Tribunal d’arrondissement, 31 juillet 2023, n° 2019-01027
1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00138 Numéro du rôle TAD-2019-01027 Audience publiquede vacationdulundi,31 juillet2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Dominique SANCHES, Greffierassumé, légitimement empêché à la signature. E N T R E la société à responsabilité limitéePERSONNE1.)S.à.r.l.,établie et…
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1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00138 Numéro du rôle TAD-2019-01027 Audience publiquede vacationdulundi,31 juillet2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Dominique SANCHES, Greffierassumé, légitimement empêché à la signature. E N T R E la société à responsabilité limitéePERSONNE1.)S.à.r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du23 avril 2019; comparant parMaîtreMarc WALCH, avocat à laCour, demeurant à Diekirch,assisté de KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse; E T PERSONNE2.),commerçante, née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER; comparant parMaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 L E T RI B U N A L: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 30 janvier 2023. Leséléments de procédure et les faits Par exploit d’huissier de justice du23 avril 2019de Georges WEBER, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE1.))a fait donner assignation àPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.))à comparaître devant le tribunal d’arrondissementaux fins de la voir condamner à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de11.980 eurosen principal, sur base de l’article 1152 du Code civil, sinon sur basede la responsabilitécontractuellede la sociétéSOCIETE1.), sinon sur basede la responsabilité délictuelle, sinon encorequasi délictuelleet à voir dire que cette somme sera encore majorée des intérêts légaux à compter du10 août 2017, sinon de la demande en justice, et jusqu’à solde. A titre subsidiaire, au cas où devait juger la résolution du contrat comme étant non conforme à l’article3.3 des conditions générales de vente, la sociétéSOCIETE1.)demande d’ordonner la résolution judiciaire du contrat sur base de l’article 1184 du Code civil et de condamner PERSONNE2.)au paiement de 11.980 eurosen principal, majorée des intérêts légaux à compter du10 août 2017, sinon de la demande en justice, et jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)a également demandé à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une somme de220 eurosau titre desfrais de ré-immatriculation du véhicule, De plus,la sociétéSOCIETE1.)a demandé à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement provisoirement à la somme de1.500 eurospour frais de recouvrement, sur base de l’article 3.3 des conditions générales, sinon del’article 1382 et suivants du Code civil, sinon de l’article 1153 alinéa 4 du même Code, ainsi queau paiement d’une indemnité de procédure de1.000 eurossurbase de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu’au paiement aux entiers frais et dépens de l’instancel’exécution provisoire du présent jugement sans caution. Il ressort des pièces versées quePERSONNE2.),ADRESSE3.),L-ADRESSE3.),a acquis par contrat de ventepour un véhicule d’occasionen datedu29 août 2016auprès de la société SOCIETE1.)un véhicule de marque BMW,modèle X4Xdrive 35D,au prix de 59.900euros TTC, date de livraisonfixéeau12 septembre 2016. Y figure la mention que le document est établi en 2 exemplaires,que la signature doit être manuscrite, accompagné de la mention «lu et approuvé» ainsi que la mentionen bas de page «La vente est conclue suivant les conditions générales jointesau bon de commande et que l’acheteur déclare avoir lues et acceptées et dont il reconnaît avoir reçuun exemplaire». Le contrat et les conditions générales ont été signées le29 août 2016par le vendeur et PERSONNE2.)avec la mention manuscrite «lu et approuvé» sous les conditions générales. Par courrier du30 novembre 2016,PERSONNE2.)a été sommée à prendre possession du véhiculecontre paiement du prix.
