Tribunal d’arrondissement, 31 juillet 2020
Jugt n° LCRI 45/2020 Notice du Parquet: 25952/16/CD 1x réclus. 1x art.11 1x destit. (confisc/restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public…
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Jugt n° LCRI 45/2020 Notice du Parquet: 25952/16/CD
1x réclus. 1x art.11 1x destit. (confisc/restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2020
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
A, né le (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) ;
– p r é v e n u –
en présence de :
1) PC1, agissant en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur K. K., né le (…), demeurant à (…),
comparant par Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PC2, demeurant à (…),
élisant domicile en l’étude d’avocats VERTUMNUS s.à r.l., établie et ayant son siège à L- 1661 Luxembourg, 7, Grand- Rue, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B°238519, représentée aux fins de la présente par Maître Timo DOLL avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
3) PC3, demeurant à (…),
élisant domicile en l’étude d’avocats VERTUMNUS s.à r.l., établie et ayant son siège à L- 1661 Luxembourg, 7, Grand- Rue, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B°238519,
2 représentée aux fins de la présente par Maître Timo DOLL avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
4) PC4,
5) PC5, les deux demeurant à (…) 6) PC5 et PC4,
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et des biens de leur enfants mineur L.E., né le (…),
7) PC5 et PC4,
agissant en leur qualité de représentants légaux des personnes et des biens de leur enfant mineur H.E., né le (…),
comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre A , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 8 mai 2020, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 16, 17, 18, 19, 24, 25 et du 26 juin 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
– principalement infraction aux articles 392, 393 et 397 du Code pénal, – subsidiairement infraction aux articles 392 et 404 du Code pénal .
A l’audience publique du 16 juin 2020, Madame le vi ce-président constata l'identité du prévenu A et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle. Conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’i ncriminer soi-même. A cette audience, Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra oralement sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de PC1 , en sa qualité d’ administratrice légale du mineur K.K., né le (…). A cette audience, VERTUMNUS sàrl, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-1661 Luxembourg, 7, Grand’rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B°238519, représentée par Maître Timo DOLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michael WOLFSTELLER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, réitéra oralement sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de PC2et de PC3.
3 A cette audience, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC4, PC5, PC4 et PC5 pris en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants L.E., né (…), et H.E. né le (…) , contre A, prévenu et défendeur au civil. et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier. Les experts Dr. D3 et Dr. Andreas D2 furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoins T1, T2 et T3 furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2020. A cette audience, les auditions des témoins T2 et T3, entendus séparément et toujours sous la foi du serment, furent continuées. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2020. Aux audiences publiques des 18, 19 et 24 juin 2020, les auditions des témoins T2 et T3, entendus séparément et toujours sous la foi du serment, furent continuées. A l’audience publique du 24 juin 2020, Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, versa, par écrit, sa constitu tion de partie civile au nom et pour le compte de PC1 , en sa qualité d’ administratrice légale du mineur K.K., né le (…) , contre A , prévenu et défendeur au civil. et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et le greffier. A cette même audience, VERTUMNUS sàrl représentée par Maître Timo DOLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michael WOLFSTELLER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, versa par écrit sa constitu tion de partie civile au nom et pour le compte de MM PC3 et PC2, demandeurs au civil, contre A , prévenu et défendeur au civil. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2020. A cette audience, le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2020, le prévenu A fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique 30 juin 2020, date à laquelle le prévenu A fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.
4 Maître Sophie DEVOCELLE fut entendue en ses moyens pour les parties civiles PC4 et PC5, agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs .
Maître Stéphane SUNNEN, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN, fut entendu dans ses moyens pour la partie civile PC1 agissant ès-qualités.
Maître Timo DOLL fut entendu en ses moyens pour les parties civiles PC2 et PC3.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu A .
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique 1 er juillet 2020.
A l’audience publique du 1 er juillet 2020, les avocats des parties civiles répliquèrent.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rosario GRASSO répliqua pour le prévenu.
Le prévenu A eut la parole en dernier.
La traduction en français des débats était assurée pendant l’entièreté des audiences par les interprètes assermentées I1, I2 et I3.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été f ixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil no 123/20 (XIX) du 28 février 2020, confirmée par l’arrêt no 298 du 3 avril 2020 de la C hambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant A devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef principalement d’infraction aux articles 392, 393 et 397 du Code Pénal et subsidiairement du chef d’infraction aux articles 392 et 404 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 8 mai 2020.
Vu le procès-verbal n° 12100 du 25 septembre 2016 de la Police Grand-ducale, Centre d’Intervention Luxembourg.
Vu les rapports établis par la Police grand-ducale, service de police judiciaire.
Vu les procès-verbaux et rapports d'enquête générale dressés par l’Inspection générale de la Police.
Vu l'ensemble des devoirs accomplis et des renseignements recueillis au cours de l'information judiciaire.
5 Vu les rapports d’autopsie établis par le Dr D2 .
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 28 septembre 2016 (appelé « vorläufige Stellungnahme ») établi par le Dr. D2 et le Dr. D4 .
Vu les rapports d’expertise toxicologique établis par le Dr. D3.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique établi par le Dr D5 .
Vu l'instruction et les débats aux audiences de la Chambre criminelle.
Au pénal
I) Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit:
Le 25 septembre 2016 vers 16.00 heures, les agents du centre d’intervention de Luxembourg ont été dépêchés à (…) en raison du fait qu’à cette adresse deux personnes devaient être réanimées. Sur place se trouvait A , policier affecté au centre d’intervention de Luxembourg qui leur relatait que sa sœur B et son partenaire C devaient déjeuner chez lui aux alentours de 14.00 heures. Ils seraient finalement arrivés vers 14.20 heures, revenant d’une marche de 15 km à Vianden, où ils auraient bu de la liqueur de noix avant de se rendre à (…). Tous les trois auraient ensuite bu un shot de GET27, une liqueur au goût de menthe très prononcé. D’après les premières informations reçues de A , les deux étaient pâles à leur arrivée et sa sœur se serait même plainte de vertiges. Peu de temps après la consommation du GET27, les deux se seraient effondrés, auraient perdu connaissance et auraient suffoqué, de sorte que A a alerté les services de secours à 14.29 heures.
Il résultera des images saisies que B et C étaient chez A peu après 14.20 heures, la voiture de B passant près de la maison à 14.19 heures.
Les deux personnes gisant par terre étaient B et C.
Le médecin du SAMU, le Docteur D1 a ensuite informé les policiers qu’ils allaient arrêter les mesures de réanimation étant donné que les deux personnes ne donnaient aucune réaction ni aux médicaments ni aux massages cardiaques. Le médecin a constaté les décès de B et d’C à 16.32 heures, précisant encore ne pas avoir constaté d’influence extérieure pouvant expliquer le décès des deux personnes. Les certificats de décès portaient l’inscription « mort non naturelle ». Le médecin du SAMU Esch, également présent sur les lieux, a informé les agents avoir asservi un échantillon de sang ainsi qu’une seringue contenant le contenu de l’estomac d’C, ceci aux fins d’analyses au Laboratoire national de santé.
A 16.42 heures, le substitut de service a été averti, celui-ci ordonnant la venue sur place du service de la Police technique. Il a en outre ordonné la saisie de tous les objets pouvant servir à la manifestation de la vérité, de sorte que les objets personnels des deux victimes ainsi que la bouteille de GET27 ont été saisis.
L’enquêteur de la Police technique dépêché sur les lieux, a, par la suite, contacté le Docteur D2 du LNS afin de savoir quand on pourrait procéder à une analyse toxicologique des vivres, du sang et du contenu de l’estomac. Cette analyse fut ordonnée par le substitut de service, de même
6 qu’une analyse d’urine. Un médecin fut de nouveau dépêché sur les lieux afin de procéder à la prise de sang et d’urine auprès des deux victimes.
Tous ces échantillons ont été amenés de suite au Laboratoire national de santé aux fins d’analyses toxicologiques.
A un moment donné, l’hypothèse d’un empoisonnement à l’acide cyanique a été émise en raison de la consommation de la liqueur de noix. Il résulte encore du dossier répressif que suite à l’émission de cette hypothèse, tout un dispositif a été engagé afin de déterminer le producteur de la liqueur et de procéder à la saisie d’un échantillon de cette liqueur. Le Ministère de la Santé fut également informé de l’effet potentiellement toxique de cette liqueur. Au cours des jours suivants et après avoir procédé à l’analyse des différents produits saisis, cette alerte a pu être retirée, aucune substance dangereuse voire seulement nocive ayant pu être décelée dans les produits saisis.
L’enquêteur de la Police technique a également tenu à informer la permanence de la Police judiciaire, section criminalité générale, groupe homicides, afin que l’enquêteur de service se rende sur les lieux, étant donné les circonstances de cette affaire, à savoir la mort de deux jeunes gens, apparemment en bonne santé et retrouvés dans le domicile d’un policier.
L’enquêteur s’est ainsi fait relater les faits par A qui lui a encore précisé que ni sa sœur ni son beau-frère n’auraient été ivres à leur arrivée et qu’à sa connaissance, aucun des deux ne consommerait des stupéfiants. Interrogé quant au devenir des gobelets utilisés, A a relaté qu’il s’agissait de gobelets en plastique qui devaient se trouver sur la terrasse, mais que les secours avaient déplacé les meubles de terrasse pour pouvoir, le cas échant, évacuer les personnes via la terrasse. La recherche effectuée avec l’aide de A s’est avérée infructueuse et A aurait encore émis l’hypothèse que les secours auraient pu les emporter avec tous les autres ustensiles utilisés lors de leur intervention.
A ce stade il y lieu de préciser que tous les objets et ustensiles employés par les services de secours ont pu être saisis et vérifiés : aucune trace ni des gobelets ni d’un flacon n’a pu être trouvée parmi ces déchets.
Sur question spécifique de l’enquêteur si A avait fait disparaître des objets pouvant éventuellement être utiles à la manifestation de la vérité, la réponse était négative.
L’enquêteur de la PJ a également questionné le docteur D1 , médecin du SAMU, entretemps revenu sur les lieux pour procéder à une prise de sang sur les deux personnes décédées. Le médecin n’a pas pu donner de cause de décès plausible et naturelle. Interrogé quant à un empoisonnement accidentel, provoqué par une mauvaise distillation d’alcool sinon par une consommation accidentelle p. ex. de champignons ou d’une plante vénéneuse, le médecin a exclu ces possibilités étant donné que dans ce cas, les corps et organismes de chaque personne étant différents, la réaction et la mort ne seraient pas intervenues de façon simultanée. Il en serait de même par rapport à une réaction allergique à quelque chose. Le médecin a également précisé qu’à sa connaissance, personne d’autre présentant les mêmes symptômes ne se serait manifesté auprès du 112.
Si un poison était à l’origine des décès, il conclut que l’administration effective de cette substance a dû se faire dans un laps de temps très proche des nausées et en concentration élevée. Aucune des deux personnes n’aurait présenté une activité cardiaque lors de son arrivée et à aucun moment de la réanimation, une activité cardiaque n’aurait été relevée.
7 L’enquêteur a ensuite recontacté le substitut de service pour l’informer qu’une cause naturelle des décès serait pratiquement à exclure ainsi que le fait qu’un accident ne serait que très peu probable. La cause pourrait partant résulter soit d’une prise volontaire d’un poison voire de substances illégales soit d’une administration par une tierce personne. Etant donné que les deux personnes sont décédées dans l’appartement de A , le rôle de ce dernier serait à clarifier. A a ensuite expliqué la raison de la visite de sa sœur chez lui, à savoir le départ prochain du couple C-B en vacances ainsi que sa promotion au grade d’inspecteur. Il a encore relaté que récemment, après avoir été chez sa sœur, il aurait eu des nausées de même que sa sœur et son beau-frère.
L’enquêteur a relevé l’absence d’émotions quelconques dans le chef de A pendant toute la durée de sa présence dans l’appartement, et ce malgré la présence, encore à ce moment, des deux corps dans le living, mis à part le moment où il lui a annoncé devoir saisir son téléphone portable ainsi que le fait que l’appartement serait très probablement mis sous scellés.
A l’arrivée du juge d’instruction, A a, encore une fois, été questionné au sujet de la disparition des gobelets ; ce dernier a encore une fois participé à la recherche de ceux-ci et a répété ne rien avoir fait disparaître du lieu du crime. Etant donné que d’autres devoirs restaient à réaliser, l’appartement a été placé sous scellés. A a encore tenu à demander à l’enquêteur s’il pouvait lui donner une indication concernant la durée de cette mesure, étant donné qu’une visite en vue de la vente de l’appartement, devait avoir lieu le 29 septembre 2016.
