Tribunal d’arrondissement, 31 janvier 2024
Jugement commercial N° 2024TADCOMM/0032 Audience publique du mercredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-quatre Numéro du rôle: TAD-2023-01487 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Manon RISCH, premier substitut, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________________ Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.,en liquidation…
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Jugement commercial N° 2024TADCOMM/0032 Audience publique du mercredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-quatre Numéro du rôle: TAD-2023-01487 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Manon RISCH, premier substitut, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________________ Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.,en liquidation judiciaire, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, comparant par Maître Gary DENNIS, avocat inscrit sur la liste IV du tableau de l’ordre, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, partie demanderesse par opposition suivant exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch et Christine KOVELTER, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier dejustice Martine LISÉ de Luxembourg, des 2 et 3 novembre 2023, et: 1.le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, demeurant professionnellement à L-9237 DIEKIRCH, Place Guillaume,
2 comparant par le premier substitut ManonRISCH, partie défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit MULLER, 2.Maître Stéphanie STAROWICZ , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34B, Rue Philippe II, prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l, préqualifiée, déclarée en liquidation judiciaire par jugement numéro 2023TADCOMM/0231 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, du 19avril 2023, partie défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit KOVELTER, comparant en personne. Le Tribunal : Faits: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants: 1) du jugement numéro 2023TADCOMM/0231 rendu par le tribunal de ce siège en date du 19 avril 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS : le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut et en premier ressort, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit la requête, la dit fondée, déclare dissoute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), actuellementétablie à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.); en ordonne la liquidation;
3 déclare applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite; désigne comme liquidateurMaître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; nomme juge-commissaire Madame le juge Magali GONNER; ordonne que les scellés seront apposés au siège de la société et partout où besoin en sera, à moins que l'inventaire des biens et avoirs de la société dissoute ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable de scellés ; ordonnela publication du présent jugement par extraits au Mémorial et dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA2.)édités à ADRESSE3.) respectivement à ADRESSE4.) ; dit que le présent jugement est exécutoire par provision; met les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.» 2) des exploits de l’huissier dejustice Patrick MULLER de Diekirch et Christine KOVELTER, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, des 2 et 3 novembre 2023, par lesquelsla société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., enliquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,a fait déclarer et signifier au 1) Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, demeurant professionnellement à L- 9237 Diekirch, Place Guillaume, et à 2)Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34B, Rue Philippe II,prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l, préqualifiée, déclarée en liquidation judiciaire par jugement numéro 2023TADCOMM/0231 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, du 19 avril 2023,qu’elle relève formellement opposition du prédit jugement du 19 avril 2023, et par mêmes exploits d’huissier, l’opposante afait donner assignation aux défendeurs sur opposition à comparaître le mercredi, 22 novembre 2023 à 10.00 heures, devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’oppositionreproduite ci- après par procédé de photocopie:
4 L’affaire introduite par exploitsMULLERetKOVELTERdes 2 et 3 novembre 2023 fut mise au rôle par les soins de la partiedemanderesse par oppositionpour l’audience du 13 décembre 2023 etinscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-01487. A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 décembre 2023, l’affaire fut fixée à l’audience du 10 janvier 2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Gary DENNIS exposa les moyens de la partie demanderesse par opposition et conclut à l’adjudication de sa demande. Le liquidateur, Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses moyens et explications. Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à l’audience publique du 31 janvier 2024. A cette audience publique le tribunal rendit le jugement qui suit : Revu le jugement rendu en date du 19 avril 2023 par le tribunal de ce siège ayant prononcé la dissolution et la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sur requête du Ministère Public etayant déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite. Par exploits d'huissier Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, et Christine KOVELTER, huissier de justice suppléant,en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de ADRESSE3.), des 2 et 3 novembre 2023,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.a fait donner assignation respectivement au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch et àMaître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l, préqualifiée, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, du 19 avril 2023,à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir rapporter le jugement du 19 avril 2023. A l’audience du 10 janvier 2024, le représentant du Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’opposition tout en faisant valoir que l’affaire n’aurait pas été enrôlée pour l’audience indiquée dans l’acte d’opposition.
5 Le liquidateur se rapporte également à prudence de justice quant à la recevabilité del’opposition. Il est constant en cause que les actes d’opposition des 2 et 3 novembre 2023, ayant donné assignation au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch et à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa qualité de liquidateur de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l,à comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2023 n’ont pas été enrôlés pour cette audience. L’affaire a par la suite été enrôlée pour l’audience du 13 décembre 2023. A cette audience, l’affaire aété fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 janvier 2024. L'enrôlement d'une affaire consiste à faire inscrire par le secrétariat sur une espèce de registre ou répertoire, par ordre chronologique, les affaires dont une juridiction est saisie ainsi que, dans les juridictions comportant plusieurs chambres, sur un registre où ne sont inscrites que les affaires distribuées à une chambre déterminée. L'enrôlement résulte en général d'une initiative d'une des parties suivant des formalités variables et notammentpar la remise au secrétariat- greffe d'une copie de l'assignation et opère saisine de la juridiction emportant liaison d'instance en lui soumettant le litige afin que la juridiction y applique son activité jusqu'à son dessaisissement (cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, V° «enrôlement», «rôle» et «saisine»). Il y a lieu de noter que l’instance ne s’ouvre pas par l’enrôlement de l’affaire. En effet si en droit judiciaire français, l’instance s’ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher le litige qui lui est soumis et si cette saisine résulte de la remise au greffe de l’assignation, en droit luxembourgeois l’instance judiciaire existe, en l’absence de disposition légale correspondante, à partir de la signification de l’assignation, et son enrôlement ne constitue qu’une simple mesure d’administration interne (CSJ, 5 mars 2008, no 32610 du rôle et 7 juillet 2010, no 35259 du rôle). C’est l’exploit d’ajournement qui est constitutif de l’instance, qui saisit le tribunal et crée pour celui-ci l’obligation de trancher le litige ; que tant l’inscription de l’affaire au rôle de la juridiction saisie que sa radiation sont des formalités d’ordre intérieur qui n’affectent par elles-mêmes ni l’existence de l’instance ni la validité de la procédure (Cour 18 décembre 1982, P. 19, 17). L’absence d’enrôlement pour la date indiquée dans l’acte d’appel n’est pas sanctionnée de nullité (cf. Cour 24 juin 2009, n° 34488 et 34534 du rôle). En effet, les effets légaux de saisine judiciaire ne sont passubordonnés à l’inscription au rôle. Il s’ensuit qu’en cas d’appel interjeté régulièrement avec assignation à une audience déterminée, le défaut d’une mise au rôle pour cette audience n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel (Lux. 21 novembre 1957, P. 17, 207).