3 Lesmisesen demeure recommandéesdu6 janvier 2017 et du24 mai 2017del’assureur protection juridiqueD.A.S.du garageSOCIETE1.)et du10 août 2017du mandataire de la sociétéSOCIETE1.)ontréclamé àPERSONNE2.)le paiement d’une indemnitéforfaitaire s’élevant à 11.980euros. L’article 3des Conditions Générales stipule que: «Article 3–Paiement 3.1. Le paiement de la totalité du prix ou du solde an cas de paiement d'un acompte, se fait au comptant au moment de la livraison, sauf convention expresse contraire. Le montant impayé à l’échéance prévue ci-avant porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal à partir de la livraison ou à partir de la date de mise à disposition du véhicule en cas de rétention de celui-ci par le vendeur pour non-paiement du prix. 3.2. Sans préjudice de l'article 1.4., le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix. Ceci nonobstant toute indication contraire insérée dans des documents administratifs, tels carte grise,attestation d'assurance … etc. 3.3. Si le paiement de la totalité du prix de vente ou du solde redû n'a pas été effectué dans les 10 de jours calendrier à dater de l’envoi-à l'acheteur d'une lettre recommandée valant mise en demeure de prendre réceptionde l'objet vendu et d'en payer le prix, le vendeur peut procéder à la résolution de la vente avec effet immédiat par lettre recommandée adressée à l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur sera redevable envers le vendeur, sans préjudice des intérêts au taux légal mentionnés ci-dessus, d’une indemnité conventionnelle forfaitaire de 20 % du prix de vente, outre tous frais éventuels de recouvrement et frais de justice ainsi que les frais éventuels de ré-immatriculation du véhicule qui sont à charge de l’acheteurdéfaillant.» Les moyens des parties LasociétéSOCIETE1.)fait valoirdans l’assignationque malgré les sommations et mises en demeure,PERSONNE2.)n’a pas pris possession du véhicule acheténi a réglé la clause pénale réclamée. La sociétéSOCIETE1.)base sa demande principalementsur le contrat signé entre parties ainsi que sur laresponsabilitécontractuelleen l’occurrencesur les articles1152,1153, alinéa 4, subsidiairement1184(résolution), 1134,1135-1et suivantsainsi que 1582 et 1583duCode civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. A soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)requiertnotammentl’application de l’article 3.3des conditions générales du contrat de vente lesquelles auraient été acceptées par PERSONNE2.).Elle explique que l’indemnité forfaitaire correspondant à 20% du prix de vente du véhicule s’élèverait à11.980euros. PERSONNE2.)conteste leprincipe et le quantumde la demandeet demande d’en débouter la partie adverseetconteste avoir reçu unoriginalde contratet des conditions généralesainsi que d’avoir accepté les conditions générales. La mention du nombre des exemplaires ferait défaut. Elle requiertl’annulationdu contratpour violation del’article 1325du Code civilainsi que l’article 111-1 du Code de la consommation pour violation de l’obligation de conseilet
4 des articles 1582 et 1583du Code civil.Elle fait encore valoir que les clauses seraientabusives pour violation de l’article 1325du Code civil.Dans des conclusions ultérieureselle invoque le dol dans le chef dela sociétéSOCIETE1.).A titre subsidiaire,elle demande laréduction de la clause pénale. Elle fait notamment valoir que la mention lu et approuvé ferait défaut et le contrat serait partant nul. Sansspécifier dequelle clause elle fait état (prob 3.3.) elle estime que son cocontractant aurait dû attirer son attention à cette clause qui serait abusive.L’établissement financier contacté lui aurait refusé un crédit. Elle critique encore la partie adverse pour ne pas avoir inclus une clause suspensive dans le contrat. La sociétéSOCIETE1.)fait état desarticles1582 et 1322-1et que l’offresignée seraitferme et la venteparfaite. Le contrat ne contiendrait aucune référence à un prêt et affirme l’absence de réticence dolosive dans son chef etd’une violation de l’obligation d’information. Appréciation IlressortdespiècesverséesquePERSONNE2.)a acquis par contrat de vente pour un véhicule d’occasion du29 août 2016auprès de la sociétéSOCIETE1.)un véhicule de marque BMW,modèle X4Xdrive 35D, au prix de 59.900euros TTC, date de livraison fixée au 12 septembre 2016. Ce contrat a été établi en 2 exemplaires les signatures sont manuscrites, accompagnés de la mention «lu et approuvé» pourPERSONNE2.)ainsi que la mention précitéeen bas de page du contrat. Le contrat et les conditions générales ont été signées le29 août 2016par le vendeur et PERSONNE2.)avec la mention manuscrite «lu et approuvé» avec la signature de cette dernièreen-dessousdes conditions générales. La vente est conclue suivant les conditions générales jointesau bon de commande et que l’acheteurPERSONNE2.)déclare avoir lues et acceptées et dont ellereconnaît avoir reçueun exemplaire. Une clause suspensivegénérale figure à l’article 1.2 des conditions générales. La sociétéSOCIETE1.)a envoyéplusieurscourriers après le 12 septembre 2016,date de la livraison prévueàPERSONNE2.).Auxtermes decescourriers, la sociétéSOCIETE1.) informePERSONNE2.)quelavoiture commandée se trouve dans les locaux de la société à sa disposition. La sociétéSOCIETE1.)ainvitéPERSONNE2.)