Après la mise sous scellés de son appartement, A a été hébergé par un ami policier, à savoir T4 . Le 28 septembre 2016, après la première audition de A en tant que personne suspecte, T4 a demandé à des collègues de travail, T9 et T3, de venir à son domicile à (…), étant donné qu’il se sentait dépassé par la situation. Lors de cette visite, A aurait relaté disposer d’un accès au darknet ainsi que de bitcoins. Il leur a également fait part de recherches qu’il aurait effectuées suite à des reportages vus sur N24 et NTV, recherches qui auraient eu comme sujet « la cyanure » et d’autres poisons. Sur question de T3 pourquoi il s’était créé un accès darknet, la réponse aurait été qu’il aurait voulu connaître le prix des drogues et ceci en relation avec une affaire traitée au commissariat. T9 a encore précisé que A lui avait dit le dimanche 25 septembre 2016, au CHL où A avait été amené en vue d’une prise de sang, avoir installé le browser (… sur son ordinateur, installation nécessaire pour avoir accès au darknet.
T4 a été entendu le 29 septembre 2016. Il a déclaré avoir hébergé A provisoirement suite à la mise sous scellées de l’appartement de ce dernier. Le mardi 27 septembre 2016, il s’est rendu avec A au restaurant (…) à Luxembourg-Ville, où ils ont été rejoints par T1 , également un ami et collègue de travail. Au cours de cette visite, A aurait posé la question « Waat wier dann wann … », et sur demande de ses amis il aurait précisé qu’est-ce-qui se passerait s’il avait fait disparaître des objets. Sur question de ses amis, il a admis avoir jeté, dimanche 25 septembre 2016 et ce avant l’arrivée des secours, les gobelets utilisés et un flacon de la terrasse. Après que sa sœur et son beau-frère se seraient effondrés, il aurait vu ce flacon sur la terrasse et sans pouvoir expliquer la raison, il aurait tout jeté, tout en précisant encore sur question qu’il pensait qu’il s’agissait d’un médicament contre les maux d’estomac. T1 et T4 lui auraient alors enjoint de révéler cette information aux enquêteurs ; A aurait hésité dans un premier temps pour ensuite remettre la carte de visite de l’enquêteur sur table. C’est T1 qui aurait contacté l’enquêteur de la Police judicaire. Au courant de cette soirée, A aurait demandé à T1 si le père de ce dernier serait éventuellement intéressé à acquérir l’appartement de sa sœur à (…).
Suite à la réception de cette information, deux enquêteurs de la Police judicaire se sont rendus immédiatement sur les lieux à (…) pour y procéder à une première recherche, recherche qui s’est cependant avérée infructueuse. Le lendemain, 28 septembre 2016, une fouille très approfondie a été organisée, en présence et avec l’aide de la Police judicaire, les policiers du
8 commissariat de Walferdange et des membres de l’Ecole de Police. De même, les ouvriers communaux étaient sur place pour procéder à des coupes et taillages des plantations autour de la résidence. Les égouts se situant à l’extérieur de la résidence ont également été vidés et fouillés, le tout sans résultat quant à la découverte soit des gobelets soit du flacon.
Après sa première audition, T4 s’était manifesté auprès des enquêteurs de l’IGP en leur expliquant ne pas voir « tout dit » lors de sa première audition. Lors de sa deuxième audition, il a précisé avoir appris de son ami A après la perquisition du 27 septembre 2016, que ce dernier aurait utilisé le darknet et qu’il y aurait utilisé des bitcoins. Il lui aurait également relaté avoir regardé un reportage au sujet de la deuxième guerre mondiale à la télé et que, par la suite, il aurait effectué des recherches, par pure curiosité, au sujet de certains poisons. A aurait également dit ne pas avoir porté de premiers secours avant l’arrivée des ambulanciers et interrogé pourquoi, étant donné qu’ils avaient reçu une formation de premier secours, il aurait répondu qu’il y en avait deux et il n’aurait pas su par qui commencer.
T1, ami de longue date et collègue de travail du prévenu, était à l’étranger quand il a eu la nouvelle que deux corps ont été trouvés dans l’appartement d’un policier habitant à (…). Il aurait alors essayé de contacter A , mais en vain et c’est A qui l’aurait contacté, avec le téléphone de T4 au courant de la soirée du 25 septembre 2016. Il lui aurait dit que son téléphone avait été saisi et lui aurait alors également déclaré qu’ils allaient probablement aussi saisir son ordinateur et qu’il aurait été dans le darknet. T 1 aurait alors essayé de réconforter son ami en lui disant qu’ils allaient surmonter cette épreuve, tout comme en 2008 et en 2014. Il confirme par ailleurs les déclarations de T4 au sujet du flacon et des gobelets que A aurait « vum Balcon gedonnert », fait qui lui aurait été révélé au courant de la soirée du 27 septembre 2016. A aurait également dit que les premiers résultats du laboratoire n’auraient pas fourni d’explication.
Les collègues de travail entendus par les enquêteurs ont relaté, en résumé, ne pas avoir eu de problèmes avec A ; qu’il pouvait être « spécial » ; qu’il accomplissait son travail de façon convenable, mais pas avec trop de zèle ; qu’il aimait faire la fête, selon certains de façon quelque peu excessive, de sorte que certains étaient amenés à se poser des questions d’un point de vue financier et d’autres sur une éventuelle consommation de stupéfiants.
Les collègues de travail l’ayant vu au cours de soirée de dimanche, ont tous relaté que A ne paraissait pas ému par le décès des membres de sa famille, mais qu’il s’énervait plutôt en raison du fait que son téléphone avait été saisi, que son appartement avait été mis sous scellés et qu’il se sentait traité comme « un criminel, contre lequel on enquête ».
L’exploitation de l’appel au 112 du 25 septembre 2016, à 14.29.32 heures par A a permis de connaître les paroles exactes employées par A . Il y est question de sa sœur et de son ami qui se seraient évanouis et il y ajoute que les deux auraient bu un alcool à Vianden lors d’une marche. Sur question il a précisé que les deux avaient du mal à respirer. Cet appel, ne laissant pas entrevoir la gravité réelle de la situation, a fait que, dans un premier temps, seule une ambulance avait été envoyée sur les lieux en raison d’un intoxication légère (qualification reprise par le 112) et ce n’est qu’après l’arrivée sur place des deux premiers ambulanciers, ayant compris de suite la gravité de la situation, qu’aussi bien le SAMU d’Esch/Alzette que celui de Luxembourg ont été dépêchés sur les lieux ainsi que d’autres ambulanciers. Il ressort encore de ce document que le CIN de la Police a été informé à 14.58 et qu’à 15.57 un deuxième appel du 112 a eu lieu afin de réclamer la présence d’une patrouille de police sur les lieux.
A a ainsi admis dans son premier interrogatoire avoir acheté une substance avec des bitcoins et il a fourni son login aux enquêteurs, à savoir « sellig18 », tout en refusant, dans un premier temps de dévoiler son mot de passe. Ce compte a été établi le 12 août 2016. Le 17 août 2016, A adresse un mail à (…) .de en demandant de raccourcir le temps d’attente de 15 jours,
9 normalement prévu pour pouvoir disposer de ses bitcoins, étant donné qu’il aurait un besoin urgent de ces bitcoins. Cette demande fut accueillie et la procédure de vérification accélérée. Le 19 août 2016, un premier achat, payé par bitcoins, est effectué par A sur (…) Market. Le 30 août 2016 un échange d’Apple I-messages a lieu entre A et sa sœur en vue de la fixation d’un jour pour un dîner, qui a été finalement fixé au 4 septembre 2016. Le 2 septembre, le prévenu demande à sa sœur s’il peut amener un melon (sous forme de jus) étant donné qu’autrement il faudrait le jeter.
Le 16 septembre 2016, un deuxième achat de bitcoins est réalisé par A.
Les 20 et 21 septembre 2016, A et B conviennent du rendez-vous de dimanche pour fêter la promotion au grade d’inspecteur de A . Le 25 septembre A envoie encore un message à sa sœur pour qu’ils viennent seulement vers 14.00 heures étant donné qu’il a dû prester une heure supplémentaire durant son service de nuit.
En tout, il appert des documents saisis que A a effectué 3 achats de bitcoins et a procédé à 4 paiements par bitcoins.
Il appert de l’enquête que la plateforme (…) Market a été dissoute en juillet 2017 suite à une action concertée entre le FBI et EUROPOL. Dans le cadre de cette opération, les serveurs ont été saisis et ont pu être exploités, permettant également d’avoir des informations pertinentes dans le cadre des faits dont se trouve saisie la Chambre criminelle.
Il ressort encore du dossier répressif que A a effectué un premier achat de toxine botulique le 19 août 2016 auprès d’un vendeur se nommant « (…) ».
Le 16 septembre 2016, le prévenu passe une deuxième commande auprès du même vendeur, commandant cette fois-ci deux doses de fentanyl. A ce sujet, il y a lieu d’incorporer les déclarations de A suivant lesquelles suite à une réclamation de sa part quant à l’efficacité du premier produit, le vendeur lui aurait indiqué de commander du fentanyl, ce produit étant vendu un peu moins cher que la toxine botulique afin de pouvoir lui garantir un meilleur prix. D’après les éléments du dossier, le vendeur a cependant dû lui envoyer du cyanure de potassium en lieu et place de la toxine botulique commandée par A .
Par voie de CRI, les frères T5 ont été entendus principalement au sujet de leurs activités sur le darknet en tant que vendeurs agissant sous le nom du German Team ou sous le pseudonyme de « (…) ». Ces auditions n’ont rien apporté de nouveau dans le cadre de notre affaire, les auditions ayant par ailleurs été interrompues par les deux frères dès que les questions devenaient quelque peu plus précises quant à leurs activités « commerciales ».
Il y a encore lieu de préciser que les frères T5 se trouvent incarcérés en Allemagne.
Les rapports d’autopsie et toxicologiques Les rapports d’autopsie, aussi bien en ce qui concerne B qu’C, n’ont révélé aucune maladie préexistante d’un organe pouvant expliquer le décès des deux victimes. Parallèlement toute violence émanant d’une tierce personne a également pu être exclue, au vu de l’absence de blessures extérieures sur les deux cadavres. Le rapport du 28 septembre 2016 a encore permis de constater que toutes les analyses virologiques, effectuées sur les deux personnes, se sont avérées négatives.
10 Pour ce qui est d’C, l’autopsie a révélé une dilatation du ventricule droit, un accroissement de la rate, un oedème pulmonaire hémorragique ainsi que du sang de cadavre liquide, toutes ces constatations constituant des indices d’une intoxication.
Chez B, le médecin-légiste a pu constater un œdème cérébral, un œdème pulmonaire hémorragique gauche, une congestion sanguine aigüe ainsi que du sang cardiaque liquide en quantité relativement élevée ; toutes ces modifications organiques constituant des indices d’une intoxication.
Les concentrations de cyanure de potassium relevées chez B s’élèvent à : – sang postmortem (recueilli par le médecin vers 20.00 heures) : 13,5 mg/l – sang cardiaque : 20,1 mg/l – sang veineux cuisse : 17,5 mg/l – contenu de l’estomac : 108,6 mg/l
Les concentrations de cyanure de potassium relevées chez C s’élèvent à : – sang postmortem (recueilli par le médecin vers 20.00 heures) : 8,7 mg/l – sang cardiaque : 13,0 mg/l – sang veineux cuisse : 15,8 mg/l – contenu de l’estomac : 106,6 mg/l
Les concentrations en acide cyanhydrique relevées aussi bien chez B que chez C se trouvent dans un ordre de grandeur considéré, en cas d’administration orale, comme mortelle (littérature spécialisée : 1,1 -53 mg/l). Il importe encore de relever que l’acide cyanhydrique est une substance très volatile, cette caractéristique menant facilement à une évaporation du liquide dans le laps de temps entre la prise et l’analyse ainsi que dans le cadre du prélèvement de la substance au laboratoire (évaporation pouvant se situer maximalement à 20- 30 % par jour). Il se peut partant que la concentration est plus élevée au moment du décès respectivement au moment où la substance a atteint son effet maximal. Les quantités mortelles d’acide cyanhydrique, en prenant en considération le poids des deux victimes, se situent entre 60- 90 mg pour B et entre 70-100 mg pour C . Si cet acide cyanhydrique provient du cyanure de potassium, la dose de cette dernière se situe entre 350-400 mg.
La mort intervient, suite à une intoxication par acide cyanhydrique, par asphyxie aigüe, lors de dosages élevés, les effets intervenant dans les minutes suivant l’administration orale. D’autres effets peuvent être des vertiges, des maux de tête, des troubles de vue, des palpitations cardiaques suivies d’un sentiment d’oppression de la poitrine et d’une détresse respiratoire. En raison du manque d’oxygène du cerveau, la perte de conscience intervient rapidement suivi d’un arrêt circulatoire et cardiaque. Dans le cas d’espèce, en prenant en considération la concentration relativement élevée d’acide cyanhydrique, les experts partent de l’hypothèse que le dosage devait également être relativement élevé et que ce dosage a dû être administré d’une façon pratiquement concomitante et seulement quelques minutes avant l’apparition des premiers effets, aux deux victimes, les arrêts circulatoires étant intervenus pratiquement simultanément (d’après les indications du prévenu).
Les experts ont encore relevé que les deux victimes ne présentaient pas de signes de brûlure par un acide au niveau de la muqueuse buccale, des muqueuses de l’œsophage voire de l’estomac. Cependant la présence, sur les deux victimes, d’un œdème pulmonaire prononcé est constitutive, d’après les experts, d’une mort intervenue rapidement.
