Tribunal d’arrondissement, 31 juillet 2023, n° 2023-00699
Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00141 Numéro du rôle TAD-2023-00699 Audience publiquede vacationdulundi,31 juillet 2023. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, PitSCHROEDER, Greffier, légitimement empêché à la signature. E N T R E MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), agissanten sa…
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Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00141 Numéro du rôle TAD-2023-00699 Audience publiquede vacationdulundi,31 juillet 2023. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, PitSCHROEDER, Greffier, légitimement empêché à la signature. E N T R E MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), agissanten sa qualité d’administrateur provisoirede l’appartement (lot009) et de la cave (lot002) de l’immeuble, sis sur la parcelleNUMERO1.)àADRESSE2.), appartenant à l’indivision successorale délaissée par feuPERSONNE2.), nommé en cette qualité par ordonnance n°33/2022 du 14 juin 2022 rendue par le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du15 mai 2023; comparant parMaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Diekirch ; E T PERSONNE3.), veuvePERSONNE2.),néeleDATE1.)àADRESSE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit MULLER; necomparantpas.
3 LETRIBUNAL: Les faits et rétroactes Par exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNdu11 mai 2023,Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de l’appartement (lot009) et de la cave (lot002) de l’immeuble, sis sur la parcelle NUMERO1.)àADRESSE2.), appartenant à l’indivision successorale délaissée par feu PERSONNE2.),a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonymeSOCIETE1.) S.A., s’opposant formellement à ce qu’elle se dessaisisse, paie ou videses mains en d’autres que les siennes, d’aucunes sommes, deniers, valeurs ou objets quelconques qu’elle a ou aura, doit ou devra à quelque titre et pour quelque cause que ce soit àPERSONNE3.), veuve PERSONNE2.), en lui déclarant que cette opposition est faite pour sûreté, conservationet obtenir paiement de 1.la somme de54.880,44 eurosau principal,avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre 2022, date de la demande en justice, majorés de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 17.03.2023,date de la signification de l’ordonnance de référé n°62/2022, jusqu’à solde; 2.d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 1.000euros. Cette opposition fut régulièrement dénoncée àPERSONNE3.), veuvePERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice Patrick MULLER du15 mai2023, ce même exploit contenant assignation en validation de l’opposition formée entre les mains de la partie tierce-saisie, la société anonymeSOCIETE1.)S.A., ainsi qu’unedemande en condamnation de la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de57.317,11euros, la condamnation à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et aux frais etdépens de l’instance. Par exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANdu22 mai2023la contre dénonciation a été signifiée à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. La demande a été par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’elle est recevable. Les faits PERSONNE3.), est l’épouse et veuve de feuPERSONNE2.), décédé leDATE2.)ayant demeuré officiellement avec elle et leur fille mineurePERSONNE4.), née leDATE3.),à L- ADRESSE4.). PERSONNE2.)avait encore trois autres enfants nés de deux autres relations, à savoir, les majeursPERSONNE5.), née leDATE4.)etPERSONNE6.), né leDATE5.)ainsi que le mineur PERSONNE7.), né leDATE6.). PERSONNE2.)a rédigé un testament olographe contesté par les autres héritiers.
4 La succession comporteplusieursimmeubles dont l’appartement en causedans les instances de référés. Les rétroactes Parune ordonnance des référés 33/2022 rendue en date du14 juin2022surdemande des majeursPERSONNE5.)etPERSONNE6.),le juge des référés anommé Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Diekirch, administrateur provisoire de l’appartement (lot 009) et la cave (lot 002) de l’immeuble, sis sur la parcelle NUMERO1.), àADRESSE2.)de l’indivision successorale délaissée par feuPERSONNE2.), avec la mission suivante: • assurer et vérifier les contrats de bail existant sur l'appartement (lot 009) et la cave (lot 002) de l'immeuble sis sur la parcelleNUMERO1.)àADRESSE2.), • vérifier, réclamer et percevoir sur un compte à ouvrir au nom de la succession les loyers éventuellement payés par les locataires depuis l'année 2019 (loyers éventuellement perçus, de manière illégitime, par un coindivisaire), • assurer, à partir de sa nomination, la perception des loyers à échoir et ceci sur un compte à ouvrir au nom de la succession, • assurer, à partir de sa nomination, le paiement, à travers les loyers perçus, des charges de copropriété relatives à l'appartement et la cave en question, • assurer, pour le surplus, la gestion courante de l'appartement et de la cave en question • rendre comptede sa gestion aux héritiers ainsi qu'au tribunal, a dit que l’administrateur restera en fonction jusqu’à la liquidation complète de l’indivision, sauf accord de tous les coindivisaires en cause, a dit que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire ainsi que les frais occasionnés par sa mission sont à prélever sur l’actif de l’indivision successorale de feuPERSONNE2.), a mis les frais et dépens de l’instance à charge de l’indivision successorale de feuPERSONNE2.), aordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance, nonobstant appel et sans caution. En vertu d’une ordonnance des référés 62/2022 rendue en date du15 novembre 2022le juge des référés acondamnéPERSONNE3.), veuvePERSONNE2.), à payer à Maître PERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur provisoire de l’appartement (lot 009) et de la cave (lot 002) de l’immeuble, sis sur la parcelleNUMERO1.)