à payer le prix convenu et à prendre livraisondelavoiture. Lesarticles1et 3.3.des conditionsgénéralesprévorint ce qui suit: «Article 1-Délai et lieu de livraison, transfert des risques Le délai de livraison indiqué au contrat de vente, même libellé par référence à une date précise, oblige le vendeur, hormis le cas de force majeure. 1.2. Le délai de livraison prend cours le jour qui suit celui de la signature du contrat de vente par l’acheteur, sauf stipulation contraire.Ce délai est toutefois suspendu en cas de demande
5 de financement auprès du vendeur ou d'une société liée au vendeur et ce jusqu'à la date de l’accord ou du refus du financement. 1.3. Le lieu de livraison du véhicule se fait au siège du vendeur. Tout autre lieu de livraison souhaité par l'acheteur devra être expressément convenu. 1.4. L'acheteur assume tous lesrisques relatifs au véhicule à partir de sa livraison effective. […] 3.3. Si le paiement de la totalité du prix de vente ou du solde redû n'a pas été effectué dans les 10 de jours calendrier à dater de l’envoi-à l'acheteur d'une lettre recommandée valant mise en demeure de prendre réception de l'objet vendu et d'en payer le prix, le vendeur peut procéder à la résolution de la vente avec effet immédiat par lettre recommandée adressée à l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur sera redevable envers le vendeur, sans préjudice des intérêts au taux légal mentionnés ci-dessus, d’une indemnité conventionnelle forfaitaire de 20 % du prix de vente, outre tous frais éventuels de recouvrement et frais de justice ainsi que les frais éventuels de ré-immatriculation du véhicule qui sont à charge de l’acheteur défaillant.» Quant au moyen tiré de la nullité du contrat,de certaines clauses des conditions générales pour absence de validité respectivement d’inopposabilité des conditions générales àPERSONNE2.). Les conditions générales ont été signéesle 29 août 2016 parPERSONNE2.)avec la mention manuscrite «lu et approuvé»et, par voie de conséquence, acceptées par cettedernière. Il y a lieu de noter que « … l’article 6, paragraphe 1, de la directive CEE n° 93-13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause. Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose …(cf. C.J.C.E. ( 4e ch. ) 4 juin 2009, aff. C-243/08 PANNON GSM Zrt. c/ Erzsébet Sustikné GYÖRFI ; Sommaire de la décision, Recueil Dalloz–2009–n° 34). La Cour de Justice des Communautés Européennes a par ailleurs jugé aux termes d’un arrêt du 27 juin 2000 (Bull. civ. 15/09/2000), ayant trait à l’existence d’une clause abusive, que l’existence d’une directive européenne protectrice des consommateurs,implique que le juge puisse relever d’office les manquements commis. Il est dès lors admis que les tribunaux ont qualité pour apprécier d’office la conformité d’une réglementation nationale avec le droit communautaire et peuvent écarter toute disposition contraire à ce droit. Aux termes de l’article 3.1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme
6 abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonnefoi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Aux termes de l’article 3.2 de cette directive, une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. En annexe à cette directive figure une énumération nonexhaustive des clauses visées à l’article 3. Doit ainsi être considérée comme abusive une clause ayant pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. Par ailleurs, le non-respect de l’article 1135-1 du Code civil ne saurait entraîner ni la nullité des conditions générales, ni la nullité des contrats, mais entraîne une inopposabilité des conditions générales. Dès lors, il convient d’analyser la question de savoir si la sociétéSOCIETE1.)peut se prévaloir de ses conditions générales à l’encontre dePERSONNE2.). Comme relevé ci-avant, les conditions générales font partie intégrante du contrat et y figurent, en bas figure la mentionmanuscritebien lisible«lu et approuvé»au-dessus de la signature dePERSONNE2.). Si les parties mettent leur signature sous une mention qu’elles déclarent avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées, les conditions posées par l’article 1135-1 du Code civil sont remplies. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions générales dela sociétéSOCIETE1.)sont opposables àPERSONNE2.). La validité du contrat Quant au moyen tiré de la nullité du contrat pour cause de dol PERSONNE2.)conclue principalement àl’annulation du contratpour vice du consentement, plus particulièrement pourdol,subsidiairement à la résolution du contrat pour violation de l’article L.111-1 du Code de la consommation, la sociétéSOCIETE1.)n’ayant pas attiré son attention sur les clauses considérées par elle d’abusives et notammentque le contrat ne contiendrait pas de clause suspensive en cas de refus d’uncrédit nécessaire au financement, dans les documents remis au consommateur et à titreplus subsidiaire encoreà voir déclarer totalement surfait et injustifié le montant luiréclamé àtitre de dommages et intérêts. En vertu des moyens précitésPERSONNE2.)indiquequetout laisserait penser que la société SOCIETE1.)aurait usé de manœuvresdolosives en passant certaines deces clausessous silence. La sociétéSOCIETE1.)s’oppose à cette demande en contestant tout dol dans son chef;
7 Aux termes de l’article 1116 du Code civil «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque lesmanœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.»; La notion de dol recouvre les cas où un contractant a été la victime d’une erreur, non pas spontanée, mais provoquée par des manœuvres dolosives émanant de son cocontractant; Il appartient donc, conformément au droit commun et auxtermes de l’article 1116 du Code civil,àPERSONNE2.)de rapporter la preuve des faits qu’elleinvoque, c’est à dire des manœuvres dolosives révélant une intention de tromper, dans le chef de la société SOCIETE1.), et ayant produit dans son chef une erreur suffisamment grave et importante que sans celle-ci, elle n’aurait évidemment pas passé le contrat en cause; il ne suffit pas à celui qui se prétend victime d’un dol d’établir qu’il a été victime d’une erreur, il lui faut en plus et surtout rapporter l’existence de manœuvres dolosives ayant provoqué l’erreur; Le dol n’est une cause de nullité du contrat que si les mensonges employés par un contractant étaient tels que son cocontractant ne pouvait pas vérifier facilement les allégations mensongères, lesquelles ont ainsi provoqué chez lui une erreur invincible et partant excusable; (Cour d’appel,16 juin 1970, Pas 21 page 362) La mauvaise foi ne saurait être considérée comme manifeste si, pour l’établir il est nécessaire de requérir la production de preuves supplémentaires, de procéder à des mesures d’instruction ou d’appeler des tiers en cause;(Cour d’appel, 16 mars 1983 Pas 25, page443) Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour cause de dol doit prouver non seulement l’existence de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou de réticences dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans la conclusion du contrat; (Cour d’appel, 9 février 2000, Pas 30 page 465) En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)fait état d’un contrat qui comporte àla condition 1.2 une clause suspensive, contrat signé et acceptée parPERSONNE2.)tout comme les clauses des conditions générales, contrat qui établit la réalité dufinancementproposé par la société SOCIETE1.)à savoir le prix du véhiculeà payermais surtout elle n’arrive pas à rapporter la mauvaise foi dans le chef de cette dernière, c’est-à-dire une intention frauduleuse pour surprendre son consentement; A part que les critiques analysées ci-aprèsdontfait étatPERSONNE2.)et que la preuve de leur existence ne saurait être déduite des simples affirmations dela part dePERSONNE2.),à laquelle incombe la charge de la preuve des faits par elle allégué à l’appui de ses moyens, n’a rapporté aucun fait établissant ou laissant présumer un dol dans le chefde la société SOCIETE1.)lors de la vente, soit par manœuvre frauduleuse soit par réticence dolosive, de sorte que la preuve du dol invoqué n’étant pas rapportée, le moyen n’est partant pas fondée. Il suit dés lors de ce qui précède quePERSONNE2.), n’ayant pas rapporté la preuve d’un dol de la part de son cocontractant de nature à constituer dans son chef un vice de consentement autorisant l’annulation du contrat, il y a lieu de ladébouter de ce moyen;