Les analyses ont encore permis de déterminer que toutes les boissons saisies (liqueur de noix, GET27) ne contenaient aucune substance toxique.
11 Les auditions des témoins
Les enquêteurs ont procédé à l’audition de divers collègues de travail aussi bien de B que d’C. Il ressort de toutes ces auditions que ces collègues avaient l’impression que B n’entretenait pas de relation soutenue avec son frère, certains ignorant même son existence. Par ailleurs, il appert encore de l’audition des collègues de B qu’elle et son mari projetaient d’avoir un enfant dans l’année à venir. La plupart des collègues de travail d’C avaient encore acquis l’impression que la relation de ce dernier avec son beau-frère était également empreinte d’une certaine distance.
Les parents d’C ont également été auditionnés. Ils décrivent la relation qu’ils ont eue avec leur fils ainsi qu’avec son épouse comme excellente, les deux ayant demeuré même chez eux pendant les deux ans de la construction de leur appartement. PC2, mère d’C, a précisé qu’à la suite de l’acquisition de cet appartement, les deux avaient fait rédiger un testament, et ce notamment au vu de l’existence du fils d’C. Elle a relaté que son fils avait eu un accident de la circulation lors duquel il avait subi de très graves blessures et qu’il lui a fallu beaucoup de temps pour en récupérer, raison pour laquelle B et C avaient pris la résolution de profiter de la vie. PC2 a également précisé que les deux s’étaient mariés en décembre 2015 à la commune de (…) et que lors de cette cérémonie ainsi qu’au dîner subséquent, environ une dizaine de personnes avaient assisté, dont A . Par contre, lors d’une fête de mariage organisée en été 2016 pour les amis, le frère de B avait également été invité, mais n’y avait pas assisté. Elle a également précisé que le frère de sa belle- fille était toujours invité aux fêtes de famille, mais qu’il n’y venait jamais. Le témoin a raconté que B entretenait des relations quelque peu compliquées avec sa mère, notamment en raison de la consommation d’alcool de celle-ci que sa fille ne supportait pas. Sa belle- fille se serait cependant toujours occupée de sa mère, même si les relations étaient des fois tendues. La mère aurait par ailleurs fait une cure de désintoxication et par après la relation s’était de nouveau améliorée. Cependant, la mère aurait toujours eu une certaine préférence pour son fils avec lequel elle partageait l’appartement à ( …).
PC3, père de C, a précisé qu’à sa connaissance, cette invitation de A pour fêter sa promotion, aurait été la première fois qu’il invitait sa sœur et son beau-frère chez lui. Pour le reste, il a relaté pratiquement les mêmes propos que son épouse au sujet de leur relation avec leur fils et leur belle-fille.
Les parents d’C ont encore été réentendus au sujet du voyage en Thaïlande, qu’ils devaient faire avec le couple C -B en octobre 2016 et ceci suite à un courrier de A du 5 novembre 2017 dans lequel il affirme que sa sœur lui aurait proposé, fin 2015, de participer à un voyage en Thaïlande en octobre 2016. Il aurait été très enthousiaste et aurait de suite accepté cette invitation. Au courant de l’année 2016, il aurait appris avoir été « remplacé » par les beaux-parents de B et il aurait été tellement déçu, et que c’est dans cet état d’esprit que l’idée lui serait venue de leur gâcher le voyage en Thaïlande.
Il ressort des sms figurant au dossier répressif que B a envoyé un sms à son frère le 6 mars 2016 lui demandant s’il était, le cas échéant, intéressé par un voyage avec sac- à-dos. A lui répond que « peut-être, dépendant de l’endroit ». Ensuite sa sœur lui fait part d’un projet, loin d’être concret, d’un voyage prévu fin 2016 en Thaïlande ou éventuellement une autre destination. Le sms précise encore qu’au départ, les parents d’C avaient prévu de les accompagner, mais que cela ne devrait pas se faire. A répond alors le 6 mars 2016 « Ok OK klengt schon interessant, daat kucken ma dann eng keier. ». Après cet échange de sms, plus aucune trace ne figure au dossier répressif et ce n’est que A qui affirme actuellement qu’ils en auraient encore parlé au téléphone par après.
12 A cet égard, il y a lieu de constater qu’on est loin de cette acceptation spontanée et de gaieté de cœur à laquelle A veut faire croire actuellement. Par ailleurs il semblerait qu’au contraire c’était lui qui devait remplacer les beaux-parents et pas l’inverse.
Les époux PC3-PC2 ont déclaré avoir été informés de ce voyage en 2016 et c’est suite à une annulation d’un autre voyage qu’ils avaient prévu de faire, que le plan a été pris, d’après leurs souvenirs en mai 2016, d’accompagner leur fils et leur belle-fille en Thaïlande. PC2 a, par ailleurs, retrouvé un message du 24 juin 2016 où elle informe son fils qu’ils allaient venir avec eux en vacances. C informe sa mère le 29 juin 2016 que le pays finalement choisi sera la Thaïlande. Il ressort ainsi de ces auditions et des messages que la version présentée par A tombe à faux et que ce n’est qu’un prétexte pour expliquer ce qu’il a fait par après.
Il a également été procédé à l’audition de toutes les personnes présentes sur place le 25 septembre 2016. Tous s’accordent pour relever que A , face au drame qui se déroulait devant ses yeux, était d’un calme remarquable.
Le témoin T6 , ambulancier, arrivé en premier sur les lieux à 14.42 heures, avec son collègue T7, décrit la position des deux personnes comme suit lors de son entrée dans l’appartement :
– B était couchée sur le dos au sol, étendant les bras et les jambes. – C était dans une position mi- assise, mi- couchée, dos contre le mur, la tête penchée à droite, les pupilles étant élargies.
Les deux personnes ne présentaient pas de blessures extérieures visibles.
A leur arrivée sur les lieux, A les aurait attendus devant la porte en leur disant que les deux s’étaient effondrés et auraient suffoqué, information qui a sensiblement alerté les ambulanciers qui étaient partis d’une intoxication légère. A la suite de cette information, l’ambulancier T 6 aurait de suite pris l’équipement nécessaire. En entrant dans l’appartement et en voyant deux personnes dans un état comateux, T6 a directement réclamé l’intervention du SAMU et il a également informé sa centrale qu’il s’agissait de deux réanimations, afin que les renforts s’équipent du matériel nécessaire.
Au vu de l’état des deux personnes, le témoin T6 a, de suite, demandé des renforts et le SAMU Luxembourg est arrivé à 15.01 heures tandis que le SAMU Esch est arrivé à 15.15 heures. Entretemps, à 15.10 heures, le SAMU réserve s’est également rendu sur place.
Le coéquipier d’T6, T7, a pu demander au prévenu ce qui s’était passé. T 7 lui aurait notamment demandé s’il avait également bu l’apéritif ce que A a confirmé, T7 pensant qu’il s’agissait de la bouteille entamée de Jägermeister, qui fût par après emmenée au LNS. A aurait insisté pour lui dire que sa sœur et son beau-frère auraient également consommé de la liqueur de noix, mais que lui non. Les deux lui auraient dit avoir des maux d’estomac en arrivant. Ils auraient été assis sur le canapé en se plaignant de maux d’estomac. C’est alors qu’il aurait appelé le 112. En entendant la sirène, il serait descendu pour accueillir les secours, à ce moment les deux, toujours assis sur le canapé, auraient suffoqué. Ces explications de A ont paru bizarres au témoin T 7 au vu de l’état et de la position dans laquelle les deux personnes étaient au moment de leur entrée dans l’appartement.
Le Docteur D1 , médecin du SAMU Luxembourg, a déclaré avoir reçu une première information à 14.49 heures, étant en route pour se rendre à une intervention à Luxembourg. Au début, il était question d’une intoxication légère, raison pour laquelle une seule ambulance avait été dépêchée sur les lieux. Le deuxième message reçu parlait cependant d’une réanimation de deux personnes revenant d’une marche. A 15.01 heures, il aurait été sur place. Sur question, A lui
13 aurait répondu que sa sœur et le mari de celle-ci seraient venus d’une marche à pied et s’étaient effondrés dans son appartement. En entrant, le médecin avait l’impression que les deux étaient encore allongés à l’endroit où ils s’étaient effondrés, étant donné qu’il n’a pas vu de traces pouvant induire que les corps auraient été placés dans leurs positions respectives. Par réflexe, il aurait fait des photos en raison du fait que tout au long de sa carrière, il n’aurait encore jamais vu des positions si artificielles. Il avait même l’impression qu’éventuellement A aurait pu intercepter la chute de la personne féminine. Il aurait encore vérifié l’existence éventuelle de blessures à la tête. Il aurait de suite pensé à de l’acide cyanique, précisant que s’il s’était agi de poison provenant d’un plante, les victimes auraient uriné et auraient produit de la bave. De même le docteur D1 aurait dit de suite qu’au vu de la situation anormale, il fallait immédiatement informer la police, sur quoi A lui aurait répliqué être lui- même policier.
Pendant les mesures de réanimation, A se serait tenu à l’écart et le docteur D1se serait rendu, à plusieurs reprises, chez lui, pour l’informer du peu de chances que les deux personnes avaient de survivre. Le médecin lui aurait également dit ne jamais avoir assisté, au cours de sa carrière, à des effets aussi foudroyants sur des personnes, information que A aurait accueillie sans montrer la moindre émotion. A 16.32 heures, le médecin voulait lui annoncer le décès de ses deux membres de famille, mais a dû attendre la fin d’une discussion entre A et d’autres policiers.
Sur question, A lui aurait relaté que les deux seraient venus d’une randonnée pédestre et qu’à leur arrivée, les deux se seraient déjà sentis nauséeux et auraient été plus pâles que d’habitude. A un moment donné, ils auraient suffoqué et se seraient évanouis. Plus tard, A lui aurait encore dit que les deux l’avaient informé avoir bu du « Schnaps » après la marche. Le médecin l’a questionné quant à une éventuelle consommation de drogues ou de baies voire de champignons, hypothèse rejetée par le prévenu qui précisait que C était cuisinier. A a encore raconté qu’ils avaient bu, tous les trois, un apéritif et il lui demandait s’il n’était pas opportun qu’il se fasse, à son tour, examiner par un médecin ; sur quoi le docteur D1 lui a dit qu’au vu de son état ne montrant aucun symptôme, cela ne lui paraissait pas primordial.
Les médecins ont encore prélevé le contenu de l’estomac de C et, plus tard, dans la soirée, le docteur D1 a encore une fois été rappelé sur les lieux pour y procéder à des prises de sang et d’urine. A cette occasion, il aurait informé l’enquêteur T1 de la Police judicaire qu’à son avis il s’agissait d’acide cyanique, poison aux effets foudroyants.
Le témoin T8 , arrivé avec le SAMU réserve, s’est rendu sur place, après avoir eu l’information que le SAMU Esch nécessiterait un certain temps pour arriver sur les lieux. Le témoin précise encore que le médecin a constaté que les pupilles des deux personnes étaient élargies et ne réagissaient plus à la lumière, signes d’une mort cérébrale. Un autre indice troublant aurait été que, dès leur arrivée, le défibrillateur aurait montré une asystolie, chose peu usuelle auprès de deux jeunes personnes peu de temps après leur collapsus.
Afin d’essayer de savoir si et ce que les deux personnes avaient consommé avant leur arrivée à (…), le portefeuille de la personne masculine a été fouillé à la recherche d’un ticket de caisse pouvant fournir des indications quant à une consommation de quelque chose. A , pendant, ce temps, aurait regardé dans le sac de sa sœur. Ils se seraient ensuite rendus dans la voiture de B pour y trouver éventuellement des indices. Deux sacs à dos ont été fouillés, mais à part de l’eau, des bananes, des barres énergétiques et une bouteille de Jägermeister entamée et deux bouteilles de liqueur de noix entières, rien n’a été découvert. A ce moment, A lui aurait proposé qu’il pouvait se rendre au domicile de sa sœur pour voir s’il y trouvait quelque chose de suspect, proposition qui fut cependant refusée par le témoin T8 , lui disant qu’il fallait rester sur place.
14 Après concertation avec les deux médecins sur place, le témoin T8 a contacté le centre antipoison afin de leur décrire les symptômes.
Au courant de l’après-midi, après l’annonce des décès, le témoin avait encore proposé l’assistance du soutien psychologique à A , ce qui a été refusé par ce dernier ; cette proposition lui a d’ailleurs été faite par plusieurs personnes, mais a été refusée à chaque fois.
Toutes les personnes présentes sur les lieux s’accordent pour relever le calme et l’attitude passive de A . Les ambulanciers sur place, dont certains exercent cette profession depuis belle lurette, ont tous remarqué ce comportement froid et distant de A , dont c’étaient pourtant des membres de sa famille qui se trouvaient dans cet état, contrairement à des états de panique et d’inquiétude qu’ils ont l’habitude de constater. Certains ont même relaté que A leur proposait des boissons et des aliments.
