Tribunal d’arrondissement, 31 janvier 2017

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°13/2017 Numéro du rôle17377 Audience publique dumardi,trente-et-unjanvierdeux milledix-sept. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Elisabeth EWERT, PremierJuge, Conny SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.), salarié,époux dePERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°13/2017 Numéro du rôle17377 Audience publique dumardi,trente-et-unjanvierdeux milledix-sept. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Elisabeth EWERT, PremierJuge, Conny SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.), salarié,époux dePERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIGde Diekirch du 20décembre2011; comparant parMaîtreGilbert REUTER,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de MaîtreAgnès DURDU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; et : 1)PERSONNE3.), sans état connu, et son époux 2)PERSONNE4.), pensionné, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.); partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitMERTZIG;

2 comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 2 juin 2015. Par exploit d’huissier du 20 décembre 2011,PERSONNE1.)a fait donner assignation à PERSONNE3.)et à son épouxPERSONNE4.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir toiser sa demande en partage et en liquidation des successions de feuPERSONNE5.), décédé leDATE1.)et de feue PERSONNE6.), décédée leDATE2.). Lapartie demanderessedemande à voir: •ordonner le partage, aux droits des parties, et la liquidation des successions laissées par feuPERSONNE5.), décédé leDATE1.)et de feuePERSONNE6.), décédée le DATE2.), •ordonner l’attribution préférentielle des immeubles et meubles de l’exploitation agricole de feu les épouxPERSONNE5.)-PERSONNE6.)àPERSONNE1.)sur base de l’article 832-1 points 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du Code civil, •nommer un expert pour fixer la valeur de rendement agricole des terrains visés par la demande d’attribution préférentielle en application de l’article 832-1 point 10 du Code civil, •commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, de partage et de liquidation, •constater quePERSONNE1.)a payé de son propre compte des factures relatives à l’enterrement, •dire que la moitié de ces frais doit être supportée par les épouxPERSONNE4.)- PERSONNE3.), •condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance et les condamner à une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les épouxPERSONNE5.)etPERSONNE6.)étaient, suivant contrat de mariage du 23 décembre 1959, mariés sous le régime de la«communauté légale avec ameublissement de divers immeubles sans fixer des dispositions de dernière volonté».PERSONNE5.)est décédé ab intestat leDATE1.)etPERSONNE6.)est décédée ab intestat leDATE2.).

3 De leur union sont issus deux enfants à savoirPERSONNE1.)etPERSONNE3.). Les successions de feuPERSONNE5.)et de feuePERSONNE6.)sont échues à part égales à PERSONNE1.)et àPERSONNE3.). PERSONNE4.)demande de prime abord à être mis hors cause alorsqu’il n’aurait pas la qualité de potentiel co-partageant. Le Tribunal constate qu’il ressort de l’acte notarié de donation du 10 août 1999 que PERSONNE4.)etPERSONNE3.)sont mariés, suivant acte notarié du 4 mai 1982, sous le régime de la communauté universelle. Fait non contesté par les parties assignées. L’indivision consécutive à un décès existe entre tous ceux qui ont un droit de copropriété sur les biens composant la succession. L’époux marié sous le régime de la communauté universelle est copropriétaire des biens tombés dans la communauté du fait de son conjoint. Cet époux doit donc pouvoir se voir reconnaître à l’égard de l’ensemble des indivisaires la qualité de propriétaire indivis. Il s’ensuit que l'épouse, mariée sous le régime de la communauté universelle, doit intervenir au partage de biens indivis tombés, par succession échue à son époux, dans la communauté universelle, à moins de renoncer à s’en prévaloir (Cass. 1ère ch. civ. 18 juin 1985, Bulletin 1985, I, N°189, p.170 ; J.C.P. 1986, N° 20707, note Ph. Simler, décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre civile, 22 juin 1983). Au vu du fait quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont mariés sous le régime de la communauté universelle, la présence dePERSONNE4.)à l’instance est donc requiseet il n’est partant pas à mettre hors cause. Moyens et prétentions des parties Les parties assignées ne s’opposent pas au partage mais ils s’opposent à l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole àPERSONNE1.)au motif que les conditions de l’article 832-1 du Code civil ne seraient pas remplies. Les parties assignésexposent que l’exploitation agricole ne constitue plus une unité économique viable et quePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)n’ont jamais participé à la mise en valeur de la ferme. Les épouxPERSONNE4.)-PERSONNE3.)relèvent encore qu’il ne s’agit passeulement de partager les immeublesrepris dans la déclaration de succession de feuPERSONNE5.)mais également ceux repris dans la déclaration de succession de feuePERSONNE6.)ainsi que les comptes bancaires dont était titulaire feuePERSONNE6.). Les parties assignées exposent quePERSONNE1.)disposait d’une procuration sur les comptes bancairesSOCIETE1.)NUMERO1.)etSOCIETE2.)NUMERO2.)de feuePERSONNE6.). Les parties assignées demandent reconventionnellement une reddition des comptes à charge de PERSONNE1.)alors que celui-ci s’est viré entre le 1 er janvier 2011 et le 31 mars 2011 la somme de 131.412,54 euros à partir des comptes bancaires de sa mère.

