Tribunal d’arrondissement, 31 mai 2024
No.297/2024 Audience publique du vendredi,31 mai2024 (Not.1432/24/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente-et-un maideux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.297/2024 Audience publique du vendredi,31 mai2024 (Not.1432/24/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente-et-un maideux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 avril2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,2mai2024, la présidenteconstatal’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etlui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fit usage de son droit de se taire.
2 Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreSteve DE OLIVEIRA ROSA,avocatà la Cour, demeurant àDiekirch. La défensese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa leprononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31 mai2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro60157du7février2024dressépar le commissariat de policede Troisvierges. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro24025337du Laboratoire National de Santé du20février2024. Vu la citation à prévenudu15avril2024(not.1432/24/XC)régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le07/02/2024vers04.45heures, àADRESSE3.),sans préjudice d’indicationsde temps et de lieuxplus précises, I.d’avoir,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes: II.avoir circuléen présentantdes signes manifestes d’ivresse,même si le taux d’alcool a été inférieur à 1,2 gpar litre de sang,en l’espèce de1,07 g par litre de sang, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3 V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à labase de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièreset des aveux partiels du prévenu. Au petit matin du 7 février 2024, la policefutdépêchée au rond-point « Um Schinker » à la suite d’un accident de la circulationqui s’y était produit.PERSONNE1.), quiétait venudeADRESSE4.), avait en effet conduit son véhicule àunevitesseélevéemalgré la forte pluie et avaitainsi perdu le contrôle de son véhicule, qui avait traversé l'îlot central du rond- point et s'était immobilisé à hauteur de la sortie en direction de ADRESSE5.). A l’arrivée de la police, le chauffeurPERSONNE1.)fut soumis à un test d’alcoolémie, qui avait donné un résultat positif de 0.42 mg/l d’air expiré. PERSONNE1.)et son passagerPERSONNE2.)s’étaient encore tous deux plaints de légères douleurs de dos et de genou, raison pour laquelle ils furent transportés à l’hôpital aux fins de contrôle. A l’hôpital, PERSONNE1.)fut encore soumis à une prise sanguinepour contre- vérifier le taux d’alcool mesuré, ayant donné un résultat positif de 1.07 g/l de sang. Le médecin examinant n’a pas pu constater de blessures àla suite de l’accident,mais a tout de même prescrit une incapacité de travail personnel de deux jours àPERSONNE1.)en raison des douleurs ressenties. Aucune incapacité de travail personnel ne fut en revanche attestée dans le chef d’PERSONNE2.)alors quece dernier était sans emploi au moment de l’accident. A l’audience du 2 mai 2024, le mandataire du prévenu déclara que PERSONNE1.)est en aveu d’avoir conduit en présentant un taux d’alcool contraventionnel, ainsi quede ne pas avoir conduit de façon àrester constamment maître de son véhicule. Concernant l’infraction libellée sub II., partant d’avoir conduit en présentant un taux d’alcool prohibé par la loi, il est cependant encore contesté que le prévenu ait présenté des signes manifestes d’ivresse,de sorte que cette infraction, selon la défense, ne saurait constituer un délit mais serait à requalifier en simple contravention. Les infractions mises à charge du prévenu sub. I., III.et IV.sont en revanche formellement contestées, en raison de l’absence de blessures, respectivement d’un dommage causé ni au passagerPERSONNE2.), ni à une propriété publique ou privée.La défense plaide ainsi l’acquittement du prévenu de ces trois infractions, subsidiairement, le requalification des faits visés sub I. en la contravention de «violences légères». En cas d’acquittementdu délit libellésub I.,respectivement en cas de requalificationdu/desdélit(s)libellé(s)subI. et/ouII.en simple(s)
4 contravention(s), la défense estime encore que le tribunal de céans devrait se déclarer incompétent pour connaître du chef des contraventions restantes. Il est de jurisprudence que le tribunal reste compétent pour connaître des contraventions connexes au délit au cas oùle délit n’est pas retenu. Il demeure encore compétent lorsqu’il résulte des débats que le délit poursuivi doit, en réalité, être qualifié de contravention. (Cour, 13 juillet 2015, no. 328/15 VI.) •Quant aux préventions mises à charge du prévenu sub I. etIII.: A la lecture du dossier, la chambre correctionnelle constate que tant PERSONNE1.)quePERSONNE2.)s’étaient plaints immédiatement après l’accident de douleurs au dos et aux genoux, raison pour laquelle ils furent tous les deuxtransportés à l’hôpital à bord d’une ambulance. Ce constat est suffisant pour retenir quePERSONNE2.)