D’autres témoins ont relevé que la première réaction que A aurait montrée, était quand il a posé la question à l’ambulancier, en train d’étiqueter la seringue avec le contenu de l’estomac d’C, ce qu’il adviendrait avec cette seringue. A aurait paru nerveux, agité et éventuellement quelque peu paniqué à ce moment, n’aurait cependant rien dit et se serait déplacé sur le balcon.
Au cours de l’enquête, les collègues de travail de A ont été entendus. Ils le décrivent comme personne plutôt distante, introvertie et froide, exécutant son travail, ne prenant pas trop d’initiatives au niveau professionnel, mais se bornant à faire ce qu’on lui demande. Il aurait également été discret et renfermé en ce qui concerne sa situation personnelle, certains ignorant même l’existence d’une sœur. Interrogé quant à ses passe- temps, on cite le sport, les fêtes et les femmes, ce dont il avait apparemment l’habitude de se vanter. Le côté introverti de A n’aurait joué que sur le plan professionnel, en privé il aurait montré une toute autre image. Aucun des collègues n’a cependant raconté des choses négatives sur A . Les collègues l’ayant rencontré au bureau les dimanche 25 septembre 2016 et lundi 26 septembre 2016, où il était en visite, ont d’ailleurs remarqué qu’il s’offusquait plus de l’attitude que les enquêteurs de la Police judicaire avaient manifestée à son égard et du fait qu’ils avaient saisi son téléphone que de la circonstance que deux membres de sa famille venaient de mourir dans son appartement et en sa présence. Il appert encore de l’audition du témoin T9 que A lui avait fait part de son inquiétude quant au laptop se trouvant encore dans l’appartement mis sous scellés, étant donné qu’il avait installé le browser tor sur ce laptop, moyen pour pouvoir accéder au darknet.
Les recherches sur internet/darknet du prévenu Il ressort de l’exploitation des appareils informatiques de A qu’à partir du mois de juin 2016, il a été très actif et assidu quant à des recherches au sujet de toutes sortes de poisons. Il appert ainsi que via le moteur de recherche Google, 195 inscriptions pertinentes et sans ambiguïté ont été réalisées, contenant 85 éléments de recherche tels que « Lebensmittelvergiftung verabreichen/vortäuschen ; tod durch vergiften ; tödliches gift kaufen ; arsen gift kaufen, perfekter mord ; perfekte mordmethoden ;mord forum darknet ; mackaya bella, pflanzengift ; deep web contract killer ; auftragsmörder buchen, auftragskiller finden ; puffer fish, botulinumtoxin ; tödliche gifte ; nicht nachweisbare gifte ; botulinumtoxin unverdünnt ; ; strychnin kaufen ; digitoxin hochkonzentriert ; grüner knollenblätterpilz kaufen ; etc. , (la totalité des mots clefs ainsi que leurs définitions et effets étant répertoriés dans le rapport n° 844.413/2016 du 9 mars 2018). Il est encore à relever que les premières recherches ayant suscité l’intérêt des enquêteurs, datent du 31 juillet 2014 et se rapportent à des achats de ricin et semences du ricin commun (« Ricinus communis » ). Par après, deux recherches faites l’une en avril 2015 et l’autre en novembre 2015 se rapportaient au darknet. Ensuite, les
15 recherches ont repris de plus belle à partir du 15 juin 2016, soit un peu plus de trois mois avant les faits du 25 septembre 2016.
A la suite de ces mots-clefs introduits dans le moteur de recherche Google, des pages internet ont été consultées : à titre d’exemple on peut citer le mot- clef « tod durch vergiften » et ensuite, 9 secondes plus tard, la page consultée « Cyanidvergiftung – Wikipedia ; mot- clef « arsen » et la page associée, 5 secondes plus tard « Toxikologe : Arsenvergiftung ist ewig nachweisbar » ; mot-clef « perfekter mord » et ensuite dans les secondes et minutes suivantes « Forensik : Perfekte Morde gibt es praktisch nicht, Der perfekte Mord ist gar nicht so selten, Giftmord Prozess : Der fast perfekte Mord » ; mot- clef « botulinumtoxin » et dans la même seconde « Botulinumtoxin- Wikipedia » ; mot- clef « botulinumtoxin unverdünnt » et 7 secondes plus tard « http://www.gutefrage.net: kann mann unverdünntes botulinumtoxin kaufen? ».
Il ressort ainsi de toutes ces inscriptions que le prévenu, pour la très grande majorité des cas, a procédé par recherche de mot-clef pour ensuite consulter des pages d’explications ou contenant des articles de presse voire des adresses de commerce.
A a également effectué des recherches sur darknet via le browser tor, méthode devant ne pas permettre de retracer les activités. Seul un fichier a pu être extrait contenant 48 inscriptions. Il a par ailleurs été constaté que sur les 48 pages, 34 n’étaient déjà plus existantes au moment de l’exploitation par les enquêteurs. Il est par ailleurs usuel dans le darknet que des pages ne sont actives que pour un court laps de temps pour ensuite être supprimées voire être délogées sur une autre adresse, s’agissant pour la plupart du temps de pages à contenu illégal ou du moins à contenu douteux.
Le 17 juin 2016, sous le pseudonyme « sellig », le prévenu A a posé une question dans un forum « hidden answers, à savoir « I’m looking for a poison that is not easily detectabledurong an autopsy. Where can I order such a poison ? ». Cette question a suscité une réponse dans laquelle on mentionne les poisons à ne pas utiliser (« I recommend staying away from the heavy metals, arsenic, led and mercury are often picked up postmortem from an elementary toxic screen… An cyanide creates noticeable and depending on the dosage, can easily be detected by lawmen, such as cops and hospital personnel »).
Il y a encore lieu de préciser que « sellig » est devenu membre dans ce forum le 17 juin 2016 et n’a posé que cette seule question.
Au sujet des activités sur (…)market, il appert de l’enquête que A , sous le nom de « sellig », est devenu membre le 16 août 2016 et y a effectué trois achats.
Les déclarations du prévenu
A la Police : Le prévenu a été entendu une première fois , comme personne suspecte, le 28 septembre 2016 par les enquêteurs en charge du dossier et a, lors de cette première audition, déclaré être célibataire, ne pas avoir d’enfants et vivre dans l’appartement sis à (…) dont il est propriétaire à parts égales avec sa sœur B depuis le décès de sa mère en août 2014. A part B , décédée le (…) dans l’appartement sis à (…) , il n’a pas de frère ou sœur. Depuis 2013, il est policier et est actuellement affecté au Centre d’intervention Luxembourg, groupe 3.
16 Il affirme de suite être désolé de ne pas avoir dit immédiatement, avoir jeté trois gobelets et un flacon le 25 septembre 2016, du balcon de son appartement.
Il relate avoir dîné chez sa sœur durant la « Schueberfouer » et précise que, après avoir mangé diverses choses tels qu’olives, fromage, salami, les trois auraient eu des douleurs d’estomac, lui-même ne mangeant que très peu du plat principal. Le jour d’après, il se serait enquis auprès de sa sœur qui lui aurait dit qu’elle et son mari se seraient sentis mieux au courant de la nuit. Le jeudi 22 septembre 2016, ils auraient convenu du déjeuner du 25 septembre, aux alentours de 13.00 heures. Au matin du 25 septembre, en rentrant de son travail, il lui aurait fait un message de venir seulement à 13.30 heures étant donné qu’il avait dû faire une heure supplémentaire à son travail. Le rendez-vous aurait alors été fixé à 14.00 heures, mais les deux ne seraient arrivés que vers 14.20 heures. Il précise encore avoir invité sa sœur et son partenaire, avec lequel elle serait pacsée depuis décembre 2015, pour fêter sa promotion au grade d’inspecteur et en raison du fait que les deux devaient partir, ensemble avec les parents d’C, en Thaïlande le 1 er octobre 2016.
Sur question, A déclare que le visage des deux aurait eu une couleur pâle et sa sœur lui aurait raconté qu’ils venaient de participer à une marche de 15 km à Vianden. Sa sœur portait déjà des pantoufles en entrant dans l’appartement et son beau-frère aurait changé de chaussures devant la porte de l’appartement. Le déjeuner aurait déjà été préparé et devait être servi après l’apéritif. Les deux ne se seraient pas plaints racontant seulement avoir déjà fait une marche de 15 km et avoir bu un « Schnaps ». Ils lui auraient également amené un cadeau, mais l’avaient oublié dans la voiture. Sur question, sa sœur voulait boire de l’eau et le mari de celle-ci une bière, et il leur a proposé du GET27 afin de trinquer à sa promotion sur le balcon. Il affirme avoir acheté cette bouteille quelques jours auparavant. A déclare ensuite avoir versé, sur le balcon, la liqueur dans trois gobelets avant de la boire, lui il aurait vidé son gobelet et les autres n’auraient fait qu’y goûter. Avant que les deux ne vident leur verre, il serait rentré pour préparer la soupe (instantanée) et A estime que le temps écoulé entre l’arrivée de sa sœur et la consommation de l’apéritif se situe autour de 5 minutes.
Quand ses invités rentraient dans l’appartement, A aurait vu les trois gobelets sur une table et aussi, pour la première fois, un flacon en verre brun sans étiquette. En entrant, il aurait constaté que les deux avaient des problèmes d’équilibre et étaient blêmes, sa sœur disant encore « Waat ass dann elo lass ? », avant de s’écrouler par terre. Quelques instants plus tard, C s’est également effondré, à ce moment A déclare déjà avoir averti les services de secours. C aurait été allongé sur le dos près d’une armoire, les deux étaient apathiques et suffoquaient. Il les aurait secoués et aurait parlé avec eux et comme les deux respiraient encore, il n’aurait pas pratiqué des gestes de premier secours. Entendant les sirènes des services de secours, il se serait rendu sur le balcon et aurait jeté les gobelets et le flacon du balcon avant de descendre et d’attendre les services de secours. Il aurait expliqué aux pompiers ce qui s’était passé et, à leur arrivée dans l’appartement, les deux n’auraient plus respiré et les secouristes auraient de suite débuté avec la réanimation. A aurait aidé à réanimer C jusqu’à l’arrivée du médecin de secours. Ce médecin lui aurait par ailleurs posé la question ce que les deux avaient bu ou mangé, la réplique de A étant qu’il ignorait s’ils avaient mangé quelque chose, qu’ils auraient bu un alcool après leur marche et la liqueur GET27 chez lui. A un moment, le médecin aurait envoyé un des secouristes dans la voiture de B pour trouver éventuellement des indications sur ce que les deux avaient consommé, cependant sans succès.
Sur question, A n’a pas pu fournir d’explication pourquoi il a jeté les gobelets et le flacon du balcon avant l’arrivée des secours, pour fournir ensuite la réponse qu’il ne voulait pas qu’on présente sa sœur comme une toxicomane. Il n’a pas pu fournir d’explication plausible pourquoi il n’aurait pas révélé la vérité ni à l’enquêteur présent, ni au représentant du Parquet ni au juge d’instruction le soir du 25 septembre 2016.
Il aurait raconté à ses amis T1 et T4 ce qu’il avait fait étant donné qu’il avait voulu soulager sa conscience. T1 lui aurait alors suggéré d’en avertir les enquêteurs et Al ui aurait donné la carte de visite d’un des enquêteurs en lui demandant de lui téléphoner. Après avoir mangé, ils se seraient encore rendus dans un bistrot à Luxembourg Ville avant de visiter un cabaret à Trèves en Allemagne.
A relate encore avoir eu une bonne relation avec sa sœur, la voyant au moins 1 fois par mois pour aller manger, il affirme également avoir eu une bonne relation avec son beau-frère. L’appartement à (…) aurait été mis en vente et le produit devait être partagé entre A et sa sœur. Lui-même serait encore propriétaire d’un appartement à Schifflange, appartement actuellement loué.
A a été entendu une deuxième fois le 29 septembre 2016 par les enquêteurs, suite auquel interrogatoire le mandat d’amener émis par le juge d’instruction lui a été notifié. Informé des résultats de l’analyse toxicologique, à savoir que ni la liqueur GET27 ni la liqueur de noix ne contenaient des substances toxiques, mais qu’aussi bien B que C sont décédés suite à une prise de cyanure de potassium, le rapport précisant en outre que la prise de cette substance n’aurait eu lieu que quelques minutes avant l’effondrement de leur système circulatoire, A déclare tout ignorer du cyanure de potassium, il admet qu’il devait y avoir une autre substance dans le flacon, un produit euphorisant, un « Spassmacher ». Il affirme avoir commandé un produit dans le darknet, produit devant avoir un effet stimulant. Sur le flacon qu’il aurait reçu une quinzaine de jours auparavant, rien n’aurait été marqué. Il ne l’aurait pas essayé lui-même avant de le donner à sa sœur et à son beau- frère. Il se serait intéressé au darknet suite à une affaire que des collègues de travail avaient à traiter.
Il précise avoir reçu le produit par la poste dans une enveloppe, dans sa boîte à lettres.
