spécialement s’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit une incapacité temporaire de travail, le juge ne pourra statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par la personne lésée, se portant partie civile contre le prévenu, qu’après s’être définitivement prononcé sur l’action publique contre le prévenu.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande civile de PARTIE CIVILE1.) jusqu’à ce que le Tribunal puisse statuer au pénal sur les poursuites dirigées contre le prévenu PREVENU1.).
Partie civile de la compagnie d’assurance ORGANISATION1.) S.A.
A l’audience publique du 20 septembre 2021, Maître AVOCAT4.) se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant total de 8.792,30 euros déboursé en sa qualité d’assureur de l’immeuble.
La demande civile est fondée en principe.
En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PREVENU1.) .
Au vu des pièces versées, la demande est à déclarer fondée en son intégralité.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 8.792,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2021 , jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 162- 1 sinon 194 du Code de procédure pénale.
Etant donné que la partie civile la société anonyme SOCIETE1.) S.A. était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
acquitte PREVENU1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d é c l a r e PREVENU1.) convaincu de l’infraction de coups et blessures commise en date du 15 août 2019 vers 6.00 heures à ADRESSE8.) , à l’hôtel « ETABLISSEMENT1.) »,
avant tout autre progrès en cause et avant de statuer sur les autres circonstances aggravantes de l’infraction retenue et sur la peine à prononcer,
n o m m e expert le expert médical le docteur EXPERT3.), demeurant professionnellement à L- ADRESSE9.), avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer jusqu’au 31 mars 2022 au greffe du Tribunal correctionnel, sur le préjudice corporel essuyé par PARTIE CIVILE1.) suite à l’agression du 15 août 2019 vers 6.00 heures à ADRESSE8.) , à l’hôtel « ETABLISSEMENT1.) », et notamment sur la question de savoir si les blessures ont causé à PARTIE CIVILE1.) une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel et d’en évaluer le taux,
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre du Tribunal d’Arrondissement par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,
statuant au civil,
Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
s u r s o i t à statuer sur la demande civile de PARTIE CIVILE1.),
r é s e r v e les frais,
Partie civile de la compagnie d’assurance ORGANISATION1.) S.A. donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
dit la demande civile fondée pour le montant de huit mille sept cent quatre- vingt-douze euros et trente centimes (8.792,30 €),
condamne PREVENU1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de huit mille sept cent quatre- vingt-douze euros et trente centimes (8.792,30 €), avec les intérêts au taux légal à partir du 20 septembre 2021 , jusqu'à solde,
condamne PREVENU1.) à payer à SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros,
condamne PREVENU1.) aux frais de la demande civile.
En application des articles 66, 399 et 400 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé, en présence d’ MAGISTRAT5.), premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice- président, assisté de GREFFIER1.) , greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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