était devenu victime de coups, quoique légers, lors de l’accident causé parPERSONNE1.).Le tribunal constate encore quel’infraction inscrite à l’article9bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit le faitd’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causédes coupsOUdes blessuresà autrui, de sorte que même si les coups portés àPERSONNE2.)n’avaient en l’espèce pas causé de blessuresà ce dernier, l’infractionaudit article 9bis se trouveà suffisanceétablie. Au vu de ce même constat, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes est encore à retenir dans le chef du prévenu. •Quant à la prévention mise à charge du prévenu sub II. En ce qui concernel’infraction d’avoir conduit un véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse, et notamment un taux d’alcool de 1.07 g/l de sang, la chambre correctionnelle constateprimoqu’il s’agit d’un taux dit de police, partant un taux contraventionnel, etsecundo, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu ait présenté des signes manifestes d’ivresse qui permettraient de qualifier l’infraction lui reprochée sub II. en tant que délit. En effet, il ressort du procès-verbal dressé par la policeque la consommation d'alcool n'était pas apparente dans le chef du prévenu,il parlait clairement, ses yeux n'étaient pas rougis, sa démarche était assurée et il ne sentait pas l'alcool.Au vu de ces éléments, le tribunal décide de requalifier l’infraction mise à charge du prévenu sub II. et de le retenir dans les liensde la contraventionsuivante: « d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant consommé des boissons alcooliquesen quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 grammes par litre de sang,sans atteindre 1.2 grammespar litre de sang,
5 en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de 1.07 grammes par litre de sang.» •Quant à la prévention mise à charge du prévenu sub IV. Le tribunal constate qu’en l’espèce, les seuls dégâts causésétaientles traces de pneus qui se trouvaient sur la pelouse du rond-point après l'accident. S’agissant ainsique de dégâtstrès légers,qui ne sont pas soumis à réparation mais qui se régénéreront d'eux-mêmes,la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu da la contravention mise à sa charge sub IV. dans la citation à prévenu, et notamment de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. •Quant à la prévention mise à charge du prévenu subV. Tel que mentionné ci-avant, le prévenu a admis avoir conduit à une vitesse élevéemalgré la forte pluie, raison pour laquelle il avait perdu le contrôle de son véhicule. Il ne conteste ainsi pas le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule tel que mis à sa chargesub V. dans la citation à prévenu, de sortequ’il y aencorelieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens de cette dite infraction. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est à acquitterdel’infraction mise à sa charge sub IV.. En revanche,PERSONNE1.)estdéclaréconvaincu, parrequalification partielle des faits: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 7février2024 vers 4.45 heures, àADRESSE3.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups àPERSONNE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes : 2)d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 grammes par litre de sang,sans atteindre 1.2 grammes par litre de sang, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule surla voie publique, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de 1.07 grammes par litre de sang,
6 3)de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. L’ensemble desinfractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entreelles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de600euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chefdes infractions retenues à sa chargesub 1) et 2).
7 Au vudu casier judiciaire du prévenu, mais aussi au vu du trouble relativementminime à l’ordre public, le tribunal décidefinalement d’assortir l’interdiction de conduire à prononcerà l’encontrede PERSONNE1.)du sursispartiel de6mois. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement et en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendupar le biais de son mandataireensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,la défenseayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et de la prévention non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deSIXCENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 100,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement decette amendeàSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12)MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeSIX(6) MOISdecette interdiction de conduire, i nf o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
8 a v e r t i tleprévenu que, dansle cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles9bis,12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait,jugéet prononcéen audience publique le vendredi,31 mai2024, au Palaisde Justice à Diekirchpar Magali GONNER,juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présenced’Avelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,ilpeut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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