A l’arrivée de sa sœur et de son beau-frère, il leur aurait demandé s’ils voulaient boire quelque chose, sa sœur lui demandant une eau et son beau- frère une bière. Il leur aurait proposé en plus la liqueur GET27, ce qu’ils auraient accepté. Il aurait ensuite préparé la liqueur en y ajoutant environ 1/5 du contenu du flacon. Lui-même n’aurait rien ajouté dans sa boisson au vu du fait qu’il devait travailler la nuit. Ils auraient bu, A serait allé dans la cuisine pour préparer la soupe. Une minute plus tard, sa sœur et son beau -frère seraient rentrés également et se seraient effondrés pratiquement immédiatement. Réalisant cela, A aurait de suite appelé les secours et aurait ensuite jeté les gobelets et le flacon du balcon. En rentrant, les deux personnes effondrées auraient suffoqué et il les aurait secoués avant de descendre pour attendre l’ambulance quand il a entendu la sirène. En entrant dans l’appartement, les deux ambulanciers ont de suite appelé le médecin de service et lui ont demandé ce qui s’était passé. Le prévenu leur aurait expliqué que les deux avaient bu du GET27 et que peu de temps après, ils se seraient effondrés. De peur, il ne leur aurait pas dit avoir ajouté une substance dans le GET27. Un des ambulanciers aurait commencé un massage cardiaque et A en aurait fait de même chez C tandis que le deuxième ambulancier est redescendu pour aller chercher le deuxième défibrillateur. Il aurait également répété au médecin ce qu’ils avaient bu et qu’ils avaient participé à une marche le matin, évitant là encore de parler de la substance qu’il avait ajoutée.
Interrogé quant au fait qu’il n’a rien dit pendant plusieurs heures et suite à plusieurs demandes, il l’explique par sa peur et comme il savait que c’était de sa faute. Il s’est même encore rendu avec un des ambulanciers dans la voiture de sa sœur pour voir s’il n’y avait rien qui pouvait expliquer les malaises soudains.
18 Il précise encore avoir pensé avoir ajouté une substance comme de l’ectasy, quelque chose devant les rendre plus euphoriques. Il déclare en outre que sa sœur et son beau-frère n’auraient pas été fatigués en arrivant chez lui, mais ne parle plus de pâleur.
Auprès du Juge d’instruction : Lors de son premier interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 30 septembre 2016, le prévenu a précisé sa situation personnelle. Quant aux faits lui reprochés, il relate avoir débuté après ses vacances en juin 2016 à faire des recherches sur des poisons sur internet. Il admet avoir commandé du « Botulinum quelque chose » étant donné qu’il avait lu que cette substance causerait des nausées et de la diarrhée, et ceci probablement pour embêter les gens. Il réfute son affirmation précédente suivant laquelle il aurait lui- même essayé ce produit et déclare avoir employé le produit dimanche le 25 septembre sur sa sœur et son partenaire. Il admet avoir fait disparaître les gobelets utilisés ainsi que le flacon contenant le produit tout en contestant avoir acheté les gobelets en plastique expressément pour cette occasion. Il aurait servi du GET27 (alcool à base de menthe) pour mieux masquer un goût ou une odeur éventuelle de la substance ajoutée, prétextant vouloir trinquer aussi bien à leur départ en vacances qu’à sa promotion au grade d’inspecteur. Il affirme que la substance aurait été de la toxine botulique, à savoir « des bactéries qui se développent quand une viande périme et dans des conserves qui sont périmées. ». Il admet encore savoir que cette substance peut être mortelle suivant le dosage. A ce sujet il relate, tout en ignorant la concentration de la substance dans le flacon, n’avoir donné qu’une petite quantité, à savoir 4-5 gouttes, le fond des gobelets étant plus ou moins recouvert de la substance. Le prévenu croyait savoir en outre que la substance « n’était mortelle qu’à haute dose et même là seul 5 % des gens meurent ». Il réfute l’idée d’avoir été au courant qu’il s’agissait de cyanure. Il se décrit comme pris de peur et de panique, raison pour laquelle il n’aurait pas révélé la substance qu’il avait ajoutée au GET27 aux secouristes, il leur aurait uniquement parlé de ce qu’ils avaient mangé et bu auparavant. Rien ne se serait passé comme il l’avait prévu et il n’aurait alors pas pensé à informer le médecin de la substance. Il conteste avoir eu l’idée de tuer quelqu’un et surtout pas sa sœur et affirme ne pas avoir eu de dispute avec cette dernière au sujet de la succession de leur mère. Quant au déroulement de la visite de sa sœur, il maintient sa version fournie lors de sa première audition sauf à préciser avoir préparé les gobelets dans la cuisine avant de les amener sur le balcon. Après l’effondrement de sa sœur et de son beau- frère, il aurait jeté les gobelets et le flacon par la terrasse en direction de la rue de Luxembourg. Il aurait averti les secours, leur parlant de deux personnes effondrées dans son appartement. Il aurait secoué les deux personnes et quand il aurait entendu la sirène de l’ambulance, il serait descendu pour les accueillir. A sa remontée dans l’appartement avec les ambulanciers, les deux n’auraient plus respiré. Il relate avoir fait ses recherches sur Darknet via le moteur de recherche (…) et avoir payé au moyen de bitcoins, la commande lui étant parvenue environ une semaine avant les faits. Sur question, il admet avoir fait des recherches au sujet du cyanure de potassium, mais raconte avoir fait des recherches également sur des drogues et des armes, étant donné qu’il vérifierait toujours ce qu’il aurait vu à la tété, précisant en outre avoir vu un reportage sur le cyanure.
19 Interrogé au sujet de la mort de sa mère, il conteste avoir eu quelque chose à faire avec le décès de celle- ci.
A a été entendu une deuxième fois le 14 octobre 2016 par le juge d’instruction. Il relate avoir fait des vérifications sur le cyanure dans un cadre plus général de recherches sur des simulations et des administrations d’intoxications alimentaires. Il maintient ne pas avoir ni commandé ni administré du cyanure de potassium. A l’aide du moteur de recherche (…), il aurait trouvé un seul résultat pour la toxine botulique, précisant que le début était « Alpha » suivi de quelque chose pour se terminer par « market ». Il aurait fait deux commandes : une première fois en juillet/août pour le montant de 180 euros et une deuxième fois pour 160 euros. A la réception du premier flacon, il aurait essayé 6-7 gouttes lui-même, gouttes qui n’avaient aucun effet sur lui. A la suite de cet essai, il aurait jeté le flacon, pensant qu’il s’agissait d’eau étant donné que la substance n’avait aucun goût. Il se serait plaint auprès du vendeur, un certain « (…) », qui lui aurait fait parvenir un deuxième flacon pour le prix de 160 euros, de ce flacon A n’aurait rien pris. Il explique encore ne pas avoir voulu de cyanure à son domicile « parce que c’est mortel ».
Avant l’arrivée des secours, il aurait secoué les deux personnes, mais n’aurait pas procédé à des mesures de réanimation, étant donné que les cœurs battaient encore. Il déclare avoir eu une relation « normale » avec C et conteste avoir gonflé artificiellement le prix de vente de l’appartement à (…) afin de retarder la vente de celui-ci.
Le 21 décembre 2016, A a été entendu une troisième fois par le juge d’instruction. Il explique que le déjeuner du 25 septembre 2016 devait se dérouler chez lui étant donné que la fois d’avant, la rencontre avait eu lieu à (…) chez sa sœur.
Il admet avoir consommé occasionnellement de la cocaïne, surtout pendant ses vacances. Il réfute les allégations de ses amis X , Y et Z comme quoi il aurait essayé de leur administrer des substances.
Il revient sur la création de son compte pour pouvoir disposer de bitcoins et explique avoir demandé le raccourcissement délai d’instauration de son compte parce qu’il voulait acheter quelque chose, mais déclare ne plus se souvenir de quoi. Sur la remarque qu’il n’avait effectué que quelques achats au moyen des bitcoins et que ces achats datent de seulement quelques mois, il déclare ne plus se souvenir ce qu’il voulait acheter ce jour-là. Il admet encore avoir acheté de la toxine botulique le 19 août 2016, qui lui a été livrée quelques jours après dans une enveloppe matelassée. Il affirme ne rien avoir ajouté dans la boisson qu’il avait emmenée chez sa sœur au début du mois de septembre et ce pour la raison qu’il avait acheté la marchandise et disait ne rien avoir ressenti, suite à quoi il l’aurait jetée.
Le 13 septembre 2016, il a effectué un deuxième achat de toxine botulique auprès du même vendeur.
Il affirme ne plus se souvenir s’il avait effectué des recherches sur des poisons sur le darknet.
Le 4 juillet 2017, A a été réentendu par le juge d’instruction. Il précise qu’il ignorait que sa sœur et son mari devaient participer à une marche le matin du 25 septembre 2016. Il admet avoir acquis expressément la bouteille de GET27 la semaine auparavant, mais déclare avoir déjà consommé cette boisson. Il n’aurait pas fait de recherches sur les odeurs des différents poisons, ignore que le cyanure de potassium sent l’amande et déclare ne rien avoir senti lorsqu’il a versé la substance dans les gobelets. Il aurait été surpris quand des ambulanciers ont parlé d’une intoxication à la liqueur de noix et n’aurait pas su quoi faire pour arrêter les interventions des différentes forces de l’ordre dans le suivi de cette piste.
20 Le prévenu déclare ne plus se rappeler avoir sorti un gobelet de la poubelle et de l’avoir montré à un des policiers sur place tout en disant que c’était le sien. Il déclare être d’avis avoir jeté tous les gobelets par le balcon.
En fin d’interrogatoire il précise ne pas avoir su que sa sœur était mariée à C , mais qu’il était d’avis qu’ils étaient pacsés. Il déclare ignorer si sa sœur avait rédigé un testament.
Un cinquième interrogatoire a eu lieu le 29 mars 2018. Lors de cet interrogatoire, A déclare ne plus se souvenir d’avoir dit que la substance achetée ne serait mortelle qu’à haute dose et que pour 5% des gens. Il répète avoir eu connaissance du fait que la substance acquise par lui était mortelle à très haute dose, mais pas immédiatement et il est d’avis que ce savoir ne concorde alors pas avec son appel des secours immédiatement après l’effondrement des deux victimes.
Il a également remis un tableau reprenant ses achats de bitcoins.
Questionné au sujet du voyage en Thaïlande, il est d’avis que ce projet remonte à fin 2015, début 2016 et déclare en avoir discuté avec une de ses copines, sans se rappeler de la personne précise. A la fin de son interrogatoire, il explique avoir utilisé la toxine botulique pour empêcher sa sœur et son beau-frère d’entreprendre le voyage, un simple laxatif n’aurait pas été suffisant pour produire l’effet voulu.
Il donne ensuite des précisions sur sa mère ainsi que l’alcoolisme de celle-ci et les problèmes que cela a amenés pour lui et sa sœur. Il donne également des précisions sur sa vie après le décès de son père et après avoir arrêté sa carrière de sportif. Après le décès de sa mère en 2014, sa sœur et lui, se seraient, dans un premier temps, vus régulièrement, à savoir une fois par mois, mais ce contact se serait estompé quelque peu, chacun ayant sa vie personnelle sans cependant que ce contact aurait été rompu.
Questionné encore une fois sur ses recherches sur internet, il répète avoir lu que la toxine botulique ne serait pas mortelle à faible dose et avoir fait abstraction des autres contenus qu’il a vus (p. ex. sur le site « gutefrage.net/frage/(…) et les réponses qui y figurent). A allègue avoir été intéressé par la question comment on pouvait se procurer des poisons et c’est également dans ce cadre qu’il aurait posé la question « I’m looking for a poison that (that) is not easily detectable during an autopsy. Where can I order such a poison ? ».
Interrogé quant au fait que 3 acquisitions sont apparues lors de l’exploitation du compte de (…), le prévenu précise avoir acquis de la toxine botulique une première fois en août 2016. Lors de son deuxième achat, le vendeur lui aurait indiqué devoir cliquer à deux reprises sur un autre produit pour avoir un prix plus intéressant, tout en ayant convenu que le vendeur lui enverrait de la toxine botulique. A indique être sûr que cet autre produit n’était pas du cyanure de potassium. Il explique s’être approvisionné une deuxième fois chez le même vendeur, même s’il n’était pas satisfait du premier envoi, car celui- ci lui avait annoncé un prix de vente plus avantageux.
Le 12 novembre 2019, le prévenu a été entendu une dernière fois par le juge d’instruction. Il explique avoir pensé que sa sœur était pacsée avec C , même s’il ressort de l’exploitation du matériel informatique des victimes qu’il n’ignorait pas qu’il allait assister au mariage de sa sœur. Il affirme qu’en ce qui concerne le voyage en Thaïlande, il en aurait encore discuté avec sa sœur après les sms, il aurait accepté, mais après plus personne ne lui en aurait parlé. Il évoque comme raison le fait de ne pas avoir assisté à la grande fête de mariage (PACS) où il a préféré faire un séjour à Ibiza. C’est après ces vacances qu’il aurait appris que les parents d’C allaient participer au voyage en Thaïlande.
21 A indique une nouvelle fois avoir été en contact avec le vendeur qui lui aurait dit de commander du « Fentanyl » pour pouvoir avoir un prix plus bas que lors de la première commande de toxine botulique. Il réfute l’idée d’avoir voulu commander du cyanure en lieu et place du fentanyl.