8 Quant au moyen subsidiaire de pratiquescommerciales déloyales, de l’obligation d’information del’article L.111-1 du code de la consommation PERSONNE2.)soutientque la sociétéSOCIETE1.)aurait violé cet article par le fait d’avoir délibérément remis et fait signer un contrat comportant,d’une part,des clauses abusives et, d’autrepart,sans attirer son attention au fait de l’absence d’une clause suspensive prévoyant le financement du prix d’achat du véhicule afin d’obtenir son consentement à acquérir la voiture, alors que toutes les voituresseraient censées s’autofinancer par un crédit; PERSONNE2.)contesteencoreà tortavoir reçu un original de contrat et des conditions générales, la mention du nombre des exemplaires ferait défaut, dont elle demande l’annulation pourviolation del’article 1325 du Code civilainsi que l’article 111-1 du Code de la consommation pour violation de l’obligation de conseil et soutint ne pas avoir accepté les conditions générales. Elle fait encore valoir que les clauses seraient abusives pour violation de l’article 1325.A titre subsidiaire, elle demande la réduction de la clause.La mention lu et approuvé ferait défaut et le contrat serait partant nul. Sans spécifier dequelle clause elle fait état (prob 3.3.) elle estime que son cocontractant aurait dûattirer son attention à cette clause qui serait abusive. L’établissement financier contacté lui aurait refusé un crédit. Elle critique encoreà tortla partie adverse pour ne pas avoir inclus une clause suspensive dans le contrat, clause qui figure sous le point 1.2 des conditions générales acceptées par elle. L’article L.111-1 du Code de la consommation qui stipuleque «avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure deconnaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose. Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans les documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commercialey relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause. Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat.» En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)fait état d’un contrat qui comportele prix à payer ainsi qu’à la condition 1.2une clause suspensive, contrat signé et acceptée parPERSONNE2.) tout comme les clauses des conditions générales, contrat qui établit la réalité duprixproposé par la sociétéSOCIETE1.)mais surtout elle n’arrive pas à rapporter la mauvaise foi dans le chef de cettedernière, c’est-à-dire une intention frauduleuse pour surprendre son consentement; En tout cas, il appartenait àPERSONNE2.), soit avant designerde spécifier la banque auprès de laquelle elle entendait demander un crédit,jusqu’à la livraison fixéeau 12 septembre 2016 qui a été fixé dans le contrat,soit encore pendant le délai de rétractationde 10 jours tel que fixéeà la clause 1.2, dese renseigner sur le financement de son projet, respectivement de vérifier auprès de sa banque si le prix à payer pouvait être financé par un crédit. Aucune demande de crédit faite parPERSONNE2.)à une banquede son choixn’est d’ailleurs versée desorteque cette affirmation reste à l’état de pure allégation; elle n’a par ailleurs pas manifesté son intentionauprès du garagedevouloir signerle contrat uniquement sous réserve de
9 l’obtention d’un financementauprès de son institut bancaire respectivementde demander un crédit via le garage,ledélaiprévu à la clause 1.2 étantsuspendu en cas de demande de financement auprès du vendeur ou d'une société liée au vendeur et ce jusqu'à la date de l’accord ou du refus du financement. Abstraction faite qu’il n’est,par ailleurs,pas rapportépar elleque le financement du prix d’acquisition de la voiture faisait partie des pourparlers entre parties avant la signature du contrat,il appartenait àPERSONNE2.), avant de signer,de vérifier si elle disposait de deniers suffisantspour payer sinon de renseignerle garagesur le financement de son projetpar un créditet de vérifier auprès de sa banque si le prix à payer pouvait être financé par un crédit. Il n’appartenait pas àla sociétéSOCIETE1.),qui ne connaissait pas la situation financière de PERSONNE2.), de se renseigner à ce sujet respectivement de l’avertir à cet égardautrement que tel que prévu aupoint 1.2.en l’absence deces renseignementsà ce sujetrespectivement de demandespécifiquedePERSONNE2.)pour insérer une telle clausedans le contrat. En vertu de ce qui précède le contrat et les conditions générales ont été acceptées par elle tel qu’attesté par sa signature et les mentions y contenues, le contrat et les conditions générales sont partant valables,ce d’autant plus que,selon les qualités inscrites dans les conclusionsde PERSONNE2.)cette dernièreest commerçanteet donc au courant des pratiques commerciales. PERSONNE2.), se basant sursonconsentement