4 Dans ses conclusions du 4 mars 2014,PERSONNE3.)signale que les dates précitées sont erronées et quePERSONNE1.)s’est servi sur les comptes de leur mère entre le 25 janvier 2001 et le 9 mars 2010. Quant à la demande du partage des frais funéraires, les parties assignées contestent que PERSONNE1.)aitpayé des factures «relatives à l’enterrement» et demandent partant à ce qu’il soit purement et simplement débouté de sa demande. A titre reconventionnelle, les parties assignées demandent à l’encontre dePERSONNE1.)une indemnité d’occupation au motifqu’il occupe privativement la grande majorité des immeubles (hall, étables, terres) de feuPERSONNE5.)etfeuePERSONNE6.)et qu’ils chiffrent sous toutes réserves à 5.000 euros. Ils demandent encore à voir nommer un expert pour évaluer l’indemnité d’occupation redue à l’indivision successorale et de chiffrer la moins-value des machines du fait de leur utilisation parPERSONNE1.). Les épouxPERSONNE4.)-PERSONNE3.)demandentavant tout progrès en cause l’institution d’une expertise pour évaluer les biens immeubles indivis dépendant de la succession PERSONNE5.)etPERSONNE6.), de se prononcer sur la partageabilité en nature des biens indivis, de proposer des lots, de fixer le montant des fruits et valeurs indûment perçus par PERSONNE1.)et de chiffrer donc l’indemnité d’occupation redue parPERSONNE1.)du fait de l’utilisation privative des immeubles et machines indivis. Les parties assignées demandent encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. Quant aux factures relatives à l’enterrement,PERSONNE1.)dans ses conclusions du 31 janvier 2013 déclare ne plus maintenir sa demande à cet égard. Il y a lieu de lui en donner acte. Concernant la reddition des comptes sollicitée reconventionnellement par les parties assignées, PERSONNE1.)expose qu’PERSONNE3.)disposait également d’une procuration sur les comptes de sa mère et demande dans ses conclusions du 31 janvier 2013 qu’PERSONNE3.) présente une reddition des comptes du compte bancaireSOCIETE1.)n°NUMERO1.). Il admet qu’en date du 17 octobre 1997 sa mère feuePERSONNE6.)lui a donné procuration sur son compte détenu auprès de laSOCIETE2.)et qu’en date du 16 décembre 2004, elle lui a accordé une procuration sur son compte auprès de laSOCIETE1.). PERSONNE1.)conteste formellement s’être viré le montantde 131.412,23 eurosdu compte de sa mère tel que prétendu par les parties assignées. Il expose que les parties assignées restent en défaut de prouver qu’il y a eu don manuel en son chef justifiant une reddition des comptes. PERSONNE1.)plaide encore quesa mère était saine d’esprit jusqu’à son décès, qu’elle recevait régulièrement les extraits de banque de ces deux comptes et qu’elle avait donc le contrôle de ses comptes.PERSONNE1.)estime que de ce fait il estactuellementdispensé de rendre compte de sa gestion. Il constate encore qu’PERSONNE3.)a donné son accord pourquele compte auprès de la SOCIETE2.)soit clôturé et partagé, ce qui a été fait, de sorte qu’elle a accepté la gestion de PERSONNE1.)relative àce compte et qu’elle aainsirenoncé à une reddition des comptes.