Quant à la piste de la liqueur de noix, A indique qu’à la base cette idée ne venait pas de lui, mais était lancée par d’autres personnes présentes l’après-midi du 25 septembre 2016 et il n’aurait fait que saisir cette occasion pour détourner l’attention de lui, mais au fond il aurait toujours su être responsable de la mort de sa sœur et du mari de celle-ci. Quant au fait que la toxine botulique entraîne une mort décalée, souvent de plusieurs jours, A réplique qu’il avait proposé de faire le déjeuner déjà le jeudi auparavant et que de ce fait, ils ne seraient pas encore partis en vacances.
Aux audiences publiques, A a maintenu ses déclarations, insistant notamment sur le fait d’avoir été tellement blessé par le voyage annulé en Thaïlande, en ce qui le concerne, ainsi que par le fait qu’il se sentait remplacé par les parents d’C. Il conteste avoir eu l’intention de tuer sa sœur et le mari de celle- ci, affirmant avoir voulu causer des nausées et de la diarrhée, mais certainement pas la mort de ces deux personnes. Il maintient avoir lui-même essayé la toxine botulique reçue après sa première commande et n’avoir rien ressenti. C’est pourquoi il aurait augmenté la dose de quelques gouttes le 25 septembre 2016 afin d’obtenir l’effet souhaité. Il aurait été persuadé que la substance utilisée s’apparentait à celle présente dans des aliments périmés et il affirme, pour la première fois à l’audience publique, avoir fait des recherches en relation avec ces aliments périmés, via (…) sur le darknet.
En Droit : Le Ministère public reproche à A , préqualifié ; le 25 septembre 2016, au courant de l’après-midi, entre 14.00 heures et 14.29 :31 heures, heure à laquelle A a appelé le 112; à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
principalement en infraction aux articles 392, 393 et 397 du Code pénal d’avoir volontairement avec l'intention de donner la mort, commis un homicide par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées ; en l’espèce, d’avoir intentionnellement et avec préméditation tué sa sœur B , née le (…), et son gendre C, né le (…), en leur administrant volontairement et avec l’intention de donner la mort, du cyanide de potassium, un poison létal, dans une boisson qu’il leur a offerte, partant une substance qui peut donner la mort plus ou moins promptement, partant d’avoir commis un empoisonnement.
subsidiairement en infraction aux articles 392 et 404 du Code pénal d’avoir volontairement administré à autrui des substances qui peuvent donner la mort, sans intention de tuer mais ayant causé la mort ;
en l’espèce, d’avoir volontairement administré, mais sans intention de tuer, à sa sœur B, née le (…), et à son gendre C , né le (…), du cyanide de potassium, un poison létal, dans une boisson qu’il leur a offerte, croyant qu’il s’agirait de la toxine botulique, partant une substance qui peut donner la mort.
Quant à l’infraction libellée à titre principal Pour être constitué, le crime prévu par l’article 397 du Code pénal requiert l’existence cumulative de deux conditions, à savoir d’une part un meurtre, c’est-à-dire un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, d’autre part l’emploi de substances propres à donner la mort.
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort.
Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants:
1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui- même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22) C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss.)
En l'espèce, les trois premiers éléments sont réunis et résultent des constatations faites par les policiers, par le Dr D2 lors de l’autopsie et par les constatations reprises dans le rapport toxicologique par les experts , tel que cela a été exposé ci -avant.
23 La qualification de meurtre est subordonné à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221- 1 à 221- 5, n°50).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles p.ex. les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
Le prévenu a, dès sa première comparution devant le juge d’instruction, où il a admis avoir administré une substance aux deux victimes, contesté avoir eu l’intention de tuer sa sœur et son beau-frère. Il soutient depuis lors, jusque et y compris aux audiences publiques, avoir voulu qu’ils soient malades et nausséeux. Sur la raison des effets voulus, il a cependant été moins formel et surtout moins constant dans ses déclarations. Dans les premières déclarations, il était question d’embêter les gens et qu’il « aurait trouvé ça drôle » ; lors de sa quatrième audition auprès du juge d’instruction, il a refusé de répondre à cette question ; ce n’est que dans son cinquième interrogatoire en mars 2018 qu’intervient, pour la première fois, le voyage en Thailande pour encore une fois y insister lors de son sixième interrogatoire. A l’audience publique, ce voyage en Thailande, auquel A estimait avoir droit de participer, mais s’est finalement vu remplacer par les beaux-parents de sa sœur, est devenu le mobile et l’explication pour lesquels il leur a administré la substance dans le GET27 suivant le principe « si moi je ne peux pas y aller, vous non plus. »
Il importe ici de constater que A a fait d’innombrables recherches au sujet de toutes sortes de poisons, de leurs effets et administration ainsi que sur le fait de la possibilité de faire croire à une intoxocation alimentaire, de comment réaliser un meurtre parfait. Il s’est ainsi également intéressé à la toxine botulique et a, notamment consulté la page Wikipedia. Sur cette page on peut lire, dans le deuxième alinéa « Botulinumtoxin ist für Lebewesen wie den Menschen das mit Abstand tödlichste bekannte Gift. ». Le prévenu est donc actuellement malvenu d’affirmer qu’il aurait lu sur des sites que la toxine botulique ne serait mortelle qu’à dose élevée et qu’encore, dans ce cas, ce serait mortel seulement pour 5% des personnes (cf. 1 er interrogaoire juge d’instruction). La Chambre criminelle se doit encore de relever à ce sujet que, questionné quant à cette prétendue lecture par le prévenu, l’expert Dr. D3 n’a pas su éviter un sourire, cette affirmation étant tellement aberrante et absurde, l’expert précisant par ailleurs que moins d’un grain de sel est suffisant pour tuer quelqu’un. L’explication fournie par ailleurs par le prévenu qu’il aurait uniquement retenu que la substance ne serait mortelle qu’à dose élevée est encore difficile à avaler, surtout au regard du fait que le prévenu a, à plusieurs reprises, répété, avoir réussi son diplôme de fin d’études secondaires avec la mention « bien », donnant ainsi l’impression qu’il s’en vantait. Il n’est ainsi pas imaginable que le prévenu aurait eu une telle attitude et surtout mémoire sélective en effectuant les recherches sur la toxine botulique.
Si les effets souhaités étaient des nausées et la diarrhée, il y a lieu de relever qu’il existe très certainement des substances moins nocives, permettant de causer ces symptômes. Or aucune recherche concernant de tels produits n’a été faite par A , qui, au mois de juin, a consacré beaucoup de temps pour trouver le poison le mieux adapté à ses fins et qui a pensé l’avoir trouvé dans la toxine botulique, non celle provenant de boîtes de conserve périmées, mais de la toxine botulique avec une concentration de 99,99 % suivant les indications du vendeur dans le darknet.
A a répété à plusieurs reprises qu’il savait qu’à haute dose, la toxine botulique serait mortelle. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’il se soit, à un moment ou à un autre, seulement intéressé pour savoir à partir de quand on parle de « haute dose ». Il a ajouté les gouttes afin de remplir le fond du gobelet, d’après ses propres indications, sans savoir, d’après lui, quelle quantité est suffisante pour tuer quelqu’un. Si les déclarations de A correspondaient à la vérité, alors il aurait fallu au moins qu’il essaie de savoir à partir de quand on parle de dosage mortel. Or, il n’en est rien et cela n’a même pas été affirmé par le prévenu.
L’intérêt et l’assiduité qu’il a montrés en effectuant ces innombrables recherches ne sont d’ailleurs pas compatibles, aux yeux de la chambre criminelle, avec l’intérêt suscité après avoir regardé, que ce soit prétendument ou réellement le cas, une émission de télé.
Ces recherches de mots-clefs, ensemble avec les définitions et explications telles qu’elles figurent au dossier répressif, fournissent, en effet, un véritable lexique au sujet de poisons existants, leurs définitions et leurs effets.
A a, dans un premier temps, justifié toutes ces recherches, par le fait qu’après avoir visionné une émission sur la 2 ème guerre mondiale, il aurait voulu en savoir plus, surtout sur les méthodes employées par le régime nazi. Or, il est un fait que, dans vraiment aucune de ses recherches, un seul mot-clef se rapportant à cette époque de l’histoire, ne fait son apparition. Il a tenté de justifier cela par le fait de connaître cette partie de l’histoire ; il est cependant permis de douter que, pratiquement 10 ans après sa scolarité, il soit encore au courant de tous les détails de cette période.
Il est également constant en cause que ces recherches se sont pratiquement toujours orientées vers la façon de savoir comment acquérir ces substances, ce qui n’est pas synonyme non plus d’un intérêt seulement historique ou criminalistique.
A a encore essayé de justifier l’intérêt qu’il a porté au thème des poisons par le fait qu’il s’agirait d’un sujet lié à son travail.
Il y a cependant lieu de constater que A était policier dans le grade d’inspecteur au centre d’intervention de Luxembourg. Sans vouloir en rien minimiser le rôle et la fonction que les policiers affectés à un centre d’intervention doivent remplir, il est cependant un fait que, sauf imprévu ou flagrant crime, ils ne se trouvent pas confrontés à des enquêtes portant sur des crimes d’empoisonnement ou sur d’autres espèces de meurtres ou d’assassinats. A ce sujet, il y a encore lieu de rappeler que pratiquement tous les collègues de travail s’accordent pour dire que, si A accomplissait le travail lui octroyé d’une manière exacte et consciencieuse, rares étaient les occasions où il se serait proposé pour exécuter des travaux et qu’il avait plutôt tendance à râler sur ses supérieurs quand il était question de répartir du travail ou pour chercher des volontaires. Cette attitude est ainsi diamétralement opposée à ce « prétendu intérêt » pour les poisons qu’il a affiché au mois de juin 2016, et seulement à cette date.
A l’audience, et ce pour la première fois, A affirme avoir également fait des recherches dans le darknet par le biais de (…) au sujet de la toxine botulique provenant de boîtes de conserve
25 périmées. Il convient d’abord de rappeler, que sur question, l’expert D3 a précisé, à l’audience, que cette sorte de toxine botulique n’est en rien comparable à de la botuline toxique, fabriquée de façon synthétique. Cette affirmation gratuite et intéressée du prévenu, qui sait évidemment qu’elle ne saurait être vérifiée, les recherches effectuées dans le darknet, n’étant pas retraçables, n’emporte pas la conviction de la Chambre criminelle. De surcroît, elle n’a été faite pour la première fois le deuxième jour de son audition.
Le prévenu a encore soutenu, en guise de sa bonne foi, avoir appelé les secours, ce qui ne serait pas compatible avec le fait d’avoir eu l’intention de tuer quelqu’un. Or, à la question, ce qu’il aurait pu faire d’autre étant donné la présence de deux cadavres dans son living, il n’a pas su fournir de réponse. Il n’a pas su non plus fournir de réponse en quoi cela pourrait le décharger en ce qui concerne l’intention de vouloir donner la mort, étant donné, une fois les secours arrivés sur place, il a omis de répondre à la question lui posée, à de maintes reprises, si les deux personnes avaient consommé une quelconque substance.
La Chambre criminelle retient ainsi que les recherches effectuées et les démarches entamées par A à partir de juin 2016, n’avaient qu’un seul but, à savoir entrer en possession d’une substance pouvant amener la mort. Cela ressort encore clairement des indications avec lesquelles le vendeur « (…) » proposait ses « marchandises », à savoir « strongest poison ; it destroys the nervous system and is immediately fatal », indications sur lesquelles A ne pouvait se méprendre. Il affirme par ailleurs avoir essayé (6-7 gouttes) de la substance reçue lors de sa première commande et n’avoir remarqué aucun effet. Mis à part le fait que ses déclarations quant à une consommation divergent (auprès du juge d’instruction ainsi qu’auprès de l’expert psychiatre), la Chambre criminelle estime ne pas devoir accorder crédit à ces déclarations, qui, outre le fait qu’elles ne sont que de simples allégations faites par le prévenu, témoigneraient d’une extrême stupidité du prévenu, caractéristique qui ne se trouve pas confirmée ni par le dossier répressif ni par son audition en audience publique. Par ailleurs se poserait alors la question, s’il avait réellement essayé, pourquoi il s’empresse d’acheter, le 23 septembre 2016, soit deux jours avant les faits, une bouteille de GET27, boisson au goût très prononcé de menthe, et destiné, dans le cas d’espèce, suivant les déclarations de A , à masquer un éventuel arrière- goût sinon une odeur.
À cet égard, il y a lieu de relever qu’il importe peu, en ce qui concerne l’établissement de l’intention de vouloir donner la mort ou du moins l’acceptation de l’éventualité de cette mort, de faire la distinction entre le cyanure de potassium et la toxine botulique, les deux substances entraînant la mort d’une façon quasi certaine, les seules différences se situant au niveau de la façon dont la mort intervient et du laps de temps s’écoulant entre la prise de la substance et la mort. Le cyanure de potassium, tel que cela résulte du présent dossier, agit de manière foudroyante et dans un laps de temps très court tandis que la toxine botulique, ce qui est d’ailleurs encore plus perfide, ne montre des effets qu’après quelques heures, le décès pouvant même intervenir que quelques jours après la prise du poison. A cet égard, on peut relever que les déclarations de A , en ce qu’il voulait acquérir de la toxine botulique, sont crédibles, étant donné que la mort n’intervient pas instantanément, mais seulement après un certain délai, fait qui aurait permis au prévenu de se retrouver dans une situation nettement plus confortable et beaucoup plus innocente que si l’on se retrouve avec deux cadavres allongés dans son living.