vicié, moyen invoqué mais réfuté ci-dessus, n’invoque ni ne démontrepar ailleursaucune non-conformitédu véhiculeproposé et acquis avec celui qui devait êtrelivréle 12septembre 2016, de sorte que les dispositions de l’article L.111-1 duCode la consommation ne trouvent pas application en l’espèce et partant les moyensne sontpas fondésnon pluset à rejeter. Conclusion En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnation dePERSONNE2.)au paiement du montant de11.980 eurosen principalsur base de la responsabilité contractuelle et plus précisément en application de l’article 3.3 des Conditions Générales. La société agit dès lors à titre subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre parties et en condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de 11.890 euros du chef de l’indemnité conventionnelle correspondant à 20 % du prix de vente convenu en cas de non-prise de possession du véhicule dix jours après mise en demeure par lettre recommandée. Aux termes de l’article 1583 du Code civil «Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livréeni le prix payé. » L’article 1134 du Code civil dispose: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
10 Ellesdoivent être exécutées de bonne foi.» PERSONNE2.)était dès lors tenu de respecter ses engagements contractuels, à savoir, prendre livraison du véhicule vendu et en régler le prix convenu, ce qu’elle n’a pas fait. Lesconditions généralesne contiennent aucune clause que les deux parties contractantes disposent à partir du jour de la confirmation de la commande par le preneur d’un délai de rétractationautre que celui prévu à la clause 1.2; Suiteau contrat de vente, la sociétéSOCIETE1.)a faitsigneràPERSONNE2.)le 21 août 2016 une confirmation de commande et prévoyant un prix de 59.900 euros (TVA à 15% comprise); Il est de jurisprudence que «l’article 1142 du code civil, qui dit que toute obligation de faire ou de ne pas faire serésout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, doit s’interpréter dans le sens que le créancier d’une telle obligation a en principe toujours le droit de réclamer l’exécution en nature chaque fois du moins qu’il y a possibilité de l’imposer et qu’il ne doit pas se contenter de dommages et intérêts, c’est-à-dire d’une satisfaction par équivalent, que lorsqu’une exécution en nature est impossible à lui procurer.» (Cour d’appel 11 janvier 1984 Pas.26 page 139). Bien que dûment informé,PERSONNE2.)n’a pas pris livraison de la voiture commandée. Elle n’a pas d’avantage payé le prix d’acquisition de la voiture commandée ni la clause pénale réclamée. Eu égard à l’inexécution des engagements contractés parPERSONNE2.), le contrat de vente a été valablement résolu par la sociétéSOCIETE1.)aux torts dePERSONNE2.) conformément aux conditions générales acceptées parPERSONNE2.). PERSONNE2.)a refusé d’exécuter le prédit contrat, valablement conclu entre parties, il y a lieu de le déclarer résolu aux torts dePERSONNE2.), conformément à la demande de la sociétéSOCIETE1.)et de condamnerPERSONNE2.)au paiement de dommages et intérêts; La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)demandeàvoircondamnerPERSONNE2.) au paiementde la clausepénale de 20% du prix de vente, soit à 11.980 euros conformément à l’article 3 des conditions générales devente. Conformément à l’article 3 des conditions générales acceptéesparPERSONNE2.), la société est fondéeàréclamerlepaiementde laclausepénale. La demandeen condamnationdusolde de 11.980 euros est dès lorsfondéeen principe. Quant à la réduction de l’engagement dePERSONNE2.)en ce qui concernela clause pénale PERSONNE2.)demande de réduire son engagement et de faire droit à la demande en réduction de la clause pénale. Elle soutient que les montants réclamés par la sociétéSOCIETE1.)seraient excessifs. Aux termes del’article 1231 du Code civil, «lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution
11 partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l’application de l’article 1152 toute stipulation contraire est réputée non écrite». En l’occurrence lesparties ont prévu l’inexécution, la peinenevariantpasen fonction du degré d’inexécution. Telle est en effet la finalité de la clause prévoyant que la peine est fonction du nombre de mensualités impayées. Les contrats ayant en l’occurrence déterminé les conséquences de leur inexécution partielle sur le montant de la peine encourue, les dispositions de l’article 1231 du Code civil sont inapplicables. Cependant, si la clause est inattaquable sur le terrain de l’article 1231 du Code civil, elle reste justiciable de l’article 1152 alinéa 2 du même code si la