5 Dans ses conclusions du 2 février 2015,PERSONNE1.)demande encore à se voir allouer aux frais de la succession une créance de 90.000 euros à titre de salaire différé pour le travail agricole presté par lui et son épousePERSONNE2.)dans l’intérêt de la fermePERSONNE5.)- PERSONNE6.)depuis le décès d’PERSONNE5.)(DATE1.)) jusqu’au décès de PERSONNE6.)(DATE2.)) et ce sur base de l’article 4 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé. Motifs de la décision Quant au partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurerdans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention. Il ressort des pièces versées en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)sont héritiers à part égales aussi bien dans la succession de leur pèrePERSONNE5.), décédé leDATE1.), que dans la succession de leur mèrePERSONNE6.), décédée leDATE2.). Il ressort encore des pièces versées que des immeubles composent la succession defeu PERSONNE5.)et celle de feuePERSONNE6.)et qu’un compte bancaire auprès de la banque SOCIETE1.)compose encore la masse successorale de feuePERSONNE6.). Il ressort encore des pièces versées que ni la succession de feuePERSONNE5.)ni la succession de feuePERSONNE6.)n’ont été partagées. En l’espèce, aucune des parties concernées ne s’oppose à entrer en partage. Il convient par conséquent de faire droit à la demande dePERSONNE1.)d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existante entre partiesconcernant la succession de feue PERSONNE5.)et la succession de feuePERSONNE6.)et de commettrele notaire Joëlle SCHWACHTGEN, de résidence à Diekirch,pour procéder à ces opérations. Pour permettre au notaire commis d’entamer sa mission, il convient, d’ores et déjà, de toiser les problèmes juridiques qui se posent par rapport à l’attribution préférentielle demandée etla reddition des comptes et de réserver le surplus. L’attribution préférentielle Aux termes de l’article 832-1 alinéa 3° du Code civil, tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole à condition que cette exploitation constitue une unité économique viable et que le demandeur en attribution participe ou ait participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation à attribuer. Relativement à la notion d'unité économique viable, il doit s'agir d'une exploitation constituant économiquement un ensemble cohérent susceptible d'une gestion indépendante, dont les différents éléments tant mobiliers qu'immobiliers se complètent, cette notion impliquant un lien

6 fonctionnel entre ces divers éléments immobiliers et mobiliers. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux juges du fond le pouvoir de déterminer la consistance de l'attribution préférentielle en en excluant certains immeubles ou parcelles à condition de rechercher si l'exploitation ainsi détachée de l'actif indivis, forme encore une unité économique. Par ailleurs, les conditions exigées dans le chef du demandeur à l'attribution préférentielle doivent être remplies à la date du décès, respectivement au moment où sont fixés les droits des copartageants et laconsistance de la masse à partager. Le juge ne saurait se placer au jour de la demande en attribution pour vérifier si les conditions requises de l'unité économique viable sont données alors qu'il se peut que ces conditions aient été inexistantes lors de l'ouverture de la succession et se soient réalisées ultérieurement, mais encore avant la demande en attribution préférentielle, ce qui permettrait à un copartageant avisé de soustraire leur part en nature à ses cohéritiers moins adroits en constituant par des acquisitions postérieures de terres et de bétail et par une modernisation des bâtiments et des outils agricoles un bien sujet à attribution, solution pourtant inadmissible. Aux termes de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1969ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du Code civil, le Tribunal ne peut cependant décider du bien-fondé d'une demande en attribution préférentielle qu'après avoir entendu les parties et à la suite d'un rapport d'expertise à établirpar un collège de trois experts, à moins que les parties ne dispensent le Tribunal de l'institution d'une expertise ou d'une comparution des parties. N'ayant pas été dispensé par les parties, le Tribunal a donc l’obligation d'ordonner au préalable les mesures d'instruction prévues par la loi. Comme il est cependant libre de procéder à ces mesures d'investigation dans l'ordre qu'il juge le plus utile, le Tribunal estime opportun en l'espèce d'ordonner en premier lieu une expertise aux fins de faire examiner si les immeubles et meubles réclamés parPERSONNE1.)et faisant partie de l’exploitation agricole forment effectivement une unité économique viable. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)contestant quePERSONNE1.)ou son épouse PERSONNE2.)participent ou ont participéeffectivement à la mise en valeur de l’exploitation agricole dont il demande l'attribution, cette question sera également soumise aux experts. Reddition des comptes Les parties en cause demandent chacune que la partie adverse établisse une redditiondes comptes. -PERSONNE3.)etPERSONNE4.)demandent à ce quePERSONNE1.)présente une reddition des comptesSOCIETE1.)NUMERO1.)etSOCIETE2.)NUMERO2.). Dans leurs conclusions du 4 mars 2014, ils exposent quePERSONNE1.)a effectué des virements et prélèvements de l’ordre de 131.412,54 euros et ce entre le 25 janvier 2001 et le 9 mars 2010. PERSONNE1.)se seraitainsiviré la somme de 111.335,56 euros du compte bancaire SOCIETE1.)détenu parPERSONNE6.)du 25 janvier 2001 au 9 mars 2010 ainsi que la somme de 11.250 euros du compte bancaireSOCIETE2.)entre le 11 mai 2007 et le 20 mai 2009.