En ce qui concerne le voyage en Thaïlande que sa sœur, son beau-frère et les parents de ce dernier auraient dû entamer en octobre 2016, il ressort du dossier répressif que B a envoyé un sms à son frère, le 6 mars 2016, lui demandant s’il était intéressé à les accompagner lors d’un voyage en fin d’année, cela pourrait être la Thaïlande ou un autre pays. Elle y a encore précisé que les parents de son mari devaient venir, mais que suite à un changement de programme, cela ne leur était plus possible. A répond à cet sms : « Kléngt gudd, mol kucken. ». Affirmer actuellement que ce voyage raté constituerait la raison principale et prépondérante pour avoir
26 administré la substance, est une thèse quelque peu osée, car aucun élément, si ce ne sont les affirmations du prévenu, qui ne se trouvent d’ailleurs étayées par aucun élément objectif du dossier, ne pointent dans cette direction. En effet, par après plus aucun sms ni de B ni de A ne parle de ce voyage. Aux yeux de la Chambre criminelle, cette explication qui n’est survenue que relativement tard dans l’enquête, ne constitue qu’un essai d’explication destiné à cacher sa véritable motivation quelle qu’elle soit. Il ressort des messages échangés que B lui a proposé un voyage en commun en fin d’année 2016, proposition à laquelle A a répondu de façon évasive, pour ne pas refuser de suite. Face à cette réponse, B a très certainement renoncé à cette idée et finalement ses beaux-parents, en raison d’un voyage annulé, ont accepté de participer au voyage en Thaïlande. Il n’était donc nullement question de remplacer, et ce de manière peu polie, le frère par les beaux-parents. Il y a encore lieu de constater que ce n’était pas dans les habitudes de A de passer du temps outre ce qui était nécessaire avec sa sœur et ce voyage ne correspondant très certainement pas aux voyages que A entreprenait pour passer des vacances, tel que cela résulte des multiples auditions figurant au dossier répressif. Il ressort encore de la déposition de T10 qu’elle était au courant que la sœur de A devait partir en Thaïlande, mais elle ne parle aucunement de ce que A aurait été fâché voire déçu de ne pas pouvoir y participer.
Cette explication est partant à rejeter au vu des développements qui précèdent.
En l'espèce, il est constant en cause que A a, par le biais de l’apéritif servi, administré une substance qui peut donner la mort à sa sœur B et à son beau-frère C .
La Chambre criminelle retient que A a administré du cyanide de potassium, il y a toute fois lieu de prendre en considération qu’il croyait leur administrer de la toxine botulique , partant une substance destinée à causer la mort.
L'intention de donner la mort résulte de la substance employée, même si le prévenu pensait administrer une autre substance toute aussi nocive. L’auteur de cette acti on ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et la Chambre criminelle retient que le prévenu a nécessairement dû savoir que cette administration de poison pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.
La Chambre criminelle retient dès lors, au vu de tous les développements qui précèdent, qu'au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par A , celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à ses victimes et qu'il les a effectivement tuées.
Il faut déduire des considérations précédentes que d’une part le moyen propre à donner la mort a été employé, d’autre part que cette administration d’un poison mortel en la mettant dans l’apéritif, ne peut constituer qu’un acte volontaire ; enfin que ce geste doit être considéré comme acte délibéré, conscient et réfléchi parce que le prévenu, au vu de ses recherches détaillées antérieures, ne pouvait ignorer et, en fait, n’ignorait pas les effets de la substance commandée.
Il se déduit de ce qui précède que tant l’intention d’attenter à la vie que l’administration de substances propres à donner la mort sont établies en l’espèce.
La préméditation n’a pas à être spécialement établie pour le crime prévu par l’article 397 du Code pénal, parce que le législateur l’a supposée dans tous les cas. En effet, le crime de l’empoisonnement suppose généralement une volonté criminelle réfléchie avec l’exécution du crime, c’est-à-dire longuement et froidement préparée.
Ce crime est ainsi puni, à l’instar de l’assassinat, mais la gravité de la peine n’est pas uniquement portée en raison de la préméditation, quasiment inhérente au crime d’empoisonnement, mais aussi en raison de la grande perversité que dénote ce crime lâche,
27 traître et sournois, du danger inhérent pour l’ordre social, et, partant, de la nécessité d’une répression énergique (R.P.D.B., v° homicide, n° 75).
A titre superfétatoire, il y a lieu encore de renvoyer à la définition de la préméditation qui consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132- 75, nos 69 et 70).
En prenant en considération tous ces éléments, il appert clairement que cela correspond parfaitement aux faits dont est actuellement saisie la Chambre criminelle.
La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que le prévenu A est convaincu:
« comme auteur, pour avoir lui-même exécuté le crime:
le 25 septembre 2016, au courant de l’après-midi, entre 14.00 heures et 14.29 heures, heure à laquelle A a appelé le 112, à (…)
d’avoir volontairement avec l'intention de donner la mort, commis un homicide par le moyen d’une substance qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été administrées ;
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et avec préméditation tué sa sœur B , née le (…), et son beau-frère C , né (…), en leur administrant volontairement et avec l’intention de donner la mort, une substance donnant la mort, pensant leur avoir administré de la toxine botulique, mais qui s’est avérée être du cyanide de potassium, un poison létal, dans une boisson qu’il leur a offerte, partant une substance qui peut donner la mort promptement, partant d’avoir commis un empoisonnement. »
Quant à la peine à prononcer:
L’article 397 du Code pénal punit l'auteur de ce crime de la réclusion à vie.
L'expert psychiatre a conclu que le prévenu n’était pas , au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’il n’a pas agi sous l’empire d'une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister. Il précise encore qu’il exclut l’ « Affekttat » ou « Impulstat » au vu de « la longue préparation (commande et recommande du produit, préparation des cocktails, achat d’un cocktail pour masquer l’arrière- goût éventuel et l’absence de toute réaction de stress aigüe lors du déroulement de l’empoisonnement)». Le prévenu a agi d’une façon rationnelle, s’adaptant à la situation et ne montrant aucun signe d’un état dissociatif.
28 L’expert arrive partant à la conclusion que A est pleinement et entièrement responsable de ses actes.
Le caractère crapuleux du crime retenu à charge de A ne saurait faire de doute. Il a été exécuté de façon lâche, traître, sournoise et délibérée, sur deux membres de sa famille ne lui ayant causé le moindre tort. Il y a encore lieu ici d’insister une fois sur l’explication fournie par A suivant laquelle il croyait administrer de la toxine botulique, voulant ainsi, en quelque sorte, corroborer une « certaine bonne foi », oubliant cependant de prendre en considération que l’administration de cette substance est encore plus perfide étant donné que les effets de ce poison n’apparaissent que quelques heures après l’administration, partant à un moment où A se serait tranquillement trouvé à son travail, devant juste attendre les effets fatals de son acte. En choisissant de ne rien dire aux services de secours quant à l’administration de la substance, qu’il croyait avoir administrée et contre laquelle il existe un antidote, qui doit cependant être appliqué endéans 1 heure (d’après les explications du Dr. D3 à l’audience publique), il a montré toute sa sournoiserie et froideur.
La Chambre criminelle estime partant qu’il n’y a pas lieu de retenir des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, et que, parallèlement, les éléments énoncés ci-avant s’opposent également à toute mesure de clémence dans le chef du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la peine de la réclusion à vie en guise de sanction des faits retenus à charge de A.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu A est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction, de l’ordinateur de marque ASUS et des téléphones mobiles, saisis suivant procès-verbal du 25 septembre 2016 de la Police Grand -ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Luxembourg ainsi que les procès-verbaux de saisie de la Police judicaire, groupe homicides.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs respectivement des héritiers des propriétaires légitimes des effets personnels saisis.
AU CIVIL:
1) Partie civile de PC1 agissant au nom et pour le compte de K.K, né le (…) contre A A l'audience de la Chambre criminelle du 16 juin 2020, Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurants à Luxembourg a réitéré oralement la constitution de partie civile, versée par écrit à l’audience du 24 juin 2020, pour et au nom de PC1 agissant au nom et pour le compte de son fils K.K., né le (…) contre A et a réclamé à titre de réparation du préjudice m oral subi à la suite de la mort de son père C la somme de 75.000 euros. La partie demanderesse réclame en outre le montant de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi suite à la mort de B , épouse C ainsi que le montant de 9.936,81 euros à titre de remboursement d’honoraires d’avocats Il y a lieu de lui en donner acte.
29 La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe.
La Chambre criminelle estime que la demande en réparation du dommage moral subi à la suite du décès de son père, est à déclar er fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 75.000 euros.
La demande est encore à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 25.000 euros en ce qui concerne le préjudice subi suite au décès de B , épouse C .
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil agissant ès-qualités la somme de 100.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, jour des faits, jusqu'à solde.
Le défenseur au civil a contesté le principe de la réparation du dommage matériel résultant de la note d’honoraires versée et non encore payée suivant les informations de la partie demanderesse au civil.
Il est cependant aujourd’hui de jurisprudence constante que les frais d’avocat constituent un dommage matériel, pouvant être réclamé à la personne pénalement responsable. Dans le cas d’espèce, la Chambre criminelle estime que l’ampleur du dossier et la complexité factuelle justifiait le recours à l’assistance d’un avocat, même si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en cette matière. La Chambre criminelle estime en outre que la note d’honoraires versée, même si elle n’est pas encore payée, constitue une créance certaine et exigible de sorte qu’elle est à accueillir. Le montant, au vu de l’ampleur de l’affaire et surtout de la durée d’instruction, est également justifié, de sorte que cette demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé.
Les intérêts quant à cette demande sont à allouer à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
2) Partie civile de PC2 contre A A l'audience du 16 juin 2020 de la Chambre criminelle, la société à responsabilité limitée VERTUMNUS, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par Maître Tim DOLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michel WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a réitéré oralement la constitution de partie civile, versée par écrit à l’audience du 24 juin 2020, pour et au nom de PC2 contre A . La partie demanderesse au civil réclame le montant de 100.000 euros à titre de réparation de son dommage moral subi à la suite du décès de son fils C et le montant de 50.000 euros à titre de réparation de son dommage moral subi à la suite du décès de sa belle-fille B. Elle réclame en outre le montant de 8.892 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocats. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe. La Chambre criminelle estime que la demande en réparation du dommage moral subi à la suite du décès de son fils, est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 50.000 euros.
La demande est encore à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 25.000 euros en ce qui concerne le préjudice subi suite au décès de sa belle- fille B , épouse C .
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 75.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, jour des faits, jusqu'à solde.
Le défenseur au civil a contesté le principe de la réparation du dommage matériel résultant de la note d’honoraires versée et non encore payée suivant les informations de la partie demanderesse au civil.
Il est cependant aujourd’hui de jurisprudence constante que les frais d’avocat constituent un dommage matériel, pouvant être réclamé à la personne pénalement responsable. Dans le cas d’espèce, la Chambre criminelle estime que l’ampleur du dossier et la complexité factuelle justifiait le recours à l’assistance d’un avocat, même si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en cette matière. La Chambre criminelle estime en outre que la note d’honoraires versée, même si elle n’est pas encore payée, constitue une créance certaine et exigible de sorte qu’elle est à accueillir. Le montant, au vu de l’ampleur de l’affaire et surtout de la durée d’instruction, est également justifié, de sorte que cette demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé.
Les intérêts quant à cette demande sont à allouer à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
3) Partie civile de PC3 contre A A l'audience du 16 juin 2020 de la Chambre criminelle, la société à responsabilité limitée VERTUMNUS, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par Maître Tim DOLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michel WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a réitéré oralement la constitution de partie civile, versée par écrit à l’audience du 24 juin 2020, pour et au nom de PC3 contre A . La partie demanderesse au civil réclame le montant de 100.000 euros à titre de réparation de son dommage moral subi à la suite du décès de son fils C et le montant de 50.000 euros à titre de réparation de son dommage moral subi à la suite du décès de sa belle-fille B. Elle réclame en outre le montant de 8.892 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocats. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe. La Chambre criminelle estime que la demande en réparation du dommage moral subi à la suite du décès de son fils, est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 50.000 euros. La demande est encore à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 25.000 euros en ce qui concerne le préjudice subi suite au décès de sa belle- fille B , épouse C .
31 Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 75.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, jour des faits, jusqu'à solde.
Le défenseur au civil a contesté le principe de la réparation du dommage matériel résultant de la note d’honoraires versée et non encore payée suivant les informations de la partie demanderesse au civil.