peine qu’elle contient est manifestement excessive (Cour, 4 ième Chambre, 14 janvier 2015, n°39608 du rôle). L’article 1152 du Codecivil dispose ce qui suit: «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peutmodérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.» Le caractère manifestement excessif ou non d’une clause pénale doit être objectivement apprécié.Ce caractère manifestement excessif ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et de l’indemnité prévue. Le préjudice est donc le paramètre qu’il faut considérer puisque les juges, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, ne peuvent, en fixant le montant de l’indemnité résultant de l’appréciation d’une clause pénale manifestement excessive, allouer une somme inférieure au montant du dommage. Le juge ne saurait automatiquement réduire le montant à allouer à celui du dommage effectivement subi, sous peine d’enlever toute raison d’être à la cause pénale et de la réduire à une fonction purement indemnitaire. Une clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. En raison du caractère comminatoire qui lui est propre, une clause pénale n’est pas à qualifier de manifestement excessive en raison du seul fait qu’elle est supérieure au dommage subi. Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle est manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu notamment de l’écart objectivement considérable entre le montant de la somme prévue au contrat pour indemniser le dommage et la valeur de celui-ci, du profit effectivement retiré par le créancier de l’application de la clause pénale, de la situation concrète des parties et de l’attitude des parties au moment de l’exécution.
12 L’exercice du pouvoir exorbitant ainsi reconnu au juge de toucher à une convention demeure exceptionnel et limité. Pour apprécier le caractère manifestement excessif d’une clause pénale, le juge doit comparer le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue. La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au débiteur de l’obligation contractuelle. PERSONNE2.)se borne à affirmer la clause serait excessive. L’article 1152 du Code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est la règle et la modification est l’exception. Il ressort de ce texte que le juge est doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les clauses pénalesabusives. Ce pouvoir est souverain. Parmi les critères d’appréciation, les juges comparent le préjudice réellement subi par la victime au montant de l’indemnité stipulée.S’il n’y a aucune mesure entre ces deux éléments, le montant de la clause pénale estgénéralement ramené. Il est encore de principe que le maintien de la clause pénale est la règle et que sa réduction est l’exception, de sorte que le refus de réduire la clause pénale ne doit pas être motivé par le juge, tandis que la réduction de la clausedoit l’être. Au vu de ces principes, il y a lieu de décider que la partie qui conclut à la réduction de la clause pénale doit faire valoir devant le juge saisi de sa demande les motifs établissant le caractère excessif de cette clause. A défaut d’éléments tangibles permettant de conclure au caractère manifestement excessif de la clause pénale, il y a lieu de décider qu’il n’y a pas lieu à réduction. En l’espèce, la clause pénale contenue au contrat du 29août2016 stipule qu’en cas de résiliation du contrat, la partie qui se rétracte sera tenue de payer une indemnité de 20% du prix de vente à l’autre partie et cela directement après la résiliation. Il convient de rappeler que la clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice. La clause pénale est valable en son principe. Cette clause ne figure pas parmi les clauses réputées abusives, énumérées, à l’article 2 de la loi du 25août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, telle que modifiée, abrogée, actuellement l’article L. 211-3 du Code de la Consommation, et elle ne peut être considérée comme entraînant dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. Un pareil déséquilibre suppose que la peine stipulée soit manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait de l’inexécution du contrat. Or, dans cette hypothèse, la loi a prévu un mécanisme de contrôle spécial par le juge, l’article 1152, alinéa 2, du code civil disposant que le juge peut modérer au augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est