7 PERSONNE1.)expose quePERSONNE3.)a marqué son accord à ce quele compte bancaire détenu parPERSONNE6.)auprès de la banqueSOCIETE2.)soit clôturé et que le solde de ce compte soit partagé entre les héritiers.PERSONNE1.)conclut que de ce fait,PERSONNE3.) a renoncé à son droit de réclamer une reddition des comptesrelative à ce compte précis. Le Tribunal retient que le fait de marquer son accord à la clôture d’un compte et au partage du solde de ce compte ne préjudicie en rien le droit d’PERSONNE3.)à réclamer par la suite, en sa qualité d’héritier du mandant feuePERSONNE6.), un compte-rendu circonstancié de la gestion de ce compte. L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan de sa mission, à fournir un compte-rendu, à informer le mandant du déroulement de sa mission et, de plus, de rendre un compte au sens comptable du terme (François COLLART DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », Précis DALLOZ, 3ème éd., 1996, p. 508, n° 647). Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le mandataire qu’à prélever les fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds prélevés. Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration (Cour d´appel 14 février 1995, n° 15790 du rôle). Aux termes de l’article 1993 du Code Civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. Si le mandant vient à décéder, le mandataire devra rendre compte à ses héritiers (Juris-Classeur Civil, Art. 1991 à 2002, fasc. 10, n° 25). L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire, qu’il soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire ou privé, ami ou parent du mandant ou étranger à sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite, à moins quele mandant donne une dispense au mandataire de rendre compte. Cette obligation de rendre compte s’impose à tout mandataire, qu’il ait été loyal et fidèle ou non. Il ressort des pièces versées parPERSONNE1.)qu’il disposait d’une procuration sous signature individuelle sur tous les comptes ouverts sous le numéro racineNUMERO3.)au nom de PERSONNE6.)auprès de la banqueSOCIETE1.)et ce pour la période du 16 décembre 2004 jusqu’à la date de décès de sa mère, leDATE2.). Il ressort encore des pièces versées quePERSONNE1.)disposait également d’une procuration sous signature individuelle sur tous les comptes ouverts sous le numéro racineNUMERO4.) au nom dePERSONNE6.)auprès de la banqueSOCIETE2.)et ce pour la période du 17 octobre 1997 jusqu’à la datede décès de sa mère, leDATE2.). Il ressort encore des pièces versées parPERSONNE3.)etPERSONNE4.)que des virements étaient effectués depuis les comptes bancaires dePERSONNE6.)vers le compte bancaire de PERSONNE1.).