àADRESSE2.), appartenant à l’indivision successorale délaissée par feuPERSONNE2.), la somme de 54.880,44 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde, a dit qu’il y a lieu à majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, a dit fondée la, en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 1.000,-euros, a partant, condamné PERSONNE3.), veuvePERSONNE2.), à payer à MaîtrePERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur provisoire, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, a ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Par jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00029numéroTAD-2020-00437 du rôle du14 février 2023,le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,adit la demande en partage et en liquidation fondée en principe;
5 aordonné l’inventaire de la succession de feu dusieurPERSONNE2.), né leDATE7.)à ADRESSE2.), décédé leDATE2.)àADRESSE5.)en vue du partage et de la liquidation de sa succession; a commisàces fins et aux fins de procéder à la conciliationdes parties si faire se peut lenotaire Maître Roger ARRENSDORFF, demeurant professionnellement à L- ADRESSE6.);et a ordonné une expertise. Sur based’une ordonnancedes référés 62/2022rendueen date du 15 novembre 2022,Maître PERSONNE1.)en sa qualitéd’administrateur provisoire del’appartement (lot009) et de la cave (lot002) de l’immeuble, sis sur la parcelleNUMERO1.)àADRESSE2.), appartenant à l’indivision successorale délaissée par feuPERSONNE2.)a,par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANdu11 mai 2023pratiquésaisie-arrêtoppositionentre les mains dela société anonymeSOCIETE1.)S.A., sur toutes sommes, deniers ou valeurs qu’elle détient, doit ou devra à quelque titre que ce soit àPERSONNE3.), veuvePERSONNE2.), pour sûreté et avoir paiement de la somme de54.880,44euros, somme à laquelle la créance de la partie requérante fut provisoirement évaluée en principal, sans préjudice quant aux intérêts et aux frais, ainsi qu’à tous autres droits, moyens et actions,ainsi que la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure; Cette saisie-arrêtoppositionfut régulièrementdénoncée à la partie défenderesse par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERdu15mai 2023, ce même exploit contenant condamnation pour ce montant etassignation en validationde la saisie-arrêtopposition ; Par exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMAN du 22 mai2023 lacontre dénonciation a été signifiéeàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.; La demande a été introduite dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’elle est recevable; Suivant l’article 938 alinéa 5 du nouveau Code de procédure civilelibellé comme suit : «L’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu de l’ordonnance de référé à l’exception de la procédure visée au titre XIIdu livre VII de la première partie. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.» La demande deMaîtrePERSONNE1.)étant justifiéepar les pièces versées au dossier, il y a lieu de condamnerPERSONNE3.), veuvePERSONNE2.)à payer le montant réclamé,avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre 2022, date de la demande en justice, majorés de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 17 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance de référé n°62/2022, jusqu’à solde, ainsi que de valider la saisie-arrêt opposition formée entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)S.A.. MaîtrePERSONNE1.)demande une indemnité de procédure de 1.000euros au vœu de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue de la demande,il y a lieu de faire droit à cette demande pour un montant de 500euros.
6 La partiedéfenderesse n’a pas constitué avocat à la Cour.Par application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau Code deprocédurecivile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, l’acte introductif d’instance lui ayant été délivré àpersonne. PA R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant parjugement réputé contradictoireà l’encontre dePERSONNE3.), veuvePERSONNE2.)et en premier ressort, reçoitla demande en laforme, laditfondée; condamnePERSONNE3.), veuvePERSONNE2.)à payer àMaîtrePERSONNE1.)lemontant de57.317,11euros(cinquante-septmilletroiscentdix-septeuros etonzecentimes),avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre 2022,date de la demande en justice, majorés de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 17 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance de référé n°62/2022, jusqu’à solde; déclarebonne et valable, partant valide la saisie-arrêtoppositionformée entre les mains dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.,par exploit d’huissier de justiceGilles HOFFMANNdu 11 mai 2023au préjudice dePERSONNE3.), veuvePERSONNE2.); ditque les sommes dont lapartie tiers-saisie se reconnaîtra ou serajugée débitrice à l’égard de PERSONNE3.), veuvePERSONNE2.),seront par elle versées à la partie requérantejusqu’à concurrence de sa créance, en principal et accessoires; condamnePERSONNE3.), veuvePERSONNE2.),à payer à MaîtrePERSONNE1.)le montant de 500 euros(cinq cents euros)du chef d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE3.), veuvePERSONNE2.),aux frais et dépens de l’instance, ycompris les frais de la procédure de saisie-arrêt, Ainsi prononcé en audience publiquede vacationau Palais de Justice à Diekirch par Nous, BrigitteKONZ, Présidentedu Tribunal d’Arrondissement, assistée par la greffièreCathérine ZEIMEN. LaGreffière LaPrésidentedu Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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