13 manifestement excessive ou dérisoire. Il s’ensuit qu’une peine même abusive n’encourt pas l’annulation édictée par la loi du 25 août 1983, mais devra être soumise au pouvoir de révision du juge (cf. Cour d’appel 18 octobre 2000, numéro du rôle 24188). Quant au montant des dommages et intérêts redus par la défenderesse, la sociétéSOCIETE1.) en chiffrele montant à11.890 euros, sans cependant préciser autrement la nature et l’envergure de son préjudice; Le tribunal,en présence d’uneévaluation conventionnelle forfaitaire de ce préjudice, qui doit s’entendre comme manque à gagner suite à la résolutiondu contrat, évalue celui-ci, ex aequo et bono, en tenant compte du coût total de la voiture, à la somme de 11.980 euros; Le tribunal estime que la peine stipulée au contrat–20 % du prix de vente convenu en cas de non-prise de possession du véhiculedixjours après une mise en demeure par lettre recommandée–n’est pas manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait de l’inexécution du contrat et qu’il n’y a pas de déséquilibre des droits et obligations au préjudice duconsommateur. Enl’espèce,PERSONNE2.)reste en défaut de démontrer le caractère manifestement excessif de la clause pénale figurant au contrat. C’est partant à bon droit que la demanderesse réclame le paiement de la somme de 11.980 euroscorrespondant à 20 % du prix de vente convenu. La demande dePERSONNE2.)en réduction de la clause pénale convenue est partant à rejeter pour être non fondée. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer le montant réclamé de11.890 euros. Cependantla clause pénale constituant une fixation conventionnelle forfaitaire du dommage subi de sortequ’il n’y a pas lieu d’accorder encore en sus des intérêts sur ce montant. Quant aux frais de ré-immatriculation du véhicule La sociétéSOCIETE1.)a également demandé à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une somme de220 eurosau titre des frais deré-immatriculation du véhicule. CommePERSONNE2.)n’a jamais pris possession de la voiture acquise et que partant par application de la clause 3.2. et 3.3. le véhicule restait la propriété du vendeur, ce dernier pouvait en disposer et le revendre. Cette demande n’est pas documentée par une pièce est partant à rejeter. Quant aux frais de recouvrement SOCIETE1.)S.à.r.l. a demandé à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement provisoirement à la somme de1.500 eurospour frais de recouvrement, sur base de l’article 3.3 des conditions générales, sinon del’article 1382 et suivants du Code civil, sinon de l’article 1153 alinéa 4 du même Code.
14 Cette demande n’estpas documentée par une pièce estpartant à rejeter. Les demandes accessoires La partie demanderesse sollicite une indemnité de procédure de1.000eurosau vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre). Bien qu'aucunepièce ne soit produite à titre de justification du montant réclamé, le tribunal ne saurait légitimement admettre que l'avocat prête gratuitement ses services à sa mandante. Il échet de faire droit à la demande en allocation d'une indemnité de procédure;il serait en effet inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle était tenue d'exposer en vue du recouvrement de sa créance. Eu égard à l’issue du litige, il paraît cependant équitabled’allouer à la sociétéSOCIETE1.) une indemnité deprocédure à concurrence de 800euros. La sociétéSOCIETE1.)conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.» La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. La demande ne faisant pas l’objet de contestations, les conditions de l'article 244 du nouveau code de procédure civile étant remplies, il y a lieu defairedroit à la demande en exécution provisoire. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge delapartie qui succombeen l’occurrence àPERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vul’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 janvier 2023, reçoitla demande en la forme; rejettetous les moyens dePERSONNE2.);
15 déclarela demande de la société à responsabilité limitéePERSONNE1.)S.à.r.l.partiellement fondée; condamnePERSONNE2.)à payer àla société à responsabilité limitéePERSONNE1.)S.à.r.l. le montant de11.890euros(onze mille huit cent quatre-vingt-dix euros)à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat conclu entre parties; déboutepour le surplus, ditla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de800euros et en déboute pour le surplus ; condamnePERSONNE2.)à payer àla société à responsabilité limitéePERSONNE1.)S.à.r.l. la somme de800euros(huit cent euros)sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; ordonnel’exécution provisoire du jugement ; condamnePERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publiquede vacationau Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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