8 Il est établi, pour ne pas être autrement contesté, quePERSONNE1.)géraitles comptes bancaires de feuePERSONNE6.)et qu’il procédait à des opérations à partir de ces comptes. PERSONNE1.)de dire que sa mère a contrôlé sa gestion elle-même jusqu’à sa mort alors qu’elle recevait régulièrement ses extraits de banque à la maison et qu’elle ne s’est jamais plainte de sa gestion sinon elle lui aurait retiré le mandat.PERSONNE1.)en conclut qu’il est dispensé de présenter une reddition des comptes gérésparses soins. Ces affirmations sont corroborées par aucun élément de preuve et reste partant à l’état de pure allégation. Il ne ressort pas des éléments en cause quePERSONNE6.)ait donné tacitement décharge à PERSONNE1.). En effet, les faitsquePERSONNE1.)habitait à proximité de sa mère, qu’il gérait avec son épouse l’entreprise de sa mère jusqu’au jour de la transmission officielle de la ferme à son épouse et qu’une relation de confiance régnait entrePERSONNE6.)et son fils, ne suffisent pas en l’occurrence pour conclure à une décharge tacite. PERSONNE1.)de dire quePERSONNE6.)effectuait elle-même également encore des opérations bancaires à partir de ses comptes et que les transferts d’argent dont fait état PERSONNE3.)auraient été fait parPERSONNE6.)elle-même. Il verse sous ce rapport des ordres de virements effectués parPERSONNE6.)depuis son compteSOCIETE1.)jusqu’en 2007, qui portent la signature dePERSONNE6.), fait non contesté par les parties assignées. Le Tribunal constate que certains des ordres de virements versés prouvent en effet qu’après le 16 décembre 2004 (date de la procuration sur le compteSOCIETE1.))PERSONNE6.)a viré elle-même depuis son compte bancaireSOCIETE1.)des fonds àPERSONNE1.). Il s’agit en l’espèce des virementseffectués depuis le compteSOCIETE1.)IBAN NUMERO1.): -le16.12.2004 pour le montant de 4.500 euros, -le 11.04.2005 pour le montant de 929 euros, -le 26.07.2005 pour le montant de1.600 euros, -le16.12.2005 pour le montant de 1.250 euros, -le 14.03.2006 pour le montant de 1.000 euros, et -le 15.03.2007 pour le montant de 1.500 euros. Le Tribunal retient que même siPERSONNE6.)effectuait encore elle-même des ordres de virements, il n’en reste pasmoins quePERSONNE1.)ne justifie pas que tous les virements faits à partir des comptesSOCIETE1.)etSOCIETE2.)dont font étatPERSONNE3.)et PERSONNE4.)dans leur relevé (farde de pièces I, pièces 6 et 7) ont été réalisés par feu PERSONNE6.). Pour ce qui est des virements précités, effectués parPERSONNE6.)à son profit, PERSONNE1.)expose qu’il s’agit là des transferts des primes étatiques qui lui revenaient de droit, étant le véritable exploitant de la ferme familiale.

9 Le Tribunal retient au vu de cequi précède quePERSONNE1.)est en principe tenu de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de sa mèrepour les périodes mis en exergue par PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Dans le cadre de son activité de mandataire,PERSONNE1.)a dû tenir une comptabilité des opérations qu’il a réalisées, de sorte qu’il doit lui être possible de rendre compte de sa gestion. Dans la mesure où la reddition de compte est essentielle afin de pouvoir apprécierla gestion effectuée parPERSONNE1.)età quelles fins les sommesprélevées ou virées par ses soinsont été utilisées, le Tribunal retient quePERSONNE1.)doit procéder à une reddition de compte en bonne et due forme portant sur les comptes bancaires dePERSONNE6.)détenusauprès de la banqueSOCIETE2.), cepour la période du11 mai 2007 jusqu’au 20 mai 2009,etceux détenus auprès de la banqueSOCIETE1.), ce pour la période du 16 décembre 2004 jusqu’au 9 mars 2010. PERSONNE1.)devra par conséquent déclarer s’il a usé de la procuration qui luiavait été confiée pour effectuer des opérations sur les comptes bancaires sur lesquels portait ladite procuration, et, si tel était le cas, indiquer la nature et la date de ces opérations et faire raison à PERSONNE3.), héritier du mandant, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration depuis la date de son établissement jusqu’au décès dePERSONNE6.). La reddition de compte devra spécifier quelles opérations ont été opérées sur quels comptes. Aucun élément du dossier ne laissant présager quePERSONNE1.)refusera de donner de plus amples explications valant reddition de compte en bonne et due forme, la demande d’assortir la condamnation d’une astreinte est à déclarer non fondée. -PERSONNE1.)demande à ce qu’PERSONNE3.)présente une reddition de comptes pour le compte bancaireSOCIETE1.)n°NUMERO1.)dont était titulairePERSONNE6.). PERSONNE3.)ne conteste pas qu’elle ait eu une procuration sur ledit compte de sa mère et qu’elle a prélevé de l’argent de ce compte. Elle déclare qu’elle a prélevé poursa mère un montant total de 12.409 euros. PERSONNE1.)ne conteste pas que les prélèvements d’PERSONNE3.)se limitent à cette somme mais il conteste que cet argent ait été utilisé pour les besoins de feuePERSONNE6.). Le Tribunal constate qu’PERSONNE3.)verse des pièces devantjustifierqu’elle a dépensé 10.736,01 euros pour samère sanspour autant verserune reddition des comptes en bonne et due forme. Au vu du fait qu’PERSONNE3.)a également usé de sa procuration pour effectuer des prélèvements du compteSOCIETE1.)n°NUMERO1.)dePERSONNE6.), le Tribunal retient qu’PERSONNE3.)doit présenter une reddition des comptes pour ledit comptes visant le montant total de 12.409 euros prélevé. PERSONNE3.)devra pour ledit montantspécifier quelles opérations ont été effectuéessurle compteSOCIETE1.)n°NUMERO1.)et elle devraindiquerladateet la naturede ces opérations, pièces à l’appui.