6 Le droit substantiel et le droit d’agir ne sont pas affectés par un défaut d’enrôlement de l’assignation (JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 410 Tribunal de commerce n° 48). D’ailleurs, l’une quelconque des parties dispose de la possibilité d’enrôler l’affaire si elle y a intérêt. Rien ne s’oppose à ce que le défendeur fasse lui-même inscrire l’affaire par le greffe pour qu’elle soit appelée afin d’être jugée. (CA Toulouse, 23 novembre 1998, JurisData 1998-100786). Il a été retenu par la Cour decassation française que si le texte ne prévoit pas la caducité de l’assignation dont une copie n’a pas été remise au greffe avant la date d’audience, ce défaut de remise au greffe de la copie d’une assignation ne peut être sanctionné par la caducité de l’acte introductif d’instance (Cass. 14 octobre 2004, JurisData 2004-025189). Le fait d’assigner à une audience à laquelle l’affaire n’a pas été enrôlée n’entraîne la nullité de l’exploit introductif d’instance que s’il en résulte une atteinte aux intérêts dela partie assignée. L’irrégularité reste sans incidence préjudiciable si, par la suite, la partie assignée est présente à l’audience lors de laquelle l’affaire est contradictoirement fixée pour plaidoiries et à l’audience où elle est plaidée ( Cour 22 mars 2005, P. 33, 47). Dans la mesure où en l’occurrence les parties assignées ont été dûment informées de la nouvelle date d’audience et qu’à l’audience du 10 janvier 2024 tant le liquidateur que le Ministère Public étaient présentés et ont pu faire valoir leurs droits, le tribunal retient que l’oppositionformulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. Quant au fond, lapartiedemanderesse par oppositionsoutient quele transfert du siège social à l’adresse actuelle aurait été publié le 16 février 2023 et que les bilans pour les années 2021 et 2022 auraient été établis, de sorte que la liquidation de la société ne serait pas justifiée. Le représentant du Parquet se rapporte à prudence de justice. Le liquidateur ne s’oppose pas au rabattement de la liquidation. Aux termes de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, le tribunal a la faculté de prononcer la dissolution et d’ordonner laliquidation d’une société qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement, en appréciant, au cas par cas, si les contraventions constatées justifient une dissolution de la société et si la dissolution constitue un moyen efficace au sens dudit texte de loi.
7 L’article 1300-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qualifie le défaut dedomicile connu de contravention grave à la loi susceptible de faire encourir à la société la dissolution judiciaire conformément à l’article 1200-1. En application des articles 100-13 et 461-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les comptes sociaux auraient dû être déposés au plus tard dans le mois de leurapprobation par l’assemblée générale et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social. «Il est vrai qu’en application de l’arrêt du 15 juillet 2004 de la Cour de cassation, il y a en principe lieu de se placer à la date de la requête du Procureur d’Etat pour apprécier si les faits reprochés à une société sont suffisamment graves pour justifier sa dissolution et sa mise en liquidation. Il n’en reste pas moins que, dans le cadre de cette appréciation et du pouvoir accordé aux juridictions dedéterminer si la gravité des contraventions justifie une sanction aussi finale que la dissolution de l’être social, la Cour ne saurait faire totalement abstraction des faits postérieurs à la requête du Ministère Public sous peine de vider le droit à un recours effectif de tout objet.» (CA 14 décembre 2021, arrêt n° 152/21 IV-COM, n° du rôle CAL- 2021-00436). Dans son jugement du 19 avril 2023, le tribunal a d’ores et déjà retenu que la demande en dissolution n’est pas fondée en ce qu’elle est basée sur l’article 1300- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales étant donné que la société SOCIETE1.), suite à une modification des statuts, dispose à nouveau d’un siège social. Par ailleurs, dans la mesure où les bilans pour lesannées 2021 et 2022 sont entretemps établis et que la société s’est engagée à procéder à la publication des bilans en question en cas de rabattement, le tribunal retient que la contravention constatée ne justifie actuellement pas la sanction de la dissolution de la société. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête du Ministère Public. Au vu des circonstances de l’espèce, il y a cependant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de l’instanceet de la procédure de liquidation.
8 Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, après avoir entendu le représentant du Ministère Public en ses conclusions, reçoitl’opposition interjetée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en la forme; au fond,ditl’opposition justifiée; partant,ditque le jugement du 19 avril 2023 ayant prononcé la dissolution de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. est rapporté et à tenir comme nul et non avenu, ainsi que tous les actes qui ont accompagné et suivi ce jugement et qui en ont été la conséquence; ditque les fonctions du liquidateur et du juge-commissaire cessent immédiatement; remetla société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. au même état qu’avant le prédit jugement du 19 avril 2023; metles frais d’administration de la faillite à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.; condamnela société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Chantal GLOD, vice-présidente du tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Lavice-présidente
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