Il est cependant aujourd’hui de jurisprudence constante que les frais d’avocat constituent un dommage matériel, pouvant être réclamé à la personne pénalement responsable. Dans le cas d’espèce, la Chambre criminelle estime que l’ampleur du dossier et la complexité factuelle justifiait le recours à l’assistance d’un avocat, même si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en cette matière. La Chambre criminelle estime en outre que la note d’honoraires versée, même si elle n’est pas encore payée, constitue une créance certaine et exigible de sorte qu’elle est à accueillir. Le montant, au vu de l’ampleur de l’affaire et surtout de la durée d’instruction, est également justifié, de sorte que cette demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé.
Les intérêts quant à cette demande sont à allouer à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
4) Partie civile de PC4 contre A A l'audience de la Chambre criminelle du 16 juin 2020, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile , pour le compte et au nom de PC4 contre A . La partie demanderesse a conclu à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice par ricochet subi à la vue des souffrances de toute sa famille. Elle réclame en outre à titre de réparation du préjudice moral personnel subi le montant de 100.000 euros, dommage se composant de la réparation du choc émotionnel subi lors de la nouvelle des décès et de la perte de deux êtres chers. Elle réclame en outre la réparation de son préjudice matériel le montant de 2.500 euros à titre de frais de déplacement et d’indemnité de procédure. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe. La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les souffrances de la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet. Il s’ensuit également de ce principe que le dommage résultat pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé. Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde
32 douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint de blessures graves.
Il y a encore lieu de rappeler que, si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf CA, 13 octobre 1954, P.16, p.210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.33, n°73, p. 112).
En l’espèce PC4 est la sœur de la victime C et la belle- sœur de B . Il ressort des pièces versées par la partie demanderesse que les liens entre frère et sœur étaient solides et qu’ils constituaient une famille unie, même s’ils ne vivaient plus sous le même toit.
La Chambre criminelle évalue le dommage moral (préjudice direct) subi par la partie demanderesse, ex æquo et bono, à la somme de 25.000 euros.
Le préjudice par ricochet est évalué, ex æquo et bono, au montant de 5.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse la somme de 30.000 euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits jusqu'à solde.
La demande en réparation de frais de déplacement est à déclarer non fondée au vu de l’absence de pièces versées à ce sujet.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.
5) Partie civile de PC5 contre A A l'audience de la Chambre criminelle du 16 juin 2020, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile , pour le compte et au nom de PC5 contre A . La partie demanderesse a conclu à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice par ricochet subi à la vue des souffrances de toute sa famille. Elle réclame en outre à titre de réparation du préjudice moral personnel subi le montant de 50.000 euros, dommage se composant de la réparation du choc émotionnel subi lors de la nouvelle des décès et de la perte de deux êtres chers. Elle réclame en outre la réparation de son préjudice matériel le montant de 2.500 euros à titre de frais de déplacement et d’indemnité de procédure. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe.
33 En ce qui concerne la réparation du préjudice par ricochet, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit sub 4) pour ce qui est du principe de la demande.
PC5 était le beau-frère d’C et de B .
La Chambre criminelle évalue le dommage moral (préjudice direct) subi par la partie demanderesse, ex æquo et bono, à la somme de 10.000 euros.
Le préjudice par ricochet est évalué, ex æquo et bono, au montant de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de conda mner le défendeur au civil à payer à la demanderesse la somme de 12.500 euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits jusqu'à solde.
La demande en réparation de frais de déplacement est à déclarer non fondée au vu de l’absence de pièces versées à ce sujet.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.
6) Partie civile de PC5 et de PC4 au nom de leur fils mineur L.E., né le (…) contre A A l'audience de la Chambre criminelle du 16 juin 2020, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile , mars 2020, pour le compte et au nom de PC5 et de PC4 agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils L.E., né le (…) contre A . Les parties demanderesses agissant ès-qualités ont conclu à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice par ricochet subi à la vue des souffrances de toute sa famille. Elles réclament en outre à titre de réparation du préjudice moral personnel subi le montant de 100.000 euros, dommage se composant de la réparation du choc émotionnel subi lors de la nouvelle des décès et de la perte de deux êtres chers. Elles réclament encore la réparation de leur préjudice matériel subi le montant de 2.500 euros à titre de frais de déplacement et d’indemnité de procédure. Il y a lieu de leur en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe. En ce qui concerne la réparation du préjudice par ricochet, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit sub 4) pour ce qui est du principe de la demande. L.E. était le filleul d’C et le neveu de B . La Chambre criminelle évalue le dommage moral (préjudice direct) subi par la partie demanderesse, ex æquo et bono, à la somme de 12.500 euros. Le préjudice par ricochet est évalué, ex æquo et bono, au montant de 2.500 euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer aux demanderesse au civil agissant ès-qualités la somme de 15.000 euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits jusqu'à solde.
La demande en réparation de frais de déplacement est à déclarer irrecevable étant donné que l’enfant ne s’est jamais déplacé aux audiences de la Chambre criminelle, ce préjudice réclamé n’est donc pas en relation causale avec les infractions retenues à charge du défendeur au civil.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.
7) Partie civile de PC5 et de PC4 au nom et pour le compte de leur fils mineur H.E., né (…) contre A A l'audience de la Chambre criminelle du 16 juin 2020, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile , mars 2020, pour le compte et au nom de PC5 et de PC4 agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils H.E., né le (…) contre A . Les parties demanderesses agissant ès-qualités ont conclu à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice par ricochet subi à la vue des souffrances de toute sa famille. Elles réclament en outre à titre de réparation du préjudice moral personnel subi le montant de 50.000 euros, dommage se composant de la réparation du choc émotionnel subi lors de la nouvelle des décès et de la perte de deux êtres chers. Elles réclament encore la réparation de leur préjudice matériel subi le montant de 2.500 euros à titre de frais de déplacement et d’indemnité de procédure. Il y a lieu de leur en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe. En ce qui concerne la réparation du préjudice par ricochet, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit sub 4) pour ce qui est du principe de la demande. H.E. était le neveu d’ C et de B . La Chambre criminelle évalue le dommage moral (préjudice direct) subi par la partie demanderesse, ex æquo et bono, à la somme de 10.000 euros. Le préjudice par ricochet est évalué, ex æquo et bono, au montant de 2.500 euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer aux demanderesse au civil agissant ès-qualités la somme de 12.500 euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits jusqu'à solde. La demande en réparation de frais de déplacement est à déclarer irrecevable étant donné que l’enfant ne s’est jamais déplacé aux audiences de la Chambre criminelle, ce préjudice réclamé n’est donc pas en relation causale avec les infractions retenues à charge du défendeur au civil. La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ème chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
Au pénal: c o n d a m n e le prévenu A du chef du crime retenu à sa charge, à la peine de la réclusion à vie , ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8518,80 euros; p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur de marque ASUS comme objet ayant servi à commettre l’infraction, saisi selon procès-verbal n° SPJ11/2016/55150/5 du 27 septembre 2016 de la Police Grand-ducale, service de Police judicaire, groupe homicides ;
o r d o n n e la confiscation des téléphones mobiles appartenant à A saisis comme objets ayant servi à commettre l’infraction selon procès-verbaux de la Police Grand-ducale, SPJ, section criminalité générale, groupe homicides et de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg,
o r d o n n e la restitution des vêtements et autres objets personnels appartenant à A saisis selon procès-verbal n° 844.14/2016 du 6 octobre 2016 de l’Inspection générale de la police à son propriétaire légitime ;
o r d o n n e la restitution de la voiture de marque Volvo portant les plaques d’immatriculation (…) saisie et ayant appartenu à B saisie selon procès-verbal n° 12102 du 25 septembre 2016 de la Police Grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg aux héritiers respectifs.
o r d o n n e la restitution des objets personnels saisis et ayant appartenu à B et à C saisis selon procès-verbal n° 12101 du 25 septembre 2016 de la Police Grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg ainsi que des objets personnels saisis suivant PV n° 844.135/2016 du 26 octobre 2016 de l’Inspection générale de la police aux héritiers respectifs.
Au civil:
1.Partie civile de PC1 agissant ès-qualités contre A :
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil agissant ès-qualités de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil agissant ès-qualités, ex æquo et bono, pour le montant de cent mille (100.000).-euros,
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer à la demanderesse au civil la somme de cent mille (100.000). -euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits, jusqu'à solde;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée, pour le montant de neuf mille neuf cent trente- six virgule quatre-vingt-et-un (9.9936,81) .-euros,
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer à la demanderesse au civil agissant ès – qualités, la somme de neuf mille neuf cent trente- six virgule quatre-vingt-et-un (9.9936,81) .-euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2020, date de la demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil A aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile de PC2 contre A : d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil, ex æquo et bono, pour le montant de soixante- quinze mille (75.000.- ) euros; partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer à la demanderesse au civil la somme de soixante-quinze mille (75.000.- ) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits, jusqu'à solde; d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée, pour le montant de huit mille huit cent quatre -vingt-douze (8.892) .-euros, partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer à la demanderesse au civil, la somme de huit mille huit cent quatre-vingt-douze (8.892) .-euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2020, date de la demande en justice, jusqu'à solde; c o n d a m n e le défendeur au civil A aux frais de cette demande civile.
3. Partie civile de PC3 contre A : d o n n e a c t e au demande ur au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru au demandeur au civil, ex æquo et bono, pour le montant de soixante – quinze mille (75.000.- ) euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer au demandeur au civil la somme de soixante-quinze mille (75.000.- ) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits, jusqu'à solde;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée, pour le montant de huit mille hu it cent quatre- vingt-douze (8.892) .-euros,
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer au demandeur au civil, la somme de huit mille huit cent quatre-vingt-douze (8.892) .-euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2020, date de la demande en justice , jusqu'à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil A aux frais de cette demande civile.
4. Partie civile de PC4 contre A : d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil, ex æquo et bono, pour le montant de vingt- cinq ( 25.000.- ) euros; partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer à la demanderesse au civil la somme de vingt-cinq mille (25.000.- ) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits, jusqu'à solde; d é c l a r e la demande en réparation du préjudice par ricochet fondée et justifiée, pour le montant de cinq mille (5.000) .-euros, partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer à la demanderesse au civil, la somme de cinq mille (5.000).-euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, jour des faits, jusqu'à solde; d i t non fondée la demande en remboursement de frais de déplacement ; d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e A à payer à PC4 le montant de mille cinq cents (1.500) euros, c o n d a m n e le défendeur au civil A aux frais de cette demande civile.
5. Partie civile de PC5 contre A : d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru au demandeur au civil, ex æquo et bono, pour le montant de dix mille (10.000.- ) euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer au demandeur au civil la somme de dix mille (10.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits, jusqu'à solde;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice par ricochet fondée et justifiée, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) .-euros,
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer au demandeur au civil, la somme de deux mille cinq cents (2.500).-euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, jour des faits, jusqu'à solde;
d i t non fondée la demande en remboursement de frais de déplacement ;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e A à payer à PC5 le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e le défendeur au civil A aux frais de cette demande civile.
6. Partie civile de PC5 et de PC4 au nom de leur fils mineur L.E., né le (…) contre A d o n n e a c t e aux demandeurs au civil agissant ès -qualités de leur constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r e irrecevable la demande en remboursement de frais de déplacement ; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru aux demandeurs au civil agissant ès-qualités, ex æquo et bono, pour le montant de douze mille cinq cents ( 12.500.- ) euros; partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer aux demandeurs au civil agissant ès- qualités la somme de d ouze mille cinq cents (12.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits, jusqu'à solde; d é c l a r e la demande en réparation du préjudice par ricochet fondée et justifiée, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) .-euros, partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer aux demandeurs au civil agissant ès- qualités, la somme de deux mille cinq cents (2.500).-euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, jour des faits, jusqu'à solde; d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e A à payer aux demandeurs au civil agissant ès-qualités le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e le défendeur au civil A aux frais de cette demande civile.
7. Partie civile de PC5 et de PC4 au nom de leur fils mineur H.E., né le (…) contre A d o n n e a c t e aux demandeurs au civil agissant ès -qualités de leur constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r e irrecevable la demande en remb oursement de frais de déplacement ; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru aux demandeurs au civil agissant ès-qualités, ex æquo et bono, pour le montant de dix mille ( 10.000.- ) euros; partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer aux demandeurs au civil agissant ès- qualités la somme de d ix mille (10.000.- ) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, date des faits, jusqu'à solde; d é c l a r e la demande en réparation du préjudice par ricochet fondée et justifiée, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) .-euros, partant c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer aux demandeurs au civil agissant ès- qualités, la somme de deux mille cinq cents (2.500).-euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2016, jour des faits, jusqu'à solde; d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros, c o n d a m n e A à payer aux demandeurs au civil agissant ès-qualités le montant de mille cinq cents (1.500) euros, c o n d a m n e le défendeur au civil A aux frais de cette demande civile. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 392, 393 et 397 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222, du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Julien GROSS, juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 21 avril 2020, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Vice- président, en présence de Alessandra VIENI, attachée de justice, substitut du Procureur d’Etat, et de André WEBER, greffier, qui, à l'exception de la représentants du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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