10 P A R C E S M O T I F S leTribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vul’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016, ditquePERSONNE4.)n’est pas àmettre hors cause, ditla demande en partage de la succession de feuPERSONNE5.), décédé ab intestat le DATE3.),etdela successionde feuePERSONNE6.), décédée ab intestat leDATE2.), basée surl’article 815, alinéa 1 er du Code civilfondéeen sonprincipe, partantordonnele partage et la liquidation de la succession de feuPERSONNE5.), décédé le DATE3.), et de feuePERSONNE6.), décédée leDATE4.), commetle notaireMaître Joëlle SCHWACHTGEN, demeurant à L-9242 Diekirch, 4, Rue Alexis Heck,pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision, chargeMadame le juge de la mise en état Elisabeth EWERT de surveiller les opérations de partage et de faire rapport le cas échéant, ditqu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif, reçoitla demande en attribution préférentielle en la forme, avant tout autre progrès,ordonneune expertise et commet pour y procéder : 1) Marc KREIS, demeurant à L-8386 Koerich, 4, rue Arsène Mersch, 2) Me François JACQUES, demeurant à L-1929 Luxembourg, 2,place Léon XIII, 3) Lucien MELCHIOR, demeurant à L-9234 Diekirch, 142, route de Gilsdorf, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé : 1. de se prononcer sur le fondement de la demande dePERSONNE1.)au regard des critères de la loi du 9 juillet 1969, à savoir si les biens indivis dontPERSONNE1.)demande l'attribution préférentielle forment une exploitation agricole constituant une unité économique viable, 2. de déterminer siPERSONNE1.)ou son épousePERSONNE2.)participent ou ont participé effectivement à la mise en valeur de l’exploitation agricole dont il demande l'attribution, 3. de fixer, sur base de la valeur de rendement de l’exploitation agricole dont question, la soulte à payer le cas échéant aux épouxPERSONNE4.)etPERSONNE3.).

11 autoriseles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, ordonneàPERSONNE1.)de consignerau plus tard le 28 février 2017, la somme de1.200 eurosà titre de provision à valoir sur la rémunération des experts,et d’en justifier au greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédurecivile, chargeMadame le premier juge Elisabeth EWERT du contrôle de cette mesure d'instruction, ditque si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire, ditque les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunalau plus tard le 9 mai 2017, donneacte àPERSONNE1.)qu’il ne maintient plus sa demande en paiement de la moitié des frais funéraires, quant à la demande en reddition des comptes ditla demande reconventionnelle d’PERSONNE3.)fondée, condamnePERSONNE1.)àrendre compte de l’ensemble des opérations effectuées par lui sur les comptes bancaires détenus parPERSONNE6.)auprès de laSOCIETE1.)etauprès de la SOCIETE2.),pour les comptes ouverts sous le numéro racineNUMERO3.)auprès dela SOCIETE1.)pour la période du 16 décembre 2004 jusqu’au 9 mars 2010et pour les comptes ouverts sous le numéro racineNUMERO4.)auprès de laSOCIETE2.)pour la périodedu11 mai 2007 jusqu’au 20 mai 2009,et d’en indiquer la nature et la date, et de faire raison aux héritiersdu mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, ditla demande dePERSONNE1.)fondée, condamnePERSONNE3.)à rendre compte de l’ensemble des opérations effectuées parelle pour le montant de 12.409 eurossur les comptes bancaires ouverts sous le numéro racine NUMERO3.)détenus parPERSONNE6.)auprès de laSOCIETE1.)et d’en indiquer la nature et la date, et de faire raison aux héritiers du mandant de tout ce qu’ellea reçu en vertu de sa procuration, ditque cesredditionsdescomptes devrontintervenirau plus tard le 9 mai 2017,

12 sursoità statuer pour le surplus quant aux demandes formulées par les parties ettient l'affaire en suspens, réservele surplus et les frais, refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi 16 mai 2017 à 8.50 heures, salle d’audience du Tribunal. Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunald’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART. Le Greffier Le Président du Tribunal -Alain GODART- -Jean-Claude KUREK-


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